Table des matières. Annexe I Extrait du Rapport bancaire 2000 de l'ocde : Améliorer l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales...

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1 3 Table des matières I. Introduction...5 II. Interdiction des comptes anonymes...7 III. Prescriptions mises en place concernant l identification des clients...7 IV. La suppression de la condition d intérêt fiscal national a été acquise...8 V. Amélioration de l accès au renseignements bancaires à des fins fiscales pénales...10 VI. Amélioration de l'accès à des fins fiscales civiles...14 VII. VIII. IX. Progrès accomplis dans l'adoption de mesures destinées à améliorer la faisabilité administrative et la capacité des systèmes d'information...15 Mise au point d une stratégie de respect volontaire des obligations fiscales permettant au contribuables qui ne se sont pas conformés à leurs obligations de déclarer les éléments de revenus et de patrimoine qu ils ont dissimulés dans le passé en tirant parti d une législation stricte sur le plan du secret bancaire...16 Encouragement des économies non-ocde à améliorer l'accès au renseignements bancaires à toutes fins fiscales Annee I Etrait du Rapport bancaire 2000 de l'ocde : Améliorer l'accès au renseignements bancaires à des fins fiscales...23

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3 5 Améliorer l'accès au renseignements bancaires à des fins fiscales: Rapport d'étape 2003 I. Introduction En avril 2000, le Comité des affaires fiscales a publié un rapport intitulé Améliorer l accès au renseignements bancaires à des fins fiscales (ci-après désigné sous le nom de Rapport bancaire 2000). Le Comité des affaires fiscales a suivi de près les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Rapport bancaire 2000 et a entrepris un eamen ehaustif des mesures prises par les pays Membres en Ce Rapport indique les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l ensemble des mesures énoncées dans le Rapport bancaire 2000 et identifie les domaines dans lesquels des progrès restent encore à accomplir. Un résultat important du Rapport bancaire 2000 a été d énoncer une norme idéale d accès au renseignements bancaires, à savoir que tous les pays Membres devraient permettre l accès au renseignements bancaires, directement ou indirectement, à toutes fins fiscales, de façon que les autorités fiscales puissent s acquitter totalement de leur mission de recouvrement de recettes publiques et procéder à des échanges efficaces de renseignements avec leurs partenaires conventionnels. Le Rapport bancaire 2000 identifiait également un certain nombre de mesures que les pays sont invités à prendre afin d évoluer vers cette norme (voir annee I). Celles-ci peuvent être résumées ainsi : Interdiction des comptes anonymes Eiger des institutions financières l identification de leurs clients habituels ou occasionnels ainsi que de toute personne au bénéfice de laquelle un compte bancaire est ouvert ou une opération effectuée. Réeaminer toute condition d un intérêt fiscal national qui empêche l administration fiscale d obtenir des informations destinées à un partenaire conventionnel, dans le contete d une demande de renseignements spécifique, de manière que ces renseignements puissent être échangés en modifiant, si besoin est,

4 6 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 leur législation, leur réglementation ou leurs pratiques administratives. Réeaminer les mesures et les pratiques qui empêchent l administration fiscale d avoir accès, directement ou indirectement, à des renseignements bancaires pour l échange de tels renseignements dans les affaires fiscales impliquant des actes intentionnels qui sont l objet de poursuites pénales, de manière à modifier, si besoin est, leur législation, leur réglementation ou leurs pratiques administratives. Prendre les initiatives qui conviennent pour obtenir l accès à ces renseignements pour la vérification de la dette fiscale et à d autres fins liées à l administration fiscale, en vue de modifier, si besoin est, leur législation, leur réglementation ou leurs pratiques administratives. Améliorer la faisabilité administrative et la capacité des systèmes d information. Eaminer comment mettre au point une stratégie de respect volontaire des obligations fiscales permettant au contribuables qui ne se sont pas conformés à leurs obligations de déclarer les éléments de revenu et de patrimoine qu ils ont dissimulés dans le passé en tirant parti des règles strictes de protection du secret bancaire appliquées dans certains pays. Encourager les économies non OCDE à améliorer l accès au renseignements bancaires à toutes fins fiscales. Les pays Membres qui ont des territoires dépendants ou associés ou qui ont des responsabilités ou des prérogatives fiscales spéciales concernant d autres territoires ont été invités à promouvoir, dans le cadre de leurs dispositions constitutionnelles, la mise en œuvre des mesures ci-dessus dans ces territoires dépendants, associés ou autres selon le même calendrier. Trois années après la publication du Rapport bancaire 2000, des résultats positifs ont été obtenus dans la mise en œuvre des mesures cidessus : il n est plus possible d ouvrir des comptes anonymes dans aucun pays de l OCDE, des obligations en matière d identification des clients ont été instaurées dans tous les pays Membres et aucun pays n eige plus qu il y ait un intérêt fiscal national pour obtenir des renseignements pour un partenaire conventionnel. Il eiste cependant des domaines très importants

5 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE dans lesquels les progrès réalisés ont été faibles. L ensemble des 30 pays Membres n ont pas encore pu s entendre sur une compréhension commune de la fraude fiscale et l on a signalé peu d améliorations dans le domaine de l accès au renseignements bancaires à des fins fiscales civiles. II. Interdiction des comptes anonymes Il n eiste plus de pays Membres de l OCDE où il soit possible d ouvrir des comptes anonymes. L Autriche et la Hongrie ont pris des mesures pour supprimer les comptes anonymes. En Autriche, la loi bancaire a été modifiée le 27 juin 2000 pour interdire l ouverture des livrets anonymes à compter du 1 er novembre 2000 et pour interdire le transfert ou l acquisition de livrets anonymes pour lesquels des procédures d identification n ont pas pris effet au 30 juin En novembre 2001, la Hongrie a interdit l ouverture de comptes anonymes à compter du 1 er janvier 2002 et a eigé que les titulaires des comptes anonymes eistants prouvent leur identité lors du retrait ou du dépôt d espèces. La République tchèque a également indiqué qu à compter du 31 décembre 2002 les comptes anonymes ne sont plus autorisés. III. Prescriptions mises en place concernant l identification des clients Le paragraphe 21 a) du Rapport bancaire 2000 précise que le Comité s appuiera sur le GAFI 1 pour assurer la mise en œuvre de dispositions appropriées eigeant l identification des clients. Le seul pays ayant déjà déclaré qu il ne disposait d aucune législation eigeant l identification des clients était la Pologne. Dans ce pays, il incombait à chaque établissement financier de définir les obligations en matière d identification. La loi polonaise du 16 novembre 2000 sur la lutte contre le blanchiment de capitau fiait des normes en matière d identification des clients en ce qui concerne les personnes physiques et les entités ayant ou non la personnalité juridique. La loi a été modifiée en novembre 2002 afin d apporter de nouvelles améliorations à l identification des clients, en particulier pour les personnes dont les transactions ne sont pas effectuées pour leur propre compte. Le GAFI a lancé une procédure de révision de ses 40 Recommandations et publié un document consultatif le 30 mai Il ressort de ce document que le GAFI eamine actuellement les moyens d améliorer les règles qui imposent au institutions financières de «connaître leurs clients» en clarifiant les obligations à respecter en la matière (voir les paragraphes 29 à 1 Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitau

6 8 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE du document consultatif). Le GAFI a publié ses recommandations révisées en juin IV. La suppression de la condition d intérêt fiscal national a été acquise Les dispositions eigeant un intérêt fiscal national peuvent empêcher l administration fiscale de demander ou de communiquer à un pays avec lequel ils ont une convention fiscale, dans le cadre d une demande de renseignements spécifique, des informations qu elle pourrait obtenir autrement à des fins fiscales nationales. Cette condition peut être une entrave à la communication de renseignements bancaires demandés par un partenaire conventionnel. Le Rapport bancaire 2000 encourage les pays à adopter les modifications qui s imposent concernant la condition d intérêt fiscal national d ici à avril Le Rapport bancaire 2000 indiquait que la Grèce, l Irlande (uniquement en vue de l obtention d une ordonnance pour des renseignements bancaires détaillés), le Japon, le Luembourg et le Royaume-Uni eigeaient un intérêt fiscal national pour fournir des renseignements à un pays avec lequel ils ont conclu une convention fiscale (Paragraphe 86 et réponses de l Appendice I à la question du Rapport bancaire 2000). L Irlande, le Luembourg et le Royaume-Uni sont tenus, toutefois, par la Directive européenne sur l assistance mutuelle, de ne pas appliquer leurs conditions d intérêt fiscal national en matière d échanges de renseignements vis-à-vis des autres pays membres de l Union européenne. En 2000, le Royaume-Uni a adopté une législation lui permettant d introduire une obligation d invoquer des pouvoirs légau d information au nom d un État contractant dans les cas où aucun impôt payable à ce pays n est en jeu. Conformément à cette législation, l article 27-2 (dispositions relatives à l échange de renseignements) de la nouvelle Convention entre les États-Unis et le Royaume-Uni du 24 juillet 2001 prévoit que si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l autre État contractant obtiendra ces renseignements alors même que l autre État peut, à ce moment-là, ne pas avoir besoin de ces renseignements pour appliquer ses propres impôts. Le Royaume-Uni a également modifié ses observations sur l article 26 du Modèle de Convention fiscale de l OCDE concernant ce point comme suit : Contrairement à l interprétation formulée au paragraphes 14 à 16 cidessus, le Royaume-Uni est d avis que l article tel qu il est rédigé ne lui impose pas l obligation d invoquer des pouvoirs légau d information au nom d un État contractant dans les cas où aucun impôt payable à ce pays

7 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE n est en jeu puisque l invocation de ces pouvoirs dans ces circonstances est dans certains cas contraire à sa législation. Afin de favoriser des échanges effectifs de renseignements, une législation du Royaume-Uni a donc été adoptée pour permettre l instauration d une telle obligation dans le tete de l article en y apportant les modifications appropriées. Cette observation révisée figure dans la mise à jour 2003 du Modèle de convention de l OCDE publié en janvier Le Luembourg a réeaminé sa position et décidé que le critère d intérêt fiscal national ne serait plus appliqué. Il a déterminé que ce critère ne devait pas s appliquer à ses conventions fiscales fondées sur le Modèle de Convention fiscale de 1977 de l OCDE du fait qu il n avait formulé aucune observation ou réserve à ce sujet sur l article 26 du Modèle de Convention fiscale de 1977 de l OCDE. Cette décision s applique à toutes ses conventions fiscales à l eception de quelques anciennes conventions avec des États membres de l Union européenne. Comme il a été indiqué ci-dessus, la condition d intérêt fiscal national doit être levée pour les échanges de renseignements entre États membres de l Union européenne. De plus, le Luembourg a visé epressément la condition d intérêt fiscal national dans ses conventions avec les États-Unis, le Canada et le Meique. La Grèce a réeaminé sa position depuis l approbation et la publication du Rapport bancaire 2000 et elle a précisé qu il avait été indiqué à tort qu elle appliquait une condition d intérêt fiscal national et confirmé que ce n était pas le cas. Le Japon a adopté une législation supprimant la condition d intérêt fiscal national qui est entrée en vigueur à compter du 1 er avril En Irlande, le projet de loi de finances adopté le 28 mars 2003 comporte une disposition qui étend les pouvoirs de collecte de renseignements de l administration fiscale au impôts étrangers. De ce fait, l Irlande n eigera plus un intérêt fiscal national pour pouvoir obtenir des renseignements d un partenaire conventionnel. L obligation pour un État contractant d obtenir les renseignements demandés par un partenaire conventionnel sans rechercher s il eiste un intérêt fiscal national a également été précisée de la manière suivante dans la mise à jour 2003 du Modèle de convention fiscale de l OCDE (paragraphe 16 des Commentaires de l article 26 : «Cette obligation apparaît clairement dans les pratiques suivies par les pays Membres qui montrent que, pour rassembler les informations demandées par un partenaire conventionnel, les États contractants utilisent souvent les pouvoirs spéciau d eamen ou d investigation prévus par leur législation pour l application de leurs impôts nationau même s ils n ont pas eumêmes besoin de ces renseignements pour appliquer ces impôts».

8 10 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 V. Amélioration de l accès au renseignements bancaires à des fins fiscales pénales La note de bas de page n 7 du Rapport bancaire 2000 eplique que certains pays appliquent en général le principe de la «double incrimination» pour fournir une assistance dans les enquêtes pénales (y compris dans les enquêtes pénales fiscales). Ce principe n est pas en général un obstacle à l échange de renseignements dès lors que les définitions des infractions fiscales sont similaires dans le pays requérant et le pays requis. Si les définitions sont différentes, il peut être impossible, dans de nombreu cas, d échanger des renseignements à des fins fiscales pénales. Le Rapport bancaire 2000 identifiait le Luembourg et la Suisse comme des pays dans lesquels une définition restrictive de la fraude fiscale combinée à l application du principe de la «double incrimination» limite sensiblement la possibilité d échanger des renseignements dans les affaires fiscales ayant un caractère pénal avec la grande majorité des pays de l OCDE. Aucune modification du principe de la «double incrimination» ou de la définition de la fraude fiscale n a été signalée ni par le Luembourg ni par la Suisse. La Suisse a déclaré qu elle avait entrepris un eamen des obstacles au échanges de renseignements conformément au paragraphe 21 c), y compris la note de bas de page n 7 du Rapport bancaire La Suisse applique à la fois le principe de double incrimination et le principe de spécialité. Selon le principe de spécialité, les informations obtenues par voie d entraide judiciaire ne peuvent être utilisées en vue d une enquête pénale ou produites comme preuve dans le cadre d une procédure pénale que si elles concernent une infraction pour laquelle l entraide judiciaire peut être accordée en vertu de la loi suisse. Le Conseil fédéral, tenant compte du problème que pose le principe de spécialité au autorités fiscales étrangères, a décidé de poursuivre la possibilité offerte par la note de bas de page n 7 au paragraphe 21 du Rapport, c est-à-dire de rechercher dans les conventions fiscales des solutions bilatérales globalement équilibrées permettant d échanger dans la pratique des renseignements bancaires pour empêcher la fraude fiscale et les faits analogues. Depuis 2001, la Suisse a entrepris des négociations avec un certain nombre de pays Membres en vue de réviser ses conventions de double imposition. Ces négociations se trouvent à des stades différents. Le 24 mars 2003, le Protocole à la Convention entre l'allemagne et la Suisse signé le 12 mars 2002 est entré en vigueur. Il comporte une disposition qui permet l'accès au renseignements, y compris bancaires, en faveur de l'état requérant dans les cas de fraude fiscale, c'est-à-dire de comportement frauduleu, constituant, selon les lois des deu États, une infraction à la

9 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE législation fiscale et passible de peine d'emprisonnement. Les États conviennent que la confidentialité des renseignements bancaires n'empêche pas, en cas d'actes frauduleu, d'obtenir des documents bancaires à titre de preuve, ni de les transmettre au autorités appropriées de l'état requérant. La communication de renseignements suppose toutefois qu'il y ait un lien direct entre le comportement frauduleu et l'action d'assistance officielle souhaitée. Un amendement a été apporté à la Convention entre la Norvège et la Suisse pour aboutir à un résultat équivalent. Par ailleurs, le 24 janvier 2003, les gouvernements de la Suisse et des États-Unis sont parvenus à un accord mutuel sur l'application des dispositions concernant l'assistance administrative qui figurent dans la convention actuelle de double imposition entre ces deu pays. La convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis prévoit que les États échangeront les renseignements nécessaires à l'application des dispositions de la convention ou en vue d'empêcher la fraude fiscale ou des comportements similaires en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la convention. L'accord contient une compréhension commune concernant les comportements qui constituent "une fraude fiscale ou un délit semblable" ainsi que des eemples de cas où il y a présomption de conduite frauduleuse (http.dff.admin.ch). La Suisse considère que ces résultats, qui ont amélioré de manière substantielle l accès au renseignements bancaires à des fins fiscales dans les cas de fraude, montrent que les engagements qu elle a pris dans le cadre du Rapport bancaire 2000 du Comité ont été respectés. Elle a également l intention de poursuivre cette politique avec les autres pays Membres intéressés à lutter contre la fraude fiscale et elle attend de ces pays le respect de leurs propres engagements pris au moment de l adoption du Rapport bancaire A. Compréhension commune de la notion de fraude fiscale La note de bas de page n 7 du Rapport bancaire 2000 indique que le Comité entreprendra des travau complémentaires afin d eaminer la définition de la fraude fiscale dans les différents pays et de parvenir à une compréhension commune de ce concept. L'objet de la recherche d'une compréhension commune de la notion de fraude fiscale était d'atténuer les problèmes posés par l'application du principe de double incrimination au délits fiscau. Le Rapport bancaire 2000 fait observer que lorsque les pays appliquent des définitions similaires des délits fiscau, il y a moins de chances que l'application du principe de double incrimination constitue un obstacle au échanges de renseignements que dans les cas où les définitions sont très différentes. On espérait que, si l'on amenait les pays qui appliquent des définitions très précises des délits fiscau à convenir d une d'une compréhension commune de la notion de fraude fiscale, cela améliorerait la

10 12 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 coopération en matière d'échanges de renseignements concernant les affaires fiscales pénales. Le tete suivant indique une compréhension commune de la fraude fiscale obtenue en eaminant les caractéristiques communes des définitions de la fraude fiscale des différents pays Membres et la manière dont elles sont appliquées en pratique 2. Il a été approuvé par tous les pays Membres de l'ocde, à l'eception du Luembourg et de la Suisse 3 : Le fait que toute personne agisse, essaie d agir ou s abstienne d agir intentionnellement en vue de violer une obligation légale concernant la déclaration, la détermination ou le recouvrement eact d'un impôt. La fraude fiscale se comprend comme incluant les conduites intentionnelles suivantes, sans toutefois s y limiter : Le non-respect des obligations en matière de tenue de documents (y compris l'établissement ou l'utilisation de documents fau ou incomplets, la non-production de documents, la destruction de documents et l'établissement ou l'utilisation de documents falsifiés). Le non-respect des obligations légales en matière de communication d'informations (y compris la non-production d une déclaration d'impôt sur le revenu ou de tout autre document officiel sur lequel sont fondées des obligations fiscales). L'inclusion de renseignements fau ou susceptibles d'induire en erreur (y compris l'omission de renseignements) dans un 2 3 L Autriche adhère à la compréhension commune de la fraude fiscale et souhaite clarifier que, pour accorder une assistance sur la base d un traité fiscal (article 26) elle requiert, pour des raisons de procédure, que la requête concerne une enquête criminelle en cours (administrative ou judiciaire) dans l État requérant. L Autriche souhaite également clarifier que le simple fait pour un contribuable de ne pas payer ses impôts alors qu il a rempli ses obligations déclaratives n est pas constitutif de fraude fiscale. "Le Luembourg et la Suisse font observer que la note de bas de page n 7 du Rapport bancaire 2000 est directement liée au paragraphe 21 c) du Rapport bancaire 2000 concernant les échanges de renseignements dans les affaires fiscales concernant des actes intentionnels soumis à des poursuites pénales. Le Luembourg et la Suisse considèrent que la compréhension commune de la fraude fiscale devrait viser à améliorer les échanges de renseignements à des fins fiscales pénales dans le cadre des conventions fiscales bilatérales et des conventions d'assistance mutuelle. Ils estiment par conséquent que le paragraphe 19 va au-delà des termes du Rapport bancaire Selon le Luembourg et la Suisse, les pays devraient s'efforcer d'aboutir à un dénominateur commun en se limitant au définitions que l'on peut trouver dans les législations fiscales pénales nationales.

11 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE document officiel, aboutissant à une réduction injustifiée du montant d'impôt à verser. La mise en place de transactions ou d'entités en vue de réduire de façon malhonnête le montant de l'impôt à verser. L'organisation de l'insolvabilité en vue de faire obstacle à la collecte de l'impôt. L'établissement délibéré de demandes de remboursement ineactes ou le fait de faire valoir d'autres droits. Le manquement délibéré au obligations fiscales aboutissant ou en vue d aboutir à une réduction illégale des recettes fiscales. B. Etension de l assistance mutuelle Le protocole additionnel à la Convention européenne d entraide judiciaire en matière pénale concernant les affaires fiscales, qui élargit l assistance mutuelle au affaires fiscales pénales, a désormais été signé par tous les pays membres de l Union européenne. En 2000, le Luembourg a mené à son terme le processus de ratification pour l entrée en vigueur du protocole additionnel, intervenue le 31 décembre La Belgique a déposé son instrument de ratification le 28 février 2002 et le protocole est entré en vigueur le 29 mai La Convention d entraide judiciaire en matière pénale entre les États- Unis et le Luembourg est également entrée en vigueur le 1 er février Cet instrument autorise le Luembourg à procéder à des échanges de renseignements, y compris d informations détenues par des banques, dans des affaires fiscales pénales. C. Amélioration de l accès à des fins fiscales pénales sur le plan interne Comme l indique le Rapport bancaire 2000, la grande majorité des pays de l OCDE disposent déjà d un large accès au renseignements bancaires à des fins civiles ou pénales. Les paragraphes qui suivent résument les faits intervenus dans les pays Membres qui ont permis d améliorer cet accès. Après l assouplissement du secret bancaire à des fins fiscales en 1996, la loi bancaire polonaise de 2001, 2002 et 2003 a étendu son assouplissement à d autres fins. L article 105 de la Loi bancaire précise qu une banque est obligée de fournir des renseignements sur l endettement et les mouvements ou soldes bancaires au autres banques ou institutions autorisées par la loi à octroyer des crédits si ces renseignements sont nécessaires à l octroi de

12 14 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 crédits, de prêts, de garanties bancaires, à la réalisation d opérations de change ou à la consolidation d états financiers, notamment à la suite des demandes suivantes (qui peuvent être adressées par 13 organes) : d un tribunal ou d un procureur dans le cadre d une procédure pénale ou d une procédure fiscale pénale en cours ; à l encontre d un titulaire de compte qui est une personne physique, ou concernant une demande d assistance judiciaire émanant d un autre pays habilité à demander la communication de renseignements protégés par le secret bancaire au termes d une convention internationale ratifiée par la République de Pologne ; (cet amendement est entré en vigueur le 4 février 2001) ; la police si son intervention est nécessaire pour la prévention ou la détection effective du délit, pour la détermination de ses auteurs et pour l'obtention des preuves [cet amendement est entré en vigueur le 19 octobre 2001] Du greffier d'un tribunal en liaison avec une procédure d'eécution en cours ; [cet amendement est entré en vigueur le 1 er janvier 2002] D émetteurs de modes de paiement électronique qui ne sont pas des banques (cet amendement entrera en vigueur le 21 octobre 2003). VI. Amélioration de l'accès à des fins fiscales civiles Le Rapport bancaire 2000 indique que la grande majorité des pays de l OCDE peuvent avoir accès à des renseignements bancaires à des fins fiscales civiles. Plusieurs pays (Autriche, Belgique, Grèce, Luembourg, Portugal et Suisse) ont indiqué en 2000 qu ils n avaient guère ou pas du tout la possibilité d accéder à ces renseignements à des fins fiscales civiles (Appendice 1 réponses au questions 3.2 et 3.4 du Rapport bancaire 2000). Les paragraphes qui suivent résument les progrès signalés dans ce domaine depuis la publication du Rapport bancaire Le Portugal a élargi l accès au renseignements bancaires. L accès est désormais possible lorsque les contribuables ne fournissent pas eu-mêmes les renseignements bancaires, dès lors que les documents eistants viennent à l appui de documents comptables de l entreprise, que des avantages fiscau sont en cause, que l administration fiscale n est pas en mesure de vérifier directement la détermination du revenu imposable, que le revenu déclaré est inférieur à la moyenne, qu il eiste des indices de délit fiscal ou pour vérifier l octroi d avantages fiscau ou l utilisation qui a été faite de fonds publics.

13 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE Le champ d application des pouvoirs d obtention «automatique» de renseignements du Royaume-Uni en ce qui concerne les paiements et les encaissements d intérêts a été sensiblement élargi par la loi de finances 2000 pour les intérêts versés ou reçus à compter de l eercice fiscal Auparavant, les particuliers qui n'étaient pas des résidents ordinaires au Royaume-Uni sur le plan fiscal pouvaient opter pour que le détail des intérêts qui leur étaient versés par des banques ou sociétés de prêt à la construction (ainsi que des versements d intérêts effectués par des organismes de placement collectif du Royaume-Uni) ne figurent pas dans les déclarations «automatiques» transmises au services fiscau britanniques. Désormais, l Inland Revenue est en mesure d eiger des établissements qu ils étendent le champ d application de ces déclarations au versements d intérêts (d organismes de placement collectif entre autres) à des particuliers qui résident habituellement dans d autres pays. Les nouveau pouvoirs d information s appliqueront également au autres formes de revenus d épargne, notamment au revenus d obligations ou de dividendes étrangers. Pour 2001/2002, l Inland Revenue recevra des renseignements de 31 pays. La Pologne a apporté des modifications à son Code des impôts en septembre 2002 afin de donner pouvoir au inspecteurs des impôts de demander directement au banques des informations complémentaires si les documents fournis par le contribuable dans le cadre d une procédure fiscale sont douteu. La Grèce a précisé que la législation adoptée en 1992 prévoit l'accès au renseignements bancaires à des fins fiscales civiles. Les difficultés signalées en 2000 concernaient les procédures bureaucratiques qui ont provoqué des retards dans l'obtention de renseignements. Aucun fait nouveau dans le domaine de l'accès au renseignements bancaires à des fins fiscales civiles n'a été mentionné par l'autriche, la Belgique, le Luembourg ou la Suisse. VII. Progrès accomplis dans l'adoption de mesures destinées à améliorer la faisabilité administrative et la capacité des systèmes d'information. Le Conseil de l'ocde a recommandé l'utilisation du format magnétique normalisé de 1997 pour les échanges automatiques de renseignements qui est largement utilisé pour ces échanges automatiques [C(1997)29/FINAL]. D'autres travau ont été entrepris concernant la mise au point actuelle de systèmes et de procédures destinés à faciliter les échanges électroniques de renseignements fiscau, notamment de renseignements bancaires, entre les

14 16 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 pays Membres de l'ocde sans mettre en péril l'intégrité ni la sécurité des données. Suivant la Recommandation de l OCDE de 1997 sur l utilisation des numéros d identification fiscale dans un contete international, la Suède a adopté en mai 2002 une loi qui oblige les institutions financières suédoises à eiger de leurs clients non-résidents l indication de leur numéro d identification fiscale dans leur pays de résidence. A partir de 2005, les institutions financières suédoises devront indiquer le numéro d identification fiscale du pays de résidence dans la déclaration des revenus de non-résidents transmise à l administration fiscale suédoise. L utilisation du numéro d identification fiscale améliorera et accélérera le recoupement des informations. VIII. Mise au point d une stratégie de respect volontaire des obligations fiscales permettant au contribuables qui ne se sont pas conformés à leurs obligations de déclarer les éléments de revenus et de patrimoine qu ils ont dissimulés dans le passé en tirant parti d une législation stricte sur le plan du secret bancaire. Le paragraphe 28 du Rapport bancaire 2000 et les discussions menées par le Comité ont montré que, pour aider les pays Membres à avancer dans ce domaine, il sera utile de mettre au point des stratégies de respect volontaire des obligations fiscales. Depuis la publication du Rapport bancaire 2000, plusieurs pays ont mis en place de telles stratégies. Le 25 septembre 2001, le gouvernement italien a adopté un dispositif de «bouclier fiscal» pour les capitau et actifs détenus à l étranger par des résidents italiens. Ce dispositif prévoyait deu procédures : 1) le rapatriement en Italie des actifs détenus à l étranger ou 2) la déclaration des actifs détenus à l étranger sans qu il soit nécessaire de les rapatrier. Il prévoyait également le paiement d une somme égale à 2.5 % des actifs régularisés (au lieu d effectuer ce versement, le contribuable pouvait souscrire à des emprunts obligataires d état spéciau pour un montant équivalent à 12 pour cent du total du montant régularisé). Ce dispositif eigeait également une déclaration spéciale «confidentielle» auprès d une banque italienne ou d un autre intermédiaire financier précisant les actifs qui devaient être régularisés. Le dispositif de «bouclier fiscal» appliqué de novembre 2001 au 15 mai 2002 a permis le rapatriement de quelque 54 millions d euros en Italie sans sanctions fiscales pénales (toutes les sanctions pénales n ayant pas un caractère fiscal, et surtout les sanctions portant sur le blanchiment de capitau, restaient applicables). A la fin

15 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE de 2002, une nouvelle édition du programme de «bouclier fiscal» a été adoptée dans la Loi de finances pour Elle prévoit que les revenus individuels d'activités eercées à l'étranger qui auront été reçus avant le 31 décembre 2001, pour lesquels le rapatriement ou la régularisation a été demandée, seront imposés à un tau de 2.5% si la déclaration correspondante a été effectuée avant le 16 mai 2003 et à un tau de 4 % si la déclaration a été effectuée plus tard, mais avant le 30 juin Des dispositions similaires ont été adoptées pour les sociétés commerciales de personnes ou les sociétés anonymes. A sa réunion de novembre, le Conseil ECOFIN a également demandé à la Commission européenne d étudier la possibilité d utiliser les amnisties fiscales pour aider les pays à modifier leurs législations et réglementations fiscales en vue d obtenir un meilleur accès au informations bancaires. L Internal Revenue Service des États-Unis a annoncé le 11 décembre qu il avait révisé et mis à jour une pratique essentielle qui aide les vérificateurs à déterminer si une affaire doit faire l objet de poursuites pénales. En particulier, le fait qu un contribuable ait signalé en temps voulu et volontairement une dette fiscale importante non déclarée a longtemps constitué un élément important dans la décision d engager ou non des poursuites pénales contre lui. Cette pratique a été modernisée afin de permettre à un plus grand nombre de contribuables de se conformer volontairement à leurs obligations et de réduire l incertitude sur ce qui constitue une révélation «en temps voulu». Une série d eemples illustre les nouveau critères de délais et devrait mettre fin à la confusion quant à la question de savoir quand une révélation volontaire sera considérée comme ayant été faite en temps voulu. Par eemple, le contribuable bénéficiera du régime de la révélation volontaire même si les mesures prises pour appliquer et faire respecter la législation fiscale ont fait l objet d une large publicité. Comme par le passé, les dispositions pratiques eigent que le contribuable conclue des accords de bonne foi avec l Internal Revenue Service en vue de payer intégralement l impôt, les intérêts et toutes pénalités applicables telles qu elles sont déterminées par ce service. Ces dispositions ne s appliquent pas au contribuables dont les revenus proviennent de sources illégales. Les dispositions pratiques révisées continuent à relever des dispositions d ordre interne de l Internal Revenue Service et ne créent pas de droits ni sur le fond ni sur le plan des procédures. Comme par le passé, ces dispositions ont seulement un caractère indicatif pour les agents de l administration fiscale. Une révélation volontaire ne garantit pas automatiquement l eemption de poursuites. Le 16 décembre 2002, le Chancelier allemand Gerhard Schroeder a annoncé des projets de prélèvement d'une retenue à la source de 25 % sur les revenus des dépôts d'épargne bancaire ainsi qu'un plan d'amnistie fiscale

16 18 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 dont le but était de récupérer plus de 100 milliards d'euros de fonds détenus à l'étranger. Le 18 juin 2003, le gouvernement fédéral a proposé un projet de loi qui offre au contribuables un «pont vers l honnêteté fiscale». Le «pont» est offert au conditions suivantes : Le contribuable doit déclarer entre le 31 décembre 2003 et le 1 er janvier 2005 le montant total de l'ensemble des revenus qui n'ont pas été déclarés entre 1992 et Le contribuable doit verser dans un délai de 10 jours après leur déclaration 25% des sommes déclarées. Dans le cas où le revenu est déclaré après le 31 décembre 2004 mais avant le 1 er avril 2005, le montant à payer est de 35% des sommes déclarées. En cas d impôt sur le revenu éludé, le montant à payer est calculé sur la base de 60% du revenu brut non déclaré et de 60% des dépenses indûment déduites du revenu taable. Des règles similaires s appliquent si la tae professionnelle, la TVA et les droits de succession ou donation ont été éludés. Ces impôts seront également considérés comme payés. La déclaration des revenus dissimulés n'entraînera aucune sanction et aucune pénalité monétaire ou intérêt ne sera prélevée. Nonobstant les incitations spéciales prévues dans le projet de loi, il n'eiste généralement pas de sanction si le contribuable déclare les revenus qu'il était sensé déclarer avant que les autorités fiscales ne découvrent effectivement l'infraction. L impôt supplémentaire à collecter a été estimé à 5 milliards d euros. IX. Encouragement des économies non-ocde à améliorer l'accès au renseignements bancaires à toutes fins fiscales. Le Rapport bancaire 2000 et les mesures énoncées dans celui-ci ne concernaient pas que les pays Membres mais aussi les économies non OCDE. L objectif du Comité était d encourager un meilleur accès au renseignements bancaires sur le plan mondial pour toutes les administrations fiscales. Des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine. Depuis la publication du Rapport bancaire 2000, l OCDE a organisé plusieurs séminaires sur l échange de renseignements et l accès au renseignements bancaires : au Brésil (participation de 11 économies non OCDE, séminaire organisé conjointement avec le CIAT (Centre interaméricain d administrations fiscales), en Chine et à Budapest (participation de 14 économies non OCDE) en 2001, et à Chonan (Corée) en novembre D autres séminaires sont programmés en Russie et en Afrique. Ce thème a

17 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE été traité également à la Conférence sur la lutte contre la fuite des capitau organisée en Russie en Conformément à la législation russe, le ministère des impôts n a accès qu au comptes bancaires des entreprises et les services fédérau de répression de la fraude fiscale n ont accès au comptes des entreprises ou des particuliers que s ils sont soupçonnés de fraude fiscale en Russie. Le ministère des impôts a toutefois indiqué que la police fiscale fédérale a été dissoute le 11 mars 2003 par le Président. En Russie, il eiste un système de déclaration automatique par les institutions financières à l administration fiscale des opérations effectuées par des particuliers dont le montant est égal ou supérieur à dollars US. Il est possible d ouvrir des comptes numérotés en Russie mais le titulaire du compte est toujours obligé de communiquer à la banque son identité et son numéro d identification fiscale. La Russie peut transmettre des renseignements bancaires sur demande d un État avec lequel elle a conclu une convention fiscale. Le Modèle de Convention de Coopération et d Assistance Mutuelle adopté par la Russie mentionne epressément l échange de renseignements bancaires. L idée d une amnistie fiscale pour le rapatriement des capitau russes investis à l étranger est également devenue très populaire, les Ministres et le Président ayant formulé des propositions en vue de la création de conditions favorables au retour des capitau. Des débats sur le rapatriement de capitau au moyen d une amnistie fiscale ont lieu en Russie depuis de nombreuses années mais, jusqu à une date récente, ils avaient surtout un caractère hypothétique. La situation commence à se modifier depuis que les services de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement établis à Moscou ont publié un rapport sur la situation de l économie russe dans lequel il est dit que la croissance du PIB de ce pays dépend directement du rapatriement des capitau fugitifs. Une table ronde conjointe OCDE/IOTA 4 sur l accès au informations financières a eu lieu à Budapest en avril 2002 et a réuni des représentants des autorités fiscales et financières et du secteur privé de pays de l OCDE et de l IOTA dans le but de favoriser une meilleure compréhension entre eperts financiers et fiscau des besoins d information de l administration fiscale et du besoin de confidentialité du secteur bancaire. Avant la réunion, les participants ont été invités à compléter un questionnaire sur leur accès au renseignements bancaires, établi sur la base du questionnaire utilisé par l OCDE pour la préparation du Rapport bancaire L Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Macédoine, la Moldavie, l Estonie, la Roumanie et la Slovénie ont indiqué qu elles étaient en mesure d obtenir des renseignements bancaires pour répondre à la demande de renseignements d un partenaire conventionnel. Lors de cette réunion, les pays ont été 4 IOTA : Organisation intra-européenne d administrations fiscales.

18 20 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE 2003 encouragés à réeaminer leur législation et leurs pratiques actuelles en matière d accès au renseignements bancaires à des fins fiscales afin d autoriser l accès à des fins fiscales civiles et pénales. Des progrès sont accomplis dans les économies non OCDE ainsi que dans les territoires dépendants et les territoires d outre-mer En janvier 2001, le Brésil a consenti au autorités fiscales fédérales, régionales et locales l accès au renseignements financiers à des fins fiscales dès lors qu une procédure administrative ou de contrôle fiscal est engagée et que l eamen des renseignements financiers est jugé indispensable par l administration fiscale. Au Chili, le code fiscal a été modifié par une nouvelle Loi anti-évasion adoptée en juin 2001 qui permet à l administration fiscale chilienne d obtenir des renseignements des banques et des institutions financières sur les crédits et garanties octroyés au contribuables à compter du 1 er janvier Le 3 avril 2003, les administrations fiscales d'argentine, d'espagne et du Meique ont convenu officiellement d'entreprendre des actions spécifiques concernant les échanges de renseignements et la procédure amiable, sur la base du Modèle du CIAT pour les échanges de renseignements. Le Modèle du CIAT prévoit epressément que les lois ou pratiques de l'état requis ne doivent pas avoir d'incidence sur les pouvoirs dont disposent ses autorités compétentes pour obtenir et communiquer à l'état requérant les renseignements détenus par des entités financières, des prête-noms ou des personnes opérant en qualité d'agents ou de fiduciaires. En réponse au projet sur les pratiques fiscales dommageables, 32 juridictions se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour procéder à des échanges effectifs de renseignements dans les affaires fiscales pénales, à partir des eercices fiscau commençant à compter du 1 er janvier 2004, et civiles, à partir des eercices fiscau commençant à compter de Parmi les 32 juridictions en question, celles qui sont indiquées ci-après sont des territoires dépendants ou des territoires d outre-mer d États Membres de l OCDE : Anguilla, Aruba, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Gibraltar, Guernesey, l île de Man, Jersey, Montserrat, les Antilles néerlandaises, les îles Turks et Caïques, et les îles Vierges des États-Unis ; Plusieurs juridictions qui avaient pris des engagements ont déjà négocié ou sont en train de négocier des conventions d échange de renseignements fiscau sur la base du modèle de convention sur l échange de renseignements en matière fiscale qui prévoit l accès au renseignements bancaires à des fins fiscales civiles ou pénales et qui a été élaboré par le Sous-groupe de travail du Forum Mondial de l OCDE sur l échange effectif

19 AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES À DES FINS FISCALES: RAPPORT D'ÉTAPE de renseignements, composé de représentants de plusieurs pays de l OCDE et de juridictions ayant pris des engagements. Jusqu à présent, les États-Unis ont signé des accords d échanges de renseignements fiscau avec Antigua et Barbuda, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Guernesey, l île de Man, Jersey et les Antilles néerlandaises. D autres pays Membres de l OCDE, tels que l Allemagne, l Irlande, les Pays-Bas et l Espagne, sont en train de négocier des accords similaires avec les juridictions qui ont pris des engagements.

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