Parlement Arabe Secrétariat Général Bureau du Caire
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- Marie-Laure Perrot
- il y a 8 ans
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1 Parlement Arabe Secrétariat Général Bureau du Caire Le 08/04/2012 Excellence Dr Nabil Al Arabi, Secrétaire Général de la Ligue Arabe Le Secrétariat Général du Parlement Arabe (Bureau du Caire) présente ses compliments au Secrétaire Général de la Ligue Arabe, et a l'honneur de l informer que le Parlement Arabe, lors de sa première session ordinaire tenue le 21/03/2012, a approuvé l'adoption du: 1 Projet de la Convention arabe pour la prévention du syndrome d immunodéficience acquise (sida) et la protection des personnes vivant avec le VIH. 2 Projet d'actualisation de la Convention arabe pour l'organisation des conditions des réfugiés dans les Etats arabes. Le Parlement Arabe a chargé le Secrétariat Général du parlement arabe, de soumettre les deux projets de Convention à la Ligue Arabe pour prendre les mesures nécessaires (textes des projets de Convention en annexe). Nous restons en attente de vos orientations. Veuillez agréer, Excellence Mr le Secrétaire Général, nos salutations les plus respectueuses, Talaat Hamed Secrétaire Général du Parlement Arabe
2 Le Parlement Arabe PROJET DE CONVENTION ARABE SUR LA PREVENTION DU SYNDROME D IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH DANS SA MOUTURE FINALE PREAMBULE Les Etats arabes faisant partie de la présente convention, 1 Partant de la foi de la nation arabe en la dignité de l Homme et son droit à une vie digne basée sur la liberté, la justice, l équité et l égalité des chances conformément aux préceptes de la Charia musulmane et des chartes internationales et principes de la charte des Nations Unies opposés à toute sorte de distinction liée à la religion, la race ou la couleur ; 2 Reconnaissant l importance des principes d orientation relatifs aux politiques et mesures qui existent dans la déclaration d engagement sur le virus du SIDA et la décision de la commission des droits de l Homme en ce qui concerne le SIDA et le renforcement, formulation et évaluation des politiques, plans, programmes et mesures au niveau national, régional et international pour assurer l égalité des chances pour les personnes vivant avec le VIH et la prise en considération des droits de l Homme par les lois, politiques et pratiques liées au virus du SIDA ; 3 Conscients de la nécessité de renforcer et protéger les droits de l Homme pour toutes les personnes vivant avec le VIH et du lien étroit entre la protection des droits de l Homme et l affrontement efficace de ce fléau et afin d encourager le bénéfice de cette catégorie de personnes de tous leurs droits et libertés fondamentales et leur pleine participation à la vie sociale pour augmenter leur sentiment d appartenance et de responsabilité en matière de prévention de la propagation du fléau ; 4 Affirmant l importance de l insertion des préoccupations des personnes vivant avec le VIH en tant que partie indissociable des stratégies de développement y afférentes et la nécessité d assurer l équilibre entre leurs droits et obligations ; 5 Conscients que les personnes vivant avec le VIH rencontrent des difficultés qui entravent leur participation en tant que membres de la société avec les autres personnes sur un pied d égalité en matière de droits et d obligations ; 6 Reconnaissant l importance de la coopération internationale en matière de prévention contre ce fléau et l amélioration des conditions de vie de cette catégorie de personnes dans tous les pays et notamment les pays arabes qui aspirent à plus de soutien ;
3 7 Constatant qu il est nécessaire d accorder à ces personnes l opportunité de participer efficacement aux opérations de prise de position en matière de politiques, plans, programmes, procédures et lois qui les concernent directement ; 8 Conscients que les femmes et les filles vivant avec le VIH font face à des obstacles et entraves durant leur grossesse et lors de l accouchement alors qu elles ont besoin d une protection et d une assistance particulières durant cette période ; 9 Conscients que les enfants vivant avec le VIH doivent jouir de tous les droits et libertés fondamentales sur un pied d égalité avec les autres enfants conformément à la convention sur les droits de l enfant ; 10 Prenant en considération la nécessité de procurer la protection complète pour les personnes vivant avec le VIH notamment en cas de conflit armé, occupation étrangère, émigration ou refuge politique ; 11 Reconnaissant la nécessité de faciliter l accès aux prestations matérielles, sociales, économiques, culturelles ainsi que celles relatives à la santé, l enseignement, l information et la communication pour les personnes vivant avec le VIH ; 12 Conscients que ces personnes vivant avec le VIH et les membres de leurs familles doivent bénéficier de la protection et de l assistance nécessaires pour permettre à ces familles de contribuer à garantir leurs droits; 13 Conscients qu une convention globale et complète de protection et de renforcement de la dignité et des droits des personnes vivant avec le VIH va apporter une contribution substantielle à la nation arabe dans le cadre de l effort international déployé pour garantir les droits et libertés de ces personnes et constituera une lanterne pour les autres entités internationales. Les Etats arabes faisant partie de la présente convention ont convenu de ce qui suit : Article 1 Objet de la convention L objet de la présente convention est la protection de la société et le renforcement, la préservation et la garantie des droits et libertés fondamentales des personnes vivant avec le VIH sur un pied d égalité avec les autres personnes et la consolidation du respect de leur dignité afin de leur permettre de participer pleinement et efficacement dans la société à l instar d autres catégories de personnes et ce, dans le cadre de l identité nationale des Etats arabes. Le concept de «personnes vivant avec le VIH» concerne toute personne souffrant de déficience de l immunité humaine qui a contracté le Virus d immunodéficience Humaine (VIH) de quelque manière que ce soit et elle est appelée dans la présente convention «personnes vivant avec le VIH».
4 Article 2 Principes généraux Les principes généraux sur lesquels se base la présente convention sont : 1. Respect de la dignité humaine, de l autonomie et de la liberté; 2. Rejet de toute distinction; 3. Garantie de participation et d implication des personnes vivant avec le VIH de manière complète et efficace dans la société et leur acceptation comme partie indissociable de la société; 4. Soutien à l égalité des chances ; 5. Garantie de l égalité entre l homme et la femme dans le cadre du respect des valeurs religieuses. Article 3 Obligations générales 1. Les Etats membres de la Ligue Arabe faisant partie de la présente convention s engagent à garantir et renforcer l application de tous les droits de l Homme à toutes les personnes vivant avec le VIH sans aucune discrimination sur la base de leur statut sérologique. Et afin de réaliser cet objectif, les Etats membres s engagent à : a Prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres pour appliquer les droits reconnus par la présente convention; b Prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris la législation, pour modifier ou annuler tous les textes réglementaires, coutumes et pratiques qui constituent une discrimination contre les personnes vivant avec le VIH; c Prendre en considération la protection et le renforcement des droits des personnes vivant avec le VIH par toutes les politiques et programmes et s interdire tout acte ou pratique en contradiction avec la présente convention ; d Encourager la formation des spécialistes et fonctionnaires opérant avec les personnes vivant avec le VIH en matière de droits reconnus dans la présente convention.
5 2. Les Etats membres s engagent à prendre les dispositions nécessaires dans la limite des ressources disponibles en cas de nécessité dans le cadre de la coopération régionale et internationale. 3. Les Etats membres se concertent étroitement avec les organisations concernées par les personnes vivant avec le VIH en vue de mettre en œuvre et appliquer les législations et politiques visant l application de la présente convention et toutes les questions liées à ces personnes. Article 4 Egalité et rejet de la distinction 1. Les Etats membres déclarent que toutes les personnes sont égales en matière de protection et d assistance fournies par la loi. 2. Les Etats faisant partie de la présente convention interdisent toute distinction et garantissent aux personnes vivant avec le VIH la protection réglementaire égale et efficace contre la distinction. 3. Les dispositions nécessaires prises par les Etats pour accélérer l égalité effective pour ces personnes ou sa réalisation ne sont pas considérés comme étant une distinction en vertu des conventions de la présente convention. Article 5 Les femmes vivant avec le VIH Les Etats membres prendront les mesures législatives administratives nécessaires pour garantir le droit des femmes vivant avec le VIH de jouir pleinement et sur un pied d égalité de tous les droits. Ils prennent également toutes les mesures nécessaires pour assurer le développement de cette catégorie de femmes et lui permettre d exercer tous les droits contenus dans la présente convention. Article 6 Les enfants vivant avec le VIH 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les enfants vivant avec le VIH jouissent pleinement de leurs droits.
6 2. L intérêt de l enfant est primordial dans toutes les mesures prises en faveur des enfants vivant avec le VIH. 3. Les Etats membres garantissent aux enfants vivant avec le VIH le droit d exprimer leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent. Article 7 Les détenus et prisonniers vivant avec VIH Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement aux détenus et prisonniers vivant avec le virus VIH leurs droits dans les lieux de détention et prisons et notamment: 1 L application des réformes dans les prisons, lieux de détention et centres de rééducation ; 2 Fourniture de tous les moyens de prévention du risque de contamination par le virus dans les lieux de détention, prisons ou centres de rééducation avec garantie du droit aux soins ; 3 Facilitation des méthodes de libération du prisonnier vivant avec le virus VIH si son état de santé l exige. Article 8 Les réfugiés et émigrés vivant avec le VIH Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement aux réfugiés et émigrés vivant avec le VIH leurs droits dans l Etat où ils résident et notamment : 1 Protection contre les mesures ou pratiques discriminatoires des autorités ou des personnes ; 2 Facilitation de l accès à l assistance sanitaire relative au VIH/SIDA ;
7 3 Facilitation des procédures de demande d asile et protection contre l exclusion et le rejet ; 4 Interdiction de la séquestration abusive et suppression des restrictions illégales à la liberté de mouvement ; 5 Fourniture des moyens de dépistage volontaire. Article 9 Droit à la vie et à l intégrité personnelle Les Etats membres affirment que chaque personne a le droit à la vie et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir aux personnes vivant avec le VIH le bénéfice effectif de ce droit. Ils affirment également que toute personne vivant avec le VIH a le droit au respect de son intégrité physique et psychologique. Article 10 La capacité légale 1 Les Etats membres affirment le droit des personnes vivant avec le VIH à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité légale. 2 Les Etats membres affirment le droit des personnes séropositives à la capacité légale et il n est pas permis de la diminuer en raison de leur contamination par le virus. 3 Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires et efficaces afin de garantir le droit des personnes vivant avec le VIH à la propriété ou à l héritage des biens et à la gestion de leurs finances y compris la possibilité pour eux d obtenir des crédits bancaires et autres types de crédits financiers. Les personnes vivant avec le VIH ne peuvent être privées de leurs biens abusivement et ont le droit à l assurance sanitaire.
8 Article 11 Le droit à la liberté et à la sécurité personnelle Les Etats membres garantissent aux personnes vivant avec le VIH: 1 Le droit à la liberté et à la sécurité personnelles ; 2 Elles ne doivent pas être privées de leur liberté à cause de leur statut sérologique et doivent bénéficier de la protection adéquate en cas de privation de leur liberté. Article 12 Interdiction de la torture ou du traitement inhumain et humiliant 1 Il n est pas permis d effectuer des tests médicaux ou scientifiques sur les personnes vivant avec le VIH sans leur consentement. 2 Les Etats faisant partie de la présente convention prennent toutes les mesures efficaces en vue d interdire la soumission des personnes vivant avec le VIH à la torture ou au traitement inhumain et humiliant. Article 13 Liberté de déplacement Les Etats faisant partie de la présente convention affirment le droit des personnes vivant avec le VIH à la liberté de déplacement y compris ce qui suit : 1 Le droit de quitter n importe quel pays y compris le leur ; 2 Ils ne doivent pas être privés d entrer dans leur pays à cause de leur statut sérologique;
9 3 Ils ne doivent pas être privés de leur nationalité à cause de leur séropositivité et peuvent obtenir leurs certificats de nationalité ou d autres actes pour attester leur identité ; 4 Ils ont le droit de rester vivre dans le pays hôte même en cas de contamination par le VIH. Article 14 Le droit à l'intégration dans la société Les Etats faisant partie de la présente Convention reconnaissent le droit des personnes vivant avec le VIH de vivre au sein de la société sur le même pied d'égalité que le reste de la population, et leur assurer entre autres ce qui suit: 1. Etre en mesure, elles mêmes ainsi que les personnes qui vivent avec elles, de choisir leur lieu de résidence et d'habitation, et ne pas être contraints à vivre dans des conditions de vie particulières; 2. Pouvoir bénéficier des prestations et services sociaux disponibles au reste de la population, y compris l'accès aux lieux de sport, de loisir et de tourisme ; 3. Prendre les mesures nécessaires pour leur intégration dans la société et leur participation complète dans la vie sociale ; Article 15 La liberté d'expression, d opinion et d'accès à l'information Les Etats faisant partie de la présente Convention prendront toute les mesures requises pour assurer le droit des personnes vivant avec le VIH à la liberté d'expression et d'opinion, y compris le droit de demander des informations sur la maladie de l'immunodéficience et de recevoir ces informations individuellement ou collectivement. Article 16 Le droit à une vie privée 1. Il n'est pas permis d'intervenir de façon illicite dans la vie privée des personnes vivant avec le VIH, ou dans les affaires de leur famille, de leur foyer ou leur correspondance, ni porter atteinte à leur honneur ou leur réputation. Toutes les personnes vivant avec le VIH ont droit à la protection de la Loi contre de telles interventions ou atteintes. 2. Les Etats faisant partie de la présente Convention prendront toutes les mesures adéquates pour faciliter et encourager le dépistage volontaire. Aucune personne ne peut être soumise au dépistage sans en être informée. 3. Les Etats faisant partie de la présente Convention garantissent la confidentialité des informations relatives aux questions personnelles et de santé des personnes vivant avec le VIH.
10 Article 17 Le droit à la vie en famille Les Etats faisant partie de la présente Convention prennent toutes les dispositions afin d'éliminer la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH pour toutes les questions relatives à la vie privée et ce, afin de garantir ce qui suit: 1. Le droit de toute personne vivant avec le VIH, en âge de se marier de le faire et de fonder une famille avec son plein consentement et sans contraintes ; 2. La reconnaissance du droit des personnes vivant avec le VIH à décider en toute liberté de procréer, et d'accéder aux informations et à la sensibilisation dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive et du planning familial, tout en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour jouir de ces droits ; 3. Les garantie par les Etats membres des droits des personnes vivants avec le VIH, et leurs responsabilités notamment en fournissant les médicaments à la femme enceinte et aux enfants, en assurant la prise en charge les enfants ou en les mettant sous tutelle, en faisant primer en toute situation l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. La garantie par les Etats membres qu'aucun enfant ne sera séparé de ses parents contre leur gré, sauf si une autorité judiciaire décide qu'une telle séparation est nécessaire dans l intérêt suprême de l'enfant. L'enfant ne peut en aucun cas être séparé de ses parents en raison de son atteinte, celle de l'un de ses parents ou de ses deux parents. Article 18 Le droit à l'éducation Les Etats faisant partie de la présente Convention reconnaissent le droit des personnes vivants avec le VIH à l'éducation, s'engagent à garantir ce droit sans discrimination, et veillent en particulier à garantir ce qui suit : A Ne pas exclure les personnes vivant avec le VIH du système éducatif à toutes ses étapes en raison de leur statut sérologique, et ne pas éloigner les enfants de l'enseignement gratuit et obligatoire parce qu'ils vivent avec le VIH ; B Permettre aux personnes vivant avec le VIH d accéder à l'éducation gratuite dans les sociétés où elles vivent ; C Permettre aux personnes vivant avec le VIH de bénéficier du soutien nécessaire dans le cadre du système de l'enseignement général, d accéder également aux études supérieures, la formation professionnelle, l'enseignement dispensé aux adultes, ainsi que la formation continue sans discrimination. Article 19 Le droit à la santé 1. Les Etats membres reconnaissent le droit des personnes vivant avec le VIH de jouir des plus hauts niveaux de santé physique, mentale et psychologique sans discrimination à cause de leur état ; 2. Les Etats membres prennent toutes les dispositions pertinentes pour garantir l accès aux soins de santé aux personnes vivant avec le VIH, et veillent en particulier à ce qui suit : A. Assurer aux personnes vivant avec le VIH la couverture gratuite par les programmes de santé ou leur permettre d'y accéder à un coût raisonnable ; des programmes dont
11 l étendue, la qualité et les normes sont équivalentes à celles assurées au reste de la population, ceci comprend les services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que les programmes de santé publique; et assurer aux personnes les plus exposées à l infection, de part leurs conditions de vie, des services de santé qui comprennent l incitation à faire le dépistage précoce volontaire, ainsi que des services qui visent à réduire l exposition à l infection et à en prévenir l'aggravation ; B. Assurer les services de santé dans le lieu le plus proche des communautés locales, aux personnes vivant avec le VIH, et les personnes les plus exposées, y compris dans les zones rurales ; C. Garantir la fourniture des soins par le personnel de santé aux personnes vivant avec le VIH, qui soient de la même qualité que les soins rendus au reste de la population, tout en sensibilisant et en assurant la formation du personnel de santé aux droits humains et à la dignité des personnes vivant avec le VIH; D. Interdire la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH dans les domaines de l assurance maladie et de l assurance vie ; E. Interdire la privation des services de santé en raison de l'état sérologique, et prendre les mesures à même de prévenir la non fourniture de ces services. Article 20 Le droit au travail 1. Les Etats membres reconnaissent le droit au travail des personnes vivant avec le VIH, ce droit comprend l opportunité qui doit leur être donnée pour gagner leur vie en exerçant un travail qu elles auraient choisi ou accepté en toute liberté ; 2. Les Etats membres protègent et renforcent le droit au travail des personnes vivant avec le VIH, y compris les droits de ceux qui ont été infectés par le virus au cours ou à cause de leur travail, en prenant les mesures adéquates, y compris par l adoption de lois, afin de réaliser plusieurs objectifs dont : A. L'interdiction de la discrimination en raison du statut sérologique à l'égard des personnes vivent avec le VIH pour tout ce qui a trait aux questions relatives au travail, notamment les conditions de recrutement, de nomination et de travail, de continuation dans le même travail et de promotion ; B. Protéger les droits des personnes vivant avec le VIH à des conditions de travail justes et adéquates, y compris le droit de recevoir le même salaire, et leur assurer des conditions de travail qui répondent aux normes de sécurité et de santé ; C. Permettre aux personnes vivant avec le VIH de jouir de leurs droits en tant que travailleurs et syndicalistes ; D. Habiliter les personnes vivant avec le VIH pour qu elles puissent bénéficier de façon efficiente des programmes publics d orientation technique et professionnelle, des services de recrutement, et de la formation professionnelle continue ; E. Promouvoir les opportunités de travail au profit des personnes vivant avec le VIH, et les aider à chercher un emploi, le garder, et à retrouver du travail ; F. Leur permettre l accès aux professions libérales et commerciales dans le secteur privé ; G. Garantir le recrutement des personnes vivant avec le VIH dans le secteur gouvernemental et dans le secteur privé ; H. Encourager l acquisition par les personnes vivant avec le VIH de compétences professionnelles, et renforcer les programmes de mise à niveau professionnelle et fonctionnelle.
12 Article 21 Le droit à un niveau de vie décent et à la protection sociale 1. Les Etats membres reconnaissent le droit des personnes vivant avec le VIH à bénéficier d un niveau de vie décent pour elles et pour leurs familles, y compris disposer de nourriture, de vêtements, du logement et des traitements dont elles ont besoin, et améliorer leurs conditions de vie ; et prennent les mesures adéquates afin de préserver ce droit et promouvoir son application sans discrimination sur la base du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH ; 2. Les Etats membres reconnaissent le droit des personnes vivant avec le VIH à avoir accès aux médicaments, et doivent prendre les mesures adéquates pour préserver ce droit et promouvoir son application ; 3. Les Etats membres reconnaissent le droit des personnes vivant avec le VIH à la protection sociale, et prennent toutes les mesures adéquates pour préserver ce droit et promouvoir son application, y compris à travers des mesures qui visent à : A. Garantir que les personnes vivant avec le VIH, et particulièrement les femmes, les filles et les enfants, bénéficient des programmes de protection sociale et des programmes de lutte contre la pauvreté ; B. Garantir que les personnes vivant avec le VIH et leurs familles, qui vivent dans des conditions de pauvreté, bénéficient de l aide accordée par l Etat pour couvrir les dépenses relatives à leur condition de santé, leur fournir également des conseils, du soutien financier ainsi qu'une prise en charge provisoire ; C. Garantir que les personnes vivant avec le VIH bénéficient des programmes publics de logement ; D. Garantir que les personnes vivant avec le VIH bénéficient des indemnités de chômage, de retraite anticipée si leur incapacité à travailler est établie. Article 22 La participation à la vie publique Les Etats membres garantissent aux personnes vivant avec le VIH la jouissance des droits publics, et s engagent à accomplir ce qui suit : 1. Garantir aux personnes vivant avec le VIH la possibilité de participer de façon effective et complète à la vie politique ; 2. Préparer un environnement qui permet aux personnes vivant avec le VIH de participer effectivement à la gestion des affaires publiques, notamment par : A. La participation aux organisations et aux réunions non gouvernementales qui s intéressent aux affaires du pays, y compris les activités des partis politiques ; B. La création d'organisations non gouvernementales pour les personnes vivant avec le VIH afin que ces organisations gèrent leurs affaires, défendent leurs droits, fassent connaître leurs points de vue sur toutes les affaires les concernant, et les représentent aux plans international, régional et national. Article 23 Le droit à la justice 1. Les parties facilitent aux personnes vivant avec le VIH le recours à la justice pour protéger leurs droits humains ;
13 2. Les parties prennent les dispositions et les mesure juridiques de facilitation requises pour garantir le droit des personnes vivant avec le VIH à ester en justice, y compris : A. Fournir le conseil juridique à titre gratuit ou à un coût raisonnable ; B. Faciliter aux personnes qui sont dans l'incapacité de se procurer les services d un avocat l accès aux différentes formes d assistance judiciaire octroyée par l Etat ; C. Promouvoir le renforcement des capacités du personnel travaillant dans le domaine de la justice, y compris les agents de police et le personnel pénitencier ; D. Garantir le droit des personnes vivant avec le VIH à la confidentialité des procès auxquels elles participent, si elles le désirent ; E. Mettre à disposition des personnes vivant avec le VIH, dont les droits ont été violés des voies efficaces qui lui permettent de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires. Article 24 La sensibilisation sociale Les Etats membres s engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et adéquates afin de : 1. Sensibiliser la société et renforcer le respect des droits et de la dignité des personnes vivant avec le VIH ; 2. Lutter dans tous les domaines de la vie contre les stéréotypes, les parti pris, les stigmatisations, la discrimination et les pratiques préjudiciables aux personnes vivant avec le VIH ; 3. Renforcer la sensibilisation aux contributions des personnes vivant avec le VIH, y compris leur capacité à contribuer au développement sociétal. les mesures visant à réaliser de telles actions portent notamment sur ce qui suit : 1. Lancer, organiser et faire le suivi de campagnes efficaces de sensibilisation du grand public sur la prévention et le changement des comportements, afin de mieux faire accepter les personnes vivant avec le VIH, disséminer des représentations positives sur elles, et susciter une meilleure compréhension sociale de leur situation ; 2. Promouvoir le respect des droits des personnes vivant avec le VIH dans tous les programmes d éducation, y compris pour les enfants dès leur jeune âge ; 3. Inciter tous les médias à présenter une image positive des personnes vivant avec le VIH ; 4. Encourager l organisation de programmes d éducation générale en matière de sensibilisation, pour faire connaitre les personnes vivant avec le VIH, et démontrer le lien qui existe entre le respect de leurs droits et la protection de la société contre la propagation du virus ; 5. Organiser des sessions de formation au profit des personnes vivant avec le VIH pour leur faire connaitre leurs droits et les moyens de les défendre. Article 25 Faciliter l accès aux groupes les plus vulnérables 1. Les Etats membres garantissent l appui aux efforts de prévention chez les catégories les plus exposées ; 2. Les Etats membres prennent les dispositions pour protéger ceux qui travaillent dans les projets d' accès aux catégories les plus vulnérables des poursuites judiciaires ou des actions des agents de sécurité, pendant leur travail ; 3. Les Etats membres s engagent à interdire les poursuites judiciaires ou les mesures prises par les agents des sécurité à l encontre des personnes vivant avec le VIH qui fréquentent les
14 centres de réhabilitation ou de prévention, et s engagent également de ne pas effectuer de contrôle de sécurité dans ces lieux. Article 26 La coopération régionale et internationale Les Etats parties reconnaissent l importance que revêt la coopération régionale et internationale, et la nécessité de la renforcer pour appuyer les efforts nationaux visant à réaliser les objectifs et les finalités de cette Convention, et prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le partenariat avec les organisations internationales et régionales pertinentes, ainsi qu avec les organisations de la société civile, particulièrement celles qui s occupent des personnes vivant avec le VIH. De telles mesures visent à : 1. Assurer que ces programmes de coopération, y compris les programmes internationaux de développement, prennent en compte les personnes vivant avec le VIH ; 2. Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, y compris l échange et le partage d information et d expertise, ainsi que les programmes de formation et les meilleures pratiques ; 3. Faciliter la coopération dans le domaine de la recherche, l accès aux connaissances et leur partage. Ici se termine les articles de fond, le reste du texte est procédural et demeure le même dans toutes les Conventions. Article 27 La conférence des parties 1. Les Etats membres se réunissent régulièrement dans le cadre d une conférence des parties pour examiner toutes questions relevant de l application de la présente Convention ; 2. Le Secrétaire Général de la Ligue Arabe appelle à la tenue d une conférence des Etats membres dans un délai qui ne dépasse pas six mois à partir de la date de l entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire Général appelle à la tenue de réunions ultérieures une fois par an, ou conformément à la décision de la conférence des Etats membres. Article 28 Dépôt des ratifications Les instruments de ratification ou d adhésion à cette Convention seront déposés auprès du Secrétariat Général de la Ligue Arabe. Article 29 Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats arabes au siège de la Ligue Arabe au Caire à partir du
15 Article 30 Ratification et adhésion Cette Convention nécessite la ratification par les Etats membres signataires, et demeure ouverte à l adhésion de tout Etat membre qui n a pas encore signé la Convention. Le Secrétaire Général de la Ligue Arabe présente cette Convention une fois approuvée par le Conseil de la Ligue Arabe aux Etats membres pour signature et ratification ou adhésion. Article 31 Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du septième instrument de ratification auprès du Secrétariat Général de la Ligue Arabe. L entrée en vigueur de la présente Convention, pour tout Etat qui l a ratifiée ou y adhère commence, une fois la Convention entrée en vigueur, deux mois après la date de dépôt de la ratification ou d adhésion auprès du Secrétariat Général de la Ligue Arabe. Le Secrétaire Général de la Ligue Arabe informe les Etats membres du dépôt de l instrument de ratification ou d adhésion. Article 32 Les réserves 1. Lors de la signature de la présente Convention ou lors du dépôt de la ratification ou de l adhésion, tout Etat membre peut exprimer toute réserve à condition que celle ci ne soit pas en désaccord avec le fond de cette Convention et sa finalité ; 2. Tout Etat membre qui exprime une réserve au sujet de cette Convention peut à tout moment lever cette réserve. Article 33 Modifications 1 Chaque Etat faisant partie de la présente convention peut apporter une modification à cette dernière à condition qu il soit présenté par écrit au secrétaire général de la ligue arabe. Ce dernier informe les Etats faisant partie de la présente convention de toute proposition de modification pour examen avant d être soumise au conseil de la ligue pour adoption. 2 La modification est validée par les Etats faisant partie de la présente convention lorsqu elle est adoptée par deux tiers des Etats.
16 Article 34 Retrait de la convention Chaque Etat faisant partie de la présente convention peut se retirer de celle ci par l envoi d une notification écrite au secrétaire général de la ligue arabe. Ce retrait devient effectif après six (06) mois à partir de la date de réception de la notification par le secrétaire général à condition que ce retrait n entrave pas les obligations de l Etat qui se retire en vertu de la présente convention. Article 35 Arguments opposables La présente convention a été établie en langue arabe. Tout Etat faisant partie de la présente convention peut solliciter du secrétariat général de la ligue arabe le texte de la convention en langue anglaise ou française. Les arguments seront opposables pour les textes en langue arabe. En foi de quoi ; Les personnes mandatées par leurs gouvernements ont signé.
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