PARLEMENT EUROPÉEN. Commission des transports et du tourisme ***II PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE
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1 PARLEMENT EUROPÉEN 2004 ««««««««««««2009 Commission des transports et du tourisme PROVISOIRE 2003/0130(COD) ***II PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (11934/3/2004 C6-0029/ /0130(COD)) Commission des transports et du tourisme Rapporteur: Paolo Costa PR\ doc PE v01-00
2 PR_COD_2app Légende des signes utilisés * Procédure de consultation majorité des suffrages exprimés **I Procédure de coopération (première lecture) majorité des suffrages exprimés **II Procédure de coopération (deuxième lecture) majorité des suffrages exprimés pour approuver la position commune majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune *** Avis conforme majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l art. 7 du traité UE ***I Procédure de codécision (première lecture) majorité des suffrages exprimés ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) majorité des suffrages exprimés pour approuver la position commune majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune ***III Procédure de codécision (troisième lecture) majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun (La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission.) Amendements à un texte législatif Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à l'accord des services techniques concernés. PE v /8 PR\ doc
3 SOMMAIRE Page PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN...5 EXPOSÉ DES MOTIFS...6 PR\ doc 3/8 PE v01-00
4 PE v /8 PR\ doc
5 PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (11934/3/2004 C6-0029/ /0130(COD)) (Procédure de codécision: deuxième lecture) Le Parlement européen, vu la position commune du Conseil (11934/3/2004 C6-0029/2005), vu sa position en première lecture 1 sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0363) 2, vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE, vu l'article 67 de son règlement, vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0000/2005), 1. approuve la position commune; 2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; 3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; 4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'union européenne; 5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. 1 Textes adoptés du , P5_TA(2003) Non encore publiée au JO. PR\ doc 5/8 PE v01-00
6 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte global Les mesures proposées par la Commission font partie d'un train de trois propositions qui, sans être dissociées, devraient être examinées parallèlement, parce que des modifications apportées à l'une des propositions (pour les besoins de la cohérence) se répercutent automatiquement sur les deux autres. Fondamentalement, la présente proposition porte sur l'extension des catégories de véhicules qui doivent être équipés de ceintures de sécurité et/ou de systèmes de retenue pour satisfaire à la procédure de réception par type de la Communauté telle qu'elle est définie dans la directive du Conseil 70/156/CEE. La seule catégorie pour laquelle les ceintures de sécurité sont obligatoires afin d'obtenir une réception CE par type est la catégorie M 1 (= voitures particulières d'un poids inférieur à 3,5 tonnes). La Commission propose d'y inclure les catégories M 2 (minibus comportant 8 places assises au maximum outre le siège du conducteur), M 3 (autocars et autobus, à l'exception des autobus urbains) et N, qui englobe N 1 (véhicules utilitaires légers d'un poids inférieur à 3,5 tonnes), N 2 (véhicules utilitaires moyens de 3,5 tonnes à 16 tonnes) et N 3 (véhicules utilitaires lourds de plus 16 tonnes). Cette proposition s'insère dans le programme d'action plus vaste lancé par la Commission et approuvé par le PE afin de réduire le nombre de décès sur la route, comme le préconise le Livre blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010 (COM(2001) 370). Plus spécifiquement, suite aux graves accidents impliquant des autobus qui se sont produits le 8 mai 2003 en Hongrie (faisant 33 victimes) et le 18 mai 2003 à Lyon (faisant 28 victimes), le président de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme du PE, Monsieur Caveri, a déposé une résolution (B5-0338/2003) au nom de cette commission, dans laquelle la Commission est invitée, au paragraphe 6, à présenter des propositions législatives modifiant les directives 77/541/CEE, 74/408/CEE et 75/115/CEE afin de rendre obligatoire l'installation de ceintures de sécurité dans les autocars et, au paragraphe 7, le port obligatoire de ceintures de sécurité dans les autocars de tourisme. Par ce dernier souhait, le PE a stimulé un processus législatif déjà en cours, à savoir la modification de la directive 91/671/CEE, pour laquelle Madame Hedkvist Petersen était rapporteur au sein de la commission RETT. En adoptant ce rapport en deuxième lecture, le PE s'est accordé avec le Conseil sur le principe du port obligatoire de ceintures de sécurité lorsque les véhicules en sont équipés. La prochaine étape vise à étendre le nombre de catégories de véhicules dans lesquels des ceintures de sécurité doivent être montées et, par conséquent, utilisées. Par ailleurs, les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire à des critères plus rigoureux parce que, à la différence des ceintures de sécurité dans les voitures particulières, qui sont fixées au chassis du véhicule, les ceintures de sécurité montées das les autobus sont fixées aux PE v /8 PR\ doc
7 sièges qui, à leur tour, doivent résister à des forces cinétiques considérables en cas d'accident et par conséquent être renforcées. Tel est l'objectif de ce train cohérent de trois propositions. Il convient de mentionner que les dispositions de la présente proposition sont déjà en vigueur dans plusieurs États membres, mais uniquement sur la base de la législation nationale. En conséquence, la présente proposition (voir annexe jointe au texte de la Commission) peut être considérée comme la régularisation, au niveau européen, d'une situation existante. Il convient également de noter que, s'agissant de la catégorie M 3 (autobus des catégories III et B), les États membres peuvent accorder des dérogations pour des séries restreintes de véhicules. Cette possibilité n'est pas affectée par la mise en oeuvre de ces trois directives et offre déjà la souplesse que le Parlement européen appelait de ses voeux en première lecture. 2. La position commune Le Conseil a modifié l'article 2 de la directive 77/541/CEE, dans lequel la Commission est invitée à examiner les possibilités d'harmoniser les exigences pour les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue pour les personnes handicapées et à présenter des propositions de mesures, a modifié les dates d'entrée en vigueur des mesures proposées en ayant recours à des dates variables, selon la date d'adoption de la présente directive. Le Conseil a rejeté à l'unanimité l'amendement du Parlement européen visant à autoriser les ceintures deux points pour les sièges disposés latéralement. À l'instar de la Commission, le Conseil estime dangereux les sièges latéraux dans tous les types de véhicules. 3. Observations du rapporteur Pour le rapporteur, la sécurité doit constituer la première des priorités. Jusqu'à présent, il n'existe sur le marché aucun système satisfaisant offrant pour les sièges latéraux le même niveau de protection que pour les sièges faisant face à l'avant ou à l'arrière. Cette opinion correspond totalement aux desiderata formulés dans la résolution B5-0338/2003, aux paragraphes 6 et 7. Autoriser explicitement les sièges latéraux constituerait un signal politique erroné. En revanche, il importe de reconnaître que certains besoins du marché requièrent des dérogations. Jusqu'à présent, ces dérogations (dans ce cas, les sièges latéraux) étaient autorisées par les autorités nationales pour des séries restreintes de véhicules, voire des véhicules individuels, conformément aux articles 1 et 8 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE. Même si la présente proposition de directive est adoptée, la directive 70/156/CEE demeure en vigueur et la possibilité d'accorder des PR\ doc 7/8 PE v01-00
8 dérogations sera maintenue (voir point 1, dernier paragraphe). PE v /8 PR\ doc
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