Adopte LIVRE PREMIER -=-=-=- TITRE QUATRIEME LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES -=-=-=- CHAPITRE QUATRIEME

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1 Délibération n AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre IV du Titre IV du Livre I de la loi n du 17 juillet 1986, relatives aux comités d'entreprise (JOPF du 22 février 1991, n 3 N. S, p. 171) Modifiée par : - Délibération n APF du 27 novembre 1997 (JOPF du 11 décembre 1997, n 50, p. 2540) - Délibération n APF du 27 novembre 1997 (JOPF du 11 décembre 1997, n 50, p. 2544) L Assemblée Territoriale de la Polynésie Française, Vu la loi n du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Vu la délibération n AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l'assemblée Territoriale ; Vu le rapport n 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l Éducation, de la Solidarité et des Affaires Sociales ; Dans sa séance du 24 janvier 1991, Adopte LIVRE PREMIER -=-=-=- TITRE QUATRIEME LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES -=-=-=- CHAPITRE QUATRIEME COMITES D'ENTREPRISE -=-=-=- Article 1.- La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre IV du Titre IV du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatif aux comités d'entreprise. Section I Champ d application Article 2.- Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises ou organismes de quelque nature que ce soit, ainsi que dans les établissements publics industriels et commerciaux employant au moins cinquante (50) salariés. (ajouté, dél. n APF du 27/11/97, art. 1 er ) «Lorsque une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par accord d entreprise ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d un comité d entreprise commun est obligatoire. L unité économique et l unité sociale doivent être simultanément réunies.

2 L unité économique se caractérise par : - la concentration du pouvoir de direction ; - la communauté d intérêt des sociétés en cause ; - la complémentarité de leurs activités. L unité sociale se définit notamment au regard des critères suivants : - identité des conditions de travail ; - statut social analogue ; - permutabilité des salariés. Toutefois la reconnaissance de l unité économique et sociale d entreprises juridiquement distinctes ne peut entraîner la mise en place d un comité d entreprise commun lorsque, en raison de l éloignement géographique de ces structures entre elles, le fonctionnement du comité serait rendu impossible.» Article 3.- Les personnels pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour l'application de la présente délibération sont ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la délibération relative aux dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Section II Attributions et pouvoirs Article 4.- Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. S/Section I Attributions économiques Article 5.- Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Il est consulté en matière de formation professionnelle du personnel. Il est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Article 6.- Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule à son initiative et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise. Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. Article 7.- Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs, il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise. Il en est de même en cas de déclaration de cessation des paiements ou de procédure de redressement judiciaire. Article 8.- Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des personnels de l'entreprise. Ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier la situation des hommes et des femmes dans chaque catégorie de personnel représentée dans l'entreprise. Ce rapport présente un bilan des mesures prises au cours de l'année écoulée et propose des objectifs prévus pour l'année à venir tant quantitatifs que qualitatifs. Une évaluation des coûts accompagne ce rapport annuel.

3 Le rapport est approuvé par le comité d'entreprise avec modifications, si nécessaires, avant d'être transmis dans un délai de quinze (15) jours à l'inspecteur du travail. Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. Article 9.- Dans le mois qui suit l'élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique : 1 - la forme juridique de l'entreprise et son organisation, 2 - les perspectives de l'entreprise envisagées, 3 - la position de l'entreprise au sein du groupe, si le cas se présente. Article 10.- Le chef d'entreprise, au moins une fois par an, présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit au sens comptable du terme sur l'activité de l'entreprise, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux, la situation de la sous-traitance, s'il y a lieu, l'affectation des bénéfices, les aides diverses éventuelles des pouvoirs publics. Ce rapport précise les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir. Dans les sociétés par action, le comité reçoit, avant l'assemblée générale des actionnaires, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut émettre des avis qu'il fait connaître à l'assemblée des actionnaires. Les documents comptables établis par l'entreprise sont communiqués au comité aux mêmes époques que les actionnaires. Article 11.- Le comité peut avoir recours à l'expert comptable de l'entreprise et demander la convocation des commissaires aux comptes, une fois par exercice, pour un supplément d'information ou en cas de situation grave de l'entreprise susceptible de modifier les conditions de l'emploi de façon durable. Quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, le comité doit pouvoir saisir l'autorité responsable de l'entreprise des problèmes qu'il désire soulever devant celle-ci. Article 12.- Le comité reçoit tous les avis, demandes et suggestions des autres représentants du personnel non membres du comité, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité et d'hygiène du travail. Article 13.- Le chef d'entreprise met à la disposition du comité d'entreprise les informations nécessaires à l'exercice de la mission de ce dernier. Les formes et délais de transmission de ces informations ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. Article 14.- Les membres du comité sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont, en outre, tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Article 15.- Le comité d'entreprise émet des avis et des vœux dans l'exercice des attributions définies à la présente sous-section. Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et vœux. S/Section II Attributions sociales et culturelles Article 16.- Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement. Article 17.- Les activités sociales et culturelles ci-dessus peuvent comprendre : 1 - des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les sociétés de secours mutuels,

4 2 - les activités sociales culturelles tendant à améliorer les conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les crèches, les colonies de vacances, les œuvres en faveur de l'enfance, 3 - les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive, 4 - les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et d'enseignement pratique, 5 - les services sociaux chargés : a) de veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical du travail, b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise. 6- (abrogé, dél. n APF du 27/11/97, art. 2) Article 18.- Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article 19, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article 20 à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins. (ajouté, dél. n APF du 27/11/97, art. 3) «Il est consulté sur la gestion des centres d apprentissage et de formation professionnelle de l entreprise.» Le service médical d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise. Article 19.- La gestion des activités sociales et culturelles prévue à l'article 16 ci-dessus est assurée, soit par le comité d'entreprise lui-même, soit par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise. Article 20.- Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales, possédant la personnalité civile, ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites institutions. Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la société. Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres. Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des œuvres sociales et culturelles doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise définit lui-même sa représentation dans les organismes de contrôle ou de surveillance ci-dessus. Section III Composition et élections, durée du mandat S/Section I Composition Article 21.- Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant, et une représentation du personnel élue, composée comme suit, selon l'effectif des salariés :

5 - de 50 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants - de 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants - de 251 à 500 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants - de 501 à salariés : 7 titulaires et 7 suppléants - et par tranche de au-delà : 1 titulaire et 1 suppléant supplémentaire. (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 4) «Le comité d'entreprise comprend aussi les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives sur le plan territorial présentes dans l entreprise et par les organisations syndicales ayant fait la preuve de leur représentativité dans l entreprise, à raison d'un représentant par organisation.» Ces représentants syndicaux au comité d'entreprise doivent faire partie du personnel et remplir les conditions d'éligibilité. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette fonction est assurée par le délégué syndical. Article 22.- Les représentants syndicaux visés à l'article précédent ainsi que les membres suppléants, sauf lorsqu'ils représentent un membre titulaire absent, siègent avec voix consultative et ne participent pas au vote. Article 23.- Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et les employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Alinéa 2 (abrogé,dél. n APF du 27/11/97, art. 24) Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord signé de toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Alinéas 4 et 5 (abrogés, dél. n APF du 27/11/97, art. 24) S/Section II Élections Articles 24 à 26 (abrogés, dél. n APF du 27/11/97, art. 24) Article 27.- Les fonctions des membres élus du comité d'entreprise sont compatibles avec celles des autres représentants du personnel et avec celles de délégué syndical. Articles 28 à 34 (abrogés, dél. n APF du 27/11/97, art. 24) S/Section III Durée du mandat Article 35.- Les membres élus du comité d'entreprise le sont pour une durée de deux ans. Ils peuvent être réélus. Article 36.- En dehors de l'échéance normale du mandat, les fonctions de membre élu du comité d'entreprise prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou par suite de la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Tout membre élu peut, en outre, être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité (ajouté, dél. n APF du 27/11/97, art. 5) «absolue des électeurs» du collège électoral auquel il appartient. Article 37.- Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article précédent, ou lorsqu'il se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un délégué suppléant du même collège, la priorité étant donnée au suppléant ayant été présenté par la même organisation syndicale, et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. A défaut de suppléant ayant été présenté par la même organisation syndicale, le délégué suppléant ayant recueilli le plus grand nombre de voix lors de l'élection, assure ce remplacement. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

6 Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus. Les élections partielles, pour pourvoir les sièges vacants, se déroulent selon les règles qui ont présidé au dernier scrutin. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. Section IV Moyens et fonctionnement S/Section I Moyens du comité d entreprise Article 38.- Pour l'exercice de leurs missions, les membres élus du comité d'entreprise disposent du temps nécessaire, dans les conditions fixées par les articles 3 à 8 de la délibération relative aux dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Ils disposent également d'un local et de panneaux d'affichage dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 de ladite délibération. Article 39.- Le comité d'entreprise peut organiser des réunions d'information du personnel, inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, en accord avec le chef d'entreprise. Ces réunions ont lieu en dehors des heures de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel titulaires qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. Article 40.- Le chef d'entreprise dote le comité d'entreprise des moyens matériels pour remplir les missions qui lui sont dévolues. Article 41.- Les ressources du comité d'entreprise sont constituées par : (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 6) «1 Contributions de l employeur A Financement du fonctionnement du comité d entreprise La contribution versée chaque année par l employeur au comité d'entreprise pour son fonctionnement ne peut être inférieure à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise de l année précédente, quelle que soit l évolution de l effectif dans l année en cours. Le coût des moyens mis à la disposition du comité pour son fonctionnement par le chef d entreprise est déduit du montant de la contribution. B Financement des activités sociales et culturelles du comité d entreprise La contribution versée chaque année par l employeur, au titre du financement des activités sociales et culturelles du comité d entreprise, qui prend directement en gestion tout ou partie des œuvres sociales, doit être au moins égale à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle de l entreprise de l année précédente, quelle que soit l évolution de l effectif dans l année en cours. Le coût des moyens mis à la disposition du comité, pour ses activités sociales et culturelles, par le chef d entreprise est déduit du montant de la contribution. De plus les taux cités ci-dessus et pris en compte de manière cumulée ne peuvent être inférieurs au taux que représentaient les dépenses de même nature par rapport à la masse salariale brute annuelle calculée en moyenne au cours des trois dernières années précédant la création du comité d entreprise.» 2 Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et ses effets. 3 Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales. 4 Les dons et legs. 5 Les recettes procurées par les manifestations que pourraient organiser le comité. 6 Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.

7 Article 42.- (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 7) «Le budget de fonctionnement et le budget consacré à la gestion des œuvres sociales sont distincts et ne peuvent en aucun cas être confondus. Les dépenses de fonctionnement liées directement à la gestion des œuvres sociales sont imputées sur le budget consacré à la gestion des œuvres sociales.» Article 43.- La création par le comité d'entreprise de nouvelles activités est décidée à la majorité absolue des membres du comité après qu'aient été dégagés les moyens financiers pour assurer le fonctionnement de ces activités. Le montant des ressources et celui des dépenses doivent apparaître. Article 44.- A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux habituellement réservés (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 8) «aux comités d entreprise.» Article 45.- En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose, soit au profit d'un autre comité, soit au profit d'institutions sociales d'intérêt général, dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par le personnel intéressé. La liquidation est opérée par les soins du comité d'entreprise sous contrôle du chef du Service de l'inspection du travail. En aucun cas, les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel, ni entre les membres du comité. Article 46.- Le comité d'entreprise peut avoir recours à l'expert comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes communiqués au comité, (modifié, dél. n APF du 27/11/97, art. 9-I) «dans la limite d une fois par exercice.» La mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Les experts ainsi désignés sont tenus aux mêmes obligations de secret ou de discrétion que les membres du comité. (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 9-II) «Pour tout projet important susceptible d avoir des conséquences au plan de l emploi dans l entreprise, si elle occupe 250 salariés et plus, le comité d entreprise peut également avoir recours à un expert-comptable de son choix.» Les frais d'expertise visés au présent article (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 9-III) «sont à la charge pour moitié du comité, pour moitié de l entreprise.» S/Section II Fonctionnement Article 47.- Lors de sa première réunion, le comité établit son règlement intérieur, qui réglera notamment les modalités de son fonctionnement, et procède à l'élection (remplacé, dél. n APF du 27/11/97, art. 10) «du secrétaire» pris parmi les membres titulaires élus du personnel. L'élection a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix à égalité, le plus âgé est proclamé élu. Article 48.- Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Le comité peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des deux tiers de ses membres. Les suppléants au comité d'entreprise assistent aux réunions avec voix consultative. Article 49.- En dehors des cas formellement prévus par la réglementation, les personnes extérieures au comité ne peuvent assister aux réunions qu'avec l'accord de l'employeur et de la délégation élue du personnel. Article 50.- L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité.

8 Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. L'ordre du jour est communiqué aux membres du comité trois jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la séance. Article (inséré, dél. n APF du 27/11/97, art. 11) «En cas de carence du directeur de l entreprise et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. L ordre du jour est fixé par le secrétaire du comité.» Article 51.- Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. Ne prennent pas part au vote les membres suppléants du comité, sauf dans le cas où le suppléant remplace un titulaire. Le président du comité d'entreprise ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité d'entreprise en tant que délégation du personnel. Alinéa dernier (abrogé, dél. n APF du 27/11/97, art. 12) Article 52.- Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiquées au chef d'entreprise et aux membres du comité. Le procèsverbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités précisées par le règlement intérieur du comité. Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ces déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Article 53.- Le comité peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Avec l'accord de l'employeur ou de son représentant, il peut y adjoindre, avec voix consultative, des experts ou des techniciens appartenant à l'entreprise. Ces commissions fonctionnent dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise pour les personnels de l'entreprise qui y participent. Une commission de la formation est instituée dans les entreprises de plus de 150 salariés. Elle étudie également les problèmes de l'emploi, le travail des jeunes et des handicapés. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, il est institué une commission d'information et d'aide au logement au profit des personnels de l'entreprise. Section V Pénalités (articles 106 à 123 inclus de la loi n du 17 juillet 1986) Article 54.- Conformément aux dispositions de l'article 119 de la loi susvisée du 17 juillet 1986, toute entrave apportée soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, par la méconnaissance des dispositions des articles 59, 60, 61, 62, 63 et 64 de la loi susvisée et de la présente délibération prise pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de FF à FF ( FCFP à FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à FF ( F CFP). Section VI Dispositions finales Article 55.- (abrogé, dél. n APF du 27/11/97, art. 13) Article 56.- Les conditions relatives au licenciement des membres élus du comité d'entreprise, anciens membres ou candidats à ces fonctions, ainsi qu'aux représentants syndicaux ou anciens représentants syndicaux à ce comité, sont fixées à la section IV de la délibération relative aux dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.

9 Article 57.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.

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