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1 Vous souhaitez réaliser vos rêves et créer votre propre entreprise dans la Région de Tanger Tétouan. Les questions qui vous viennent naturellement à l esprit sont les suivantes : - Qu allez-vous faire? - Quelle forme juridique choisir? - Quels coûts allez-vous devoir supporter? - Quelles formalités faut il accomplir?...etc. Pour répondre à ces différentes questions, le Centre Régional d Investissement de la Région Tanger Tétouan propose un guide du créateur qui s articule autour de cinq points essentiels : - Trouver l idée - Connaître son marché - Trouver le statut idéal - Formalité de création - Description du régime fiscal de l entreprise LE PARCOURS DU CREATEUR D ENTREPRISE IDEE ETUDE DE MARCHE PROJET ETUDE FINANCIERE RECHERCHE DE FINANCEMENT ETUDE TECHNIQUE FORMALITE JURIDIQUE DE CREATION 1

2 idée clé de la réussite du projet A la base de toute création d entreprise, il y a une idée, clé de voûte de la réussite du projet. Elle peut naître soit de l expérience, du savoir faire, du milieu professionnel, de la vie quotidienne, comme elle peut émaner du créateur lui-même ou d un concept mis au point par d autres personnes. La concrétisation de cette idée par la création d une entreprise est étroitement liée à la motivation du créateur qui doit être prêt à s investir pleinement dans son parcours et à être capable de se confronter aux nombreuses contraintes qu il lui faudra surmonter. Pour réussir la réalisation de ce rêve il est impératif de croire profondément à la concrétisation de l idée et procéder à l élaboration d un bilan personnel : motivation, personnalité, compétences, moyens 2

3 analyse du projet L analyse constitue un préalable indispensable à toute création d entreprise. Elle permet d identifier l organisation du secteur économique lieu de l implantation de l entreprise. Trois études distinctes doivent être menées en vue de garantir le succès du projet : Etude du marché : Il est nécessaire de bien connaître et comprendre votre marché : définir la stratégie en fonction de la demande et de la concurrence, étudier les tendances du marché et procéder à l analyse de l offre et de la cible visée, établir le choix des actions commerciales destinées à mettre en valeur le projet :actions publicitaires actions promotionnelles, actions de prospections. Etude financière : Il faut traduire en termes financiers les éléments réunis et vérifier la viabilité du projet en posant la question sur : Plan de financement initial : savoir à combien se chiffre le projet donc besoins et ressources durables Compte de résultats prévisionnel : sous forme de tableau retraçant l activité, l ensemble des dépenses et l ensemble des recettes ; produits charges par différence entre les deux s assurer que l activité dégage un bénéfice. Plan de trésorerie : encaissement et décaissement étalé sur les douze mois de l année. Plan de financement sur 3 ans qui permettra de s assurer des moyens de financement. Etude technique : Fournir une description complète et détaillée du programme d investissement (lieu d implantation,terrain, génie civil ) Planning de réalisation du projet (constructions et aménagements ) 3

4 choix de la forme juridique L activité peut être exercée sous deux formes juridiques : entreprise individuelle (personne physique) et la société (personne morale). Si la première forme présente souvent l avantage de la simplicité immédiate, elle peut se révéler à court terme moins intéressante. La société peut prendre l une des formes juridiques suivantes : 4

5 La Société Anonyme (S.A) Défi nition Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu à concurrence de leurs apports Caractéristiques - Le nombre d actionnaires ne peut être inférieur à 5. - Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l épargne et DH dans le cas contraire. - Le montant nominal de l action ne peut être inférieur à 50DH. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, le minimum du montant nominal est fi xé à 10 DH. - Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. - Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée. - La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de Commerce - La société n a pas de raison sociale mais une dénomination sociale. - La Direction Générale de la société est attribuée de plein droit au président du Conseil d Administration, par ailleurs toute nomination d un Directeur Général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation. - Le président est révocable à tout moment par le Conseil d Administration. - La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Est réputée faire publiquement appel à l épargne: 5

6 - toute société qui compte plus de 100 actionnaires. - toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs. - toute société qui pour le placement des titres qu elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque. Administration Il faut distinguer entre la SA à Conseil d Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance. SA à Conseil d Administration : Composition du conseil d administration : - Trois membres au moins et douze au plus. - Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. - En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées. SA à Directoire et a Conseil de Surveillance : Composition du Directoire : - Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq. - Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. - Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de Surveillance. - Les membres du directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance. - Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans. Composition du Conseil de Surveillance : - Trois membres au moins et douze au plus - Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. - En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées. - Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du directoire. - Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie sociale par l Assemblée Générale ordinaire. - La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance ne peut excéder six ans. Source: BO n 5640 du 19/06/2008 6

7 La Société Anonyme Simplifiée (SAS) Défi nition La Société Anonyme Simplifi ée est une société constituée entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une fi liale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune. Caractéristiques : - Les membres de la Société Anonyme simplifi ée doivent avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère. - Les statuts doivent être signés par tous les associés. - Le capital doit être libéré en totalité dès la signa ture de ces statuts. - La société ne peut faire publiquement appel à l épargne. - Les statuts fi xent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. - Les sociétés doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la manière que ses statuts déterminent. - Le président peut être une personne morale. Source: BO n

8 La Société à Responsabilité Limitée (SARL) Défi nition : La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l immatriculation au Registre de Commerce. Caractéristiques : - Une seule personne dite - associée unique- peut constituer la SARL sans que celle-ci ne soit elle même une SARL à associé unique. - Le nombre maximum d associés ne peut dépasser Le montant du capital social ne peut être inférieur à DH et doit être libéré d au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu après immatriculation au Registre de Commerce. - La part sociale est d au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu après consentement de la majorité des associés. - Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un Commissaire aux Comptes. Toutefois, les associés peuvent décider que le recours à un Commissaire aux apports n est pas obligatoire si la valeur totale ne dépasse pas la moitié du capital social désigné, et sans que la valeur de chaque élément des apports en nature ne dépasse 100,00 dh - La gestion d une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers. - Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts. - Le contrôle de la gestion d une SARL est confi é à un ou plusieurs Commissaires aux Comptes si le chiffre d affaire dépasse 50 millions de dirhams. Source: BO n 5400 du 02/03/2006 8

9 Le Groupement d Intérêt Économique (GIE) Défi nition : Le GIE n est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité. Caractéristiques : - Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention «Groupement d Intérêt Economique» ou du sigle GIE. - Il est constitué entre deux personnes morales au minimum. - Il peut être créé sans capital. En cas de constitution d un capital, plusieurs types d apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu en industrie. - Le GIE ne peut être constitué au moyen d un appel à l épargne - L objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature. - Il est nécessaire de soigner la défi nition de l objet dans le contrat constitutif. - Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé. - Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes : 1. Dénomination du groupement 2. Durée du groupement 3. Siège du groupement 4. Identifi cation de chacun de ses membres 5. L objet du groupement 6. La raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l indication du numéro d immatriculation au registre du commerce, s il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le 9

10 cas échéant, de l exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission. 7. Le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci - La durée est en générale liée à l objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu. - Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d eux. - Une personne morale peut être administrateur à condition qu elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait ces fonctions en son nom propre. (Dahir n du 18 Chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi relative au Groupement d Intérêt Economique) Source: BO n 4678 GIE 10

11 La Société en Nom Collectif (SNC) Défi nition : La Société en Nom Collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfi niment et solidairement des dettes sociales. Caractéristiques : - La Société en Nom Collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention «Société en Nom Collectif». - Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur; - Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs Commissaires aux Comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d affaires à la clôture de l exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un Commissaire au moins ; - La révocation des gérants ne peut être décidée qu à l unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l unanimité; - Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu avec le consentement de tous les associés; - La société prend fi n par le décès de l un des associés sauf s il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts; Source: BO n 4478 du 1/5/97 11

12 La Société en Commandite Simple (SCS) Défi nition : La Société en Commandite Simple est constituée d associés commandités et d associés commanditaires Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention «Société en Commandite Simple». Les dispositions relatives aux Sociétés en Nom Collectif sont applicables aux Société en Commandite Simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les Société en Commandite Simple / voir BO n 4478 du / page 485). Les Commandités : Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les Commanditaires : - Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. - L associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d une procuration. - Toute modifi cation des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. - La société continue malgré le décès d un commanditaire. Source: BO n 4478 du 1/5/97 12

13 La Société en Commandite par Actions (SCA) Défi nition : Société en Commandite par Actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plu sieurs commandités, qui ont la qualité de commer çants et répondent indéfi niment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d actionnaires et ne supportent les pertes qu à concurrence de leurs apports. La Société en Commandite par Actions est désignée par une dénomination ou le nom d un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention«société en Commandite par Actions» Caractéristiques : - Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3). - Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l existence de la société (sauf clause contraire des statuts), le ou les gérants sont désignés par l Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires avec l accord de tous les associés commandités. - L Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins. - Un associé commandité ne peut être membre du Conseil de Surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. - L Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes. - Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. 13

14 - Le Conseil de Surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les Commissaires aux Comptes. - La transformation de la Société en Commandite par Actions en Société Anonyme ou en Société à Responsabilité Limitée est décidée par l assemblée générale extraordinaire des action naires avec l accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fi xent un autre quorum. Source: BO n 4478 du 1/5/1997 CRI au service d une grande région 14

15 La Société en Participation Défi nition : La Société en Participation n existe que dans les rapports entre associés et n est pas destinée à être connue des tiers. Elle n a pas la personnalité morale. Elle n est soumise ni à l immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Les associés conviennent librement de l objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux Sociétés en Nom Collectif à moins qu il n en soit stipulé autrement. Caractéristiques : - A l égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d associés, ils sont tenus à l égard des tiers comme des associés en nom collectif. Source: BO n 4478 du 1/5/

16 formalités de création d entreprise au sein du CRI Aux termes de la Lettre Royale du 09 janvier 2002, an sujet de la gestion déconcentrée de l investissement, il a été décidé la mise en place d un guichet d aide à la création d entreprises. Ce guichet à pour principale mission : - Octroi du certifi cat négatif - Légalisation de signature - Inscription à la taxe professionnelle et l identifi cation fi scale - Immatriculation au Registre de Commerce - Affi liation à la CNSS - Annonces légales 16

17 17 les démarches de création Formalité 1 Certificat négatif Entreprises concernées Toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui n optent pas pour une enseigne Organe concerné Centre Régional d Investissement Documents demandés - Présenter une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI - Carte d identité nationale ou passeport, - Photocopie de la carte d identité nationale ou passeport. Frais - 230,00Dh dénomination - 170,00Dh enseigne N.B : - Passé un délai d un mois, les certifi cats négatifs non retirés seront annulés - Passé un délai d un an, les certifi cats négatifs retirés et non déposés pour inscription au Registre du Commerce seront annulés Formalité 2 Établissement des statuts (Acte notarié ou sous seing privé) et des actes de création Organes concernés Cabinet Juridique : fi duciaire, notaires, avocats experts comptables conseillers juridiques etc... Renseignements à fournir A définir avec le cabinet juridique chargé du dossier Frais - honoraires du cabinet juridique Formalité 3 Blocage du montant du capital libéré Entreprises concernées Les sociétés commerciales particulièrement les SA, SARL, SAS, SNC, SCA Organe concerné Banque Pièces justifi catives Les statuts, certifi cat négatif, pièces d identité, les bulletins de souscription (pour Sa, SAS...) et les montants du capital libéré.

18 Formalité 4 Formalités d enregistrement des actes de création Entreprises concernées SA, SARL, SNC, SCS, SCA Organe concerné Direction Régionale des Impôts représentée au sein du Centre Régional d Investissement Documents à fournir Pour les sociétés autres que la SA : dans le mois de l acte (30 jours) Pour toutes les sociétés : le contrat de bail ou l acte d acquisition doivent être enregistrés dans le mois de leur établissement. Frais - 1% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société - 200Dh pour chaque PV s il y a lieu Dh pour le contrat de bail. N.B: L enregistrement des actes et v doit se faire dans le mois de leurs établissement pour éviter toute majorations. Formalité 5 Inscription à la taxe professionnelle et identifiant fiscal ( IS - IR -TVA ) Entreprises concernées Pour les entreprises individuelles : taxe professionnelle, IR, TVA Pour les sociétés commerciales (à l exception de la SNC sur option) :Taxe professionnelle, IS, TVA organe concerné Direction Régionale des Impôts représentée au sein du Centre Régional d Investissement Frais Néant Formalité 6 Immatriculation au Registre de Commerce Entreprises concernées Toutes les sociétés commerciales Organe concerné Tribunal de Commerce représenté au sein du Centre Régional d Investissement Frais Dépôt des statuts : 200 Dh Immatriculation au RC : 150 Dh PV s il y a lieu : 50Dh 18

19 Formalité 7 Affiliation à la CNSS Entreprises concernées Toute société Organe concerné Caisse Nationale de la Sécurité sociale représentée au sein du Centre Régional d Investissement Frais Néant NB : Certaines formalités ne sont pas prises en charge par la division d aide à la création et doivent être accomplies par le créateur notamment celles relatives aux professions réglementées, licences ou autorisations Formalité 8 Publication au journal d annonces légales et au Bulletin Officiel Entreprises concernées Toutes les sociétés commerciales Organes concernés Journal d annonces légales Bulletin Offi ciel Frais En fonction du nombre de lignes. 19

20 régime fiscal de l entreprise Certaines zones ou sociétés ainsi que des organismes particuliers bénéfi cient également de mesures incitatives. Toutefois, les avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d exportation, aux banques offshore et aux sociétés holding offshore sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d autres dispositions législatives en matière d encouragement à l investissement. De même, l imposition aux taux réduits précités n est pas cumulable avec les provisions non courantes ou toute autre réduction. Néanmoins, les contribuables ont le droit de choisir le régime fi scal le plus avantageux. A- ZONES FRANCHES D EXPORTATION 1.Droits d Enregistrement et de Timbre - Exonération des actes de constitution et d augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d exportation; - Exonération des acquisitions de terrains pour la réalisation des projets d investissement dans les zones franches d exportation, sous réserve qu ils demeurent à l actif de l entreprise pendant 10 ans à partir de la date d obtention de l agrément. 2.Impôt sur les Sociétés Exonération totale durant les 5 premières années d exploitation et application du taux de 8,75% pour les 20 exercices consécutifs qui suivent le 5ème exercice d exonération totale. 3.Impôt sur le revenu Exonération totale durant les 5 premiers exercices d exploitation et application à l impôt dû, d un abattement de 80 % pour les 20 années qui suivent. 20

21 4.Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés - Exonération des dividendes et autres produits de participation similaires lorsqu ils sont versés à des non-résidents - Ces dividendes et produits sont soumis au taux de 10 % libératoire de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu, lorsqu ils sont versés à des résidents. 5.Taxe sur la Valeur Ajoutée Exonération avec droit à déduction des produits livrés et des prestations de services rendues aux zones franches d exportation et provenant du territoire assujetti. N.B. Les entreprises marocaines ou étrangères intervenant dans les zones franches d exportation, dans le cadre d un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impôts et taxes dans les conditions de droit commun à l exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 6.Taxe professionnelle Exonération de cette taxe pendant les 15 premières années consécutives au début de l exploitation. B- ZONE FRANCHE DU PORT DE TANGER - Les opérations effectuées à l intérieur de la zone franche du port de Tanger sont exonérées de l impôt sur les sociétés ou de l impôt sur le revenu. - Les activités effectuées par les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger sont exonérées uniquement de la taxe professionnelle. C- MESURES D ATTENUATION FISCALE EN MATIERE D IMPOTS DIRECTS DANS LA PROVINCE DE TANGER - L application du taux réduit de 17.5% au titre l impôt sur les sociétés et de 20% au titre de l impôt sur le revenu pour les contribuables résidant ou ayant leur siège dans la province de Tanger, et se rapportant à une activité exercée à titre principal dans le ressort de la province. 21

22 - Ces entreprises se voient appliquer lesdits taux uniquement au titre de leurs opérations relatives aux travaux réalisés et aux ventes de produits et services rendus exclusivement dans ladite province. - Les sociétés exportatrices bénéfi cient du taux de 8,75% visé à l article 19-II-A du C.G.I. pour leur chiffre d affaires correspondant aux opérations d exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 Décembre A compter du 1er janvier 2011, les sociétés concernées seront soumises au taux de 17,50% pour leur chiffre d affaires correspondant aux opérations l exportation réalisées au titre des exercices ouverts à compter de cette date. - Pour les entreprises industrielles de transformation telles que défi nies par la nomenclature marocaine des activités promulguée par le décret n du 17 Ramadan 1419(5 Janvier 1999) le taux de 17,50% est applicable au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er Janvier 2008 au 31 décembre Pour les entreprises installées dans la province de Tanger ou les provinces et préfectures fi xées par décret, le taux de 17,50% visé ci-dessus est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre A compter du 1er janvier 2016, le taux de l I.S en vigueur sera applicable. - En matière d I.R, le taux de 20% visé ci- dessus. est applicable au titre des revenus réalisés durant la période allant du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre Ce taux est majoré de deux points (2) par année durant la période allant du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre A compter du 1er janvier 2016, le barème visé à l article 73-I du C.G.I. en vigueur sera applicable. - Réduction de 50% du montant de la taxe professionnelle au titre des activités exercées dans l ex-province de Tanger et de la taxe d habitation due à raison des immeubles situés dans cette province. 22

23 D- LES PLACES FINANCIERES OFFSHORE Les Banques Offshore Défi nition : Est considérée comme banque offshore toute personne morale ou succursale qui a son siège dans une place fi nancière offshore et a pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d effectuer pour ses clients des transactions fi nancières (crédit, bourse, change). 1.Droits d Enregistrement et de Timbre - Exonération des actes de constitution et d augmentation de capital des banques offshore ; - Exonération des acquisitions d immeubles (sièges et agences), sous réserve qu ils demeurent à l actif de la banque offshore pendant 10 ans à partir de la date d obtention de l agrément. 2.Impôt sur les Sociétés Pour les 15 premières années consécutives suivant la date de l obtention de l agrément, les banques offshores ont la possibilité d opter pour une imposition : au taux de 10%; ou, à un impôt forfaitaire fi xé à la contre valeur en dirhams de dollars U.S par an libératoire de tout impôt et taxe frappant les bénéfi ces ou revenus. 3.Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, et sur les produits de placement à revenu fi xe Exonération Des dividendes distribués par les banques offshores à leurs actionnaires ; Des intérêts servis sur les dépôts et tout autre placement effectué en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores. 4.Jetons de présence et rémunérations salariales - Soumission des jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versées par les banques offshore à leurs administrateurs à un prélèvement à la source au taux de 18% libératoire de l impôt sur le revenu ; - Les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux personnels salariés non-résidents 23

24 sont soumis à une retenue à la source au taux de 18% libératoire de l impôt sur le revenu. NB : Le personnel salarié résidant au Maroc peut bénéfi cier du même taux de 18% s il justifi e que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine. 5.Taxe sur la Valeur Ajoutée - Exonération des intérêts et commissions concernant les prêts et toutes autres prestations de services effectuées par les banques offshores ; - Exonération des intérêts servis sur les dépôts et sur tout autre placement effectué en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshore ; - Exonération des acquisitions locales de matériels, mobilier et biens d équipement à l état neuf directement ou par l intermédiaire d entreprises de crédit-bail, nécessaires à leur exploitation. 6.Taxe professionnelle Les banques offshores bénéficient de l exonération de la Taxe professionnelle due à raison des immeubles occupés par leurs sièges ou agences. Les sociétés Holding Offshore Défi nition Est reconnue société holding offshore, toute société constituée de personnes morales ou physiques, de nationalité étrangère, ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participation dans des entreprises et dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles et toutes les opérations effectuées en monnaies étrangères convertibles. 1.Droits d Enregistrement et de Timbre Sont exonérés : - Les actes de constitution et d augmentation du capital des sociétés holding ; - Les acquisitions d immeubles constituant leurs sièges ou agences, sous réserve qu ils soient maintenus à l actif de la société holding offshore pendant 10 ans à partir de la date de l obtention de l agrément. 24

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