DECISION N /ARCOP/ORAD
|
|
- Élodie Nolet
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO DE LA COMMANDE PUBLIQUE UNITE PROGRES JUSTICE ORGANE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS Page 1 sur 5 DECISION N /ARCOP/ORAD sur recours de MEDICAL BURKINA contre les résultats provisoires de l appel d offres national n /MS/SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé. L ORGANE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS STATUANT EN MATIERE DE LITIGE : Vu le décret n /PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de régulation de la commande publique ; Vu le décret n /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n /PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d ouvrage publique déléguée ; Sur recours par lettre en date du 09 avril 2015 de MEDICAL BURKINA contre les résultats provisoires de l appel d offres ci-dessus cité; présidé par Monsieur Serge L.M.P. TOE, membre de l Organe de Règlement Amiable des Différends (ORAD) ; en présence de : -Monsieur Doudou DOUMBIA, membre de l ORAD ; -Monsieur Pierre NACOULMA, membre de l ORAD ; -Monsieur Mamadou GUIRA, assisté de Messieurs Modeste YAMEOGO et N. Olivier KAMBOU, assurant le secrétariat de l ORAD ; et en présence des représentants des parties : - au titre du requérant, Messieurs Oumarou OUEDRAOGO et K. Timothée ZONGO, respectivement représentant de MEDICAL BURKINA et avocat du Cabinet d Avocats Moussa SOGODOGO ; - au titre de l autorité contractante, Monsieur Bakary HEBIE, Chef de Service à la Direction des marchés publics/ms ; - au titre de l attributaire provisoire, Monsieur Moussa OUEDRAOGO, représentant de EMOF SERVICES SARL ;
2 après avoir délibéré conformément à la règlementation ; rend la présente décision fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après ; EN LA FORME : sur la compétence, considérant que l appel d offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ses modificatifs n /PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 et n /PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 ; considérant qu aux termes de l article 28 du décret n ci-dessus visé, l ORAD est compétent en matière de litige dans la phase de passation de la commande publique ; considérant que le recours concerne la contestation des résultats provisoires de l appel d offres national n /MS/SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé ; qu il y a lieu de dire que l ORAD est compétent pour en connaitre ; sur la recevabilité, considérant qu aux termes de l article 30 du décret n ci-dessus visé,«tout candidat ou soumissionnaire s estimant injustement évincé des procédures de passation de la commande publique, doit, avant de saisir l ORAD, exercer un recours auprès de l autorité contractante ; ce recours est une demande écrite indiquant les références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa réclamation. Il est adressé à l autorité contractante avec accusé de réception ou déposé contre récépissé. Il doit invoquer une violation caractérisée des textes en la matière. Il doit être exercé dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de l avis d attribution dans la revue de la commande publique, de la communication de la lettre d invitation ou du dossier de demande de propositions ; l autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (03) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d un rejet implicite du recours ; en cas de rejet implicite, le requérant dispose de deux (02) jours ouvrables pour saisir l ORAD. En cas de notification d une réponse de rejet, il dispose de cinq (05) jours ouvrables pour saisir l ORAD.» ; Page 2 sur 5
3 considérant que les résultats provisoires de l appel d offres ci-dessus cité ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n 1497 du lundi 30 mars 2015, et que le délai de recours préalable auprès de l autorité contractante courait jusqu au 02 avril 2015 ; que MEDICAL BURKINA a saisi la Directrice des Marchés Publics du Ministère de la Santé par lettre en date du 02 avril 2015 et que le 07 avril2015 l autorité contractante notifiait au requérant une réponse écrite; qu à compter de cette date le requérant, si tant est-il qu il n était pas satisfait, disposait d un délai de 5 jours pour une éventuelle saisine de l ORAD ; que c est ce à quoi il a fait diligence par lettre en date du 3 avril 2015 saisissant l ORAD; que par ailleurs, le recours est conforme aux dispositions de l article 33 du décret n /PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de régulation de la commande publique précité ; que dès lors, il convient de le déclarer recevable; AU FOND : sur les faits, le Ministère de la S anté a lancé l appel d offres national n /MS/ SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé ; la Commission d Attribution des Marchés (CAM) a déclaré l offre du requérant non conforme au motif qu elle ne comporte pas de proposition des caractéristiques techniques ; le requérant conteste le motif de non-conformité de son offre, arguant qu à l examen des deux tableaux des spécifications techniques, il ressort clairement une différence nette entre ceux-ci ; qu il a, d ailleurs, fourni dans son offre de la documentation technique en l occurrence des catalogues relatifs au matériel de la chaine de froid proposé et que les spécifications techniques qui y sont contenues correspondent à celles demandées dans le DAO ; qu il émet en outre un doute quant à la conformité de l offre de l'attributaire provisoire du marché ; que cette société n a pas à son actif la réalisation de 03 marchés similaires dans le domaine de la chaine de froid comme l exige le DAO et qu au demeurant, elle a été évincée à maintes reprises de procédures de passation relatives à des réfrigérateurs médicaux pour un tel motif ; le requérant sollicite donc de l ORAD un réexamen des résultats provisoires; Sur la discussion sur l absence de propositions de spécifications techniques considérant que le DAO contient un tableau de spécifications techniques comportant une colonne «spécifications techniques demandées» et une autre «spécifications techniques proposées» ; Page 3 sur 5
4 que la CAM a écarté l offre du requérant pour absence de proposition de spécifications techniques ; qu elle explique que cette décision fait suite à une observation de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ; considérant que le requérant estime que l erreur par lui commise sur le tableau des spécifications techniques n est pas de nature à rendre non-conforme son offre technique ; qu en effet, celle-ci n entrave pas la bonne lecture du tableau d autant plus qu il a fait des propositions dans la colonne réservée à cet effet ; qu en outre, les documents (catalogues) afférents à sa proposition ont été joints à son offre ; considérant que sur ce point, l ORAD a entendu les parties et procédé aux vérifications utiles ; qu il note que l observation suivant laquelle le requérant n a pas fait de proposition de spécifications techniques n est pas fondée ; qu en effet, s il est constant que le tableau de spécifications techniques comporte une erreur dans son intitulé à la colonne réservée aux «spécifications techniques proposées», celle-ci n est pas de nature à invalider ou à rendre absente toute proposition de la part du requérant ; que par ailleurs, les documents de ladite proposition ont été joints à son offre ; que ce faisant, le motif de non-conformité retenu n est pas fondé ; sur les marchés similaires de l attributaire provisoire considérant que le point A-31 des données particulières de l appel d offres a requis des soumissionnaires tirs (03) marchés similaires dans le domaine de la chaine de froid exécutés dans les cinq (05) dernières années ; considérant que le requérant conteste l attribution du marché faite à EMOF SERVICE qui n aurait pas présenté lesdits marchés ; que cependant, ce grief n a pas été porté à la connaissance de l autorité contractante dans le recours préalable avant d être introduit devant l ORAD ; que ce faisant, il ne saurait être retenu pour examen devant l ORAD ; par ces motifs ; -qu il est compétent ; DECIDE : -que le recours de MEDICAL BURKINA est recevable ; -que l appel d offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n /PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de régulation de la commande publique ; -que la plainte de MEDICAL BURKINA est fondée ; Page 4 sur 5
5 -qu il sied d infirmer les résultats provisoires de l appel d offres national n /MS/SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé ; -qu il y a lieu de renvoyer la CAM tirer les conséquences de droit de la présente décision ; -que le Secrétaire permanent de l Autorité de régulation de la commande publique est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Ouagadougou le 14 avril 2015 Le Président de séance Serge L.M.P. TOE Page 5 sur 5
conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 013/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MIWIS CONTESTANT L ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 026/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TACO SARL CONTESTANT LA DECISION D ATTRIBUTION DU MARCHE
Plus en détailà la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
Plus en détailREPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE. Ministère de l Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l Information et de la Communication
1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur- Fraternité Justice Ministère de l Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l Information et de la Communication DOSSIER D APPEL D OFFRES
Plus en détailDEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS
REPUBLIQUE D HAITI COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS (CNMP) DEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS SÉLECTION D UN CONSULTANT 1 SOMMAIRE SELECTION
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailAUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
République du Sénégal Un Pllupio Un QUI Une Fo; AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 221/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailNIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailCour. des droits QUESTIONS FRA?
Cour européenne LA CEDH des droits de l homme EN 50 QUESTIONS FRA? AN COURT OF HUM La CEDH en 50 questions Préparé par l Unité des Relations publiques de la Cour, ce document ne lie pas la Cour. Il vise
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailCONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION
CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
PRÉFET DE LA CHARENTE Direction des Ressources Humaines, Des Finances et de la Logistique Mutualisée Bureau Interservices de l Immobilier et de la logistique mutualisée REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION
CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après
Plus en détailAVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX
AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX CONSTRUCTION CLE-EN-MAIN DE LA CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE ZAGTOULI (OUAGADOUGOU) BURKINA FASO Il convient de noter que l'attribution du marché est subordonnée: A la signature
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailDECRET PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC AU BURKINA FASO
MINISTERE DE l ECONOMIE ET DES FINANCES ------------ BURKINA FASO -=-=-=-=- Unité Progrès Justice DECRET PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC AU BURKINA
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une
Plus en détailRÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE Article 1 Lorsque les marchés publics de fournitures, services et travaux sont d un montant inférieur au seuil de 230 000 euros HT, l autorité adjudicatrice
Plus en détailDélibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013
5 Délibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013 Conclusion de marchés pour fournitures diverses et prestations de gardiennage, éventuellement reconductibles, pour la Direction des ressources logistiques
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailFourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)
Fourniture de repas en liaison froide pour le service de portage de repas à domicile RÉGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Procédure adaptée Marché à bons de commande Date et heure limite de réception des offres
Plus en détailObjet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.
LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil
Plus en détailBSC BUSINESS SYSTEM CONSULTING GROUP (Conseil - Audit - Expertise)
BSC BUSINESS SYSTEM CONSULTING GROUP (Conseil - Audit - Expertise) 12, Rue Saint Michel BP 11 616 Dakar Tél (221) 33 821 41 72 Fax (221)33 822 95 03 E mail bsc@arc.sn REPUBLIQUE DU SENEGAL AUTORITE DE
Plus en détailLA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5
LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS Fin décembre 2008, plusieurs décrets sont venus modifier les dispositions du Code des marchés Publics : - Décret 2008-1334
Plus en détailpour la couverture des risques liés à l activité
DOSSIER D APPEL D OFFRES NATIONAL OUVERT émis le :.. pour la couverture des risques liés à l activité Appel d Offres N : S_SAF_017 «AON PNA ASSURANCES /AN/2013» Autorité contractante : RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailCLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES
CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, Ce document a pour finalité d accompagner les masseurs-kinésithérapeutes
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailRèglement de la consultation
Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier 3 rue de la Libération, BP11, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier Tel : 02.99.39.22.94 Fax : 02.99.45.18.03 Marché public de prestation de services Règlement
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailLETTRE DE CONSULTATION 2011-08
MARCHE DE SERVICE EN PROCEDURE ADAPTEE (art 28 CMP) Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances LETTRE DE CONSULTATION 2011-08 Date et heure limite de réception
Plus en détailFIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur
FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers Guide du consommateur FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans
Plus en détailConférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailRèglement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre NGE et l Utilisateur, de la commande aux biens ou services, en passant par le paiement et la
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailNOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailRèglement de la Consultation
CENTRE HOSPITALIER de SAINT- JUNIEN 12 Rue Chateaubriand - BP 110 87 205 SAINT-JUNIEN Cedex : 05.55.43.50.80 : 05.55.43.53.97 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES APPEL D OFFRES OUVERT
Plus en détailProcédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants.
Direction déléguée aux affaires Administratives et Financières REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailREGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..
DEPARTEMENT D EURE ET LOIR ARRONDISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU CANTON DE LA LOUPE REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 REGLEMENT INTERIEUR DES PROCEDURES ADAPTEES Article 28 du Code
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailMARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ DE MAÎTRISE D ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE EN
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailConditions de fonctionnement de la Carte PROVISIO MASTERCARD
Conditions de fonctionnement de la Carte PROVISIO MASTERCARD Édition : septembre 2013 Article 1 - Objet de la carte PROVISIO MASTERCARD 1.1 La Carte PROVISIO MASTERCARD est un instrument de paiement à
Plus en détailMarchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.
Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailFormat d Évaluation et Dossier Type. Évaluation des Propositions de Première Étape
Format d Évaluation et Dossier Type Évaluation des Propositions de Première Étape Édition d Essai Septembre 2011 PRÉFACE Le présent Format d'évaluation et le dossier type ont été préparés par la Banque
Plus en détailDEMANDE D OFFRE DE SERVICE
Cahier spécial des charges DE/2013/DEV AND Partie A : Dispositions administratives et contractuelles. Contexte et finalité Technofutur TIC asbl créée en 1998, est labellisée Centre de compétence de la
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailREPUBLIQUE DU BURUNDI PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS FINANCIER ET PRIVE (PSD) AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)
Point E, Boulevard de l Est Angle Rue de Kaolack BP 11 616 Dakar Té l : 221 33 825 13 16 / 221 33 825 62 59 E mail bsc@arc.sn REPUBLIQUE DU BURUNDI PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS FINANCIER ET PRIVE
Plus en détailRÈGLEMENT DE CONSULTATION
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BOUTIQUE EN LIGNE Dernière mise à jour : 24.07.2015 Article 1 : Préambule Les présentes conditions générales de vente sont régies par les articles 1369-1 et suivants du
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR
CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailL'Instance Nationale des Télécommunications,
Décision de l Instance Nationale des Télécommunications n 58/2012 en date du 05 juillet 2012 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la portabilité des numéros fixes et mobiles en Tunisie
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailMarché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailDossier d appel d offres
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION Sauver des vies de femmes UNITED NATIONS POPULATION FUND Saving women s lives Cotonou, le 23 février 2009 Dossier d appel d offres Type de marché : Intitulé du
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailDroits des patients et indemnisation des accidents médicaux
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux Etablissement public sous la tutelle du Ministère chargé de la santé Les recours possibles pour les patients OBTENIR DES EXPLICATIONS Si un patient
Plus en détail