FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE"

Transcription

1 A - Collège électoral FORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE Art Le Collège électoral appelé à élire les membres des Chambres de Commerce comprend les personnes de l'un ou l'autre sexe, chefs ou représentants des établissements commerciaux énumérés au tableau annexé au présent décret. Sont électeurs: 1 / Le propriétaire, lorsqu'il gère personnellement ses affaires; 2 / Les associés en nom collectif et les commandités en commandite simple ou par actions, lorsqu'ils gèrent personnellement leurs établissements; 3 / Les représentants des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, des sociétés nationales, des établissements ou entreprises publics à caractère commercial au titre de leur siège social ou de leur établissement principal; 4 / Les représentants des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom collectif, des sociétés nationales et des établissements et entreprises publics à caractère commercial au titre de leurs établissements secondaires. Les sociétés visées aux 3 et 4 ci-dessus auront droit à un représentant par établissement. Les représentants des sociétés, établissements et entreprises publics devront exercer dans les entreprises soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative. Lorsque les établissements sont la propriété de sociétés, celles-ci doivent avoir leur siège social soit en Côte d'ivoire, soit dans un Etat ou Territoire de la zone franc, soit dans tout autre Etat dans le cadre d'accords économiques et financiers. Les établissements conférant le droit électoral à leur chef ou représentant doivent en outre être installés dans le ressort de la Chambre et inscrits au Registre du Commerce lorsque cette formalité est exigée, depuis le premier Janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle ont lieu les élections, et payer le droit de patente depuis cette date, sauf les cas d'exemptions permanentes ou temporaires prévus par la réglementation en vigueur. Les chefs ou représentants des dits établissements doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales: - être âgés de 21 ans au moins, être citoyen de la République de Côte d'ivoire ou, sous réserve de réciprocité, d'un Etat ou Territoire de la Zone Franc ou de tout autre Etat dans le cadre d'accords économiques ou financiers; - jouir de leurs droits civils; parler la langue officielle; être établis dans l'exercice de leur profession en Côte d'ivoire depuis le 1er Juillet de l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections; - être en règle avec le fisc en ce qui concerne le paiement des taxes et droits afférents à l'exercice de leur profession. Sont également électeurs, lorsqu'ils remplissent les conditions énumérées ci-dessus: a- les pilotes lamaneurs b - les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie ivoirienne. Art Ne peuvent être portés sur les listes électorales, ni participer à l'élection si ils ont été inscrits sur les listes:

2 1 / Les individus condamnés pour crimes ; 2 / Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par des dépositaires des deniers publics, attentat aux mœurs; 3 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages; 4 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur la répression des fraudes, les marques de fabrique de commerce, les appellations d'origine; 5 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur les sociétés; 6 / Les individus condamnés pour délits prévus aux articles 400, 413, 414, 415, 418, 419, 21, 433, 439 et 443 du Code pénal et aux articles 594, 596 et 597 du Code de Commerce; 7 / Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infractions aux lois et décrets sur les douanes, les octrois et les contributions directes, et sur le transport par la poste des valeurs déclarées; 8 / Les anciens notaires, greffiers et officiers ministériels destinés en vertu de décisions juridiques ; 9 / Les faillis non réhabilités; 10 / Les présidents de conseil d'administration, les administrateurs de société anonymes, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, dont les sociétés auront été déclarées en faillite, lorsque, dans leurs jugements, les tribunaux de commerce auront spécifié que ceux-ci doivent subir cette déchéance; 11 / Ceux condamnés à l'emprisonnement pour création ou extension irrégulière d'établissement commercial; 12 / Ceux condamnés à l'emprisonnement pour exercice illégal d'une profession commerciale; 13 / Ceux condamnés à l'emprisonnement pour infraction à la législation économique et notamment à la législation sur les prix; 14 / Et généralement tous les individus frappés d'une peine entraînant la privation du droit le vote dans les élections politiques. Art Le corps électoral est réparti en trois catégories correspondant aux trois grandes divisions des intérêts représentés. Le classement des établissements commerciaux est fixé conformément aux indications du tableau annexé au présent décret. Ce classement tient compte de l'importance économique des établissements appréciée notamment en fonction de la contribution des patentes. Aucun électeur ne peut être inscrit dans plus d'une catégorie, même s'il représente des intérêts différents. Dans ce dernier cas, il choisit parmi celles où il a la possibilité d'être inscrit, la catégorie où il désire voter, en le précisant au moment de l'établissement de la liste électorale. La répartition des sièges entre les catégories est fixée par le décret instituant la Chambre de Commerce. Cette répartition pourra être modifiée par la suite par décret lors de chaque renouvellement de la Chambre.

3 B - Etablissement et révision des listes électorales Art Les électeurs éventuels doivent entre le 1 er Mai et le 30 Juin de l'année précédant le renouvellement de la Chambre, adresser au siège de la Chambre de leur circonscription une demande d'inscription sur la liste électorale. Cette demande doit préciser pour chaque intéressé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, catégorie et classe de patente s'il y a lieu, lorsqu'il s'agit d'un électeur ayant la possibilité d'être inscrit dans plusieurs catégories, il doit préciser dans laquelle il désire voter. Les sociétés doivent bien préciser la qualité de leurs représentants. La Chambre dresse les états provisoires qu'elle adresse, en temps voulu, au président de la commission définie à l'article 12 ci-après. Art La liste électorale est, pour chaque Chambre, établie par catégories et conformément aux dispositions qui ont été fixées, par une commission composée de la manière suivante: - le Maire de la Commune du siège de la Chambre, ou un conseiller municipal désigné par lui: président; - un Magistrat désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, - un représentant du Ministre de l'intérieur, - le Directeur des Contributions Directes ou son représentant, - deux représentants de la Chambre de Commerce. Art La liste électorale est établie en Novembre de l'année précédant le renouvellement de la Chambre par la commission visée à l'article précédent. Elle reste affichée pendant un mois au moins jusqu'au 15 Janvier suivant dans les bureaux des mairies, préfectures et sous-préfectures comprises en tout ou en partie dans la circonscription de la Chambre; toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans lesdits bureaux, signaler les omissions qu'elle peut contenir ou réclamer la radiation des inscriptions indûment faites. L'électeur, dont l'inscription est contestée, en est averti sans frais par lettre adressée à sa résidence et peut présenter ses observations au président de la commission du 16 au 31 Janvier. Les réclamations à fin d'inscription ou de radiation sont formulées par écrit par les réclamants ou leurs mandataires sur un registre tenu à leur disposition dans les bureaux où les listes sont affichées. Sur ce même registre sont consignées les observations présentées par les électeurs dont l'inscription est contestée. La liste des réclamations à fin d'inscription ou de radiation est, par ailleurs, affichée dans les bureaux des mairies, préfectures et sous-préfectures du 16 au 31 Janvier. Les maires, préfets et sous-préfets transmettent par premier courrier au président de la commission les réclamations dont ils sont saisis en usant, s'il est nécessaire, de la voie télégraphique. Du 1 er au 10 février, la commission statue sur les résolutions dont elle est saisie et fait, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires à la liste électorale, laquelle est transmise au Ministre de l Intérieur et arrêté définitivement par celui-ci.

4 La liste ainsi arrêtée est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire, cette insertion constituant notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation. Elle est également affichée dans les bureaux de toutes les mairies, préfectures et sous-préfectures comprises en tout ou en partie dans la circonscription de la Chambre. Exceptionnellement, pour les prochaines élections à la Chambre de Commerce, la liste électorale pourra être établie à des dates différentes de celles prévues au présent décret. Un délai de quinze jours, à compter de la date de la publication au Journal Officiel, est imparti pour se pourvoir devant le tribunal de première instance de la commune du siège de la Chambre contre toutes inscriptions, radiations ou commissions de la liste électorale. La liste électorale est valable pour toutes les élections ayant lieu jusqu'au renouvellement de la Chambre. Durant cette période, des rectifications pourront être apportées à la liste par le président de la commission visée à l'article 12 ci-dessus, dans les cas suivants: décès d'un électeur, radiation au registre du commerce, perte de la qualité de représentant de sociétés, jugement portant condamnation ou déchéance prévue à l'article 9, jugement ordonnant inscription ou radiation sur la liste électorale. Art Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale publiée au Journal Officiel, à moins qu'il ne soit porteur d'un jugement de la juridiction civile ordonnant son inscription sur la liste. En tout état de cause, cette juridiction peut statuer, les parties intéressées dûment convoquées, sur tous redressements demandés, avec justification à l'appui, de la liste électorale. Le tribunal statue souverainement sur les cas, qui lui sont soumis et conserve le droit de rejeter toutes demandes qui lui seraient portées postérieurement au délai ci-dessus spécifié, mais en tout cas impérativement au moins cinq jours francs avant la date des élections. C - Opérations électorales Art Le collège électoral est convoqué, 45 jours au moins avant le jour de l'élection, par un arrêté du Ministre de l'intérieur qui détermine les sections de vote, le mode de formation des bureaux, les heures de fermeture et d'ouverture du scrutin. Les bureaux de vote sont toujours composés de trois membres: un président et deux assesseurs. Ils sont présidés par le maire, le préfet ou le sous-préfet, ou par leur délégué expressément désigné. Le scrutin a toujours lieu un Dimanche. Il est ouvert pendant six heures de jours au moins; il est public. Les bulletins sont reçus dans une urne spéciale pour chacune des catégories.

5 Art Les électeurs inscrits sur la liste, qui ne sont pas domiciliés au lieu de la section de vote, ou qui en sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au président du bureau. En ce cas, le bulletin de vote doit être placé sous double, enveloppe, l enveloppe intérieure ne portant, à peine de nullité, aucun signe ni indication susceptible de faire connaître l'électeur, et l'enveloppe extérieure portant la signature de l'électeur et en outre l'indication de la catégorie à laquelle il appartient. Ces plis peuvent être remis au président jusqu'à la clôture du scrutin. Art Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par le décret de convocation du collège électoral. Dès clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes, après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs ayant émargé sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans l'urne: le résultat du dépouillement est proclamé aussitôt par le président et consigné dans le procès-verbal qui relate les opérations électorales. Le procèsverbal mentionne la date du scrutin, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants d'après l émargement de la liste, le nombre de bulletins trouvés dans les urnes (le nombre de bulletins blancs ou nuls n'entrant pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés) ainsi que le nombre de voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages. Ces indications sont mentionnées pour chaque catégorie. Art L'élection a lieu par catégorie au scrutin majoritaire à un tour sans panachage ni suppression. L'élection aux sièges d'une catégorie est faite exclusivement par les électeurs de cette catégorie. Art Le bureau statue séance tenante sur tous les incidents qui peuvent s'élever au cours du scrutin à l'occasion des opérations de vote, mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non-inscrits, ou non porteurs d'un jugement du tribunal ordonnant leur inscription. Art Aussitôt la proclamation du résultat du scrutin, le président transmet le procèsverbal, accompagné s'il y a lieu des bulletins contestés, au maire de la commune du siège de la Chambre, président de la commission visée à l'article 12. Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès-verbaux des bureaux de vote, cette commission constate le résultat général de l'élection; elle le notifie immédiatement au Ministre de l'intérieur, qui le fait insérer au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire avec les mentions énumérées à l'article ci-dessus, et en informe le président en exercice de la Chambre. Art Dans les trente jours qui suivent l'insertion au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire du résultat du scrutin, tout électeur a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections. Le Ministre de l'intérieur a le même droit. Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants: 1 / L'élection n'a pas été effectuée dans les conditions et selon les formes prévues par les textes en vigueur ; 2 / Le scrutin n'a pas été libre ou il a été vicié par des manœuvres frauduleuses;

6 3 / Incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs élus; Les contestations sur la validité des élections sont jugées par le tribunal de première instance de la commune du siège de la Chambre. Dans le cas d'annulation des opérations électorales il est procédé, le plus tôt possible, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections. D - Conditions d'éligibilité Art Sont éligibles dans la catégorie où ils sont électeurs tous les membres du corps électoral, de l'un ou de l'autre sexe : - âgés de 25 ans au moins; parlant et écrivant la langue officielle; - résidant habituellement dans la circonscription de la Chambre; - ayant exercé leur activité commerciale depuis: a) trois ans au moins en Côte d'ivoire ou sur le territoire d'un Etat africain ou malgache de la Zone b) trois ans au moins dans un établissement installé dans des pays étrangers voisins. A titre exceptionnel pour les prochaines élections le délai d'exercice de l'activité commerciale est ramené à un an. Art Plusieurs associés en nom collectif, ou plusieurs commandités appartenant à un même établissement, ou plusieurs gérants de la même maison ne peuvent faire partie simultanément d'une même chambre. Si plusieurs associés en nom collectif, plusieurs commandités ou plusieurs gérants de la même maison sont élus, celui qui a obtenu le plus de voix est seul déclaré élu: si le nombre de voix est égal, le bénéfice de l'élection est acquis à celui qui est le plus anciennement établi en Côte d'ivoire. Art Les candidatures, accompagnées des pièces justificatives nécessaires, doivent être adressées au président de la commission prévue à l'article 12, quinze jours au moins avant la date du vote. Il sera accusé réception de cette déclaration au candidat remplissant les conditions voulues. Dans le cas contraire, les intéressés seront avisés des raisons pour lesquelles leurs candidatures n'ont pas été retenues. Les listes des candidats sont affichées dans tous les lieux où va se dérouler le scrutin. Les suffrages accordés à tout candidat n'ayant pas fait acte de candidature n'entreront pas en compte dans les résultats du scrutin. Art Les différends relatifs aux élections aux Chambres de Commerce sont de la compétence du tribunal de première instance de la commune du siège de la Chambre.

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS

Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux

Plus en détail

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants

Élections municipales de 2014. Communes de moins de 1000 habitants Élections municipales de 2014 Communes de moins de 1000 habitants Introduction présentation générale de la réforme Importantes modifications du code électoral introduites par la loi du 17 mai 2013 et son

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

La garde des sceaux, ministre de la justice,

La garde des sceaux, ministre de la justice, Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction

Plus en détail

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP) Le protocole d accord se négocie entre le chef d entreprise ou son représentant (dument mandaté à cet effet) et les organisations syndicales (OS) représentatives.

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013 Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. REGLEMENT INTERIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 16 avril 2013

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER. Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER. Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales INSTRUCTION PERMANENTE RELATIVE AUX MACHINES A VOTER Paris, le 26 mai 2004 Le Ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Mesdames et Messieurs les préfets et Mesdames

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric

Mutuelle d Entreprises Schneider Electric SIREN n 390 820 058, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Mutuelle d Entreprises Schneider Electric (MESE) REGLEMENT INTERIEUR APPROUVE PAR L ASSEMBLEE GENERALE MESE du

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014

Compte rendu de la séance du 29 mars 2014 Compte rendu de la séance du 29 mars 2014 Secrétaire(s) de la séance: Laëtitia MICHON Ordre du jour: - Election du Maire - Détermination du nombre d'adjoint - Election du ou des adjoints Délibérations

Plus en détail

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités

Qui peut être élu conseiller municipal, devenir maire ou adjoint? Les règles d inéligibilités et d incompatibilités Département Administration et gestion communale JM/JR/MK Note n 78 Affaire suivie par : Judith MWENDO (tél. 01 44 18 13 60) et Julie ROUSSEL (tél. 01 44 18 51 95) Paris, le 8 août 2013 Qui peut être élu

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires

Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer. Mesdames et Messieurs les maires MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L OUTRE-MER Paris, le 10 mai 2007 Le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire Le ministre de l outre-mer à Mesdames

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 1 PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES NOTE RELATIVE A L ELECTION ET AU MANDAT DES EXECUTIFS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES I. Le conseil municipal Renouvellement général TITRE I : LA COMMUNE Les conseillers municipaux

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI 2014. Procuration pour voter (*)

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI 2014. Procuration pour voter (*) 1/5 FORMULE ACE/12 Procuration pour voter (*) Annexe : un certificat Je soussigné(e),...(nom et prénoms) né(e) le..., résidant à............ rue... n... boîte... inscrit(e) comme électeur(rice) dans la

Plus en détail

Service juridique CSFV

Service juridique CSFV Service juridique LE CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES Les délais mentionnés dans cet exemple le sont à titre purement indicatif, dans le respect des minima et maxima imposés par le code du travail.

Plus en détail

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché de fournitures n 2013-15 RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : Commune de CORNIMONT 3, rue des Grands Meix 88310 CORNIMONT Marché : 2013 15 MARCHE DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER

Plus en détail

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3

STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 STATUTS de l'association Bureau des Doctorants de Paris 3 TITRE PREMIER : Constitution et Buts Article 1 : Création et Dénomination sociale Il est fondé le 11 juin 2008 entre les adhérents aux présents

Plus en détail

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015 CREDIT LYONNAIS STATUTS 29 avril 2015 I. FORME - SIEGE - OBJET Article 1 er Le CREDIT LYONNAIS, fondé en 1863 sous la forme de société à responsabilité limitée, a été constitué sous la forme de société

Plus en détail

Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National. du 14 octobre 2003 du 15.04.

Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National. du 14 octobre 2003 du 15.04. Accord collectif national relatif aux élections des représentants du personnel au Conseil de Discipline National du 14 octobre 2003 du 15.04.03 Article I : principes généraux Les élections des représentants

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

3.1. Les membres fondateurs sont : Jacques Roques, David Servan-Schreiber et Michel Silvestre.

3.1. Les membres fondateurs sont : Jacques Roques, David Servan-Schreiber et Michel Silvestre. Version validée par le CA du 26 janvier 2014 Association EMDR France REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION EMDR France Ceci constitue le Règlement intérieur de l'association EMDR France. Il permet de préciser

Plus en détail

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr 1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association

Plus en détail

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation pour le nettoyage des locaux Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 13 décembre 2012 à 12 heures 1 I - Identification

Plus en détail

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE

Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE éduscol Question-réponse Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE Quel est le rôle des représentants Les parents d'élèves élus au

Plus en détail

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC UNBEE ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC Association à but non lucratif et apolitique Fondée par les adhérents aux

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES Article 1er - Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP» STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP» Version ratifiée par l AGE du 8 décembre 2012 Préambule (modifié par l AGE du 8.12.12) Le SEO Camp rassemble toutes les personnes physiques ou morales dont l'activité

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

MINISTERE DE L'INTERIEUR. CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969. adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES

MINISTERE DE L'INTERIEUR. CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969. adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES CONSEIL CONSTITUTIONNEL Élections législatives 2002 MINISTERE DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE MINISTERIELLE n 69-339 du 1er août 1969 adressée à MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES (mise à jour le 6 mai 1999) INSTRUCTION

Plus en détail

Négocier le Protocole d'accord préélectoral dans une entreprise dotée de délégués du personnel et d'un comité d entreprise

Négocier le Protocole d'accord préélectoral dans une entreprise dotée de délégués du personnel et d'un comité d entreprise Négocier le Protocole d'accord préélectoral dans une entreprise dotée de délégués du personnel et d'un comité d entreprise REGLES DE NEGOCIATION DU PROTOCOLE PREELECTORAL et MODELE D ACCORD CFDT Santé-sociaux

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP «

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP « STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP «Préambule Le SEO Camp rassemble toutes les personnes dont l'activité principale ou les centres d'intérêts sont le référencement naturel et les disciplines associées

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT CONSTITUTION Article 1 er Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de

Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Le présent document a pour objet de définir les modalités d organisation de l élection des délégués du personnel (ou du C E) de Article 1 er : Effectif de l entreprise Nombre de sièges à pourvoir L effectif

Plus en détail

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management

Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Protocole d'accord préélectoral d'entreprise relatif aux élections des délégués du personnel d'e.on France Management Entre : E.ON France Management dont le siège social est situé à Paris (75009), 5 rue

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation)

Syndicat des Producteurs de Miel de France. STATUTS MODIFIES ( édition de janvier 2015) TITRE I (Fondation) Syndicat des Producteurs de Miel de France SPMF Siège social et administration : SPMF - Chambre d'agriculture du Gers Route de Mirande, BP 70161, 32003 AUCH CEDEX STATUTS MODIFIES ( édition de janvier

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à des Prestations d'assistance juridique, de représentation en justice et de prestations pour la mise en concurrence PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

En application des dispositions de l article R. 421-7.1 du CCH, sont électeurs les personnes physiques :

En application des dispositions de l article R. 421-7.1 du CCH, sont électeurs les personnes physiques : PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PAYS D AIX HABITAT Entre : L'Office Public de l Habitat PAYS D AIX

Plus en détail

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Les modifications, retraits ou ajouts, sont surlignés en bleu dans les articles ci-dessous. ARTICLE 1 : Dénomination Il est constitué

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

REGLEMENT-CADRE. Jeux-concours Nouvelle Vie Magazine et site Internet www.nouvelle-vie-magazine.fr.

REGLEMENT-CADRE. Jeux-concours Nouvelle Vie Magazine et site Internet www.nouvelle-vie-magazine.fr. REGLEMENT-CADRE Jeux-concours Nouvelle Vie Magazine et site Internet www.nouvelle-vie-magazine.fr. ARTICLE 1 : PRESENTATION DES SOCIETE ORGANISATRICES Blopresse au capital de 30.000, immatriculée au RCS

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

Association reconnue d'utilité publique (décret du 26 mars 1974) TITRE I

Association reconnue d'utilité publique (décret du 26 mars 1974) TITRE I LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES Association reconnue d'utilité publique (décret du 26 mars 1974) REGLEMENT INTERIEUR En application de l article 21 des statuts de l association dite «LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES",

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

P R O T O C O L E D ' A C C O R D N 2 0 1 2 / 0 3 P O U R L E S E L E C T I O N S D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E A N N E E S 2 0 1 3-2 0 1 4

P R O T O C O L E D ' A C C O R D N 2 0 1 2 / 0 3 P O U R L E S E L E C T I O N S D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E A N N E E S 2 0 1 3-2 0 1 4 P R O T O C O L E D ' A C C O R D N 2 0 1 2 / 0 3 P O U R L E S E L E C T I O N S D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E A N N E E S 2 0 1 3-2 0 1 4 Le présent protocole a été débattu entre : La SOCIETE

Plus en détail

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF LA CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE Une association est définie

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI

STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI STATUTS DE L ASSOCIATION CREDI ARTICLE 1 : TITRE Il est fondé entre les personnes qui adhèrent ou adhèreront aux présents statuts, une association à caractère non lucratif régie par la loi N 90-53 du 19

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5 NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE DES MARCHES PUBLICS Fin décembre 2008, plusieurs décrets sont venus modifier les dispositions du Code des marchés Publics : - Décret 2008-1334

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem. COMMUNE DE VERLINGHEM Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP 209 59832 Verlinghem cédex Téléphone : 03.20.08.81.36 Fax : 03.20.08.73.81 www.verlinghem.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre

STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014. Dans les communes de moins de 1000 habitants ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014 Dans les communes de moins de 1000 habitants LOI DU 17 MAI 2013 PORTANT REFORMES ELECTORALES ET SON DECRET D APPLICATION DU 18 OCTOBRE 2013

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

I Buts, Composition et Ressources de l'association

I Buts, Composition et Ressources de l'association I Buts, Composition et Ressources de l'association Article 1. Il est fondé entre les différents adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA I) Objet, composition et ressources de l'association Article 1 : Dénomination, Objet L association Estrelia, (nouvelle dénomination de l association Horizons fondée le

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté?

Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté? Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté? En application de l avant-dernier alinéa de l article L. 231 du code électoral,

Plus en détail