Le droit suisse sur les jouets

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1 Le droit suisse sur les jouets Manifestation spécialisée d INSOS du

2 Table des matières 1. Bases juridiques: LDAI, ODAlOUs, OSJo 2. Révision complète en 2012: objectifs, nouveautés 3. Commentaires aux différentes dispositions 4. Vue d ensemble des principales obligations du fabricant et de l importateur 5. Relations Suisse-UE 2

3 1. Bases juridiques Les jouets entrent dans le domaine d application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires) Art. 5 de loi sur les denrées alimentaires On entend par objets usuels et biens de consommation (objets usuels) au sens de la présente loi d. objets destinés à l usage des enfants (p. ex. jouets, matériel didactique, matériel de peinture et de dessin); 3

4 1. Bases juridiques Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI; RS 817.0) Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs); RS ) Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (ordonnance sur les jouets, OSJo); RS ) 4

5 1. Bases juridiques compétences Département fédéral de l intérieur DFI Niveau Parlament Niveau Conseil fédéral Niveau département 5

6 2. Révision complète en 2012 Révision complète de l ordonnance suisse sur les jouets Nouvellement 26 articles, 6 annexes En vigueur depuis le Délai transitoire 6

7 2. Révision complète en 2012 Objectifs de la révision Reprise de la nouvelle directive européenne sur les jouets (140 pages!) dans le droit suisse Equivalence des droits suisse et européen sur les jouets accord bilatéral CH/UE sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité (MRA) 7

8 2. Révision complète en 2012 Nouveautés (I) Exigences accrues en matière de sécurité des jouets, principalement concernant les propriétés chimiques Avertissements plus efficaces destinés à éviter des accidents Le jouet doit porter une marque d identification univoque identification du jouet Réglementation de la traçabilité identification du fabricant, de l importateur et du commerçant 8

9 2. Révision complète en 2012 Nouveautés (II) Réglementation des obligations du fabricant, de l importateur et du commerçant Entrepreneur Fabricant Importateur Commerçant Envergure des obligations 9

10 2. Révision complète en 2012 Nouveautés (III) En Suisse, les jouets ne doivent pas nécessairement porter le symbole CE. Autre réglementation dans l UE: le fabricant doit munir le jouet du symbole CE. 10

11 2. Révision complète en 2012 Extrait de la «législation d harmonisation» applicable aux jouets: Directive 76/768/EEC Cosmetics Directive 87/357/EEC concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Directive 1999/5/EC R&TTE which applies to radio-controlled toys Directive 2001/95/EC General Product Safety Directive Directive 2002/72/EEC Food contact material Directive 2002/95/EEC ROHS Directive 2004/108/EC EMC Directive 2006/12/EC Waste disposal Directive 2006/66/EC Batteries Directive 2006/95/EC Low voltage Voir : 11

12 3. Commentaires aux différentes dispositions Art. 43, al. 1 ODAlOUs: définition du jouet (I) «Sont réputés jouets tous les objets conçus ou destinés à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans...» 12

13 Art. 43, al. 1 ODAlOUs: définition du jouet (II) «... Un objet ne doit pas être exclusivement destiné au jeu pour être considéré comme un jouet.» 13

14 Art. 43, al. 1 ODAlOUs: définition du jouet (III) Cf. annexe 1, ch. 1 de l ordonnance sur les jouets Objets usuels qui ne sont pas considérés comme des jouets La liste n est pas exhaustive! Evaluation de cas en cas!!! 14

15 Art. 2 ordonnance sur les jouets Art. 2 Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu il - met un jouet sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque - modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d en être affectée 15

16 Art. 3 ordonnance sur les jouets Art. 3: Exigences de sécurité (I) Exigences générales Exigences particulières Art. 43, al. 2 4 ODAlOUs Annexe 2: prop. phys. et méc., Inflammabilité, propriétés chimiques + électriques, hygiène, radioactivité Exigences générale en l absence d exigences particulières (annexe 2 OSJo) 16

17 Art. 3 ordonnance sur les jouets Art. 3: Exigences de sécurité (II) Obligations correspondantes du fabricant, de l importateur et du commerçant! (al. 3-4) 17

18 Art. 5 ordonnance sur les jouets Art. 5: Avertissements et notice d emploi (I) Si nécessaire pour assurer une utilisation des jouets en toute sécurité,: avertissements généraux valables pour tous les jouets: cf. annexe 3, partie A Pour certaines catégories de jouets avertissements spécifiques cf. annexe 3, partie : le libellé des avertissements est prescrit! Des avertissements selon annexe 3, partie B ne sont pas admis si ceux-ci sont contraires au but, à la fonction, etc. du jouet. 18

19 Art. 5: Avertissements et notice d emploi (II) Les avertissement doivent figurer de manière clairement visible et aisément compréhensible: «ATTENTION/AVERTISSEMENT» doit figurer avant chaque avertissement. Placement de l avertissement: sur le jouet lui-même sur l étiquette sur l emballage si nécessaire pour l utilisation: sur la notice d emploi 19

20 Art. 5: Avertissements et notice d emploi (III) Les avertissements déterminants pour la décision d achat, de même que tous les avertissements selon annexe 3 doivent être clairement visibles AVANT l achat, y compris lorsque l achat est effectué en ligne! Langues: au moins dans l une des langues officielles de l endroit dans lequel le jouet est mis sur le marché Obligations correspondantes du fabricant, de l importateur et du commerçant! (alinéas 8 et 9) 20

21 Art. 5: Avertissements et notice d emploi (IV) Nouveaux avertissements: - Chiffre 7 Jouets contenus dans les denrées alimentaires - Chiffre 9 Jouets destinés à être suspendus audessus d un berceau, d un parc ou d une poussette (sur l emballage ET sur le jouet) - Chiffre 10 Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs

22 Art. 6 ordonnance sur les jouets Art. 6: Marque d identification Sert à l identification et à la traçabilité du jouet En cas de danger, permet de retrouver les jouets concernés Obligations correspondantes du fabricant, de l importateur et du comerçant!!! (alinéas 2-4) 22

23 Art. 7 ordonnance sur les jouets Art. 7: Indication du nom et de l adresse Fabricant ET importateur Ne s applique pas à l importateur qui importe un jouet d un pays membre de l UE Obligations correspondantes du fabricant, de l importateur et du commerçant!!! (alinéa 1-4) 23

24 Art ordonnance sur les jouets Conformité du jouet (I) Présomption de conformité (art. 8, annexe 4) Evaluation de la sécurité (art. 9) Documentation technique (art. 10/ annexe 5: table des matières) Détails sur la documentation technique cf. lignes directrices de la Commission européenne 24

25 Conformité du jouet (II) Art. 11: Procédure d évaluation de la conformité A effectuer ou à commander par le fabricant! Procédure du contrôle de fabrication interne selon annexe II, module A de la décision N 768/2008/CE, en cas d application des normes techniques (série EN 71, EN 62115) Procédure de l examen de type selon procédure de l annexe 2, module 2 de la décision N 768/2008/CE p.ex. losqu il n existe pas de normes techniques ou qu elles ne sont pas ou seulement partiellement applicables 25

26 Conformité du jouet (III) Art. 14: Déclaration de conformité Etablissement après réalisation de la procédure d évaluation de la conformité Avec l établissement de la déclaration de conformité, le fabricant prend la responsabilité de la conformité du jouet Annexe 6: table des matières 26

27 Conformité du jouet (VI) Art. 15: Fabrication en série Garantie de la conformité lors de la fabrication en série Art. 16: Stockage et transport Les conditions de stockage et de transport ne doivent pas compromettre la conformité du jouet aux exigences de sécurité. 27

28 Art. 21 ordonnance sur les jouets Art. 21: Traçabilité - Importateur et distributeur: communiquent aux autorités d exécution (sur demande) chez qui ils ont obtenu les jouets (pendant 10 ans) - Importateur et distributeur: communiquent aux autorités d exécution (sur demande) à qui ils ont fourni les jouets (pendant 10 ans) Sert à l identification du fabricant, de l importateur et du commerçant de jouets non conformes 28

29 Art. 25 ordonnance sur les jouets Art. 25: Dispositions transitoires Jouets qui ne sont pas conformes à la nouvelle OSJo: remise aux consommateurs jusqu à épuisement des stocks Jouets qui ne satisfont pas aux exigences de l annexe 2, chiffre 3 (propriétés chimiques): jusqu au 20 juillet 2013: fabrication, identification et importation selon l ancien droit (en conformité avec la directive européenne sur les jouets); remise aux consommateurs jusqu à épuisement des stocks 29

30 4. Vue d ensemble des principales obligations du fabricant et de l importateur (I) Obligation d autocontrôle F, i: sont responsables de ce que leur jouet réponde à tout moment aux exigences légales (y c. observation du produit) Cantons: «seulement» échantillonnage 30

31 4. Vue d ensemble des principales obligations du fabricant et de l importateur (II) Responsabilité de ce que le jouet réponde à tout moment aux exigences de sécurité (f, i) Garantie de ce que les avertissements et la notice d emploi accompagnent le jouet (f, i) Application de la marque d identification sur le jouet, l emballage ou la documentation jointe (f, i contrôle) 31

32 4. Vue d ensemble des principales obligations du fabricant et de l importateur (II) Réalisation d une évaluation de la sécurité (f) Etablissement de la documentation technique (f, i contrôle), obligation de conservation (f), présentation sur demande (i) Réalisation de la procédure d évaluation de la conformité: par soi-même ou par un service d évaluation de la conformité (f, i contrôle) Etablissement de la déclaration de conformité (f), obligation de conservation (f), copie (i) 32

33 4. Vue d ensemble des principales obligations du fabricant et de l importateur (III) Garantir la conformité lors de la fabrication en série (f) Le stockage et le transport ne doivent pas compromettre la conformité du jouet (i) Garantir la traçabilité (f, i) Collaboration avec l autorité d application (f, i) 33

34 5. Relations Suisse-UE Les jouets font partie du domaine d application de la MRA (annexe 1, chapitre 3) Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d évaluation de la conformité Modification en vigueur depuis le (actuellement seulement en anglais) Informations détaillées sur le site Internet du seco: 34

35 5. Relations Suisse-UE Avantages de l accord bilatéral (I): Reconnaissance mutuelle des dispositions légales Une seule évaluation de la conformité du jouet suffit pour la commercialisation sur le marché suisse et européen; actuellement, il n y a toutefois pas d instance suisse reconnue pour l évaluation de la conformité! 35

36 5. Relations Suisse-UE Avantages de l accord bilatéral (II): Collaboration plus étroite des autorités de surveillance du marché en Suisse et dans l UE Allègement pour les importateurs qui importent des marchandises de l UE pas d indication de nom et d adresse 36

37 Liens importants Site Internet de l OFSP sur les jouets: 37

38 Liens importants Directive sur les jouets Journal officiel de l UE/série L : Site Internet de la Commission européenne sur les jouets: Lignes directrices de la Commission («Guidance Documents»): «Toys Relevant Community legislation» 38

39 Questions et réponses Après la manifestation de ce jour: 39

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