CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux SOCIETE TPLM. Le Conseild'Etatstatuant au contentieux (Section du contentieux,7èmesous-section)

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1 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux LL N s , SOCIETE TPLM M. Frédéric Dieu Rapporteur Le Conseild'Etatstatuant au contentieux (Section du contentieux,7èmesous-section) M.BertrandDacosta Rapporteur public Séance du 11 décembre 2013 Lecture du 30 décembre 2013 Vu 1, sous le n , la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 5 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n 1547 D du 28 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Pontmart et à la société Bellevue l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 4 267,35 m² de la surface de vente de l'ensemble commercial Pont Rouge par extension de m² de l'hypermarché Intermarché et de m² de la galerie marchande, à Carcassonne (Aude); 2 ) de mettre solidairement à la charge de l'etat et des sociétés Pontmart et Bellevue la somme de euros sur le fondement de l'article L du code de justice administrative ; Vu 2, sous le n , la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentée par la société TPLM, dont le siège est Route nationale 113 à Carcassonne (11000), représentée par son président directeur général en exercice : la société TPLM demande au Conseil d'etat :

2 1 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n 1547 D du 28 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Pontmart et Bellevue l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 4 267,35 m2 de la surface de vente de l'ensemble commercial Pont Rouge par extension de m² de l'hypermarché Intermarché et de m² de la galerie marchande, à Carcassonne (Aude) ; 2 ) de mettre à la charge de l'etat et des sociétés Pontmart et SCI Bellevue le versement de la somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M.BertrandDacosta,rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la société Distribution Casino France et de la société TPLM sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que les sociétés Bellevue et Pontmart ont déposé une demande d'autorisation préalable pour l'extension d'un hypermarché à enseigne «Intermarché» et d'une galerie commerciale sur le territoire de la commune de Carcassonne ; que, par décision du 28 novembre 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé ce projet ; que la société Distribution Casino France et la société TPLM demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la légalité externe : 3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R du code de commerce : «Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu 'il présente à la commission nationale.» ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R du même code : «Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction

3 des demandes est effectuée conjointement par les servicesterritorialementcompétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et del'environnement.» ; 4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission et ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doivent être écartés : 5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que la décision attaquée atteste que la convocation de ses membres avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; 6. Considérant que le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait délibéré dans une composition irrégulière n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R du code de commerce : «La demande d'autorisation prévue à l'article L (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble» ; que le projet litigieux n'étant pas implanté sur la parcelle KX n 27, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires ne justifieraient pas d'un titre leur permettant de réaliser l'extension de leur équipement sur cette parcelle est inopérant ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R du même code : «/. - La demande d'autorisation est accompagnée : /1 D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2 Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R (...) /II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1 L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2 Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3 La gestion de l'espace ; / 4 Les consommations énergétiques et la pollution ; /5 Les paysages et les écosystèmes» ; 9. Considérant que si les sociétés requérantes contestent la régularité de la délimitation de la zone de chalandise, elles n'apportent aucun élément permettant de démontrer que cette erreur, à la supposer établie, aurait eu, en l'espèce, une incidence sur la décision attaquée ;

4 10. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que le dossier de demande du pétitionnaire est insuffisant, dans la mesure où il ne comporte pas d'informations relatives à la protection des consommateurs, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, notamment pas des dispositions relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation fixée par l'article R du code de commerce, que le demandeur soit tenu de l'accompagner de renseignements de cette nature ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de commerce : «Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités d'application du présent chapitre» ; que si le IV de l'article R du même code autorise le ministre compétent à préciser par arrêté «en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande», cet arrêté ne peut avoir pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ce décret ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il suit de là que doit être regardé comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et doit par suite être écarté, le moyen tiré de ce que les sociétés pétitionnaires n'auraient pas satisfait à des prescriptions de cet arrêté autres que celles que le décret, qui lui sert de fondement, exige ou qu'il implique nécessairement ; que la société TPLM, si elle sourient que les sociétés pétitionnaires n'auraient pas respecté certaines des dispositions de l'article A du code de commerce, ne fait état, à ce titre, d'aucune carence au regard des obligations résultant du décret ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation comportait notamment des indications relatives à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que la description détaillée des dessertes routières ; que le projet n'étant pas accessible par des pistes cyclables ou des voies piétonnières et la desserte en transports en commun étant difficilement praticable, la circonstance que les pétitionnaires n'en aient pas fait mention n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la Commission nationale statue en connaissance de cause ; que le dossier accompagnant la demande d'autorisation était complet tant en ce qui concernait les flux futurs de transport routier et la gestion des déchets et les économies d'énergie qu'en ce qui concernait la fréquentation touristique et l'insertion dans le paysage ; que les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article R du code de commerce auraient été méconnues ; commercial : En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement 13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : «Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu 'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés» :

5 14. Considérant, d' autre part, qu'aux termes de l'article L du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : «Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L , la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : /1 En matière d'aménagement du territoire : /a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L du code de la construction et de l'habitation et L du code de l'urbanisme ; /2 En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; /b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.» ; 15. Considérant qu' il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L du code de commerce ; 16. Considérant, s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, que le projet contesté sera implanté sur la zone commerciale Pont Rouge où il prendra place parmi de nombreux autres commerces, contribuant ainsi au confort d'achat des consommateurs ; que sa réalisation permettra de renforcer l'offre de services à la population, qui est en augmentation tant à proximité que dans la zone de chalandise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aura pour conséquence de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville ; qu'en ce qui concerne les flux de transport, il ressort également des pièces du dossier que le flux additionnel induit par la réalisation du projet sera absorbé par les infrastructures existantes ; 17. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet augmente l'offre commerciale dans la zone de chalandise et qu'il est de nature à susciter une plus grande concurrence favorable aux consommateurs : 18. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en ce qui concerne notamment la gestion des déchets, les consommations énergétiques et l'insertion dans les réseaux de transports collectifs, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que des mesures d'économie d'énergie seront mises en œuvre, et, d'autre part, que le projet, consistant en l'extension d'un ensemble commercial existant n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à compromettre l'objectif de développement durable, alors même que les accès pédestres et cyclistes ou en transports en commun ne sont pas prévus ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ;

6 Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : 20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés Distribution Casino France et TPLM ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces sociétés la somme de euros à verser d'une part à la société Ponmart et, d'autre part, à la sociétébellevue ; DECIDE: Article 1er : Les requêtes de la société Distribution Casino France et de la société TPLM sont rejetées. Article 2 : La société Distribution Casino France et la société TPLM verseront la somme de euros à la société Ponmart ainsi qu'à la société Bellevue. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société TPLM, à la société Pontmart, à la société Bellevue et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

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