LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE

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1 LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE DÉLÉGATION A LA VIE SOCIALE SOUS-DIRECTION HANDICAP ET DÉPENDANCE 23 rue d'arcole - BP Saint-Étienne Cedex1 Tél. : I

2 SOMMAIRE TITRE I AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES CH I DISPOSITIONS COMMUNES page 5 Section 1 La prise en charge financière des prestations Section 2 L admission à l aide sociale Section 3 Les instances de décision Section 4 La décision d admission à l aide sociale Section 5 Le suivi et le contrôle de l application des décisions Section 6 La révision des décisions Section 7 Les voies de recours Section 8 Les recours en récupération CH II LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES page 16 Section 1 L aide ménagère Section 2 La fourniture de repas CH III ACCUEIL DES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT page 19 Section 1 Principe de prise en charge Section 2 Procédure de demande d admission à l aide sociale Section 3 La décision d admission Section 4 Modalités de reversement des ressources Section 5 Hypothèque et récupération Section 6 Prise en charge des frais d obsèques ou des contrats d obsèques CH IV L ACCUEIL FAMILIAL page 23 Section 1 L agrément Section 2 Les droits et obligations de l accueillant et de la personne accueillie Section 3 L APA en famille d accueil Section 4 Prise en charge par l aide sociale CH V LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE page 25 L ALLOCATION PERSONNALISEE D AUTONOMIE Section 1 Les dispositions communes Section 2 Les règles spécifiques à l APA à domicile Section 3 Les règles spécifiques à l APA en établissement Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 1

3 PREAMBULE L ensemble des prestations d aide sociale est encadré par un dispositif légal général qui en conditionne l accès, chaque forme d aide obéissant à des principes et des dispositions propres. Ce cadre légal peut être aménagé par le département, dans le champ de ses compétences, au travers du règlement départemental d aide sociale. Toutefois, ces aménagements ne peuvent aller que dans le sens d une amélioration des prestations en faveur des bénéficiaires. Le présent règlement applicable dans le département de la Loire reprend les dispositions légales et réglementaires qu il complète sur un certain nombre de points par des mesures plus favorables. Ce document opposable juridiquement servira de base aux prises de décisions individuelles, il sera également un guide pratique d informations garantissant les droits des usagers de l aide sociale départementale. CARACTERISTIQUES DE L AIDE SOCIALE CARACTERE OBLIGATOIRE L aide sociale est un droit pour celui qui la demande s il remplit les conditions définies par la loi et la réglementation en vigueur. CARACTERE SUBSIDIAIRE L aide sociale n intervient, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, qu en dernier ressort après épuisement de tous les moyens de recours : - ressources personnelles du demandeur ; - solidarité familiale ; - divers régimes de prévoyance ou d assurance sociale. CARACTERE ALIMENTAIRE De part leur caractère alimentaire, les prestations d aide sociale sont incessibles et insaisissables. CARACTERE D AVANCE L aide sociale présente un caractère d avance qui entraîne sous certaines conditions et sous le contrôle des juridictions d aide sociale, la récupération à posteriori des sommes engagées. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 2

4 RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET L ADMINISTRATION SECRET PROFESSIONNEL (art L133-4 et L133-5 du CASF) L article du code pénal précise : «La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de euros d amende.» Sont tenues au secret professionnel dans les termes de l articles du code pénal et passibles des peines prévues au dit article, les personnes appelées à intervenir dans l instruction l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale. Sont par conséquent concernés à ce titre les membres des CCAS et toutes les personnes qui siègent dans les commissions intervenant dans le dispositif d attribution des prestations d aide sociale. SANCTIONS PENALES (art L133-6 du CASF) Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir frauduleusement des prestations d aide sociale sera puni des peines prévues par les articles à du code pénal. COMMUNICATION INTER-ADMINISTRATION (art L133-3 du CASF) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d admission et aux services départementaux d aide sociale les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes d admission à une forme quelconque d aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire. Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d ordre médical. DROIT D ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (Loi du 17/07/78 et du 12/04/2000). - Etendue du droit d accès. Les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par la loi. Echappent au droit de communication les documents : - qui touchent au secret de la vie privée ; - qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement identifiable ; - qui font apparaître le comportement d une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La personne qui en fait la demande a droit à la communication des documents administratifs à caractère nominatif la concernant. Les informations à caractère médical sont communiquées à l intéressé, selon son choix, directement ou par l intermédiaire d un médecin qu il désigne à cet effet. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 3

5 - Forme de la demande La demande de consultation doit être présentée par écrit et par un demandeur identifié. Il appartient au demandeur de prouver qu il est bien la personne «intéressée ou concernée», ou qu il a reçu mandat de celle-ci. La consultation sur place doit permettre au demandeur de s informer du contenu de son dossier en toute discrétion. Des copies peuvent être délivrées aux frais du demandeur. DROIT D ETRE INFORME - Information sur les fichiers informatiques L usager a le droit d être informé de l existence de fichiers informatiques et dispose d un droit de regard sur l utilisation qui est faite des informations nominatives recueillies le concernant. Le titulaire du droit d accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes incomplètes équivoques, périmées ou dont la collecte ou l utilisation, la communication ou la conservation est interdite. - Levée de l anonymat L usager a le droit d être informé des conditions d attributions et des conséquences de son admission au bénéfice d une prestation d aide sociale. L administration est tenue de mentionner dans les correspondances adressées à toute personne, le prénom, le nom, la qualité et l adresse administrative de l agent chargé de son dossier. Toute décision doit comporter outre la signature de son auteur, les nom, prénom et qualité de celui-ci. - Respect des règles de procédure Les demandes reçues doivent faire l objet d un accusé de réception. Les décisions nominatives défavorables doivent être motivées. Les délais et voies de recours ne sont opposables au demandeur que s ils sont mentionnés dans sa notification. Dans le cas d une demande formulée à une administration incompétente, celle-ci doit transmettre à l administration compétente la demande de l intéressé, en l informant de cette transmission. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 4

6 TITRE I AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES CH I DISPOSITIONS COMMUNES Section 1 La prise en charge financière des prestations Art 1 La participation du département Art 2 La participation de l Etat Art 3 Le règlement des conflits de compétence Section 2 L admission à l aide sociale 1 La procédure de demande d admission Art 4 Le dépôt de la demande Art 5 La constitution du dossier familial Art 6 La forme de la demande Art 7 L instruction de la demande 2 Les conditions d admission Art 8 Les conditions de résidence et de nationalité Art 9 Les conditions liées aux besoins Art 10 Les conditions de ressources Art 11 L obligation alimentaire Section 3 Les instances de décision Art 12 Le Président du Conseil Général Art 13 La commission consultative territoriale d aide sociale Section 4 La décision d admission à l aide sociale Art 14 Le contenu de la décision Art 15 La notification de la décision Section 5 Le suivi et le contrôle de l application des décisions Art 16 Le décès du bénéficiaire Art 17 Le pouvoir de contrôle du département Section 6 La révision des décisions 1 Les hypothèses de révision Art 18 La révision pour élément nouveau Art 19 La révision pour déclarations incomplètes ou erronées 2 Les conséquences de la révision Section 7 Les voies de recours 1- Les modalités d exercice des recours Art 20 Les personnes habilitées à exercer les recours Art 21 Les délais de recours Art 22 Les effets du recours Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 5

7 2 Les juridictions du contentieux de l aide sociale Art 23 La commission départementale d aide sociale Art 24 La commission centrale d aide sociale 3 Les autres juridictions compétentes en matière d aide sociale Art 26 Le tribunal administratif Art 27 Les tribunaux de la tarification sanitaire et sociale Art 28 Les juridictions de l ordre judiciaire Section 8 Les recours en récupération 1 - La récupération des avances Art 29 Les hypothèses de recours en récupération Art 30 Les conditions d exercice des récupérations Art 31 L hypothèque légale 2 Les recours contre un tiers responsable Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 6

8 TITRE I - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES CH I DISPOSITIONS COMMUNES Section 1 La prise en charge financière des prestations Article 1 : La participation du département La notion de domicile de secours (art. L à L du Code de l Action Sociale et des Familles) La prise en charge financière par le Département de la Loire des prestations légales d aide sociale est liée au principe du domicile de secours L acquisition du domicile de secours Il s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à l émancipation de l intéressé. Toutefois, les personnes admises dans les établissements sanitaires et sociaux conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée dans l établissement. Cette règle s applique également aux personnes âgées placées à titre onéreux chez des particuliers agréés. La perte du domicile de secours Il disparaît : Par l acquisition d un autre domicile de secours. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d un particulier agréé. Les personnes sans domicile de secours A défaut de domicile de secours, les frais d aide sociale incombe au département où réside l intéressé au moment de la demande d admission à l aide sociale. Article 2 : la participation de l Etat L Etat prend en charge : Les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur résidence. Article 3 : Le règlement des conflits de compétence entre Conseil Généraux (art. L du Code de l Action Sociale et des Familles) Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, le Président du Conseil Général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil Général du Département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d aide sociale. Les décisions de la commission centrale d aide sociale peuvent faire l objet d un recours en cassation devant le Conseil d Etat. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil Général prend la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, la décision doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de 2 mois. Si cette notification n est pas faite dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du Département où l admission a été prononcée. Ces règles ne font pas obstacle à ce que le Département de la Loire passe une convention avec un ou plusieurs Départements ou l Etat, répartissant différemment les dépenses d aide sociale. Section 2 : L admission à l aide sociale 1 La procédure d admission Article 4 : Le dépôt de la demande d aide sociale (art. L du Code de l Action Sociale et des Familles) La demande d aide sociale légale est déposée à la Mairie ou au Centre Communal d'action Sociale du domicile du demandeur, lieu de son principal établissement (commune de résidence). Toute demande est recevable dès le premier jour d arrivée du demandeur sur le territoire communal. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 7

9 Article 5 : La constitution du dossier familial Un dossier complet est constitué par le Centre Communal d Action Sociale de la Commune qui recueille la demande. A cette fin, le Centre Communal d'action Sociale peut utiliser ses enquêteurs ou demander l assistance technique du Conseil Général. Le dossier doit comporter les pièces nécessaires à la justification des demandes présentées. Elles sont énumérées en annexe 1 Le dossier est complété de l avis du conseil d administration du Centre Communal d'action Sociale pour l aide sociale à l hébergement et l aide ménagère. Il est transmis au Service Départemental d Aide Sociale (Délégation à la Vie Sociale, Sous-Direction Handicap et Dépendance) au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la demande. Le service peut le renvoyer s il ne permet pas l instruction de la demande en raison de pièces manquantes. Lorsque pour des causes majeures et justifiées, certains renseignements ne peuvent être obtenus rapidement, le Centre Communal d'action Sociale adresse le dossier en l état au service instructeur dans le délai indiqué cidessus, en précisant les raisons qui ne permettent pas l envoi du dossier complet. Le Maire ne peut refuser de transmettre les demandes d aide sociale sans commettre un excès de pouvoir. Dans le cadre de l instruction des dossiers, il doit faire part au Service Départemental d Aide Sociale de tous les éléments d information dont il peut disposer sur la situation des demandeurs. Dans le cas où la personne ne résiderait pas de manière habituelle dans la commune, le Maire devra apporter toutes précisions afin de permettre de déterminer son domicile de secours. Article 6 : La forme de la demande La demande d aide sociale se présente sous la forme d un document écrit, pré-imprimé, signé de la main du demandeur, ou de son représentant légal pour les incapables majeurs. Si le demandeur est dans l incapacité de signer, et si aucun mandataire n est connu, le Maire ou le cas échéant le prestataire, atteste de cette incapacité du demandeur. Cette signature engage le demandeur à fournir les renseignements et justificatifs nécessaires à la constitution du dossier. Sans préjudice des poursuites en restitution ou d une décision tendant à rejeter la demande d aide sociale, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir, notamment en fournissant des renseignements erronés, des prestations au titre de l aide sociale, sera poursuivi en justice par le Président du Conseil Général afin que soient appliquées les peines prévues aux articles 313-1, et du Code Pénal (Article L du C.A.S.F) Article 7 : L instruction de la demande La demande d aide sociale est enregistrée par le Service Départemental d Aide Sociale qui en accuse réception et informe le demandeur qu il a la possibilité, s il en manifeste le désir, de se faire entendre par la commission consultative territoriale d aide sociale lors de l examen de sa demande. Le Service Départemental d Aide Sociale, par délégation du Président du Conseil Général, contrôle et complète en cas de besoin les renseignements fournis par le Centre Communal d'action Sociale à partir des éléments recueillis ; il s adresse notamment aux administrations fiscales et aux organismes de sécurité sociale dispensés à cette occasion des dispositions qui les assujettissent au secret professionnel. 2 - Les conditions d admission Article 8 : Les conditions de résidence et de nationalité (article L et L du Code de l Action Sociale et des Familles) La résidence Toute personne résidant en France peut bénéficier, si elle remplit les conditions d attribution, des prestations d aide sociale définies par le présent règlement. La condition de résidence doit être regardée comme satisfaite dès lors que l intéressé se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation est appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et notamment, des motifs pour lesquels l intéressé est venu en France, des conditions de son installation, des liens d ordre personnel ou professionnel qu il peut avoir en France, des intentions quant à la durée de son séjour. (CE 8/01/81). La nationalité Ressortissant d un Etat signataire d une convention. Le droit commun de l aide sociale applicable aux personnes de nationalité étrangère ne peut juridiquement faire obstacle à l application de dispositions plus favorables inscrites dans des conventions particulières d assistance sociale et médicale signées entre la France et certains pays, telles que, par exemple, la Convention européenne d assistance sociale et médicale, la Charte sociale européenne. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 8

10 Ces textes imposent à la France d appliquer aux ressortissants des autres pays signataires les mêmes règles que celles qu elle applique à ses propres ressortissants. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, entrent sur le territoire sur simple présentation d une carte d identité ou d un passeport en cours de validité. Ces pièces suffisent pour attester de la régularité de leur séjour pendant les trois premiers mois. A partir du quatrième mois, la condition de régularité de leur séjour est attestée par la production de la carte de séjour «communauté européenne» ou le récépissé de demande de ce titre. Le défaut de renouvellement de l autorisation de séjour, s il est dû uniquement à l inadvertance de l intéressé, n entraîne pas la perte du bénéfice de l assistance. Sous réserve de réciprocité, aucune condition de durée de résidence n est opposable aux ressortissants des pays signataires. Ressortissant d un Etat non signataire d une convention. Pour les étrangers résidant en France non bénéficiaires d une convention d assistance sociale liant la France et le pays d origine, les dispositions de l article L du Code de l Action Sociale et des Familles s appliquent. Ces ressortissants s ils résident en France et justifient d un titre de séjour (titres énumérés en annexe 2), ont droit à toutes les prestations d aide sociale dans les mêmes conditions qu un français à l exception des allocations prévues à l article L du code de l Action Sociale et des Familles (aide à domicile aux personnes âgées). L attribution de ces allocations est soumise à une condition de résidence interrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l âge de soixante-dix ans. Réfugiés ou apatrides. Les ressortissants étrangers bénéficiant d un statut de réfugié ou d apatride, bénéficient des même droits qu un français. Article 9 : Les conditions liées aux besoins (articles L et L du Code de l Action Sociale et des Familles) Les prestations d aide sociale légale sont des aides en nature ou en espèces, attribuée à une personne dont les ressources sont insuffisantes pour faire face à une situation de besoin liée à des circonstances particulières. L aide sociale, une aide subsidiaire L aide sociale n intervient qu après épuisement de tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale et aux régimes de prévoyance, sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. Des allocations incessibles et insaisissables (Article R du C.A.S.F) Les allocations ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables. Article 10 : Les conditions de ressources (article 142,143,144 du Code de la Famille et de l Aide Sociale) Les ressources personnelles du demandeur L état des ressources et des créances du demandeur doit permettre d apprécier s il peut faire face à la dépense pour laquelle il sollicite l aide du Département. Pour les couples mariés, l obligation de secours et assistance à celui qui est dans le besoin justifie la prise en compte des ressources du foyer. Pour les couples (concubinage, pacte civil de solidarité) il est tenu compte de l aide de fait résultant de la vie en commun. Il est tenu compte pour l appréciation des ressources : - des revenus professionnels et autres, - des produits du capital, - des loyers et fermage, - des revenus des capitaux mobiliers, - des intérêts des livrets de caisse d épargne, - des arrérages de rente et de retraite, - des pensions et allocations y compris pensions alimentaires, - de l évaluation du revenu fictif des biens non productifs de revenus Il n est pas tenu compte : - de la retraite du combattant, - des prestations familiales, - des pensions attachées aux distinctions honorifiques, - des rentes viagères visées à l article 8 de la loi du 24 décembre 1969 portant Loi de Finances pour Article 11 : L obligation alimentaire Le principe Après avoir procédé à l examen des ressources du demandeur, conformément à la réglementation (article L132-1 et suivants du Code de l Action Sociale et des Familles) sauf dispositions contraires prévues par la loi ou par un règlement, il est tenu compte des personnes tenues à l obligation alimentaire envers le demandeur d aide sociale conformément aux articles 205 et suivants du code civil. En matière de prestations d aide sociale pour personnes âgées l obligation alimentaire n est mise en jeu que pour l aide sociale à l hébergement. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 9

11 Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. L obligation alimentaire, à la fois morale et civile, suppose un lien de parenté ou d alliance. Les personnes tenues à l obligation alimentaire (articles 205 et suivants du code civil) Au titre du lien de parenté Les ascendants et descendants en ligne directe sont tenus à un devoir alimentaire réciproque, sans limitation de degré. Ainsi, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Au titre de l alliance Les époux se doivent secours et assistance. Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère, cependant cette obligation cesse lorsque celui des. époux qui produisait l affinité et les enfants issus de l union sont décédés. Procédure de mise en œuvre (article L du Code de l Action Sociale et des Familles) Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont, à l occasion de toute demande d aide sociale, invitées à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux demandeurs et à apporter, le cas échéant la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le Président du Conseil général n est pas compétent pour exonérer certains obligés alimentaires allégeant divers manquements. L exonération ou la modération de l obligation alimentaire relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales. Toutefois, sous réserve d une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l aide sociale à l enfance, ont fait l objet d un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s étend aux descendants des enfants susvisés. Le Président du Conseil général fixe après avis de la commission territoriale consultative d aide sociale, en tenant compte du montant évalué de la participation globale des débiteurs d aliments, la proportion de l aide consentie par le Département. L évaluation de la participation, résulte dans le Département de la Loire de l application d un barème indicatif permettant une harmonisation des propositions. (annexe 3 : barème indicatif de calcul des propositions de participation) La décision du président du Conseil général est notifiée à chaque obligé alimentaire concerné. Elle mentionne le montant de la participation globale laissée à charge des obligés alimentaires ainsi qu une proposition de participation individualisée. Un formulaire d engagement est joint à la notification. Les débiteurs d aliments disposent d un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification (AR) pour faire connaître leur acception ou leur refus et pour transmettre le formulaire mentionnant le montant de leur engagement. Passé ce délai, à défaut d accord ou de réponse, après un dernier rappel, le Département saisit le Juge aux Affaires Familiales. Celui-ci peut également être saisit en cas de carence du bénéficiaire, le président du Conseil général est alors subrogé dans les droits du créancier. Révision de la participation (article L du code de l Action Sociale et des Familles) La décision peut être révisée : - sur production par le bénéficiaire de l aide sociale d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliments ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été initialement fixée ; - lorsque les débiteurs d aliments ont été déchargés de leur dette alimentaire ; - lorsque les débiteurs d aliments ont été judiciairement condamnés à verser des arrérages supérieurs ; - lorsqu un élément nouveau est intervenu dans la situation d un débiteur (ressources, composition familiale). Section 3 Les instances de décision Article 12 : Le Président du Conseil général En application du présent règlement, le Président du Conseil général fixe le montant, la durée, et les modalités des prestations qui relèvent directement de sa compétence : Allocation Personnalisée d Autonomie (APA). Prise en charge des frais de séjour en établissement pour les personnes âgées ou en famille d accueil. Aide à domicile en nature ou financière mentionnée à l article L du code de l Action Sociale et des Familles. Article 13 : Des commissions territoriales consultatives (délibération de l Assemblée départementale du 20 novembre 2006) En raison de la suppression des commissions cantonales d aide sociale à compter du 1 er janvier 2007, par délibération de la commission des affaires sociales du 20 novembre 2006, le département de la Loire a décidé de mettre en place une procédure de traitement des demandes différenciée selon les prestations. Certaines d entre elles seront présentées devant une commission consultative d aide à la décision. Selon la nature de la demande, la commission consultative saisie sera : La commission consultative territoriale d aide sociale. La commission territorialisée de l allocation Personnalisée d Autonomie Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 10

12 La commission consultative territoriale d aide sociale. 1) Compétence Elle est chargée de donner un avis sur la demande de l intéressé pour la prise en charge des frais de séjour en établissement ou en famille d accueil. 2)Composition - Les Conseillers généraux des cantons où les demandes ont été déposées. - Les maires des communes du territoire où les demandes ont été déposées (ou les conseillers municipaux suppléants désignés par le Conseil Municipal). - 2 représentants du département : le contrôleurconseil, le sous directeur Handicap et Dépendance. 3)Fonctionnement La commission territoriale d aide sociale se réunit sur la base de regroupements de cantons à un rythme mensuel ou bi-mensuel. La convocation des membres de la commission est assurée par le Service Départemental d Aide Sociale. La commission territorialisée de l allocation Personnalisée d Autonomie Créer pour apporter une aide à la décision pour les demandes relatives à l APA, cette instance sera consulter également dans le département de la Loire pour donner un avis sur la prise en charge de l aide à domicile en nature ou financière mentionnée à l article L du code de l Action Sociale et des Familles. Section 4 La décision d admission à l aide sociale Article 14 : Le contenu de la décision La décision précise le montant de la participation financière et les modalités de l aide attribuée par le Président du Conseil Général. - Les différents types de décision L admission totale, lorsque le demandeur remplit les conditions d admission, sans qu aucune participation ne puisse lui être demandée, ni à ses obligés alimentaires et qu aucune autre aide ne puisse lui être apportée, L admission partielle lorsque les conditions sont remplies mais que le demandeur peut participer à la dépense avec éventuellement l aide de ses obligés alimentaires ou d organismes, Le renvoi pour complément d information, Le rejet lorsque les conditions d admission ne sont pas remplies. - Les modalités de l aide apportée Le type d aide apportée en nature ou en espèces, La durée de l aide ou la période d attribution. Article 15 : La notification de la décision La décision à laquelle est jointe un accusé de réception et un courrier explicatif est transmise par le Service Départemental de l Aide Sociale : - au demandeur sous couvert du Maire ; - aux obligés alimentaires ; - à l établissement ou au prestataire d aide à domicile. L accusé de réception de la notification mentionne les voies et délais de recours. Il est signé par les intéressés et renvoyé au Service Départemental d Aide Sociale. La signature de l accusé de réception de notification détermine le point de départ du délai de recours. (Article R du C.A.S.F) Les allocations sont payées au lieu de résidence de l intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Section 5 : Le suivi et contrôle de l application des décisions. Article 16 : Le décès du bénéficiaire (Article R du C.A.S.F) En cas de décès du bénéficiaire de l aide sociale, le maire avise le service d aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l article 80 du code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d hébergement social ou médico-social, l obligation d information incombe au directeur de l établissement. Article 17 : Le pouvoir de contrôle du département (Article L du C.A.S.F) Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Ces agents exercent un contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du conseil général. Ce contrôle qui s exerce dans l intérêt de l usager peut se faire par des visites sur place ou par la demande de transmission de tous justificatifs jugés nécessaires. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 11

13 Section 6 : La révision des décisions. Section 7: Les voies de recours Les aides accordées pour une durée limitée peuvent à la date d expiration de la prise en charge être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Il lui appartient de solliciter ce renouvellement suffisamment tôt pour éviter toute interruption de prise en charge. Une modification des taux et plafonds entraîne un réajustement automatique des droits. Pour les aides accordées sans limitation de durée, telle que l aide sociale à l hébergement, il incombe à l administration de réactualiser périodiquement les informations contenues dans le dossier familial d aide sociale. Cette réactualisation intervient tous les 3ans et peut être suivie d une révision pour l avenir si des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision est intervenue. 1 Les hypothèses de révision Article 18 : la révision pour élément nouveau (article R du C.A.S.F) Le fait nouveau doit être un événement réel et actuel qui n existait pas au moment de la décision : - changement de l état physique ; - modification des ressources ; - changement de la situation familiale ; - décision de justice. Il appartient aux bénéficiaires et le cas échéant, aux personnes tenues à la dette alimentaire d aviser sans délai le service de la Délégation à la Vie Sociale de tout changement intervenu dans leur situation. La révision est effectuée dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale, l intéressé est mis en mesure de présenter sa défense. Article 19 : la révision pour déclarations incomplètes ou erronées. (article R du C.A.S.F) Lorsque les décisions ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec répétition de l indu par l autorité qui a pris la décision initiale. 2 Les conséquences de la révision Une décision nouvelle se substitue à la décision initiale. Il en résulte, selon le cas : l attribution ou l augmentation de l aide. la suppression ou la diminution de l aide accordée avec, éventuellement, récupération des prestations indûment perçues. 1 Les modalités d exercice des recours Article 20. Les personnes habilitées à exercer les recours. (article L et L du C.A.S.F.) Les recours, tant devant la commission départementale d aide sociale que devant la commission centrale d aide sociale, peuvent être formés par : - le demandeur, - les débiteurs d aliments, - l établissement ou le service qui fournit la prestation, - le maire, - le Président du Conseil Général, - le représentant de l Etat dans le département, - les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole intéressés, - tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le ministre de l emploi et de la solidarité peut attaquer directement devant la commission centrale d aide sociale toute décision prise soit par le Président du Conseil général soit par la commission départementale. Article 21 : Les délais de recours. Un recours peut être formé, devant la commission départementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification aux intéressés de la décision. Les recours sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui assure le secrétariat de la commission départementale. Article 22.Les effets du recours. (Article L du.c.a.s.f.) Le recours formé contre les décisions du Président du Conseil général ne suspend pas la décision prononcée hormis les cas où ces décisions prononcent l admission au bénéfice de l aide sociale d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée en application d une décision de la commission centrale d aide sociale. 2 Les juridictions du contentieux de l aide sociale Article 23 : La commission départementale d aide sociale. La commission départementale d aide sociale siège au chef- lieu du département. C est la juridiction du 1 er degré pour connaître les recours exercés contre les décisions individuelles relatives aux prestations sociales. Composition (Article L du C.A.S.F.) Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef lieu ou le magistrat désigné, par lui, pour le remplacer. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 12

14 Elle comprend en outre : Trois conseillers généraux nommés par l Assemblée Départementale Trois fonctionnaires de l Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l Etat dans le département En cas d égal partage des voix, le président a voix prépondérante. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. (Article L-134- du C.A.S.F.) Dans les cas prévus par voie réglementaire, il est adjoint à la commission, un médecin expert.à titre consultatif. Recours contre la décision de la commission départementale Dans un délai de deux mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible d appel devant la commission centrale d aide sociale. Article 24 : La commission centrale d aide sociale. (L et L du C.A.S.F.) C est la juridiction administrative compétente pour connaître des recours exercés contre les décisions de la commission départementale d aide sociale. Elle statue également en premier et en dernier ressort sur les litiges relatifs à la détermination de la collectivité publique débitrice des dépenses d aide sociale. Fonctionnement Les recours sont formés dans les mêmes conditions que devant la commission départementale. Ils doivent être adressés avec les justificatifs nécessaires, au secrétariat de la commission départementale assuré par la DDASS, qui assure la transmission à la commission Centrale. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. Recours contre la décision de la commission centrale Dans un délai de 2 mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d Etat. Article 25 : Le Conseil d Etat. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission centrale d aide sociale, un pourvoi en cassation peut être porté devant le Conseil d Etat. Il intervient également en appel des décisions prises par les tribunaux administratifs. 3 Les autres juridictions compétentes en matière d aide sociale. Tous les litiges relatifs à l aide sociale peuvent être tranchés par les juridictions spécialisées. Lorsqu ils donnent lieu à formalité d enregistrement, les actes et recours sont dispensés de droit de timbre et d enregistrement. Article 26 : Le tribunal administratif. Il connaît tous les litiges relatifs à l aide sociale lorsque ceux-ci ne sont pas de la compétence d une autre juridiction. Article 27 : Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. (Article L à L ; du C A S F ) Ces instances sont compétentes en 1 er ressort ou en appel des recours dirigés contre les décisions déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médicosociaux. Article 28: Les juridictions de l ordre judiciaire. Les juridictions civiles de droit commun sont notamment compétentes dans les domaines suivants : - compétence du juge des tutelles : mise sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. - compétence du juge aux affaires familiales pour fixation et répartition de la dette alimentaire. Section 8: Les recours en récupération 1 La récupération des avances Article 29 : Les hypothèses de recours en récupération.. (Article L du C A S.F) Des recours sont exercés par le Département : - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; - contre le donataire ; - contre le légataire ; - contre la succession du bénéficiaire. A l encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune Il s agit d un événement nouveau (héritage, liquidation de pension, recouvrement de créance, gains imprévus) qui améliore la situation du bénéficiaire de l aide sociale de façon substantielle. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 13

15 L amélioration doit s entendre comme une augmentation du patrimoine aussi bien en capital qu en revenus et non de la substitution d un bien à un autre de valeur équivalente. A l encontre du donataire - Le recours est mis en œuvre lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédés celle-ci. - Selon les termes de l article 894 du code civil, «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l accepte.» (nécessité d un dépouillement et d une intention libérale) - Seront notamment considérées comme constituant une donation : - une donation-par préciput, - une donation en avancement d hoirie (rapportable à la succession au jour du décès) - un don manuel. - certains contrats d assurance vie Peuvent être requalifiés en donation par l administration de l aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l aide sociale, les contrats d assurance vie, lorsqu ils constituent une donation indirecte : - contrats conclus au bénéfice d un tiers - en l absence d aléa - pour lesquels les primes sont manifestement exagérées. - Les recours sont exercés jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l introduction du recours, déduction faîte, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire. A l encontre du légataire Le recours contre le légataire à titre particulier s exerce au premier euro jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le recours contre le légataire universel ou à titre universel, s exerce selon les modalités fixées pour le recours sur succession. A l encontre de la succession Le recours s exerce au décès du bénéficiaire qui doit être signalé par la Mairie au Service Départemental d Aide Sociale. Il porte sur l actif net successoral et non sur les héritiers personnellement. Article 30 : Les conditions d exercice des récupérations (Article R et R du C A S.F) La décision de récupération. Le Président du Conseil général décide du montant des sommes à récupérer. Il peut décider l exonération ou la récupération totale ou partielle des sommes versées. Il ne peut pas décider par anticipation la récupération de prestation à venir. Le Président du Conseil général peut décider, à titre exceptionnel, de reporter la récupération au décès de l usufruitier. Le département peut alors garantir son recours par une prise d hypothèque sur l immeuble concerné. La décision est notifiée selon le cas au notaire chargé de régler la succession ou aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de prescription de l action en recouvrement est celui du droit commun prévu à l article 2262 du code civil soit trente ans. Ce délai court à compter de l événement susceptible de générer la récupération : ouverture de la succession, donation. Les dispositions réglementaires relatives aux seuils de récupération sont assouplies par les décisions de l Assemblée Départementale de 27/01/2000 et du 2O/11/2000. Les conditions de récupération en fonction des aides accordées sont expliquées dans le tableau présenté en annexe 4. Article 31. L hypothèque légale (Article L du C A S.F) Pour la garantie des recours prévus le Président du Conseil Général peut requérir l inscription d une hypothèque légale sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l aide sociale dans les conditions prévues à l article 2148 du code civil. Les bordereaux d inscription mentionnent l évaluation de la créance même prévisionnelle. Dés que les prestations allouées dépassent l évaluation primitive, le Président du Conseil Général peut requérir une nouvelle inscription d hypothèque. En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation des prestations, l inscription hypothécaire doit être prise dans un délai de trois mois à compter de cet événement. L hypothèque prend rang à l égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l allocataire est inférieure à 1500 euros. Cette valeur est appréciée à la date de l inscription. A défaut d indications précises fournies par l intéressé une évaluation est sollicitée auprès de l Administration des Affaires Domaniales. L hypothèque est inscrite auprès de la conservation des hypothèques. Elle est valable dix ans (article 2154 Code Civil). La mainlevée des inscriptions est donnée soit d office soit à la requête du débiteur par décision du Président du Conseil Général. Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d une remise prononcée par la commission d admission. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 14

16 Les formalités relatives à l inscription et à la radiation d une hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Les aides soumises à une inscription hypothécaire sont définies dans le tableau présenté en annexe 6. 2 Les recours contre un tiers responsable. (Article L du C A S.F) Le département est, dans la limite des prestations allouées, subrogé dans les droits du bénéficiaire de l aide sociale en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale lorsque ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables. La subrogation est signifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 15

17 CH II LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES Section 1 L aide ménagère 1 Principe de prise en charge Art 32 Définition Art 33 La procédure de demande d admission Art 34 Les conditions d admission Art 35 La décision d admission Art 36 Durée d attribution de la prestation Art 37 Révision des décisions Art 38 Recours en récupération 2 L aide en nature Art 39 L admission d urgence Art 40 Le contenu de la décision Art 41 Le règlement de la prestation 3 - L aide en espèce : l allocation représentative de services ménagers Art 42 Les conditions d attribution Art 43 Les modalités de versement de l allocation Section 2 La fourniture de repas Art44 Définition Art 45 La procédure d admission Art 46 Les conditions d admission Art 47 Les modalités de financement Art 48 Révision des décisions Art 49 Recours en récupération Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 16

18 CH II LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES Section 1 - L aide ménagère 1 Principe de prise en charge Article 32 : Définition (Article L du C A S.F) L aide sociale peut prendre en charge les frais occasionnés par l intervention d une aide ménagère : soit en nature sous la forme de services ménagers, soit en espèces sous la forme d une allocation représentative des services ménagers. Article 33 : La procédure de demande d admission Articles 4 à 7 du chapitre 1 Article 34 : Les conditions d admission Articles 8 à 11 du chapitre 1 Situation du demandeur. La personne âgée peut prétendre à l attribution de services ménagers lorsqu elle justifie : être âgée d au moins 60 ans, avoir besoin pour demeurer à son domicile d une aide matérielle qui ne peut être assuré par son entourage. Une visite à domicile effectuée par un travailleur social permet d évaluer les besoins, la grille AGGIR (Autonomie Gérontologue Groupe Iso Ressources) est complétée ; relever d un niveau de dépendance évalué en GIR 5 ou GIR 6. Une visite à domicile effectuée par un travailleur social permet d évaluer les besoins à partir de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologue Groupe Iso Ressources). Condition de ressources. Le demandeur doit justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l octroi de l allocation supplémentaire (ex Fonds National de Solidarité). La comparaison est effectuée en prenant en compte les ressources du dernier trimestre qui précède la demande par rapport aux plafonds applicables à cette même période. Les ressources à prendre en compte sont définies à l article 10 du chapitre 1. Les créances alimentaires et l allocation logement sont exclues. Article 35 : La décision d admission Articles 12 à 15 du chapitre 1 Article 36 : Durée d attribution de la prestation L aide est accordée pour une durée de deux ans renouvelable. Afin d éviter les interruptions de droits, les demandes de renouvellement devront arriver à la Direction de la Vie Sociale au moins trois mois avant l échéance. Le bénéficiaire doit informer le service instructeur de sa demande de tout changement intervenu dans sa situation (hospitalisation). Article 37 : Révision des décisions (article : 18 et 19) Article 38 : Recours en récupération (article : 29 et 30) 2 L aide en nature Article 39 : L admission d urgence (Article L du C A S.F) Cette procédure peut être mise en œuvre lorsque l intéressé est privé brusquement de l assistance de la personne dont l aide était nécessaire pour son maintien à domicile. Elle est possible uniquement pour l attribution de la prestation en nature de l aide ménagère. L admission d urgence est prononcée par le Maire après vérification des critères d admission et notifiée au Président du Conseil Général dans un délai de trois jours avec demande d avis de réception. L inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge exclusive de la commune la charge des dépenses exposées jusqu à la date de la notification. Dans le délai d un mois qui suit sa décision, le Maire doit transmettre le dossier réglementaire au Président du Conseil Général. L admission d urgence ayant un caractère provisoire, elle doit être ratifiée dans un délai de deux mois. En cas de rejet de la demande, les frais exposés antérieurement à la décision sont dus par l intéressé. Article 40 : Le contenu de la décision (Article R du C A S.F) Articles 14 et 15 du chapitre 1 Après avis de la commission territoriale de l Allocation Personnalisée d Autonomie, le Président du Conseil général détermine le nombre d heures accordées au bénéficiaire en fonction de ses besoins et dans la limite de trente heures pour une personne seule. Lorsque plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d heures est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires. (maximum pour un couple : 48 heures). Pour les personnes hébergées dans un logement-foyer le besoin est généralement évalué à 15 heures maximum par mois. Le Président du Conseil Général fixe annuellement le taux horaire des services ménagers payés par le Département, par référence à celui appliqué par la CNAV. Article 41 : Règlement de la prestation Le tarif horaire de paiement de l heure d aide ménagère aux associations et le montant de la participation laissée Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 17

19 à la charge du bénéficiaire sont fixés annuellement par arrêté du Président du Conseil Général. Les organismes d aide ménagère procèdent au recouvrement de la participation et ne facturent au Département que le solde. 3 L aide en espèces : l allocation représentative de services ménagers Article 42 : Conditions d attribution Elle est accordée dans les conditions définies à l article 34 dans les cas suivants : le service ménager est inexistant ou insuffisant dans la commune, exceptionnellement à la demande expresse du bénéficiaire. Article 43 : Modalités de versement de l allocation représentative de services ménagers Son montant ne peut être supérieur à 60% du coût des services ménagers susceptibles d être accordés pour le cas considéré. Cette allocation ne peut être cumulée avec l aide ménagère en nature sauf quand le service d aide ménagère ne peut répondre totalement aux besoins. Elle est incessible, insaisissable et non imposable. Elle est versée mensuellement à terme échu. Le bénéficiaire doit justifier de l utilisation conforme à son objet de la prestation, en produisant des justificatifs de rémunération d un tiers. Le service départemental d aide sociale doit être informé de tout changement intervenu dans la situation du bénéficiaire (hospitalisation, vacances). Section 2 La fourniture de repas Article 44: Définition (Article L du C A S.F) Des foyers peuvent être crées par les communes ou les CCAS ou avec leur concours pour fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés. L aide sociale peut prendre en charge une partie de ces frais de repas. Article 45 : La procédure d admission Articles 4 à 7 du chapitre 1 Article 46 : Les conditions d admission Articles 8 à 11 du chapitre 1 (Article R du C A S.F) Situation du demandeur et conditions de ressources. Peut y prétendre toute personne remplissant les conditions d attribution de l aide ménagère définies à l article 34. Habilitation du service. Les foyers restaurants devront être habilités par le Président du Conseil Général. Article 47: Modalités de financement Repas pris en foyer restaurant (article 163 du CASF) Le Président du Conseil Général fixe par arrêté le montant de la participation financière accordée en fonction des ressources de la personne âgée. Article 48 : Révision des décisions (article : 18 et 19) Article 49 : Recours en récupération (article : 29 à 30) Les personnes âgées de plus de 70 ans percevant cette allocation peuvent demander à l URSSAF l exonération sous certaines conditions d une partie des charges dues en tant qu employeurs. Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 18

20 CH III ACCUEIL DES PERSONNES AGEES EN ETABLISSEMENT Section 1 Principe de prise en charge Art 50 Définition Art 51 Convention d habilitation Section 2 Procédure de demande d admission à l aide sociale Art 52 Dépôt de la demande Art 53 Instruction de la demande Art 54 Conditions d admission Section 3 La décision d admission Art 55 Contenu de la décision Art 56 Date d effet de la prise en charge Art 57 Versement d une caution Art 58 Modalités de contribution du bénéficiaire Art 59 Ressources garanties à la personne âgée accueillie Art 60 Situation du conjoint Art 61 Mise en jeu de l obligation alimentaire Art 62 Charges déductibles de la contribution Art 63 Révision des décisions Art 64 Situation des personnes accueillies dans un autre département Section 4 Modalités de reversement des ressources Art 65 Versement de la contribution Art 66 Absences du résident pour hospitalisation ou convenances personnelles Section 5 Hypothèque et récupération Art 67 Prise d hypothèque Art 68 Recours en récupération Section 6 Prise en charge des frais d obsèques ou des contrats d obsèques Art 69 Financement des frais d obsèques au décès d un bénéficiaire de l aide sociale à l hébergement Art 70 Prise en charge d un contrat d obsèques Art 71 Prélèvement des frais d obsèques sur l actif successoral Règlement Départemental d Aide Sociale 2007 page 19

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