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1 REFLEXIONS SUR L ASSURANCE CONSTRUCTION LA PREVENTION LA QUALITE ET MESURES PROPOSEES POUR EN AMELIORER LE FONCTIONNEMENT 2006 Sous la présidence de Georges Mercadal

2 Ce rapport a été réalisé dans le cadre d un groupe de travail Président Georges MERCADAL Michel CEYRAC Bernard COLOOS Guy D ARGENTRE Marie Paule DIREUR Dominique DUPERRET François-Xavier DUSSAULX Emmanuel EDOU Michel GAERTNER Brice GOLFIER Gérard LAURENT Yves LE SELLIN Bernard LOUVET Max ROCHE Rapporteurs François AUSSEUR Catherine EMON Présenté le 1 er février 2006 à la Fédération Française du Bâtiment (FFB)

3 SOMMAIRE LE REGIME SPINETTA Le cadre législatif et réglementaire Les principes de responsabilité Les principes d assurance L amélioration de la qualité p 4 p 4 p 5 p 6 BILAN DU REGIME SPINETTA Les points positifs Les limites La gestion en capitalisation L impact de la jurisprudence La rigidité du système d assurance Le coût du système L absence d influence du système sur l amélioration de la qualité p 7 p 7 LES ACTIONS Mesures en place en : groupe de travail Mercadal Les pistes de réflexion proposées p 12 p 13 p 14 p 18/19

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5 REFLEXIONS SUR L ASSURANCE CONSTRUCTION, LA PREVENTION, LA QUALITE ET MESURES PROPOSEES POUR EN AMELIORER LE FONCTIONNEMENT LE REGIME SPINETTA La loi du 4 janvier 1978, connue sous le nom de «loi Spinetta» avait pour objectif de pallier les insuffisances relevées dans le système antérieur qui ne permettait pas d assurer une protection optimale de l usager. Le cadre législatif et réglementaire C est dans ce but que la loi a mis en place quatre innovations essentielles : une refonte du régime de la responsabilité des constructeurs, abandonnant la distinction entre «gros» et «menus» ouvrages au profit d un critère fonctionnel et élargissant le champ des assujettis à la responsabilité décennale, notamment à certains fournisseurs ; une nouvelle définition de la réception, désormais unique ; une réforme du contrôle technique, le contrôleur étant désormais lié au seul maître d ouvrage et soumis à la responsabilité décennale ; l institution d une assurance obligatoire tant pour le maître de l ouvrage que pour les constructeurs, dans le cadre d un système «à double détente» donnant la priorité à la réparation sur la recherche des responsabilités. Cette loi, par ces nouveautés, a constitué un tournant essentiel dans le système de responsabilité et de garantie des risques de la construction ainsi que dans l organisation et l économie de ce secteur de l assurance. Les principes de responsabilité La loi organise la responsabilité des constructeurs autour de trois garanties qui s appliquent à partir du prononcé de la réception des travaux de construction de l ouvrage concerné : la garantie de parfait achèvement d un an, la garantie de bon fonctionnement des éléments d équipements de deux ans, la garantie décennale. 5

6 Elle institue une présomption de responsabilité, d ordre public, à laquelle les constructeurs peuvent difficilement échapper. Elle consacre, par ailleurs, la notion jurisprudentielle d impropriété à la destination comme élément générateur de la responsabilité décennale, à côté de l atteinte à la solidité. La liste des assujettis à cette responsabilité est sensiblement étendue, y compris à des acteurs n intervenant pas dans le cadre de contrats de louage d ouvrage, ainsi qu au contrôleur technique ou à certains fabricants ou négociants d éléments de construction. Les travaux concernés par le nouveau régime de responsabilité sont ceux réalisés pour la construction d un ouvrage immobilier qu il s agisse d un ouvrage globalement neuf ou de la création d un ouvrage neuf sur un ouvrage existant. Enfin, peu importe qu il s agisse d un ouvrage de bâtiment ou de génie civil, que sa destination soit d habitation, de commerce, d industrie ou autres et que le marché soit public ou privé. Les principes d assurance L objectif de la loi étant de donner la priorité à la réparation sur la recherche des responsabilités, le système mis en place sépare la réparation des désordres de nature décennale de la recherche de responsabilité des constructeurs et des recours à leur encontre. Le législateur a institué un système d assurance obligatoire dit «à double détente» pour les ouvrages de bâtiment. Ce système combine deux obligations d assurance : la première pèse sur le maître d ouvrage, tenu de souscrire une assurance de préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale : la police dommages-ouvrage. la seconde pèse sur les constructeurs, tenus d assurer leur responsabilité décennale. Ce système à double détente, unique en son genre en Europe et même dans le monde, permet : d obtenir une réparation rapide des désordres, sans recherche préalable des responsabilités grâce au mécanisme de préfinancement de l assurance DO ; de maintenir le principe de la responsabilisation des constructeurs qui subissent le recours de l assureur DO, avec l obligation, pour les divers participants à l acte de construire liés par contrat au maître d ouvrage, de souscrire une assurance de responsabilité. 6

7 La nature, l étendue et le fonctionnement de ces assurances obligatoires sont régis par les clauses types réglementaires qui se révèlent contraignantes pour les assureurs qui n ont aucune marge de manœuvre possible Ils peuvent seulement adjoindre des garanties complémentaires (de bon fonctionnement, dommages aux existants, immatériels consécutifs à la garantie légale obligatoire). L originalité de l assurance DO tient à l organisation minutieuse, prévue par les clauses types, des conditions dans lesquelles les réclamations de sinistre seront expertisées, gérées puis réglées. Le non-respect par l assureur DO, des contraintes qui lui sont imposées, l expose à des sanctions quasi automatiques. L amélioration de la qualité Un des objectifs de la loi Spinetta était d améliorer la qualité de la construction par une responsabilisation accrue des opérateurs. L objectif qualité devait être l affaire de tous les acteurs impliqués dans l acte de construire, y compris le maître de l ouvrage, car les conséquences financières de la non qualité sont économiquement lourdes, non seulement pour les constructeurs mais aussi pour les consommateurs de bâtiment. La réforme du contrôle technique : son intervention au seul profit du maître de l ouvrage, permettant son activité en amont, une nouvelle définition de sa mission orientée vers les points où se situent des risques étaient des éléments voulus pour lui permettre de jouer un rôle important dans le construction d ouvrages de qualité. Le développement d une structure industrielle de production, s accompagnant d une démarche de contrôle et de certification des produits, d une mise en position d emploi codifiée et contrôlée, d un service après-vente et d une responsabilité solidaire de l industriel avec l entrepreneur-poseur était un autre élément du dispositif Spinetta visant à l amélioration de la qualité. 7

8 BILAN DU REGIME SPINETTA Plus de vingt cinq ans après, l application de la loi de 1978 révèle des aspects positifs mais aussi des limites importantes. Les points positifs Les principaux objectifs de la loi ont été atteints. Les bénéficiaires visés par la loi, c est-à-dire les utilisateurs des bâtiments construits, sont aujourd hui bien protégés par l assurance DO qui couvre, sans franchise, la totalité des travaux de réparation des désordres de nature décennale en les préfinançant dans les délais raisonnables, préalablement à toute recherche de responsabilité. Mais cette assurance coûte de plus en plus cher et est jugée aujourd hui comme excessivement onéreuse et dérive vers une assurance tous risques de la construction. La réduction des délais de règlement des dommages de nature décennale a eu pour conséquence une diminution très sensible du nombre des litiges portés devant les tribunaux. La généralisation de l assurance décennale obligatoire à l ensemble des constructeurs a permis d éviter le report de la charge des sinistres d un constructeur vers d autres, plus solvables, par le biais des condamnations in solidum. Les limites Rapidement, plusieurs éléments ont affecté l équilibre du régime Spinetta, lié en grande partie à la juste appréciation du risque par les assureurs. Cette évaluation s est avérée, dans la pratique, extrêmement périlleuse, en raison notamment de : la difficulté à gérer en capitalisation, c est-à-dire une longue période, un risque dommage lourd et complexe, dans un environnement économique et financier fluctuant. l imprécision de la loi Spinetta qui a favorisé une évolution jurisprudentielle défavorable aux constructeurs et donc aux assureurs qui on dû, pour équilibrer leur risque, répercuter dans leurs tarifs le coût de cette évolution non prévisible à l origine. La gestion en capitalisation Les difficultés d évaluation du risque décennal géré en capitalisation, conjuguées aux imprécisions des textes et à un climat fortement concurrentiel qui a pesé sur les tarifs, ont fait que les premières années de l assurance construction gérée en capitalisation, se sont traduites par un fort déficit pour les assureurs. (On évalue à 3,2 milliards d euros le déficit cumulé sur les années 1983 à 1999). 8

9 Ce n est qu à partir de 1995 qu un redressement tarifaire a été enclenché, pour prendre en compte les décisions des tribunaux. Cette politique tarifaire a permis de parvenir à des résultats techniques proches de l équilibre depuis Mais cet équilibre du système reste très chancelant et trop dépendant du niveau des produits financiers sur les provisions qui jouent un rôle important dans les résultats de la branche. (On estime que 1% de baisse du taux de rémunération des placements oblige à augmenter les tarifs de 10%). L impact de la jurisprudence Comme dans d autres secteurs, la jurisprudence a tenté de combler les flous juridiques de la loi Spinetta, brouillant peu à peu, au fil des décisions rendues, le champ d application de l obligation d assurance et augmentant la charge des constructeurs et donc de leurs assureurs. Des notions aussi élémentaires que «bâtiment», «ouvrage», «éléments d équipements» ou encore «réception» ou «impropriété à la destination» sont devenues, au fil des années, matière à interprétation et donc à contestation. Faute de définition légale, constructeurs et assureurs se sont trouvés face à une obligation d assurance sans qu ils sachent réellement sur quoi elle porte, ce qui est source d incertitudes à la fois pour les assurés et leurs assureurs. L absence de définition du champ de l assurance construction obligatoire a notamment constitué un facteur aggravant du déficit de la branche. En effet, si une juridiction condamne un assureur à garantir une réparation sur un ouvrage sur lequel celui-ci n a pas perçu la prime correspondante, c est l équilibre financier de l exercice comptable de souscription qui est en péril. Alors même que quelques années auparavant tout un chacun pouvait légitimement penser que l ouvrage en question n entrait pas dans le champ de l assurance obligatoire. Les exemples jurisprudentiels en ce sens sont nombreux. C est le cas, par exemple, de la notion de dommages causés par des travaux neufs à des bâtiments existants, que la jurisprudence a étendue ces dernières années en imposant aux assureurs d indemniser des dommages survenus à un ancien bâtiment alors que la prime souscrite par le maître d ouvrage ne couvrait que le risque de dommages aux nouvelles constructions. 9

10 La rigidité du système d assurance Actuellement l ensemble du système d assurance obligatoire s appuie sur des clauses types qui enferment assureurs et assurés dans un carcan très strict. Les assureurs n ont pas la possibilité de prendre des mesures de souscription visant à récompenser la qualité des acteurs ou de l ouvrage à construire ou à sanctionner les comportements à risques. Aucune distinction n a été faite entre les maîtres d ouvrage particuliers et les maîtres d ouvrage professionnels. Tous les maîtres d ouvrage doivent être traités à la même enseigne, sans qu il puisse être tenu compte de leurs qualités, de leur taille, de leur implication dans les constructions ou de leurs besoins réels pour adapter les obligations d assurance à leur cas. Cette rigidité a une influence défavorable sur le coût global du système et présente le risque qu il soit perçu par certains comme une sorte de sécurité sociale de bâtiment. Le coût du système Efficace au premier degré pour l utilisateur final, le dispositif de responsabilité et d assurance est extrêmement coûteux. Si comme on l a vu, l assurance DO joue correctement le rôle de préfinancement dans des délais raisonnables, cette assurance est jugée chère et dérive vers une assurance tous risques de la construction. Le développement des déclarations de sinistres, dû notamment au consumérisme, entraîne un accroissement des frais de gestion et d expertise. Près d un sinistre sur deux n a pas de suite, mais ces sinistres sans suite qui donnent lieu à un coût de réparation nul représentent cependant une part très importante du coût administratif de la branche. La Convention de Règlement Assurance Construction, élaborée en 1983 par les assureurs construction, avait pour but d améliorer l efficacité de l assurance construction par un abaissement du coût de gestion des sinistres et par un règlement rapide et équitable de ces sinistres entre assureurs signataires. Elle a, sans contestation possible, permis de diminuer les frais d expertise et de limiter très fortement le contentieux entre les assureurs DO et les assureurs de responsabilité décennale. Mais elle a pour conséquence, en l absence de recours contre les responsables pour tous les petits sinistres (inférieurs à 1460 euros), de reporter sur l assurance des maîtres d ouvrage la charge forfaitaire qui en résulte. Pour autant, il n est pas sûr que des recours systématiques entraîneraient une économie réelle. Le dispositif CRAC peut avoir néanmoins pour conséquence de déresponsabiliser les constructeurs qui ne sont plus informés d une partie des réclamations qui les concernent. 10

11 L absence d influence du système sur l amélioration de la qualité Tel qu il a été conçu le dispositif d assurance avec indemnisation rapide au premier euro empêche pratiquement les maîtres d ouvrage de subir les conséquences financières de leur choix sur la qualité d un ouvrage (choix des intervenants, modalités de construction, délais ). Loin de constituer une motivation supplémentaire par la qualité au travers d une prime d assurance personnalisée, le dispositif fonctionne souvent à l envers et apparaît comme une raison supplémentaire de ne pas trop redouter les conséquences de la non qualité qui se trouvent gommées par l assurance. Il faut ajouter que le caractère maximaliste des garanties légales demandées se caractérise pour les assureurs par l obligation d assurer n importe qui sur des travaux (y compris hors spécialité), des ouvrages et des désordres dont la frontière apparaît relativement floue et indéfiniment extensible. C est bien évidemment un facteur de hausse des coûts pour l assureur et un facteur permissif pour les constructeurs les moins qualifiés. 11

12 LES ACTIONS Face aux déséquilibres de ce système qui a coûté plusieurs milliards d euros, les assureurs ont bien tenté de recourir à des augmentations de tarif. Mais ce ne pouvait être la seule réponse aux dysfonctionnements du système qui dépassaient le seul cadre financier. Il était donc nécessaire de réfléchir à d autres types d amélioration. C est dans ce cadre que la FFB et la FFSA ont pris l initiative de signer un protocole de coopération en juin 1995, ayant pour objectif de : mettre en commun les données économiques, juridiques et techniques en leur possession afin de constituer une base de réflexion, proposer ensuite aux pouvoirs publics un certain nombre de mesures concrètes et cohérentes susceptibles d améliorer le système. D autres partenariats ont ensuite suivi, notamment avec les représentants de maîtres d ouvrage (FNPC, FNSEM, L UNCMI et L UNFOHLM). Ces coopérations multiparties ont convaincu les pouvoirs publics (Equipement, Finances, Justice et DOM) de la nécessité d organiser une réflexion commune avec l ensemble des intervenants à l acte de construire (maîtres d ouvrage, assureurs, constructeurs,...) pour dresser un constat d application du système et faire des propositions d amélioration acceptables par tous. A l issue de multiples réunions en groupes de travail au cours de l été 1996, le ministère de l Equipement a arrêté une liste de 24 mesures dont la concrétisation reposait pour une part, sur la volonté et le partenariat des acteurs concernés et pour l autre, sur l action des pouvoirs publics. Ces mesures n ont pas toutes été mises en place immédiatement, certaines viennent même tout juste d être adoptées, d autres enfin n ont pas encore été suivies d effet. Mesures mises en place en Création d une Commission Technique de l assurance construction par arrêté du 13/05/97, regroupant en permanence les acteurs de la construction et les pouvoirs publics, pour discuter, proposer et mieux anticiper l évolution du système (1 ère réunion fin 1997) ; Plaquette d information sur le fonctionnement de l assurance DO, diffusée aux maîtres d ouvrage, via l AQC, pour éviter les déclarations de sinistres DO inutiles et coûteuses ; Arrêté ministériel sur l expertise DO du 30/05/97 (remplacé par un arrêté de février 2001 après annulation du premier pour vice de forme) : pour 12

13 alléger les coûts de gestion des petits sinistres DO (< 1240 ) en évitant le recours systématique à une expertise et mieux cerner le contenu d une déclaration de sinistre DO ; Plan d actions dans les DOM avec les assureurs : pour mieux maîtriser les risques (y compris sur le plan technique) : Bureau central de tarification : raccourcissement des délais de saisine et création d une section spéciale délocalisée dans les DOM (circulaire 7/05/97 et décret du 31/05/97); Qualité et sinistralité : renforcement et redéfinition des missions confiées à l AQC : création de la CPC, de la C2P, d un suivi de la sinistralité et actions concrètes Entretien des constructions : prescriptions à introduire au fur et à mesure de la révision des DTU, meilleure prise en compte dans les assurances DO, sensibilisation des maîtres d ouvrage par diffusion de documents AQC ; La question de la révision du champ de l assurance construction a mis beaucoup plus de temps pour aboutir, faute de parvenir à un consensus immédiat à la fois sur la méthode et le contenu. Les pouvoirs publics ont alors décidé de confier la rédaction d un rapport sur la question à des éminents juristes, sous l égide du Professeur PERINET-MARQUET. Ce rapport a été publié en décembre En 1998, les négociations ont repris Fin 1999, l ensemble des acteurs se sont finalement mis d accord sur un texte de réforme, qui pourtant vient seulement de voir le jour avec l ordonnance du 8 juin Cette ordonnance est utile et constitue une étape importante dans l évolution du système. Elle : comprend une définition du champ de l assurance décennale obligatoire (définition «tout sauf» abandonnant définitivement les notions de travaux de bâtiment et de génie civil au profit de celle unique de travaux de construction) et rappelant que les dommages aux existants ne relèvent pas du domaine de l assurance décennale obligatoire, sauf s ils sont techniquement indivisibles des travaux neufs ; exclut formellement les machines et équipements professionnels du régime de l assurance construction (responsabilité et assurance) ; limite à 10 ans, à compter de la réception, le délai d'action en responsabilité du contre le sous-traitant pour les désordres à la construction. Ce qui aligne la durée de responsabilité du sous-traitant sur celle applicable aux constructeurs ; précise mieux le cadre de la responsabilité décennale des contrôleurs techniques et leur participation aux charges de réparations vis-à-vis des constructeurs. 13

14 Cette ordonnance apporte plus de clarté et de sécurité dans les relations entre les assurés et les assureurs. Pour autant, les mesures intervenues dans un intervalle de temps de quelque 10 ans et cette ordonnance ne peuvent seules régler la totalité des difficultés rencontrées dans l application du système de l assurance construction, tel qu il se présente aujourd hui ni même au regard des objectifs affichés dès 1996, à savoir : responsabiliser les acteurs du système ; développer un partenariat dans le domaine de l assurance construction ; équilibrer les responsabilités et préciser le champ de l assurance construction ; optimiser la gestion de l assurance DO ; améliorer l efficacité dans le secteur de la maison individuelle ; restaurer un marché de l assurance construction dans les DOM. Il faut aller plus loin et inscrire l ordonnance dans un processus à plus long terme d évolution du régime. La capacité des assureurs sur ce risque n a pas augmenté alors même que les constructions soumises aux obligations d assurance dépassent largement les estimations antérieures, ce qui ne permet plus d ailleurs d assurer normalement les grands chantiers, la rigidité du système empêche toujours toutes adaptations aux situations particulières même les espagnols qui se sont inspirés du système français, pour mettre en place une assurance décennale dans le domaine du logement vendu dans le cadre de la promotion immobilière, n ont retenu que les aspects positifs de notre système et éliminé ce qui s est révélé négatif au fil du temps (responsabilité décennale limitée au risque de solidité de la construction et non étendue à l impropriété à la destination). Il faut donc poursuivre la réflexion. Sans attendre de nouvelles réformes législatives et réglementaires nécessaires, les acteurs ont donc décidé de s impliquer et de jouer un rôle moteur dans la recherche de nouvelles solutions : groupe de travail Mercadal C est dans cet esprit que s est constitué, en janvier 2005, un groupe de travail chargé de réfléchir à d autres pistes d amélioration du système de l assurance construction. Ce groupe s est réuni sous la présidence de Georges Mercadal, éminent professionnel reconnu de tous. Les travaux se sont articulés autour de trois axes majeurs. 14

15 Recréer un cercle vertueux La nécessité d améliorer la qualité de la construction grâce à des actions de prévention renforcées et la volonté de réduire le nombre de sinistres par le développement de pratiques adaptées en matière de service après-vente, d entretien et de traitement des déclarations de sinistres, ainsi que la nécessité d une revalorisation de la qualification des entreprises, imposent un nécessaire changement des comportements. L assurance construction ne doit plus être la voiture balai qui déresponsabilise les acteurs du secteur. Au contraire, il importe de placer l objectif de qualité au centre des préoccupations et d en faire une exigence commune. Le groupe de travail s est donc efforcé, d établir des recommandations qui pourront faire l objet d engagements pratiques des acteurs. Améliorer la gestion de l assurance DO Nombre de maîtres d ouvrage sans organisation spécifique «qualité», ont de plus en plus de difficultés à trouver une assurance dommages ouvrage. L amélioration des pratiques, notamment au travers du SAV, constitue une voie de solution adaptée. Elle ne saurait cependant suffire à asseoir une sortie de crise. Le groupe de travail a donc réfléchi aux voies et moyens pour permettre un accès à une assurance DO plus aisé moins onéreux, pour mieux la recentrer sur sa finalité première qui est le préfinancement des travaux de réparation des «vrais» sinistres. Autres mesures d accompagnement Les réflexions entreprises d une part au sein de la CTAC, depuis 1997 et d autre part lors des colloque organisés, en 2003, par la SMABTP et les organisations de la maîtrise d ouvrage, ainsi que les travaux menés depuis au sein de certaines organisations professionnelles (20 propositions de la maîtrise d ouvrage, Livre blanc de l ingénierie..) ont permis de dégager un ensemble de mesures ponctuelles qui, si elles sont effectivement mises en œuvre, peuvent contribuer utilement à remédier aux problèmes économiques de la branche assurance construction. Le groupe de travail a donc réfléchi à ces nouvelles pistes en veillant à la cohérence du dispositif d ensemble. Le rapport présenté ci-après pose les premiers éléments d une réflexion initiée au sein du groupe Mercadal et propose un certain nombre de pistes qui pourraient être mises en œuvre entre les acteurs de la construction, susceptibles de constituer la première étape d un nécessaire processus d adaptation du régime de l assurance construction. 15

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17 REFLEXIONS SUR L ASSURANCE CONSTRUCTION, LA PREVENTION, LA QUALITE ET MESURES PROPOSEES POUR EN AMELIORER LE FONCTIONNEMENT Les pistes d action proposées par le groupe Mercadal Ce secteur fait souvent l objet de remise en question, et force est de constater que la sortie de l ordonnance portant notamment sur le champ de l assurance obligatoire, ne suffit pas à faire disparaître les difficultés rencontrées au quotidien par les acteurs de la construction. Au moins deux voies s offrent pour parvenir à la mise en place d un système plus vertueux : la voie réglementaire, la modification des pratiques des acteurs. Sans renoncer à la première, un groupe de travail restreint, composé de nombreux acteurs du secteur de la construction et présidé par Georges Mercadal, ancien vice-président du Conseil Général des Ponts et Chaussées, s est efforcé d identifier, dans un cadre consensuel, des pistes conventionnelles d amélioration des risques dans le domaine de l assurance construction. Le but recherché par les membres de ce groupe n est pas de remettre en cause les fondements du système, mais de dégager un ensemble de mesures ponctuelles qui, si elles étaient adoptées par les différents acteurs, pourraient contribuer utilement à remédier aux difficultés rencontrées. Certaines des mesures préconisées sont des recommandations qui pourront faire l objet d engagements pratiques des acteurs, inscrites dans des chartes de qualité, voire dans des dispositifs de marché plus contraignants à l initiative des professionnels eux-mêmes. D autres mesures, considérées comme un nécessaire accompagnement des premières, nécessiteraient, pour être applicables, l adoption au préalable de dispositions réglementaires ou législatives par les pouvoirs publics. Tableau synthétique des pistes d action, pages

18 Pistes d THEMES MESURES PROPOSEES RESULTATS ATTENDUS RECONNAISSAN- CE DE LA QUALIFICATION DES INTERVENANTS ATTESTATION D ASSURANCE CONTROLE TECHNIQUE ET PREVENTION GESTION DES RECLAMATIONS D.O. S.A.V. PERFORMANT FONCTIONNE- MENT DE LA CRAC MULTIPLICATION DES MONTANTS DE GARANTIE et COMPLEMENTAIRE D OUVRAGE ATTESTATION D ASSURANCE Promouvoir et prendre en compte la qualification et la certification des acteurs, y compris pour le maître d ouvrage, dans les conditions de délivrance des assurances obligatoires. Parfaire le dispositif notamment en intégrant la reconnaissance des bonnes pratiques en tant que critère de qualification. Fixer des critères objectifs (fréquence, délais ) de prise en compte de la sinistralité dans les procédures de délivrance des qualifications professionnelles. Tendre vers la mise au point d une attestation qui décrive clairement les activités assurées et les conditions de garantie de l assurance. Pour ce faire adopter un modèle avec une référence d activités qui soit commune aux assureurs, aux organisations professionnelles et aux Organismes de qualification. Déterminer des missions minimales en matière d études de sols et de contrôle technique avec incitation tarifaire en matière d assurance à la mise en œuvre de ces missions. Rédiger un modèle de clause type permettant la formalisation, par le maître d ouvrage, de la procédure de suivi des avis du contrôleur technique. Travailler au sein des organismes de contrôle sur une amélioration de la lisibilité des avis. Mettre en place une charte d information et de bonne conduite entre les syndics, les maîtres d ouvrage et les assureurs (guide des bonnes pratiques). Avec pour objectif : - d améliorer les modalités de diffusion des informations sur la DO (plaquettes AQC ou autres). - d orienter, en priorité, les réclamations vers le promoteur, le syndic ou l entreprise. - de réfléchir à des critères facilitant le tri et le regroupement des déclarations de sinistres DO par les syndics et/ou syndicats de copropriété. L assureur devrait pouvoir subordonner sa garantie à la vérification de la qualification du locateur d ouvrage au regard de l ouvrage, à son engagement après-vente. La qualification des professionnels devrait intégrer des engagements SAV. Pour ce faire nécessité d organiser et de structurer les relations Acquéreurs/ Maître d ouvrage/entreprises /Maîtres d œuvre, lors des périodes «Fin de chantier Réception Parfait achèvement» (Référentiel permettant de détecter les problèmes ) Organiser la formation des personnes chargées de traiter les réclamations des acquéreurs. Le système actuel de la CRAC, qui participe à l équilibre des comptes de l assurance construction, a pour inconvénient de faire supporter à l assurance DO une part de la sinistralité en l absence d un recours contre les responsables. Cet inconvénient est toutefois compensé par la baisse significative des coûts de gestion et d expertise des sinistres construction. Il convient d examiner les conditions favorisant un meilleur équilibre des charges entre assurance DO et RCD et une meilleure responsabilisation des acteurs : Inciter à une politique vigoureuse de récupération des franchises en matière de RCD. Autoriser des aménagements contractuels entre maître d ouvrage, intervenants et assureurs, pour la responsabilité et l assurance des ouvrages de bâtiment autres que les logements. En l absence de liberté contractuelle : inciter le maître d ouvrage à souscrire, en plus de la DO, une police complémentaire d ouvrage qui permettra d assurer avec une seule garantie les intervenant au delà du plafond prévu dans leur propre contrat de RCD. Ou, lorsque le Maître d ouvrage n est pas tenu de souscrire une DO, l inciter à souscrire une «complémentaire d ouvrage» qui interviendra au-delà du plafond de garantie de chaque intervenant. Autoriser des aménagements contractuels entre maîtres d ouvrage, intervenants et assureurs, pour la responsabilité et l assurance des chantiers de bâtiment autres que les logements Et/ou plafonner les obligations légales aux chantiers < 100 M La valorisation et la promotion des acteurs compétents permettront d améliorer la qualité des ouvrages et de diminuer la sinistralité. Inciter les maîtres d ouvrage et les constructeurs à aller vers la certification délivrée par tierce partie. Faciliter le travail des organismes de qualification, en améliorant leur degré d information sur les requérants. Unicité des attestations d assurance. Economie de gestion. Permettre la connaissance de l étendue des activités assurées par tout le monde (Maîtres d ouvrage, entreprises, tiers ). Inciter les maîtres d ouvrage à prévoir, le plus en amont possible, les modalités de suivi des avis du CT, pour permettre une meilleure réactivité. Faciliter la prise de décision par le maître d ouvrage. Diminuer les frais de gestion liés à la multitude des réclamations, pas toujours justifiées. Assurer l information des syndics et des copropriétaires sur l assurance DO et préciser le rôle de chacun dans la gestion des réclamations. Promouvoir le SAV par rapport à la déclaration du sinistre à l assureur Disposer d un système efficace de suivi des incidents de chantier et des réclamations à la réception et dans le délai de parachèvement qui permette d éviter le recours à l assurance, notamment pour la résolution des problèmes mineurs. Faire en sorte que la procédure CRAC n ait pas pour conséquence indirecte de déresponsabiliser les acteurs. Eviter les refus d assurance et/ou le cumul des surcoûts payés par chaque intervenant pour relever le plafond de ses propres garanties pour un même chantier. Trouver des solutions adaptées à tous les chantiers (y compris les grands) et de mieux responsabiliser les acteurs. Eviter le risque de non garantie ou l application d une règle proportionnelle en cas de sinistre. S accorder sur une modération des demandes des assureurs DO et des maîtres d ouvrage en matière de plafonds de garantie. S entendre sur les clauses types Capacité du marché de l assurance construction. 18

19 actions DIFFICULTES A SURMONTER COMMENT? ECHEANCE Les marchés publics ne permettent pas actuellement d imposer la qualification. Le système actuel de l assurance construction obligatoire ne permet pas à l assureur de faire de la qualification une condition d assurance. Idem pour le BCT Construction. Il faudrait donc envisager une modification des textes. Les changements d assureur et le système de capitalisation de l assurance sont des obstacles à l appréciation complète de la sinistralité d un acteur. Difficultés de faire attester par un tiers le respect des bonnes pratiques et doute sur la fiabilité des réponses. Adaptation des qualifications puis modification des textes (assurance et marchés publics) Fin 2006 Le choix de la nomenclature. L adoption du référentiel QUALIBAT qui se rapproche le plus de la nomenclature FFSA nécessite une adaptation indispensable, pour prendre en considération les contraintes des uns et des autres. Référentiel des activités et Modèle d attestation d assurance Juin 2006 C est le maître d ouvrage qui doit décider de la procédure de suivi des avis, avec l assistance de son maître d œuvre. Il faut qu il ait la volonté de le faire. Actuellement l assurance ne peut pas, seule, servir d aiguillon puisque l assureur ne peut refuser d assurer si les observations du contrôleur technique n ont pas été prises en compte. Clause-type (rédaction proposée réunion du 1/06/2005) Avril 2005 Limites : Repose sur la bonne volonté des uns et des autres d intervenir pour éviter le recours à l assurance, en l absence de contraintes. Les clauses types ne permettent pas à l assureur DO, directement saisi, de renvoyer vers d autres le traitement de la déclaration, même en présence de clauses de bonne conduite. Charte d information et de bonne conduite voire modification des clauses types Juin 2006 Difficulté : Trouver un modèle pour chaque situation, permettant d établir que les constructeurs remplissent bien leurs obligations, Limites : Même en ayant mis au point un mécanisme acceptable, l absence de contraintes pesant sur l ensemble des acteurs de la chaîne risque de vider la mesure de son efficacité attendue Référentiels de SAV : - MO - entrepreneurs et conditions de prise en compte par les assureurs Juin 2006 Une modification de la procédure pourrait se traduire par une augmentation des coûts de gestion et risquerait d avoir peu d impact sur l équilibre économique du système. Discussions Fin 2006 Définir le champ de pratiques contractuelles adaptées. Comment inciter : - les maîtres d ouvrage à souscrire de telles polices complémentaires, notamment ceux qui ne souscrivent pas de D.O ; - les assureurs à modérer leur demande en ce qui concerne les montant de garantie RCD? Modalités de prise en charge du coût de la complémentaire d ouvrage initiée par le maître de l ouvrage. Un maître de l ouvrage public peut-il prendre à sa charge le coût de cette assurance? Peut-il être mandaté pour la souscrire et ensuite organiser les modalités de prise en charge du coût? Règles de bonnes pratiques (montant de garantie et règle proportionnelle) et Modification des textes Fin 2006 Modifier la loi. Modification des textes Fin

20 20 MESURES POUR UN CERCLE VERTUEUX Les intervenants à l acte de construire se mobilisent pour la prévention et la qualité dans la construction C est en 2005 que les professionnels de la construction, les assureurs et les maîtres d ouvrage ont décidé de constituer un groupe de travail consacré à l Assurance Construction, présidé par Georges MERCADAL. Ce groupe a défini neuf thèmes de travail qui ont donné lieu à une vingtaine de mesures destinées à améliorer la prévention, la qualité et le fonctionnement de l assurance construction. Ces mesures sont inspirées par la nécessité de créer un cercle vertueux entre tous les acteurs et participants à l acte de construire. Il s agit d éviter que l assurance construction obligatoire ne serve de voiture balai en déresponsabilisant les acteurs du secteur. Il faut replacer l objectif de qualité au centre des préoccupations de toute la chaîne pour en faire une exigence commune. Les mesures proposées visent également à améliorer la gestion de l assurance dommages-ouvrage, pour assurer l équilibre économique du régime de l assurance construction, et restaurer des conditions d assurabilité pour tous les intervenants. Elles portent en outre sur le contrôle technique et la prévention, la reconnaissance par les assureurs de la qualification des intervenants, la mise en place par les promoteurs et constructeurs de service après-vente performants. Tous les participants ont marqué leur volonté d avancer sur la reconnaissance des qualifications et certifications et ont souligné le rôle indispensable des contrôleurs techniques. Les assureurs, associés aux travaux, ont confirmé leur volonté de reconnaître les efforts de qualité qui seront faits par les professionnels qu ils assurent. Ensemble, nous devons continuer pour concrétiser ces propositions. photo couverture : F. BADAIRE/FFB. 4

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