BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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- Lucille St-Amour
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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 3 L-1-03 N 63 du 4 AVRIL 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. OPERATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES. EXONERATION SANS POSSIBILITE D OPTION DES OPERATIONS PORTANT SUR LES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION. (C.G.I., art. 260 C 14 ) NOR : BUD F J Bureau D 2 PRESENTATION L article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n du 30 décembre 2002) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sans possibilité d option les opérations portant sur les bons et contrats de capitalisation. Cette mesure a pour conséquence d exclure de l option pour la taxation prévue à l article 260 B du code général des impôts (CGI) les opérations de cette nature réalisées par les personnes exerçant à titre principal une activité de nature bancaire ou financière. La présente instruction a pour objet de préciser le champ d application de cette mesure avril P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 149 TTC Prix au N : 3,50 TTC
2 SOMMAIRE INTRODUCTION SECTION 1 : Rappel des principes 3 SECTION 2 : Portée de la mesure 3 à 4 A. LES PRODUITS CONCERNES B. LE REGIME APPLICABLE SECTION 3 : Entrée en vigueur et règlement du passé 4 ANNEXE : TEXTE DE L ARTICLE 49 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR avril
3 INTRODUCTION 1. Afin d unifier, en matière de TVA, le régime fiscal des produits de capitalisation relevant du Code des assurances qui sont exonérés de la TVA lorsqu ils sont négociés par des compagnies d assurance, courtiers ou intermédiaires et assujettis à la même taxe lorsqu ils sont négociés par des établissements bancaires et financiers ayant exercé l option au sens de l article 260 B du CGI, l article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 exclut du champ de l option les opérations portant sur les bons et contrats de capitalisation. SECTION 1 : Rappel des principes 2. Les opérations d assurance sont exonérées de la TVA en vertu de l article 261 C-2 du CGI transposant les dispositions de l article 13 B-a de la 6 ème directive 77/388/CEE du 17 mai Les opérations bancaires et financières relèvent des dispositions des articles 260 B, 260 C et 261 C-1 du même code transposant les dispositions des articles 13 B-d et 13 C-b de la 6 ème directive déjà citée. Il résulte de l application des articles 260 B, 260 C et 261 C-1 du CGI que les opérations bancaires et financières sont classées en trois groupes : - les opérations exonérées sans possibilité d option pour la TVA (par exemple l octroi, la négociation de crédits et la gestion de crédits effectuées par celui qui les a octroyés) ; - les opérations exonérées qui peuvent être soumises à la taxe sur option (par exemple les opérations concernant les comptes courants, paiements, virements, etc) ; - les opérations imposables de plein droit (par exemple le recouvrement des créances, les opérations de crédit-bail, les locations de coffres-forts ). 4. S agissant des bons et contrats de capitalisation, bien que relevant de la branche 24 de l article R du Code des assurances, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qu ils ne constituent pas des opérations d assurance. L arrêt CJCE du 25 février 1999, affaire C-349/96, Card Protection Plan (CPP) a ainsi jugé qu une opération d assurance se caractérise, de façon généralement admise, par le fait que l assureur se charge, moyennant le paiement préalable d une prime, de procurer à l assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (point 17). L arrêt CJCE du 8 mars 2001, affaire C-240/99, Skandia, a confirmé ce critère (point 17). 5. Dès lors qu ils ne reposent pas sur la couverture d un risque, les bons et contrats de capitalisation ne peuvent être qualifiés de produits d assurance mais s analysent comme des produits financiers. 6. A ce titre, ils sont exonérés en vertu de l article 261 C-1 du CGI et susceptibles d entrer dans le champ de l option exercée par les établissements bancaires et financiers au sens de l article 260 B du même code, cette option ayant un caractère global et définitif. SECTION 2 : Portée de la mesure A. LES PRODUITS CONCERNES 7. Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l article R du Code des assurances sont visés par la présente mesure. 8. Les bons ou contrats de capitalisation sont souscrits auprès de sociétés d assurances moyennant le versement d un intérêt ou produit qui n est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu à l échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Ces bons ou contrats comportent une possibilité de remboursement anticipé, moyennant une diminution du rendement attendu. 9. Rappel : les contrats d assurance vie sont des produits d assurance. Les opérations relatives à ces contrats relèvent des dispositions de l article 261 C-2 du CGI avril 2003
4 B. LE REGIME APPLICABLE AUX BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION 10. Les bons et contrats de capitalisation étant qualifiés de produits financiers sont exonérés de la TVA conformément aux dispositions de l article 261 C-1 -c du CGI. 11. Les établissements bancaires et financiers ayant exercé l option prévue à l article 260 B du CGI ne sont pas soumis à la taxe au titre de ces opérations. A cet effet, l article 260 C du CGI est complété afin d exclure de l option les opérations relatives à ces produits (annexe 1). SECTION 3 : Entrée en vigueur et règlement du passé 12. Les dispositions de l article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 n du 30 décembre 2002 entrent en vigueur au 1 er janvier Cependant et afin, d une part, de tenir compte des incertitudes liées à la nouvelle qualification des bons ou contrats de capitalisation en produits financiers et, d autre part, d unifier leur régime fiscal en matière de TVA, la présente mesure s applique au règlement de tous les litiges et de toutes les procédures en cours. Le Directeur de la législation fiscale, Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN 4 avril
5 ANNEXE Article 49 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n ) L article 260 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «14 Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances» avril 2003
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