février 2010 Directive Machines
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- Coralie Chénier
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1 février 2010 Directive Machines
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3 Directive Machines
4 2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès, 50 B BRUXELLES N d entreprise : tél Pour les appels en provenance de l étranger : tél Editeur responsable : Regis Massant Président a.i. du Comité de direction Rue du Progrès, 50 B-1210 BRUXELLES Photos couverture : Brian Jackson, Thomas Brostrom, Stocksnapper, Glen Jones, Andy Dean, terex- Fotolia Dépôt légal : D/2010/2295/09 S /074-10
5 «Créer les conditions d un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.» 1. Introduction L objectif de la directive Machines est, d une part, d améliorer la sécurité des machines mises sur le marché en Europe en fixant les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction et, d autre part, de faciliter leur libre circulation. Avant de mettre une machine sur le marché, le fabricant doit principalement assurer que : la machine est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité ; le dossier technique est disponible. Ce dossier doit démontrer que la machine est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive. Il doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de la machine, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité ; les procédures d'évaluation de la conformité sont appliquées ; la déclaration «CE» de conformité est établie ; le marquage «CE» est apposé. 3 La directive 2006/42/CE et donc l arrêté royal du 12/08/2008 la transposant entrent en vigueur le 29 décembre La mise sur le marché et la mise en service des appareils portatifs de fixation à charge explosive et autres machines à choc, conformes à la loi du 20 janvier 1971, sont autorisées jusqu au 29 juin Champ d application La directive 2006/42/CE s applique aux produits suivants : les machines ; les équipements interchangeables ; les composants de sécurité ; les accessoires de levage ; les chaînes, câbles et sangles ; les dispositifs amovibles de transmission mécanique ; les quasi-machines.
6 3. Termes clés Machine : ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ; ensemble visé au premier point, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ; ensemble visé au premier et au deuxième points, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ; 4 ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième points, ou de quasi-machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ; ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée. Quasi-machine : ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d entraînement est une quasimachine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d autres machines ou à d autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente directive s applique. Mise sur le marché : La première mise à disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, d une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation. Mise en service : C est la première utilisation d une machine, dans la Communauté, conformément à sa destination.
7 «Créer les conditions d un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.» Fabricant : C est une personne physique ou morale qui conçoit et /ou fabrique une machine ou quasi-machine en vue de la mise sur le marché communautaire de celle-ci en son nom ou sous sa marque propre ou pour son propre usage. Mandataire : C est une personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités. Marquage des machines : Chaque machine doit porter, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes : la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire ; la désignation de la machine ; 5 le marquage «CE» (voir annexe III) ; la désignation de la série ou du type ; le numéro de série s'il existe ; l'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d antidater ou de postdater la machine lors de l apposition du marquage «CE». Si la machine est conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible, ça doit être aussi mentionné. Si un élément de la machine doit être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sa masse doit y être inscrite d une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
8 4. Exigences essentielles de sécurité et de santé Le fabricant d une machine doit veiller à ce qu une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé qui s appliquent à la machine. La machine doit ensuite être conçue et construite en prenant en compte les résultats de l évaluation des risques. Par le processus d évaluation et de réduction des risques, le fabricant : détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ; recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées ; estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité ; évalue les risques ; 6 élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection. 5. Présomption de conformité et normes harmonisées Les machines munies du marquage «CE» et accompagnées de la déclaration «CE» de conformité sont présumées satisfaire aux dispositions de la directive. Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l objet d une publication au Journal officiel de l Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée. 6. Normes harmonisées Ce sont des spécifications techniques établies par les organismes européens de normalisation sur mandat de la Commission européenne. Elles constituent une interprétation technique des exigences essentielles de sécurité et de santé des directives européennes. 7. Organisme notifié Un organisme qui est «notifié» à la Commission européenne et aux autres Etats membres par l Etat membre qui l a désigné pour effectuer l évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché des machines.
9 «Créer les conditions d un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.» 8. Principaux changements apportés par la nouvelle directive Machines 2006/42/CE La directive 2006/42/CE est une refonte de la directive Machines 98/37/CE actuelle, qui reste applicable jusqu au 28 décembre Le champ d application La nouvelle version de la directive établit une distinction plus nette entre la directive Machines et la directive Basse tension. Le fait qu un produit soit couvert par l une ou l autre de ces directives ne se base plus sur «l origine principale des risques» identifiée lors de l évaluation du risque. A la place, la directive Machines indique désormais six catégories de machines électriques relevant exclusivement de la directive Basse tension. Pour toutes les autres machines, les objectifs de sécurité de la directive Basse tension sont, certes, applicables pour ce qui est des risques électriques, mais toutes les autres exigences essentielles ainsi que l obligation relative à l évaluation de conformité et à la mise sur le marché sont réglementées exclusivement par la directive Machines. Dans la nouvelle directive, le dossier technique correspondant aux «quasi-machines» doit préciser avec quelles exigences de la directive elles sont en conformité. 7 Une distinction plus nette avec la directive Ascenseurs : les appareils de levage dont la vitesse n excède pas 0,15 m/s, ainsi que les ascenseurs de chantier, relèveront dorénavant de la directive. La nouvelle directive contient une liste plus détaillée des composants de sécurité relevant de la directive Exigences essentielles de sécurité et de santé Les principaux changements et compléments des exigences essentielles de sécurité et de santé portent sur les points suivants : les exigences relatives à l'évaluation du risque sont plus détaillées ; les exigences relatives à l'ergonomie et aux émissions sonores sont formulées de manière plus précise ; de nouvelles exigences ont été définies pour les machines desservant des paliers fixes ; les exigences relatives aux sièges et à la protection contre la foudre, qui se limitaient jusqu'à présent aux machines mobiles et aux machines de levage, ont été intégrées dans la partie générale de l'annexe I, et sont donc applicables à toutes les machines.
10 8.3. Evaluation de la conformité des machines de l annexe IV (machines considérées comme dangereuses) : 1 e cas : le fabricant conçoit sa machine selon une norme harmonisée couvrant toute les exigences pertinentes : pas d intervention par un organisme notifié pour évaluer la conformité. 2 e cas : le fabricant n applique pas de normes harmonisées, les applique partiellement ou les normes appliquées ne couvrent pas la totalité des exigences pertinentes : soit un examen CE de type ; soit une procédure «d assurance qualité complète» (annexe X). Pour plus d informations 8 SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale de la Qualité et de la Sécurité Service Sécurité des consommateurs Boulevard du Roi Albert II,16 B-1000 Bruxelles safety.prod@economie.fgov.be Fax : Tél. :
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12 Rue du Progrès, 50 B-1210 Bruxelles N d entreprise :
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