REFORME DE L APPRENTISSAGE
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- Mauricette Marin
- il y a 8 ans
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1 REFORME DE L APPRENTISSAGE TAXE D APPRENTISSAGE FINANCEMENT DE LA FORMATION INITIALE MODIFICATIONS DU CONTRAT D APPRENTISSAGE Jeudi 4 septembre 2014 Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 1
2 ENJEUX DE LA REFORME POUR L APPRENTISSAGE OBJECTIFS DE LA REFORME : DEVELOPPER L ALTERNANCE (Les entretiens de la cohésion sociale - Discours de Michel Sapin 11 septembre 2013 ainsi que l exposé des motifs du projet de loi du 5 mars) Objectif : Passer de à apprentis en 2017 Double préoccupation : 1/ l efficacité 2/ la simplification Orientations : 1/ Accompagner financièrement le développement quantitatif et qualitatif de l apprentissage notamment par la réforme de la collecte de la taxe d apprentissage et l orientation d une part croissante de la taxe d apprentissage vers les centres de formation d apprentis. 2/ Elargir les compétences des conseils régionaux 3/ Ajuster certaines mesures sur le contrat d apprentissage 4/ Augmenter les contrôles des CFA Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 2
3 Un cycle de taxe d apprentissage pour l entreprise à compter du 1 er janvier 2015 (MS 2014) 1 er janvier / 31 décembre 31 janvier Avant le 1 er mars Avant le 15 mai Salaires Effectifs Apprentis Stagiaires formation initiale Renseignement de la DADS U Paiement à l OCTA de : La TA Eventuellement la CSA Information des CFA par les entreprises des versements au titre du concours financier. Subrogation possible à l OCTA Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 3
4 RAPPEL VOTRE TAXE D APPRENTISSAGE 2014 (MS 2013) Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 4
5 DECOMPOSITION DE LA TAXE D APPRENTISSAGE EN 2014 (masse salariale 2013) CDA = 0,18 % x MS TP fonds régional apprentissage Masse Salariale CSA = entre 0.05 % et 0.5 % x MS TP - régions Taxe brute = MS x 0,5 % TP CFA (S) - ÉCOLES Quota d apprentissage = TB x 57 % Barème = TB x 43 % TP - régions CFA (S) ÉCOLES + CFA CAS - FNDMA = TB x 22 % Quota affectable Cat A - 40 % Cat B - 40 % Cat C - 20 % TB x 35 % TP - régions ÉCOLES + CFA ÉCOLES + CFA ÉCOLES + CFA CFA (S) Apprentis coût réel CFA (S) Solde quota Régions via TP CFA (S) Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 5
6 REFORME DE L APPRENTISSAGE Loi de finances 2014 AU 1 ER JANVIER 2014 Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 6
7 REFORME DES AIDES A L APPRENTISSAGE Loi de finances pour 2014 Conclusions de l évaluation des aides à l alternance (IGAS et IGF dans le cadre de la modernisation de l action publique) L exonération des cotisations sociales pour tous les employeurs, jugée très efficace, est maintenue pour tous les employeurs, En revanche modifications depuis le 1 er janvier 2014 du crédit d impôt apprentissage et une aide aux entreprises ciblée sur les TPE : Un crédit d impôt apprentissage davantage ciblé (1 ère année de formation et au plus BTS, DUT) avec mesures transitoires. Art. 244 quater G du CGI Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 7
8 REFORME DES AIDES LA PRIME A L APPRENTISSAGE REMPLACE L ICF Objectifs : Ciblage des aides sur les très petites entreprises pour jouer un véritable rôle de levier d embauche d apprentis dans les TPE. Rationalisation de la mise en œuvre des politiques publiques et réduction des coûts. Cette aide sera intégralement compensée par l Etat Les 27 conseils régionaux auront toujours la possibilité d aider les 10 salariés et plus (Michel Sapin le 23 juillet 2013). Depuis le 1 er janvier 2014 la prime à l apprentissage est : Limitée aux entreprises de moins de 11 salariés, Versée par le Conseil Régional avec un minimum de /année de formation, Un dispositif transitoire est prévu pour les contrats d apprentissage signés avant le 1 er janvier Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 8
9 REFORME DE LA TAXE D APPRENTISSAGE Loi de finances rectificative 2013 du 29 décembre 2013 Loi relative à la formation professionnelle, l emploi et la démocratie sociale Loi de finances rectificative 2014 du 9 aout 2014 Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 9
10 DATE D APPLICATION Masses salariales 2014 (1 er janvier au 31 décembre 2014 reprises sur les DADS U au 31 janvier 2015) Taxe d apprentissage est à payer avant le 1 er mars 2015 La pression fiscale n est pas modifiée. Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 10
11 LA TAXE D APPRENTISSAGE 2015 (MS 2014) Régime général CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE A L'APPRENTISSAGE (CSA) Taux : 0,05 % à 0,6 % de la MS Destinée aux CFA et sections d'apprentissage TAXE D'APPRENTISSAGE (Art ter B du CGI) 0.68 % de la masse salariale brute Fraction régionale pour l apprentissage 51 % de la TA Art L du code du travail Destinée aux Conseils Régionaux Quota d'apprentissage 26 % de la TA Destiné aux CFA et sections d'apprentissage Art du code du travail BAREME 23 % de la TA Art du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 11
12 LA TAXE D APPRENTISSAGE 2015 (MS 2014) Régime général Décomposition du Barème Déductions au titre du barème : Frais de stage 3 % du montant de la taxe due (Art R du code du travail - projet de décret) Bonus alternants montant compris entre 250 et 500 défini par arrêté en Conseil d Etat (Art L du code du travail loi de finances rectificative pour 2014) BAREME 23 % max de la TA Art du code du travail Catégorie A Niveaux III, IV et V 65 % du barème (Art R et 23 du code du travail - projet de décret) Catégorie B Niveaux II et I 35 % du barème (Art R et 23 du code du travail - projet de décret) Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 12
13 FINANCEMENT DES CFA ET DES SECTIONS D APPRENTISSAGE Financement des CFA et section d apprentissage via la Taxe d apprentissage par : - le quota (26 % de la taxe d apprentissage) - éventuellement la contribution supplémentaire à l apprentissage (de 0,6 % à 0,1 % de la masse salariale brute) et le barème uniquement dans le cas où le(s) cout(s) réel(s) de formation du (des) apprenti(s), présents dans l entreprise au 31 décembre, n a pas été intégralement couvert par la part quota et CSA Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 13
14 NOUVELLE RÉGLEMENTATION DECOMPOSITION 2015 DE LA TAXE D APPRENTISSAGE PAR DESTINATION Entreprises de la métropole hors Haut-Rhin (68), Bas-Rhin (67) et Moselle (57) Entreprises de 250 salariés et plus Effectif alternants Effectif entreprise 250 et et + Toutes entreprises MASSE SALARIALE 2014 Base Brute Sécurité Sociale X < 1 % 0,4% de la MS 0,6% de la MS 1% < X < 3% 0,1% de la MS 0,1% de la MS = CSA* 0,68 % Taxe Brute 3% < X < 4% 0,05% de la MS 0,05% de la MS + QUOTA 26% + * Contribu on Supplémentaire à l Appren ssage HORS QUOTA 23% Frac on Régionale pour l Appren ssage 51% Trésor public Gérée par les conseils régionaux pour le financement des CFA Barème Catégorie A Niveaux V, IV et III Catégorie B Niveaux II et I Unique 65% 35% Les exonéra ons pour frais de stages sont limitées à 3% de la taxe brute Part obligatoire CFA d accueil Quota libre Catégorie A Catégorie B Pour chaque appren sous contrat au 31/12/2014 suivant coût de forma on publié par la Préfecture de région Centres de forma on d appren s Etablissements préparant à des diplômes de type : CAP Bac PRO/Tech. BTS DUT ex : LEP/LET Universités NIVEAU V NIVEAU IV NIVEAU III Hors appren ssage (a) Ecoles préparant à des diplômes technologiques Bac + 3 à Bac + 5 : Ecoles supérieures Facultés / Universités NIVEAU I NIVEAU II Hors appren ssage (a) * La Contribu on Supplémentaire à l Appren ssage (CSA) est due par les entreprises de 250 salariés et plus dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisa on ou en contrat d appren ssage et de jeunes accomplissant un VIE* ou bénéficiant d une CIFRE* est inférieur à 4 % de l effec f annuel moyen de l entreprise en * VIE : volontariat interna onal en entreprise * CIFRE : conven on industrielle de forma on par la recherche (a) Sauf si le coût de forma on de(s) appren (s) n a pas été intégralement couvert par la part quota + CSA Direc on des formalités et de la collecte de la taxe d appren ssage 6 avenue de la Porte de Champerret CS Paris cedex 17 DFCTA/ /FC6/V6
15 FINANCEMENT DES CFA ET DES SECTIONS D APPRENTISSAGE Modification des règles de fixation des couts de formation. Chaque conseil régional doit définir par spécialité et par niveau de diplôme prépare le cout de la formation, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation professionnelle (CNEFOP) et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 15
16 DEFINITION Nouvelle définition des formations initiales technologiques et professionnelles Elles sont dispensée hors du cadre de l apprentissage. Elles doivent être délivrées dans le cadre de la formation initiale. Elles doivent conduire à des diplômes ou titres enregistrés au RNCP et être classées dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations doivent être dispensées à temps complet et de manière continue. Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 16
17 LE HORS QUOTA OU BAREME : DEPENSES ELIGIBLES Dépenses éligibles au titre du hors quota ou barème Formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage). Les subventions versées aux CFA ou sections d apprentissage au titre du concours financier lorsque celui-ci ne suffit pas à financer le cout réel de formation. Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 17
18 LE HORS QUOTA OU BAREME : DEPENSES ELIGIBLES Nature des dépenses prises en charge Frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d équipement complémentaire en vue d assurer les actions de formation initiale (hors apprentissage) Les subventions accordées aux CFA (uniquement lorsque le concours financier ne suffit pas) les frais de stage en milieu professionnel, dans la limite d une fraction fixée par décret. Art. L du code du travail A signaler : L exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er avril 2014 est maintenue Art. 19 V de la loi du 5 mars 2014 Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 18
19 LE HORS QUOTA OU BAREME : STRUCTURES HABILITEES Structures habilitées de droit à percevoir du hors quota ou barème Les établissements publics d enseignement du 2 nd degré et du supérieur, Les établissements privés du 2 nd degré sous contrat d association avec l Etat, Les établissements gérés par des chambres consulaires, Les associations relevant de l enseignement supérieur, Les établissements publics et privés dépendant des ministères de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 19
20 LE HORS QUOTA OU BAREME : STRUCTURES HABILITEES Structures qui par dérogation sont habilitées à percevoir du hors quota ou barème Dans la limite d un plafond fixé par décret Les écoles de la 2 ème chance, Des établissements d éducation, d enseignement pour des mineurs ou jeunes adultes handicapés, Des établissements ou services d aide par le travail (ESAT), Les organismes participant au service public de l orientation, Organismes agissant pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers (liste fixée par arrêté). Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 20
21 Entreprises de 10 salariés Collecte 2014 MS CDA TA CSA FNDMA Quota CFA Barème Cat A Cat B Cat C Trésor = CFA =700 Ecoles = 860 Collecte 2015 MS TA FRA Quota + CSA CFA Barème % 35 % Trésor = CFA = 707 Ecoles = 626 Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 21
22 MODIFICATIONS RELATIVES AU CONTRAT D APPRENTISSAGE Loi relative à la formation professionnelle, l emploi et la démocratie sociale Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 22
23 LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Création du contrat d apprentissage à durée indéterminée Art. L du code du travail Formation du maitre d apprentissage Art. L du code du travail Aménagement du temps de travail dans l entreprise pour les apprentis en situation de handicap Art. L du code du travail Dématérialisation de l enregistrement du contrat d apprentissage Art. L du code du travail Résolution judiciaire du contrat d apprentissage par le Conseil des Prud hommes qui doit statuer en référé Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 23
24 LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Principe de gratuité du contrat d apprentissage facturation de l enregistrement/rupture du contrat d apprentissage interdite par le service enregistrement à l entreprise ou à l apprenti sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de CFA et de sections d apprentissage ne peuvent conditionner l inscription d un apprenti au versement par son employeur, d une contribution financière de quelque nature qu elle soit. Art. L et L du code du travail En Ile-de-France chaque CFA peut signer une charte avec le conseil régional. Le CFA pourra intégrer des clauses financières dans le cadre d une convention de partenariat dés lors que le CFA a signé la charte et adressé un modèle de sa convention au Conseil Régional. Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 24
25 LES CENTRES DE FORMATION D APPRENTIS Redéfinition du rôle du CFA Au-delà de sa mission pédagogique, le CFA : Assiste le jeune dans la recherche de son entreprise (recherche initiale ou nouvel employeur en cas de rupture), Participe au développement de la citoyenneté de chaque apprenti, Accompagne le jeune dans les difficultés matériels et sociales qu il peut rencontrer afin de limiter les ruptures de contrats, Encourage à la mobilité internationale en particulier dans le cadre des programmes européens. Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 25
26 LES CENTRES DE FORMATION D APPRENTIS «Façade» des CFA Drapeau français Drapeau européen Devise de la République La déclaration universelle des droits de l homme et du citoyen doit être affichée dans les locaux. Article L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 26
27 LES CENTRES DE FORMATION D APPRENTIS Les conseils régionaux sont les seuls à l initiative de la création des CFA Art. L du code du travail Contrôle accru L Etat exerce un contrôle administratif et financier sur chaque CFA ainsi que sur les établissements bénéficiaires. Le contrôle porte également sur le sous traitant si nécessaire. Droit de communication aux agents chargés du contrôle. Les employeurs, CFA, OCTA sont soumis à ce droit. Art. L du code du travail Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 27
28 Contacts Service juridique Hélène CLEDAT - Responsable du service hcledat@cci-paris-idf.fr Service cabinets comptables Virginie DELGRANDE Responsable du service vdelgrande@cci-paris-idf.fr Retrouvez la DFCTA sur le stand n 20, niveau 0 Universités d été de l Ordre des Experts-Comptables 28
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