COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 6 octobre 2011 Cassation sans renvoi M. CHARRUAULT, président

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1 CIV. 1 MF COUR DE CASSATION Audience publique du 6 octobre 2011 Cassation sans renvoi M. CHARRUAULT, président Pourvoi n o B Arrêt n o FS-P+B+I R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine Bardet, domicilié 41 rue de Lyon, Paris, contre l'arrêt rendu le 22 mars 2010 par la cour d'appel d'orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Serge Grouard, domicilié 70 rue du Faubourg Bannier, Orléans, pris tant en son nom personnel qu en qualité de maire de la commune d Orléans et député du Loiret, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2011, où

2 2 étaient présents : M. Charruault, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Bardet, de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. Grouard, l avis de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; branches : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième Vu l article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que reprochant à M. Bardet d être l auteur d un blog le dénigrant, M. Grouard, agissant tant en son nom propre qu en ses qualités de maire d Orléans et de député du Loiret, l a assigné en référé, sur le fondement de l article 1382 du code civil, en paiement de dommages-intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que l arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. Bardet tendant à l application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. Bardet, qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Grouard auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ; Qu en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Grouard reprochait à M. Bardet de l avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l article 411-3, alinéa 2, du code de l organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

3 3 PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l action prescrite ; Condamne M. Grouard aux dépens de la présente instance ainsi qu aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Grouard, le condamne à payer la somme de euros à M. Bardet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

4 4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Bardet IL EST REPROCHE à l arrêt attaqué d avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur BARDET de sa demande de requalification des faits en action aux fins de sanctionner un abus de la liberté d expression relevant de la loi du 29 juillet 1881 et ayant constaté que Monsieur BARDET avait commis une faute envers Monsieur GROUARD tant en son nom personnel qu en sa qualité de maire d ORLEANS au sens de l article 1382 du Code civil. AUX MOTIFS QUE «pour prétendre à la requalification des faits qui lui sont reprochés en abus de liberté d expression et obtenir ainsi la protection dont bénéficient la presse et les médias, Antoine BARDET se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation, assemblée plénière du 12 juillet 2000, qui pose le principe selon lequel «les abus de liberté d expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l article 1382 du Code civil» ; qu il en déduit que l action de Serge GROUARD étant fondée sur ce dernier texte, les faits doivent être requalifiés ; Mais attendu qu il résulte de l attendu de principe rapporté ci-dessus que les seuls abus interdisant le recours aux dispositions générales de l article 1382 du Code civil sont ceux qui, faisant l objet du texte spécial, sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ; Or attendu que les seuls faits prévus et réprimés par la loi de 1881 censés pouvoir s appliquer au cas d espèce sont la diffamation et l injure prévus par l article 29 du dit texte ; Attendu que la diffamation est définie comme une allégation ou l imputation d un fait qui porte atteinte à l honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu en l espèce, force est de constater que si le contenu du blog cherche effectivement à discréditer Serge GROUARD auprès des électeurs, cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération et, dès lors, les termes de ce blog ne sauraient être qualifiés de diffamatoires ; Attendu que l injure est définie comme étant toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l imputation d aucun fait mais, là encore, force est de constater que les termes utilisés sur le blog litigieux ne constituent pas des injures envers Serge GROUARD ;

5 5 Attendu que, selon la jurisprudence qu il invoque, Antoine BARDET devrait lui-même admettre, ce qu il ne fait pas, que les termes utilisés sur son blog ont été diffamatoires ou injurieux ; qu il ne peut donc soutenir que l action de Serge GROUARD devait être exercée sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881 à l exclusion de celui de l article 1382 du Code civil ; Attendu qu à titre superfétatoire, la Cour ajoutera qu Antoine BARDET est assez malvenu de vouloir bénéficier des droits protecteurs qu accorde la loi de 1881 sans supporter, aussi, les devoirs que celle-ci impose, en matière de transparence et de loyauté, aux organes de presse alors qu il a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse pour discréditer un adversaire politique ; Attendu qu il n y a donc pas lieu à requalification des faits et, dès lors, les griefs fondés sur le non-respect des dispositions de la loi de 1881 seront écartés». Alors que d une part les abus de la liberté d expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l article 1382 du Code civil ; que pour déterminer la loi applicable à un prétendu abus de la liberté d expression, les juges doivent rechercher si les faits visés par l assignation sont susceptibles de relever de la loi sur la presse, et, pour ce faire, apprécier les faits invoqués à l appui de la demande en réparation ; qu en appréciant, pour déterminer la loi applicable au litige, le contenu du blog quand celle-ci dépendait du contenu de l assignation, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet Alors que d autre part l applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 en matière d abus de la liberté d expression ne suppose pas que les faits dénoncés soient constitutifs d une infraction de presse, mais seulement qu ils soient susceptibles de l être ; que la jurisprudence ayant consacré la primauté de la loi du 29 juillet 1881 sur l article 1382 du Code civil en matière de presse n exige pas que les termes dénoncés soient diffamatoires ou injurieux, et encore moins, contrairement à ce qu a retenu la Cour d appel, que le défendeur l admette, mais qu ils puissent l être, le point de savoir s ils le sont effectivement relevant de l appréciation de la juridiction saisie une fois la loi applicable déterminée ; qu en reprochant à Monsieur BARDET de n avoir pas admis que les termes utilisés sur son blog étaient diffamatoires ou injurieux et en en déduisant qu il ne pouvait soutenir que l action du demandeur devait être exercée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d appel a violé l article 29 de cette loi. Alors qu en outre l assignation, tendant à faire valoir que Monsieur GROUARD aurait été discrédité relativement à ses actions et réalisations

6 6 dans des termes malveillants de nature à porter atteinte à son image et donc à sa réputation, était incontestablement destinée à voir sanctionner un abus de la liberté d expression relevant de la loi du 29 juillet 1881 ; que les dispositions de cette loi étant, en considération des faits dénoncés, tels qu ils l ont été par le plaignant dans son assignation, seules applicables en l espèce, l assignation de Monsieur GROUARD, qui ne respecte pas le formalisme imposé par le texte de l article 53 de la loi, était nulle et l action, introduite près d un an après la mise en ligne des publications litigieuses soit au-delà du délai de trois mois prévu par l article 65 de la loi, prescrite ; qu en refusant de requalifier les faits en action aux fins de sanctionner un abus de la liberté d expression relevant de la loi du 29 juillet 1881 et en autorisant le plaignant à fonder son action sur le droit commun pour lui permettre de contourner les dispositions protectrices de la loi du 29 juillet 1881, la Cour d appel a violé l article 29 de cette loi, l article 12 du Nouveau code de procédure civile et l article 1382 du Code civil. Alors qu enfin la détermination de la loi applicable à un litige dépend d éléments objectifs et non de l appréciation du comportement d une des parties ; qu ainsi l applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 ne dépend pas du point de savoir si celui qui l invoque aurait bien supporté les devoirs qu elle impose en matière de transparence et de loyauté pour bénéficier des droits protecteurs qu elle accorde, mais si les conditions objectives de son application sont réunies ; que les motifs de l arrêt, qui pour rejeter la demande de requalification des faits en action aux fins de sanctionner un abus de la liberté d expression relevant de la loi du 29 juillet 1881, se fonde sur la prétendue déloyauté de Monsieur BARDET, font apparaitre clairement des raisons sérieuses pour celui-ci d émettre un doute objectif s agissant de l impartialité de la Cour d appel et caractérisent ainsi la violation du principe d impartialité objective consacré par l article 6 1 de la Convention européenne des droits de l homme.

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