Par Maître Olivier PASSERA Avocat au Barreau de TOULOUSE Ancien responsable du Contentieux CPAM
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1 Par Maître Olivier PASSERA Avocat au Barreau de TOULOUSE Ancien responsable du Contentieux CPAM
2 L OBLIGATION GENERALE DE SECURITE DE L EMPLOYEUR Article L Code du Travail «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
3 UNE OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT Cour de cassation - 12 janvier N de pourvoi: La cour de cassation précise que ce n est certainement pas à la victime d un accident de travail qui recherche la responsabilité de son employeur devant les juges, de prouver que cet employeur n a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité au travail. Bien au contraire, c est à l employeur qu il appartient de démontrer que la survenance de l accident est étrangère à tout manquement à cette obligation.
4 CONTEXTE REGLEMENTAIRE : LA FORME DU DOCUMENT UNIQUE Article R Code du Travail «L employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l évaluation des risques ( )»
5 LA FORME DU DOCUMENT UNIQUE Pas de modèle Cerfa ; Formalisation écrite ou numérique (dans ce dernier cas, prévoir une déclaration à la CNIL si le support comporte des informations nominatives) ; Pas de mention obligatoire de date, signature, paraphe; Utilité toutefois de le dater à chaque réactualisation.
6 LA FORME DU DOCUMENT UNIQUE Un seul support pour la cohérence ; Un seul document par établissement pour la praticité.
7 LES CONDITIONS D ACCES AU D.U. Article R Le Document Unique est tenu à disposition : des travailleurs, du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l inspecteur du travail ou du contrôleur, des organismes de sécurité sociale
8 LES CONDITIONS D ACCES AU D.U. Article R Dans les entreprises sans IRP (< 11 salariés) : Prévoir une organisation permettant l accès aisé au D.U.
9 CONTEXTE REGLEMENTAIRE : MODALITES DE REALISATION «L employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ( )»
10 QUI? CONTEXTE REGLEMENTAIRE : MODALITES DE REALISATION L employeur. Eventuellement après avis d un avocat, du CHSCT, du médecin du travail ou de tout organisme extérieur spécialisé.
11 CONTENU du D.U. selon l art R.4121 du Code du travail «L employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l art L Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l entreprise ou de l établissement ( )»
12 CONTENU du D.U. Trois étapes : 1. Identifier les risques ; 2. Classer les risques ; 3. Proposition d actions de prévention.
13 EVALUATION DES RISQUES Procédés de fabrication, équipements de travail, substances ou préparations chimiques; (Ré)aménagement des lieux de travail ou des installations; Définition des postes de travail.
14 SUIVI et MISE A JOUR REGLEMENTAIRE «La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d aménagement important modifiant les conditions d hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l article L , ou lorsqu une information supplémentaire concernant l évaluation d un risque dans une unité de travail est recueillie.»
15 ENJEUX DU D.U. EN TERMES DE RESPONSABILITES Responsabilité pénale ; Responsabilité civile : la Faute Inexcusable
16 Responsabilité pénale L'article R du Code du Travail, entré en vigueur le 7 novembre 2002, précise les sanctions pénales qui punissent "le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques" d'une contravention de 5ème classe, soit une amende de (3 000 en cas de récidive).
17 Responsabilité pénale L'employeur peut être condamné pour délit d'entrave si le Document unique n'est pas mis à la disposition des représentants du personnel (CHSCT ou délégués du personnel). Quant au refus de tenir le Document unique à la disposition de l'inspection du travail, il peut être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 Euros), ou même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d'obstacle à contrôle : Jusqu'à Euros d'amende et/ou un an de prison, doublés en cas de récidive.
18 Responsabilité civile C'est une présomption de responsabilité qui pèse sur l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés. La survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est de nature à engager sa faute inexcusable, sauf s'il apporte la preuve qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour les éviter ou qu'il ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son préposé ou que l'origine en est due à une cause étrangère. L absence ou l insuffisance du document unique établit automatiquement la faute inexcusable de l employeur.
19 CONSEQUENCES DE LA F.I. Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d'un subordonné = Prise en charge de l intégralité des préjudices du salarié (pretium doloris, moral, d agrément, sexuel, aménagement du domicile, du véhicule, etc ) Augmentation du taux AT notamment en raison du doublement automatique du taux d IPP accordé au salarié
20 UN PEU DE JURISPRUDENCE Cour d appel de TOULOUSE 03 mars 2010 Dans une entreprise de construction et de réparation de machines agricoles, alors que c était son dernier jour de travail, un salarié a été gravement blessé alors qu il usinait un tube sur un tour. Son vêtement a été pris par le tube et son bras gauche s est entortillé sur la partie non protégée du tube et l employeur a été condamné pénalement. L établissement du Document Unique aurait permit d identifier et d évaluer ce risque sur cette machine, mais en l espèce, aucun Document Unique n a été établi. «C est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu la faute inexcusable de Mr XX. En effet il suffit de rappeler que Mr XX a été condamné par le Tribunal correctionnel d ALBI pour avoir.. omis d établir le Document Unique d Evaluation des risques. Cette décision qui a force de chose jugée s impose à la juridiction civile.»
21 UN PEU DE JURISPRUDENCE Cour d appel de RIOM 15 juin 2010 Un salarié transportant une brebis qui se débattait sur un quad a été victime d un accident du travail du fait de sa perte de contrôle du véhicule. Ayant demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Cour constate que le Document Unique a été élaboré postérieurement à l accident sans toutefois qu aucun risque particulier ne soit mentionné en ce qui concerne l utilisation des quads. La réalisation du Document Unique obligatoire depuis 2002 aurait permit d identifier et d évaluer ce risque. «Enfin l examen du Document Unique relatif à l évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs fait apparaître que celui-ci n a été élaboré par la société XXXX qu en février 2003 c est à dire postérieurement à l accident ce manquement de l employeur à son obligation de sécurité ayant concouru à la réalisation de l accident, sa faute inexcusable apparaît caractérisée»
22 ARTICULATION D.U / PENIBILITE LA LOI N DU 9 NOVEMBRE 2010 MODIFIANT LES CONDITIONS DE DÉPART EN RETRAITE = LE RELÈVEMENT PROGRESSIF DE L'ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE ENTRE EN VIGUEUR AU 1ER JUILLET 2011
23 Le correctif : la retraite à raison de la pénibilité Le droit au départ à la retraite à 60 ans à taux plein est maintenu pour les assurés dont l état de santé est dégradé à la suite d expositions à des facteurs de pénibilité liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Les assurés qui justifient : 1. d une incapacité permanente d au moins 20 % au titre d une maladie professionnelle (ou d un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à une maladie professionnelle) ; 1. d une incapacité permanente d au moins 10 %, avec exposition pendant au moins 17 années à certains facteurs de risques professionnels, et un lien entre l exposition et l incapacité permanente apprécié par une commission pluridisciplinaire.
24 Facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars Seuls peuvent être retenus les facteurs de pénibilité suivants : au titre de l environnement physique agressif : - les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R du code du travail, y compris les poussières et fumées ; - les activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R du même code ; - les températures extrêmes ; - le bruit mentionné à l article R du même code.
25 Facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars au titre des contraintes liées aux rythmes de travail : - le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L du code du travail ; - le travail en équipes successives alternantes ; - le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
26 «L employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période» (L ).
27 Tél : Fax : Mail : contact@opti-cotis.fr
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