Jugement n Au nom du Peuple français La Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie,

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1 CHAMBRE RÉGİONALE DES COMPTES DE HAUTE-NORMANDİE Maison de retraite de Beuzeville Exercices 2003 à 2007 Rapport n Audience publique du 13 décembre 2011 Lecture en audience publique le 26 janvier 2012 Jugement n Au nom du Peuple français La Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, Vu le réquisitoire n du 7 décembre 2010, enregistré au greffe de la Chambre le 9 décembre 2010, et dûment notifié le 19 janvier 2011 ; Vu le réquisitoire rectificatif n du 15 avril 2011, enregistré au greffe de la Chambre le 15 avril 2011 et dûment notifié le 18 avril 2011 à Mesdames X... et Y..., par lequel le procureur financier a saisi la Chambre sur des faits de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Melle Valérie Z..., comptable de la maison de retraite de Beuzeville du 1 er janvier 2004 au 1 er avril 2004, de Mme Nadine Y..., comptable de la maison de retraite de Beuzeville du 2 avril 2004 au 25 juillet 2004, de Mme Valérie X..., comptable de la maison de retraite de Beuzeville du 26 juillet 2004 au 4 mai 2006 ; de Mme Nadine Y..., comptable de la maison de retraite de Beuzeville du 5 mai 2006 au 27 août 2006, de Mme Valérie X..., comptable de la maison de retraite de BEUZEVILLE du 28 août 2006 au 4 mars 2007, de Mme Nadine Y..., comptable de la maison de retraite de Beuzeville du 5 mars 2007 au 31 décembre 2007 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 et le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

2 Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des maisons de retraite ; Vu la preuve de la notification du réquisitoire introductif d instance aux parties ; Vu la preuve de la notification du réquisitoire rectificatif aux parties ; Vu l avis d audience publique notifié le 29 novembre 2011 à Mme Nadine Y... et Mme Valérie X... ainsi qu au représentant légal de l organisme concerné ; Sur le rapport de M. Marc BAUDAIS, premier conseiller ; Vu les conclusions du procureur financier ; Ensemble les pièces à l appui ; Entendu en audience publique, le 13 décembre 2011, M. Marc BAUDAIS, premier conseiller, en son rapport et M. Marc BEAUCHEMİN, procureur financier, les parties n étant ni présentes ni représentées à l audience ; APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public À l encontre de Madame X... Première charge Attendu que par les réquisitoires n du 7 décembre 2010 et n du 15 avril 2011, il est reproché à Madame Valérie X... de n avoir pas recouvré les titres n 2001/236 d un montant de 373,32 euros, n 2001/293 d un montant de 1 214,71 euros et n 2001/342 d un montant de 2 729,34 euros lesquels auraient été atteints par la prescription prévue à l article L du code général des collectivités territoriales au cours de l année 2005 sans que les comptables successifs paraissent avoir mis en œuvre les diligences nécessaires, qu ainsi, en prenant lesdits titres en charge sans réserve, Madame X... aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur la base des dispositions du I de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; Attendu que l intéressée établit d une part que ces titres ont fait l objet, en temps opportun, d un échéancier de paiement par l organisme chargé de la tutelle sur le débiteur jusqu au décès de ce dernier, d autre part que la succession du débiteur par l agence France Domaine s est soldée par une insuffisance d actif ; qu ainsi des diligences suffisantes et adéquates permettent d écarter la responsabilité de Madame X... malgré l absence du recouvrement des sommes correspondantes par la maison de retraite de Beuzeville ; 2

3 Deuxième charge Attendu que le représentant du ministère public suggère que Madame Valérie X a engagé sa responsabilité en procédant au paiement, au profit du centre hospitalier de la Risle, d une somme de 3 684,72 euros (mandat n 110 du 14 janvier 2007) sans avoir procédé au contrôle de la validité de la créance et de la liquidation qui lui incombaient, en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu en conséquence elle aurait engagé sa responsabilité sur le fondement du I de l article 60 précité ; Attendu que l article 6 de la convention conclue entre le centre hospitalier de la Risle et la maison de retraite de Beuzeville prévoit que le centre hospitalier «met à disposition de la maison de retraite des temps de cadres administratifs, soignants et techniques. Ces prestations font l objet d un remboursement de la Maison de Retraite au prorata temporis de la rémunération des intervenants, indemnités et charges comprises» ; que sur cette base, Madame X... a procédé au règlement d une somme correspondant, selon le titre de recette joint au mandat incriminé, au «remboursement de salaire et charges de temps du psychologue» ; qu à titre de pièce justificative était joint audit mandat, outre le texte de la convention, un décompte du titre de recette comportant l indication, au regard de différentes rubriques, d un montant de rémunération et de charges à l exclusion de toute mention du prorata de temps de service du psychologue dont a bénéficié la maison de retraite ; Attendu en cours d instruction Madame X... a produit une attestation du Centre hospitalier de la Risle datée du 3 mai 2011 indiquant que les sommes réclamées à la maison de retraite correspondaient au prorata du salaire d une psychologue pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2006 sur la base d un temps de travail de 0,21 ETP affecté à la maison de retraite de Beuzeville ; Attendu cependant que non seulement la comptable ne disposait pas de cette pièce au moment du paiement mais encore que cette attestation est largement postérieure au paiement ; qu ainsi la liquidation de la créance, et partant l examen de sa validité, ne pouvaient faire l objet des contrôles imposés par la réglementation ; Attendu, en conséquence, qu en ouvrant sa caisse pour payer le mandat en question Madame X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions du I de l article 60 précité ; À l encontre de Madame Y... Première charge Attendu que le ministère public reproche à Madame Nadine Y... d avoir, par deux mandats n 389 et 1169 des 25 avril et 24 décembre 2007, payé au centre hospitalier de la Risle deux sommes de euros sans avoir procédé aux contrôles réglementaires prévus par les articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qu en conséquence elle aurait engagé sa responsabilité sur le fondement du I de l article 60 précité ; 3

4 Attendu que l article 6 de la convention conclue entre le centre hospitalier de la Risle et la maison de retraite de Beuzeville prévoit que le centre hospitalier «met à disposition de la maison de retraite des temps de cadres administratifs, soignants et techniques. Ces prestations font l objet d un remboursement de la Maison de Retraite au prorata temporis de la rémunération des intervenants, indemnités et charges comprises» ; que sur cette base, Madame Nadine Y... a procédé au règlement de deux sommes de euros chacune correspondant, selon le titre de recette joint au mandat n 389, au «remboursement de prestations de service» ; qu à titre de pièce justificative était joint audit mandat un décompte du titre de recette comportant l indication d un montant de frais intitulé «services techniques» et «garage» à l exclusion de toute mention du prorata de temps de service dont a bénéficié la maison de retraite et, selon le décompte joint au mandat n 1169 au «remboursement de prestations auprès d activités extérieures» comportant, en regard de divers services du centre hospitalier, des montants en euros à l exclusion à la fois du titre de recette émis par le centre hospitalier et de toute mention du prorata de temps dont a bénéficié la maison de retraite de Beuzeville ; Attendu qu en cours d instruction Madame Y... a fourni une attestation du Centre hospitalier de la Risle en date du 3 mai 2011 indiquant que les deux sommes de euros correspondaient bien au «remboursement des interventions des services techniques [de cet établissement au profit de la maison de retraite de Beuzeville] ainsi que les frais de déplacement occasionnés par la venue du Directeur et des agents des services techniques» ; mais qu au moment du paiement des deux mandats incriminés la comptable n était pas en possession de cette pièce justificative, élaborée à une date largement postérieure au paiement ; qu ainsi la liquidation de la créance, et partant l examen de sa validité, ne pouvaient faire l objet des contrôles imposés par la réglementation ; Attendu, au surplus, que l application des barèmes mentionnés dans le document établi par l ordonnateur du centre hospitalier n aboutit pas à une liquidation globale de euros pour chacun des deux mandats incriminés, ce qui confirme toute absence du contrôle de l exactitude des calculs de liquidation ; Attendu, en conséquence, qu en ouvrant sa caisse pour payer les mandats n 389 et 1169 des 25 avril et 24 décembre 2007 Madame X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions du I de l article 60 précité ; Deuxième charge Attendu que le Ministère public reproche à Madame Nadine Y... d avoir procédé au paiement, au profit du centre hospitalier de la Risle, d une somme de 7 665,39 euros (mandat n 1172 émis le 24 décembre 2007) sans avoir procédé au contrôle de la validité de la créance et de la liquidation qui lui incombaient en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qu en conséquence elle aurait engagé sa responsabilité sur le fondement du I de l article 60 précité ; 4

5 Attendu que l article 6 de la convention conclue entre le centre hospitalier de la Risle et la maison de retraite de Beuzeville prévoit que le centre hospitalier «met à disposition de la maison de retraite des temps de cadres administratifs, soignants et techniques. Ces prestations font l objet d un remboursement de la Maison de Retraite au prorata temporis de la rémunération des intervenants, indemnités et charges comprises» ; que sur cette base, Madame Nadine Y... a procédé au règlement d une somme correspondant, selon le titre de recette joint au mandat incriminé, au «remboursement de salaire et charges de temps du psychologue» ; qu à titre de pièce justificative était joint audit mandat, outre le texte de la convention, un décompte du titre de recette comportant l indication, au regard de différentes rubriques, d un montant de rémunération et de charges à l exclusion de toute mention du prorata de temps de service du psychologue dont a bénéficié la maison de retraite ; Attendu qu en cours d instruction Madame Y... a produit une attestation du Centre hospitalier de la Risle datée du 3 mai 2011 indiquant que les sommes réclamées à la maison de retraite correspondaient au prorata de salaire de deux psychologues pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre 2007 et du 26 mars au 31 juillet 2007 sur la base d un temps de travail de 0,21 ETP affecté à la maison de retraite ; Attendu qu au moment du paiement, non seulement, la comptable ne disposait pas de cette pièce justificative mais qu en outre celle-ci a été élaborée à une date largement postérieure au paiement ; qu ainsi la liquidation de la créance et partant sa validité ne pouvaient faire l objet des contrôles imposés par la réglementation ; Attendu, en conséquence, qu en ouvrant sa caisse pour payer le mandat en question Madame Nadine Y... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions du I de l article 60 précité ; Sur les intérêts des débets Attendu qu en application des dispositions de l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; Attendu que le réquisitoire rectificatif n a été notifié aux comptables le 20 avril 2011 ; Par ces motifs ORDONNE Madame Valérie X... est constituée débitrice de la Maison de retraite de Beuzeville pour la somme de trois mille six cent quatre vingt quatre euros soixante douze cents (3 684,72 ), augmentée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 20 avril 2011, au bénéfice de la Maison de retraite de Beuzeville ; 5

6 Madame Nadine Y... est constituée débitrice de la Maison de retraite de Beuzeville pour les sommes de trois mille deux cent euros (3 200 ) et sept mille six cent soixante cinq euros trente neuf cents (7 665,39 ) augmentées des intérêts au taux légal décomptés à partir du 20 avril 2011, au bénéfice de la Maison de retraite de Beuzeville ; Il est en conséquence de ce qui précède sursis à la décharge de Mesdames Valérie X... et Nadine Y... pour leurs gestions respectives à savoir, Mme Nadine Y... : du 2 avril au 25 juillet 2004, du 5 mai au 27 août 2006 et du 5 mars au 31 décembre 2007, Madame X... : du 26 juillet au 4 mai 2006 et du 28 août 2006 au 4 mars 2007, qui demeure en état d apurement. Fait, jugé par la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, le treize décembre deux mille onze et lu le vingt six janvier deux mille douze. Étaient présents : M. Gilles MİLLER, président M. Rémy JANNER, président de section, M. BONNEU, premier conseiller. En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Nous, Le Greffier, Le Président Gisèle PRİMAULT Gilles MİLLER Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE 6

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