PREENSEIGNE : constitue une pré enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble ou s exerce une activité déterminée.
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- Baptiste Auger
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1 REGLEMENT DE LA PUBLICITE ENSEIGNES ET PREENSEIGNES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE NARBONNE
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4 PREAMBULE : DEFINITIONS (Loi du 29 Décembre 1979) PUBLICITE : constitue une publicité, à l exclusion des enseignes et pré enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention ; les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités. PREENSEIGNE : constitue une pré enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble ou s exerce une activité déterminée. ENSEIGNE : constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s y exerce. Par extension sont considérées comme telles au titre du présent règlement, toutes indications de firme ou marquage de produits commercialisés par l établissement installé dans l immeuble sur lequel elles sont installées.
5 SOMMAIRE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L INTERIEUR OU A L EXTERIEUR DE L AGGLOMERATION 5 ARTICLE I.1 : OBJET DU REGLEMENT 5 ARTICLE I.2 : QUALITE DE MATERIAUX 5 ARTICLE I.3 : SAILLIES, DIMENSIONS ET HAUTEURS DES ENSEIGNES 6 ARTICLE I.4: PALISSADES OU BACHES DE PROTECTIONS DE CHANTIER 6 ARTICLE I.5 : ENSEIGNES ET PREENSEIGNES PROVISOIRES 7 ARTICLE I.6 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE SUR VEHICULES TERRESTRES 7 ARTICLE I.7 : AFFICHAGE DE LIBRE EXPRESSION 7 ARTICLE I.8 : ENTRETIEN 7 ARTICLE I.9 : LIMITES D AGGLOMERATION 7 ARTICLE I.10 : SIGNALISATION HOTELIERE ET COMMERCIALE 7 ARTICLE I.11 : PANNEAUX DE PROMOTION IMMOBILIERE 8 ARTICLE I.12 : MOBILIER URBAIN 8 ARTICLE I.13 : LINEAIRE DE PUBLICITE 8 ARTICLE I.14 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 8 ARTICLE I.15 : REVISION DU REGLEMENT 9
6 TITRE II : DEFINITION DES SECTEURS DE REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE 10 ARTICLE II.1 : ZONES DE PUBLICITES INSTITUEES 10 II.1.1 : Zones de publicité restreinte 10 II.1.2 : Zone de publicité de régime général 11 II.1.3 : Zones de publicité élargie 11 II.1.4 : Zones de publicité autorisée 11 ARTICLE II.2 : REGLEMENTATION PARTICULIERE DE CHAQUE ZONE DE PUBLICITE 11 II.2.1 : Zones de publicité restreinte 11 II.2.2 : Zone de publicité de régime général 14 II.2.3 : Zone de publicité élargie 15 II.2.4 : Zones de publicité autorisée 16 TITRE III : SANCTIONS 18 ANNEXE 1 : Exemples de calcul du linéaire de publicité 19
7 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L INTERIEUR OU A L EXTERIEUR DE L AGGLOMERATION ARTICLE I.1 : OBJET DU REGLEMENT Afin de protéger le cadre de vie des habitants de la VILLE DE NARBONNE, la publicité, les enseignes et pré enseignes sont réglementées à l intérieur des limites du territoire de la Commune par les prescriptions particulières suivantes. Elles viennent s ajouter à celles du règlement national en agglomération et aux dispositions de la loi en dehors des agglomérations, qui restent applicables en l absence de dispositions locales spécifiques, notamment la loi n du 29 DECEMBRE 1979, ses décrets d applications (en particulier le décret n du 21 NOVEMBRE 1980) et le décret n du 11 FEVRI ER ARTICLE I.2 : QUALITE DE MATERIAUX I.2.1 : Publicité Pré enseignes : Tous les supports publicitaires et pré enseignes admis sur l ensemble du territoire communal devront être construit en matériaux inaltérables, acier galvanisé, béton de gravillons lavés ou aluminium anodisé, pourvus de cadres et moulures plates en aluminium ou plastique résistant aux rayons ultraviolets, avec leur fond en métal galvanisé, aluminium, plastique, ou tout nouveau procédé technologique de qualité égale ou supérieure. Chaque panneau devra avoir un aspect esthétique, être propre et d un entretien aisé, y compris les dispositifs de sécurité nécessaires à la protection des travailleurs. Au cas ou l ensemble «publicité protection» présenterai un aspect en contradiction avec les recommandations ci-dessus, l installateur sera mis en demeure par la Ville de le modifier ou de le supprimer, dans les conditions définies dans le 2 ème paragraphe de l article I.8 ci-après. Tous les dispositifs publicitaires devront obligatoirement porter, outre le nom de l afficheur ou de l exploitant de la publicité, une numérotation permettant son identification et sa localisation. I.2.2 : Enseignes : Il sera fait application des dispositions du décret n du 24 FEVRIER 1982, portant règlement des enseignes, ainsi que des prescriptions particulières instituées par le présent règlement.
8 ARTICLE I.3 : SAILLIES, DIMENSIONS ET HAUTEURS DES ENSEIGNES I.3.1 : Enseignes en saillies sur le domaine public: Sans préjudice de l application des dispositions du décret n du 24 FEVRIER 1982, et des prescriptions particulières instituées par le présent règlement, sont d application les dispositions du règlement de voirie, de la Ville de NARBONNE. Si la Ville est conduite à exhausser le sol de la rue ou à réduire la largeur du trottoir, les enseignes devront être supprimées ou modifiées sans indemnités. I.3.2 : Enseignes sur le domaine public: Sont d application les dispositions du décret n du 24 FEVRIER 1982, portant sur règlement des enseignes ainsi que les prescriptions particulières instituées par le présent règlement. ARTICLE I.4 : PALISSADES OU BACHES DE PROTECTION DE CHANTIER La publicité lumineuse ou non lumineuse sur les palissades ou protections de chantiers est autorisée sur l ensemble de la Commune, dans les conditions ci-après. I.4.1 : Palissades de Chantier: La surface de chaque dispositif publicitaire installé sur la palissade de chantier ne pourra excéder 16 m². La surface totale des dispositifs publicitaires ne pourra dépasser 60% de la surface de la palissade de chantier avec un minimum de 16m². La palissade de chantier devra obligatoirement être constituée par un bardage métallique et son installateur devra en assurer un entretien permanent ainsi que des dispositifs publicitaires. Les palissades de chantier sont soumises aux dispositions de l article I.8, en ce qui concerne leur entretien. I.4.2 : Bâches de protection de Chantier : Les bâches de protections de chantier pourront comporter des publicités pour autant que la surface de celles-ci n excède pas 25% de la surface totale de la bâche. Dans ce cas, la surface de la bâche non occupée par la publicité devra être décorée. L installation de bâches de protection de chantier sera soumise à autorisation du Maire.
9 ARTICLE I.5 : ENSEIGNES ET PREENSEIGNES PROVISOIRES Les enseignes et pré enseignes provisoires sont soumises à autorisation du Maire. ARTICLE I.6 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE SUR VEHICULES TERRESTRES Tout dispositif devra se conformer au décret n du 6 SEPTEMBRE ARTICLE I.8 : AFFICHAGE DE LIBRE EXPRESSION Les panneaux dits de «libre expression» installés par la Ville en application du décret n du 25 FEVRIER 1982 s ont exclusivement réservés à l affichage d opinion et aux associations sans but lucratif. ARTICLE I.9 : ENTRETIEN L ensemble de la publicité et des supports de publicité autorisés devra être parfaitement entretenus par les afficheurs ou leurs bénéficiaires. En cas de non respect du présent article, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit jours, l entretien pourra être effectué par la VILLE DE NARBONNE aux frais des contrevenants. Les résidus de grattage des affiches des dispositifs publicitaires ainsi que tout dépôt d affiches ou colle au sol sont strictement proscrits et devront être enlevés immédiatement par le propriétaire du dispositif. ARTICLE I.9 : LIMITE D AGGLOMERATION La notion de limite d agglomération prise en compte par le présent règlement est celle définie dans la circulaire n du 15 SEPTEMBRE 1985 relative à l application de la loi relative à la publicité hors agglomération. ARTICLE I.10 : SIGNALISATION HOTELIERE ET COMMERCIALE La signalisation des hôtels et restaurants mise en place par la Ville, en accord avec le Syndicat des Hôteliers et Restaurateurs est exclue du champ d application du présent règlement de même que la signalisation commerciale installée à l initiative de la Ville. La mise en place sur le domaine public de pré enseignes signalant des hôtels ou restaurants autres que celles installées par la Ville sont interdites.
10 ARTICLE I.11 : INFOMATION TOURISTIQUES OU SUR LES PRODUITS DU TERROIR La mise en place de panneaux d informations sur des sites présentant un intérêt touristique ou sur les produits du terroir, est possible dans les conditions prévues par la Circulaire n du 15 SEPTEMBRE ARTICLE I.12 : PANNEAUX DE PROMOTION IMMOBILIERE Les panneaux indiquant une opération immobilière par affichage ou peinture sur un support sont des pré enseignes temporaires par nature (décret n du 24 FEVRIER 1982) sauf quand ils sont installés sur le terrain acquis par le promoteur pour l opération projetée, auquel cas ils entrent dans la catégorie des enseignes temporaires et sont donc soumis aux dispositions légales et règlementaires qui concernent ces dernières. Ces dispositifs ne peuvent être assimilés à des panneaux de chantier règlementés soit par les articles R et A du Code de l Urbanisme relatifs à l obligation d affichage du permis de construire, soit par les prescriptions de l instruction ministérielle du 15 JUILLET 1984 sur la signalisation temporaire des chantiers de travaux publics. ARTICLE I.13 : MOBILIER URBAIN La publicité apposée sur le mobilier urbain est soumise aux dispositions du décret n du 21 NOVEMBRE En outre, tout mobilier urbain susceptible d être légalement installé sur les emprises, annexes et dépendances des voiries publiques nationales, départementales, communales ou dur le domaine privé de la Commune devra faire l objet d une convention approuvée par délibération du Conseil Municipal. ARTICLE I.14 : LINEAIRE DE PUBLICITE Dans le présent règlement, il est fait appel à la notion de linéaire de publicité pour déterminer le nombre de dispositifs pouvant être installés en fonction des dispositions particulières prévues dans chaque zone. Le linéaire de publicité est la projection orthogonale du contour parcellaire d une unité foncière, compris dans une bande de 70m parallèle à l axe de la chaussée, sur cet axe. Une unité foncière peut avoir plusieurs linéaires de publicité notamment si elle est située à un angle de rue. Les linéaires de publicité ne sont pas cumulables et chacun doit être traité indépendamment en fonction des dispositions correspondant à la zone à laquelle il est rattaché. l annexe 1. Des exemples de calcul linéaire de publicité sont joins dans
11 ARTICLE I.15 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES La période de mise en application du présent règlement est de deux ans à partir de la date de publication. Il est strictement interdit à quiconque, durant ce délai, d implanter une publicité, une enseigne ou pré enseigne, du mobilier urbain, non-conforme au présent règlement. Toute infraction constatée par un agent assermenté fera l objet, sans autre délai, des poursuites prévues aux articles 24 et 25 de la loi n du 27 DECEMBRE ARTICLE I.16 : REVISION DU REGLEMENT Le présent règlement est révisable à tout moment sur une décision du Conseil Municipal selon les modalités du décret n du 21 NOVEMBRE En cas de modification des limites d agglomération par arrêté municipal, les dispositions suivantes s appliqueront à : -toute partie du territoire communal situé en agglomération devenant «hors agglomération» sera soumise aux dispositions de la loi n du 29 DECEMBRE toute partie du territoire communal situé hors agglomération devenant «en agglomération» sera incluse dans la zone de régime général D défini par le présent règlement.
12 TITRE II : DEFINITION DES SECTEURS DE REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE Préambule : La règlementation générale reste applicable en l absence de dispositions spécifiques. ARTICLE II.1 : ZONES DE PUBLICITE INSTITUEES Le présent règlement prévoit la création de 7 zones de publicité. II.1.1 : Zones de publicité restreinte Les zones de publicité restreinte son tau nombre de 3. II.1.1. a) Zone de publicité restreinte A Cette zone délimitée par la Rue CHAPTAL, l Avenue CARNOT, le Boulevard AUGE, le Quai de l ESCOUTE, l Avenue CHARLES TRENET, la Rue Simon CASTAN, la Rue LAMARTINE, la Rue PROUDHOM, le prolongement fictif de la Rue PROUDHOM jusqu à la Rue des FOURS A CHAUX, la Rue des FOURS A CHAUX, la Rue AUGUSTE BLANQUI, l Avenue GENERAL LECLERC, la Rue de TURENNE, la rue d OSLO, la Rue des ARTS, la rue MAZZINI, la rue MICHEL ANGE, le prolongement fictif de la Rue MICHEL ANGE jusqu à la Rue du BOIS ROLLAND, la Rue du BOIS ROLLAND, la Rue PAUL THIERS, la Place Louis SIGAL, l Avenue de WEILHEM, l Avenue ELIE SERMET, la Rue DESCARTES, la Rue CATALOGNE, la Rue de l INDEPENDANCE, la Rue de CHANZY, l Avenue de LATTRE DE TASSIGNY. La limite de cette zone est matérialisée par l axe des chaussées des voies énumérées ci-dessus et figure sur le plan ci-joint. II.1.1.b) Zone de publicité restreinte B Cette zone est délimitée par la limite d agglomération, la ligne S.N.C.F NARBONNE/PORT BOU, l Ancien Chemin de BAGES, le REC de VEYRET, les Boulevards de MARAUSSAN, la MAYOLLE, la zone de publicité restreinte B, l Avenue Pierre de COURBERTIN, la rue des COQUELICOTS, la rue GAZAGNEPAS, le giratoire de MALARD, et la limite de l agglomération Côté EST. La zone de publicité restreinte C est exclue de cette zone. Les voies précipitées sont incluses dans cette zone dont la délimitation figure sur le plan ci-joint. II.1.1.c) Zone de publicité restreinte C Cette zone est limitée par l Avenue DOMITUS, l Avenue DOMITIUS, l Avenue MARECHAL JUIN, la Rue de l EGLASSIAIRAL, l Avenue de GRUISSAN, le Carrefour du MILLIAIRE. La limite de cette zone est matérialisée par l axe des chaussées des voies énumérées ci-dessus et figure sur le plan ci-joint.
13 II.1.2 : Zones de publicité de régime général D Le secteur compris dans les limites d agglomérations (définies à l article I.9) exception faite des zones de publicité restreintes A, B, C de la zone de publicité élargie E et de la zone de publicité autorisée F constitue la zone de publicité du régime général D. Cette zone comprend également les agglomérations constituées par la station balnéaire de NARBONNE-PLAGE et le hameau de la NAUTIQUE suivant ola définition de l article I.9 II.1.3 : Zone de publicité élargie E Cette zone est délimitée par les boulevards de ceinture et inclut l ensemble des façades donnant sur ces voies. Les Places des PYRENEES et THERESE LEON BLUM sont incluses dans cette zone suivant les dispositions du paragraphe précédant. La délimitation de cette zone figure sur le plan ci-joint. II.1.4 : Zone de publicité autorisée Les zones de publicité autorisées sont au nombre de deux. II.1.4.a) Zone de publicité autorisée F La zone de publicité autorisée F comprend les Zones d Activités de Croix Sud, la Coupe, le PAE Echangeur Sud et s étend jusqu au Domaine de MONTPLAISIR, exception faite des terrains situés dans la zone de publicité autorisée G. Est également incluse dans cette zone, une bande de 200m parallèle au bord de la chaussée de la RN 213, situé au-delà de 20m de la bande de rive, Côté Centre Ville, limité par la RN9 et le REC de LAS TINOS. La délimitation de cette zone figure sur le plan ci-joint. II.1.4.b) Zone de publicité autorisée G La zone de publicité autorisée G est limitée aux parcelles suivantes : - la section LO n s la section LO n s
14 ARTICLE II.2 : REGLEMENTATION PARTICULIERE DE CHAQUE ZONE DE PUBLICITE II.2.1 : Zones de publicité restreinte : Les zones de publicité restreintes sont au nombre de trois. II.2.1.a) Zone de publicité restreinte A II.2.1.a-1) Enseignes : Les enseignes en saillie sur le domaine public sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du règlement de voirie de la Ville de NARBONNE. La surface totale des enseignes en drapeau ne pourra excéder 2m² et leur nombre ne pourra excéder 4 par établissement. La surface des autres types d enseignes est limitée au produit du linéaire de façade sur voie par 1m50. L installation d enseigne en toiture est interdite. Les enseignes lumineuses et clignotantes sont autorisées. La surface des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dans le domaine privé ne peut excéder 6m². II.2.1.a-2) Publicités : La publicité est autorisée dans cette zone selon les conditions ciaprès : A) Dispositifs muraux Les dispositifs muraux sont autorisés dans les conditions suivantes : - surface maximale : 12 m² (simple ou double face). - hauteur maxi : 7.50 m au-dessus du niveau du sol. - nombre : 1 panneau de 12 m² par tranche de 36 m² de façade sur laquelle sera placé le dispositif publicitaire avec limitation à 2 maximum par unité foncière. - saillie maximum sur le domaine public : 16 cm.
15 B) Dispositifs scellés au sol : Les dispositifs scellés au sol sont autorisés dans les conditions suivantes : - surface maximale : 12 m² - hauteur maxi : 6 m au dessus du niveau du sol. - linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 inférieur à 25 m, aucun dispositif autorisé. - linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 supérieur ou égal à 25 m, un dispositif de 12 m² maximum par tranche de 25 m de linéaire. - les dispositifs publicitaires pourront être implantés soient simple face, soit double face, soit en position de «V» tout en respectant les limites de densité ci-dessus. L ouverture maximale du «V» est de 45. Chaque ensemble de dispositif devra être séparé de25 m au moins sur une même unité foncière. A partir de 50 m de linéaire correspondant à la définition de l article I.14 les dispositifs pourront être regroupés par deux panneaux simple ou double face côte à côte. II.2.1.a-3) Publicités lumineuses: La publicité lumineuse est autorisée dans cette zone exclusivement sur murs et pignons selon les conditions ci-après : - surface maximale : 6 m² - hauteur maxi : 10 m au-dessus du niveau du sol - nombre : 1 panneau maximum par unité foncière - saillie maximum sur le domaine public : 25 cm La publicité lumineuse scellée au sol est interdite II.2.1.a-4) Mobilier Urbain : La publicité sur le mobilier urbain est autorisée dans les conditions suivantes : maxi - lumineuse (y compris éclairage par transparence) 1,20 mx1,60 m - non lumineuse : 4 m x 3 m (12m² maxi)
16 II.2.1.b) Zone de publicité restreinte B II.2.1.b-1) Enseignes : La mise en place d enseignes est autorisée dans les conditions du décret n du 24 FEVRIER II.2.1.b-2) Publicités : La publicité est autorisée dans cette zone selon les conditions ciaprès A) Dispositifs muraux : Les dispositifs muraux sont autorisés dans les conditions suivantes : - surface maximale : 12 m² (simple ou double face) - hauteur maxi : 7,50 m au dessus du niveau du sol - nombre : 1 panneau de 12 m² par tranche de 36 m² de façade sur laquelle sera placé le dispositif publicitaire avec limitation à 2 maximum par unité foncière. - Saillie maximum sur le domaine public : 25 cm. B) Dispositifs scellés au sol : Les dispositifs scellés au sol sont autorisés dans les conditions suivantes : - surface maximale : 12 m² (simple ou double face) - hauteur maxi : 6m au dessus du niveau du sol - linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 inférieure à 30 m, aucun dispositif autorisé - linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 supérieur ou égal à 30 m, un dispositif de 12 m² maximum par tranche de 30 m de linéaire, le nombre maximum étant de dispositifs étant limité à 4 par unité foncière - les dispositifs publicitaires pourront être implantés soient simple face, soit double face soit en position de «V» tout en respectant les limites de densité cidessus. L ouverture maximale du «V» est de 45. Chaque ensemble de dispositif devra être séparé de 30 m au moins sur une même unité foncière. A partir de 60 m de linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.1.14 les dispositifs pourront être regroupés par deux panneaux simple ou double face côte à côte.
17 II.2.1.b-3) Publicités lumineuses : La publicité lumineuse est autorisée dans les mêmes conditions que la publicité non lumineuse. II.2.1.b-4) Mobilier urbain : l article II.2.1.a-4. La publicité sur le mobilier est autorisée suivant les dispositions de II.2.1.c) Zone de publicité restreinte C II.2.1.c-1) Enseignes : La mise en place d enseignes est autorisée dans les conditions du décret n du 24 FEVRIER II.2.1.c-2) Publicités : La publicité est interdite. II.2.1.c-3) Publicités lumineuse : La publicité lumineuse est interdite. II.2.1.c-4) Mobilier urbain : l article II.2.1.a-4. La publicité sur le mobilier est autorisée suivant les dispositions de II.2.2 : Zone de publicité de régime général D : Dans cette zone s appliquent les dispositions générales sur la publicité pré enseignes et enseignes définis par la loi n du 29 DECEMBRE 1979 et ses différents décrets d application. II.2.2-1) Enseignes : Les enseignes sont autorisées suivant les dispositions du décret n du 24 FEVRIER II.2.2-2) Publicités : L installation de publicités est possible dans le cadre des dispositions générales de la loi n du 29 DECEMBRE 1979 e t de ses différents décrets d application. II.2.2-3) Publicité lumineuse : L installation de publicités est possible dans le cadre des dispositions générales de la loi n du 29 DECEMBRE 1979 e t de ses différents décrets d application.
18 II.2.2-4) Mobilier Urbain : La publicité sur le mobilier urbain est autorisée suivant les dispositions du décret n du 21 NOVEMBRE II.2.3 : Zone de publicité élargie E II.2.3-1) Enseignes : Les enseignes en saillie sur le domaine public sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du règlement de voirie. La surface totale des enseignes en drapeau ne pourra excéder 2 m² et leur nombre ne pourra pas excéder 4 par établissement. La surface des autres types d enseignes est limitée au produit du linéaire de façade sur voie par 1 an. L installation d enseigne en toiture est interdite. Les enseignes lumineuses et clignotantes sont autorisées. La surface des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol dans le domaine privé ne peut excéder 6 m². L accord de Monsieur l Architecte des Bâtiments de France doit être obtenu pour toutes les enseignes. II.2.3-2) Publicités : La publicité est interdite dans cette zone, à l exception de celle qui sera placée sur des murs ou pignons dans le cadre d une opération d embellissement de la façade avec des éléments décoratifs (mur peint par exemple). L installation de publicité ne sera possible que si la surface du mur décoré est supérieure ou égale à 36 m². Dans ce cas, la publicité sera limitée à 12 m² avec possibilité de 2 panneaux maximum de 12 m² si la surface du mur décoré est supérieure ou égale à 72 m². L opération d embellissement de la façade et la mise en place de la publicité entrent dans le cadre du régime déclaratif tel que prévu à l article R alinéa du Code de l Urbanisme. De plus, l ensemble de l opération comprenant la décoration du mur ou pignons et l installation de la publicité sont soumis à autorisation du Maire. Cette autorisation sera délivrée dans un délai de 2 mois après dépôt du dossier ayant reçu un avis favorable de Monsieur l Architecte des Bâtiments de France.
19 II.2.3-3) Publicités lumineuses : La publicité lumineuse est autorisée dans cette zone après accord de Monsieur l Architecte des Bâtiments de France, le nombre de dispositifs lumineux étant limité à 1 par immeuble et ne devront pas excéder 0.5 m² en surface. La publicité lumineuse installée en saillie sur le domaine public devra respecter les dispositions du règlement de voirie de la Ville de NARBONNE. La publicité lumineuse scellée au sol est interdite. II.2.3-4) Mobilier urbain : La publicité sur le mobilier urbain est autorisée et ses dimensions ne devront pas excéder 2 m². II.2.4 : Zone de publicité autorisée Les zones de publicités autorisées suivant les dispositions de l article 4 du décret n du 24 FEVRIER II.2.4.a) Zone de publicité autorisée F. II.2.4.a-1) Enseignes : Les enseignes sont autorisées suivant les dispositions de l article 4 du décret n du 24 FEVRIER II.2.4.a-2) Pré enseignes que la publicité. L implantation de pré enseignes est soumise aux mêmes dispositions II.2.4.a-3) Publicités : La publicité sur dispositif scellé au sol de 12 m² est autorisée dans le Domaine Privé dans les conditions suivantes. A) Dispositifs muraux : - surface maximale : 12 m², - hauteur maxi : 7.50 m au dessus du niveau du sol - nombre : 1 panneau de 12 m² par tranche de 36 m² de façade sur laquelle sera placé le dispositif publicitaire avec limitation à 2 maximum par unité foncière.
20 B) Dispositifs muraux : suivantes : Les dispositifs scellés au sol sont autorisés dans les conditions - linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 inférieure à 20 m, aucun dispositif autorisé, - Linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 supérieur ou égal à 20 m, un dispositif de 12 m² maximum par tranche de 20 m linéaire, - Les dispositifs publicitaires pourront être implantés soient simple face, soit double face, soit en position «V» tout en respectant les limites de densité ci-dessus. L ouverture maximum autorisée du «V» est de 45. Chaque ensemble de dispositif devra être séparé de 20 m au moins sur une même unité foncière. A partir de 40 m de linéaire de publicité correspondant à la définition de l article I.14 les dispositifs pourront être regroupés par deux panneaux côte à côte. II.2.4.a-4) Publicités lumineuses : La publicité lumineuse est autorisée dans les mêmes conditions que la publicité non lumineuse définie à l article II.2.4 a-3. II.2.4.a-5) Mobilier urbain : La publicité sur le mobilier urbain est autorisée dans les mêmes conditions que celles définies à l article II.2.1.a-4 II.2.4.B) Zone de publicité autorisée G II.2.4.b-1) Enseignes : Seules sont autorisées les enseignes scellées au sol. Leur surface ne doit pas excéder 200 m². II.2.4.b-2) Publicités : La publicité sur dispositif scellé est autorisée dans le Domaine privée. La surface totale d un dispositif publicitaire ne peut excéder 200 m². II.2.4.b-3) Publicités lumineuses La publicité lumineuse est autorisée dans les mêmes conditions que la publicité non lumineuse définie à l article II.2.4.b-2. II.2.4.b-4) Mobilier urbain : La publicité sur le mobilier urbain est autorisée dans les mêmes conditions que celles définies à l article II.2.1.a-4.
21 TITRE III : SANCTIONS Les infractions au présent règlement sont sanctionnées, conformément aux dispositions du chapitre II de la Loi n du 29 DECEMBRE 1979, et des textes pris pour son application.
22 ANNEXE 1 : Exemples de calcul du linéaire de publicité Rappel de la définition du linéaire de publicité (article 1.14) Le linéaire de publicité est la projection orthogonale du contour parcellaire d une unité foncière, compris dans une bande de 70 m parallèle à l axe de la chaussée, sur cet axe. Une unité foncière peut avoir plusieurs linéaires de publicité notamment si elle est située à un angle de rue. Les linéaires de publicité ne sont pas cumulables et chacun doit être traité indépendamment en fonction des dispositions correspondant à la zone à laquelle il est rattaché.
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Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).
Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en
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