JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE,

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE Chambre Jugement n Commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) Exercices 2006 à 2010 Audience publique du 17 mai 2013 Lecture du 17 juin 2013 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE, Vu le réquisitoire n du Procureur financier du 26 novembre 2012 et les pièces principales sur lesquelles celui-ci est fondé ; Vu les comptes rendus, en qualité de comptables de la commune de Cesson-Sévigné, pour les exercices 2006 à 2010 par : - M. X du 1 er janvier 2006 au 5 janvier 2009 ; - M. Y à partir du 1 er janvier 2010 ; Vu les pièces de mutation des comptables ; Vu le certificat libératoire délivré par l'ordonnateur ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu l arrêté n 2/2013 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en sections ; Vu l ordonnance de décharge du 27 novembre 2012 statuant sur les comptes tenus par les comptables en fonctions du 6 janvier au 31 décembre 2009 ; Vu l exacte reprise des soldes arrêtés à la clôture de l exercice 2010 ;

2 2. Vu les lettres du 29 novembre 2012 notifiant le réquisitoire du ministère public aux comptables et à l ordonnateur ; Vu les observations déposées par les parties les 21 janvier et 8 avril 2013 ; Vu les rapports n et n de M. FILLIATRE, magistrat-rapporteur ; Vu la lettre du 26 avril 2013 notifiant la date de l audience publique ; Vu les conclusions du Procureur financier n du 2 avril 2013 et n du 12 avril 2013 ; Vu les documents écrits remis par M. Y au cours de l audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Entendu, lors de l audience publique de ce jour, M. FILLIATRE, magistrat-rapporteur, en son rapport, M. PRIOLEAUD, Procureur financier, en ses conclusions, M. Y, comptable, en son intervention, M. X, informé de l audience, n étant ni présent, ni représenté ; Après avoir délibéré hors la présence du magistrat-rapporteur et du Procureur financier ; Sur la première présomption de charge : Attendu que, par réquisitoire du 26 novembre 2012, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que M. X, comptable de la commune de Cesson-Sévigné, a, par son inaction et l absence de diligences adéquates, complètes et rapides, laissé prescrire l action en recouvrement du titre n 2356 émis à l encontre de M. Z pour un montant de 915,21 euros et qu il avait pris en charge le 12 décembre 2002 ; Attendu que le comptable n a apporté aucun élément en réponse au réquisitoire ; Attendu qu en application des articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu il prend en charge ; Attendu qu en application de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; Attendu qu en application des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, l action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; que ce délai est interrompu par tous actes interruptifs de la prescription ; Attendu qu au cas d espèce, le titre en cause n a fait l objet d un commandement sans frais que le 18 décembre 2007 ; que l action en recouvrement était prescrite au plus tard le 12 décembre 2006 ; que le commandement de payer a été adressé postérieurement à la prescription de la créance, constituant de ce fait une diligence inappropriée car tardive ; Attendu que les manquements du comptable ont entraîné une perte de recettes pour la collectivité et donc un préjudice financier direct ; Attendu qu'après en avoir délibéré, la chambre constate que le comptable n a pas exercé les diligences requises par les articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que la collectivité a subi un préjudice en raison de la perte de recettes induite par les manquements du comptable à ses obligations ; qu en conséquence, il y a lieu de le constituer débiteur de la commune de Cesson-Sévigné pour la somme de 915,21 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2012 ;

3 3. Sur la deuxième présomption de charge : motif que M. X, comptable de la commune de Cesson-Sévigné, a, par son inaction et l absence de diligences adéquates, complètes et rapides, laissé prescrire l action en recouvrement du titre n 1909 émis à l encontre de M. Z pour un montant de 666,38 euros et qu il avait pris en charge le 10 décembre 2001 ; Attendu que le comptable indique dans sa réponse que la prescription de son action en recouvrement est intervenue en décembre 2005 ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que la prescription de l action en recouvrement est intervenue lors d un exercice déjà jugé ; qu il n y a donc pas lieu de rechercher davantage la responsabilité du comptable et qu il y a lieu de lever la présomption de charge ; Sur la troisième présomption de charge : motif que M. Y, comptable de la commune de Cesson-Sévigné, a méconnu ses obligations de contrôle de la régularité des réductions et des annulations d ordres de recettes, à cinq reprises, pour des annulations de titres portant sur un montant total de 3 978,52 ; Sur le premier mandat d annulation : Attendu que le réquisitoire susvisé constate en premier lieu qu un certificat administratif du maire de Cesson-Sévigné du 25 février 2010 précise qu il y a lieu d annuler le titre n 2676, bordereau n 120, du 31 décembre 2008, concernant le remboursement de consommations en énergie pour le second semestre 2008 à la suite d une erreur matérielle de calcul ; qu il constate que le mandat d annulation n 414, d un montant de 3 357,16, émis le 25 février 2010, est appuyé d un document faisant état d une demande de saisie par huissier en cours le 18 février 2010 ; force de chose jugée et considère, qu au cas d espèce, le motif d annulation sur le certificat administratif n est pas fondé ; Attendu que le comptable indique dans sa réponse que le mandat annulant le titre n 2676 est accompagné d un état visé de l ordonnateur qui précise l erreur commise sur ce titre et qu aucun élément en possession du comptable ne lui permettait de dire que cet état était infondé ; qu il a estimé à l audience que l engagement de poursuites et la production du certificat administratif plus d un an après l émission du titre ne peuvent suffire à justifier un manquement de sa part ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que le certificat administratif du maire de la commune fondant le mandat d annulation précise l erreur commise et répond aux exigences de l article D du code général des collectivités territoriales relatif aux pièces justificatives de la dépense ; qu en conséquence, le comptable n a pas méconnu ses obligations résultant des articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu il n y a pas lieu de rechercher davantage la responsabilité du comptable et qu il y a donc lieu de lever la présomption de charge sur ce point ; Sur le deuxième mandat d annulation : Attendu que le réquisitoire susvisé constate en deuxième lieu qu un certificat administratif du maire de Cesson-Sévigné du 12 mars 2010 précise qu il y a lieu d annuler les titres n 2238 et 2462, établis en 2009 au nom de M. A, pour «rétroactivité exceptionnelle de tarifs dégressifs scolaires due à une situation financière difficile» ; qu il constate que le mandat d annulation n 925, d un montant de 197,04, émis le 25 mars 2010, est appuyé d un document faisant état d une demande de saisie par huissier en cours le 18 février 2010 ;

4 4. force de chose jugée et considère, qu au cas d espèce, il ne s agit pas d une annulation de titre, mais que, compte tenu de la situation du débiteur, le comptable devait demander une admission en non-valeur, et qu à ce titre, il devait exiger la production d une décision de l assemblée délibérante conformément à l article D du code général des collectivités territoriales ; Attendu que, dans sa réponse, le comptable estime qu il est «fréquent que des familles qui pourraient bénéficier de tarifs sociaux ne se fassent pas connaître à l inscription de l enfant et donc bénéficient, a posteriori, de l application de tarifs plus favorables» et que le certificat administratif joint au mandat d annulation n 695 «décrit une situation de ce type, assimilable à une erreur de la famille et donc corrélativement à la non application du bon tarif» ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que le certificat administratif du maire de la commune fondant le mandat d annulation précise l erreur commise, qui porte sur l application d un tarif erroné, et répond ainsi aux exigences de l article D du code général des collectivités territoriales relatif aux pièces justificatives de la dépense ; qu en conséquence, le comptable n a pas méconnu ses obligations résultant des articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu il n y a pas lieu de rechercher davantage la responsabilité du comptable et qu il y a donc lieu de lever la présomption de charge sur ce point ; Sur le troisième mandat d annulation : Attendu que le réquisitoire susvisé constate en troisième lieu qu un certificat administratif du maire de Cesson-Sévigné du 20 avril 2010 précise qu il y a lieu d annuler le titre n 2807, bordereau n 146, émis le 31 décembre 2009 et relatif au remboursement de frais de personnel communal par le foyer de personnes âgées ; que le mandat de réduction n 1275, d un montant de 223,65, a été émis le 20 avril 2010 ; force de chose jugée et considère, qu au cas d espèce, le motif de réduction du titre ne se justifie pas par une erreur matérielle ; Attendu que, dans sa réponse, le comptable reconnaît que le certificat administratif joint à l appui du mandat de réduction n 1275 ne fait effectivement pas état du type d erreur commise lors de la liquidation, mais que, du fait même des recettes facturées dans le titre n 2807, c est-à-dire des refacturations à des budgets annexes du CCAS de la ville, il ne pouvait «guère s agir d autre chose que d une erreur matérielle» ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que le mandat d annulation se fonde bien sur une erreur, qui porte sur l application d un tarif erroné, et répond ainsi aux exigences de l article D du code général des collectivités territoriales relatif aux pièces justificatives de la dépense ; qu en conséquence, le comptable n a pas méconnu ses obligations résultant des articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu il n y a pas lieu de rechercher davantage la responsabilité du comptable et qu il y a donc lieu de lever la présomption de charge sur ce point ; Sur le quatrième mandat d annulation : Attendu que le réquisitoire susvisé constate en quatrième lieu que le mandat d annulation n 1364 du 29 avril 2010, d un montant de 115 et établi au nom de M. B, est appuyé d un document non signé de l ordonnateur et non revêtu du cachet officiel de la commune, disposant qu «une mauvaise entente avec son groupe, notamment avec deux autres jeunes gens qui lui ont rendu la vie dure pendant l activité (surnom, moquerie, )» explique la réduction du titre de recettes concerné ; qu une décision a été prise en concertation avec les parents et la direction de l équipement sportif sur lequel se déroulait l activité pour rembourser, au prorata des séances effectuées, 115 sur les 147 d inscription pour la saison ;

5 5. force de chose jugée et considère, qu au cas d espèce, il ne s agit pas d une réduction de titre mais que, compte tenu de la situation du débiteur, le comptable devait demander une admission en non-valeur, et qu à ce titre, il devait exiger la production d une décision de l assemblée délibérante conformément à l article D du code général des collectivités territoriales ; Attendu que, dans sa réponse, le comptable indique que, si l état joint au mandat n 1364 ne comporte pas de signature de l ordonnateur, ce dernier a bien certifié la réalité du service fait pour chaque mandat en signant le bordereau de mandats et a «validé la situation décrite dans l état» ; qu il a pu, au vu de cet état, considérer à bon droit que, même si l élève était présent physiquement, il n a pu en réalité, pour les raisons factuelles exposées, suivre les activités facturées et que la commune a donc «rectifié l erreur matérielle dans la liquidation du nombre de cours suivis» ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que le mandat d annulation se fonde bien sur une erreur matérielle justifiant la réduction du titre initial et répond ainsi aux exigences de l article D du code général des collectivités territoriales relatif aux pièces justificatives de la dépense ; qu en conséquence, le comptable n a pas méconnu ses obligations résultant des articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu il n y a pas lieu de rechercher davantage la responsabilité du comptable et qu il y a donc lieu de lever la présomption de charge sur ce point ; Sur le cinquième mandat d annulation : Attendu que le réquisitoire susvisé constate en cinquième lieu que le mandat d annulation n 2733 du 6 juillet 2010, d un montant de 85,67 établi au nom de Mme C, avec la mention «annulation marché hebdo 4T09 titre 2549 bordereau 127 du à annul», n est pas appuyé d un certificat administratif de l ordonnateur justifiant cette annulation ; force de chose jugée et considère, qu au cas d espèce, en prenant en charge le mandat d annulation, en l absence de pièce réglementaire motivée, le comptable, M. Y, a méconnu ses obligations de contrôle ; Attendu que le comptable n a pas apporté de réponse sur ce point ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que le mandat d annulation n est pas fondé sur une pièce réglementaire motivée ; qu en conséquence, le comptable n a pas exercé les diligences requises par les articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et qu il se trouve dans le cas prévu au paragraphe VII de l'article 60 modifié de la loi susvisée du 23 février 1963 ; que la collectivité a subi un préjudice en raison de la perte de recettes induite par les manquements du comptable à ses obligations ; qu'il y a donc lieu de le constituer débiteur de la commune de Cesson-Sévigné pour la somme de 85,67, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2012 ; Sur la quatrième présomption de charge : motif que M. Y, comptable de la commune de Cesson-Sévigné, a pris en charge des titres de recettes sans procéder au contrôle de l autorisation de l assemblée délibérante sur le titre n 1418, émis le 15 septembre 2010 à l encontre de France Télécom et d un montant de ,77, constitué par la redevance due pour l occupation du domaine public communal par son réseau et ses installations ; Attendu que le réquisitoire constate que le titre de recettes est seulement appuyé d un courrier de France Télécom du 16 août 2010 et qu il considère donc que le comptable n a pas respecté son obligation d exercer le contrôle de l autorisation de percevoir la recette, en application des articles 11 et 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Attendu que, dans sa réponse, le comptable fait valoir que le titre n 1418 n indique pas la bonne référence, mais que, dans sa séance du 28 mars 2002, la commune de Cesson-Sévigné a pris une délibération cadre pour la mise en technique discrète des réseaux de télécommunications avec France Télécom, qui «semble

6 6. être la bonne référence» ; qu il indique de plus que cette recette se fonde réglementairement sur le décret n du 27 décembre 2005, modifiant l article R du code des postes et communications électroniques, en disposant notamment que «le montant annuel des redevances, ( ) ne peut excéder (suivent différents tarifs)», modifiant l article R du même code, en prévoyant un mécanisme d actualisation, et modifiant l article R en indiquant que «le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé dans les conditions fixées par la permission de voirie» ; qu il considère que, comme, dans sa délibération de mars 2002, la commune n a prévu aucune condition spécifique pour les redevances, la facturation à France Télécom s établit selon les montants maximum révisés prévus par le code des postes et communications électroniques ; Attendu que, de manière complémentaire, le comptable indique que, même si le décret et la délibération auxquels il fait référence ne sont pas considérés comme suffisants pour justifier l action en recouvrement, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir recouvré une recette dès lors que le montant à recouvrer ne pouvait réglementairement être supérieur et que la somme maximum a été recouvrée ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que le titre de recettes pris en charge et effectivement recouvré par le comptable respectait les plafonds de redevances fixés par le code des postes et communications électroniques et qu il n existe donc pas de manquant dans les caisses de la collectivité ; qu en conséquence, conformément à l article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait être engagée ; qu il n y a donc pas lieu de rechercher davantage cette responsabilité et qu il y a lieu de lever la présomption de charge ; Sur la cinquième présomption de charge : motif que M. Y, comptable de la commune de Cesson-Sévigné, a pris en charge des titres de recettes sans procéder au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation en ce qui concerne les titres n 2271, 2272 et 2273, émis le 31 décembre 2010, pour des montants respectifs de 5 773,73, 7 575,29 et 7 672,41 et concernant des redevances pour occupation du domaine public communal par des installations de relais téléphoniques de la société SFR ; Attendu que le réquisitoire constate que les trois conventions passées entre la commune et SFR les 15 juillet et 6 novembre 2008 prévoient des redevances initiales respectives de 5 945, et 7 900, avec des augmentations de 2 % l an ou une actualisation selon l indice du coût de la construction ; Attendu que le comptable, dans sa réponse, indique qu en ce qui concerne les titres 2271 et 2273, les montants concernés correspondent à la stricte application des clauses de révision, l indice utilisé étant celui du coût de la construction en vigueur au jour de prise d effet et aux dates anniversaires, c est-à-dire les derniers publiés à cette date ; qu il indique qu en ce qui concerne le titre 2272, la liquidation a été faite en suivant les mêmes règles que pour les deux autres conventions au lieu d utiliser le calcul avec augmentation de 2 %, mais qu une régularisation des montants erronés a été effectuée par le titre 266/2011 émis le 1 er mars 2011 pour un montant de 1 007,83 ; Attendu qu après en avoir délibéré, la chambre constate que l erreur de calcul de liquidation affectant le titre n 2272 a été régularisée et qu il n y a plus lieu de rechercher la responsabilité du comptable à cet égard ; Attendu que les indices «en vigueur» au jour de la prise d effet des conventions et à la date d actualisation du montant des redevances correspondantes doivent être entendus comme les derniers publiés et donc applicables à ces dates respectives ; que les calculs de liquidation des titres concernés (n 2271 et 2273) sont donc exacts et qu il n existe donc pas de manquant dans les caisses de la collectivité ; qu en conséquence, conformément à l article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne saurait être engagée ; qu il n y a donc pas lieu de rechercher davantage cette responsabilité et qu il y a lieu de lever la présomption de charge ;

7 7. Par ces motifs, ORDONNE ce qui suit : M. X est constitué débiteur envers la commune de Cesson-Sévigné de la somme de neuf cent quinze euros vingt-et-un cents (915,21 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2012 ; M. Y est constitué débiteur envers la commune de Cesson-Sévigné de la somme de quatre-vingt-cinq euros soixante-sept cents (85,67 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2012 ; M. X est déchargé de sa gestion du 1 er janvier 2007 au 5 janvier Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne Présents : M. RASERA, président, MM. FORESTIER, LE POTIER et PROVOST, présidents de section, MM. ZINGER, LECLERCQ et LEGLASTIN, conseillers. Le dix-sept mai deux mille treize Signé : Mme BRINDEJONC, greffière, M. RASERA, président. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Signé : M. RASERA, président. Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne. A RENNES, le 17 juin 2013 La secrétaire générale, Catherine PÉLERIN La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification dans les conditions prévues aux articles L , R à 19 du code des juridictions financières et 1635 bis Q du code général des impôts.

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