Le contrôle budgétaire

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1 Le contrôle budgétaire Direction Départementale des Finances Publiques des Vosges Association des Maires des Vosges Le 7 mai 2014

2 Les actes des collectivités territoriales ont un caractère exécutoire du fait : de leur publication pour les actes de portée générale, leur notification pour les actes n'intéressant qu'une ou un ensemble donné de personnes de leur transmission au représentant de l'etat dans le département (L du CGCT) Ils ne perdent ce caractère exécutoire que dans 4 cas : Retrait de la décision par l'autorité compétente Abrogation de l'acte Suspension prononcée par le tribunal administratif Annulation de l'acte par le tribunal administratif.

3 LE CONTROLE DE LEGALITE Articles L à L du CGCT Sont soumis au contrôle de légalité les actes devant obligatoirement être transmis pour contrôle au préfet. Il s'agit principalement des délibérations et des actes pris par délégation, des décisions concernant la gestion du personnel, l'urbanisme, les marchés et contrats. Le comptable public n'a pas à apprécier la légalité interne de ces actes. Les services de la préfecture travaillent cependant en étroite collaboration avec les services des collectivités locales de la DDFiP qui apportent leur aide et leur expertise notamment sur les délibérations à caractère fiscal.

4 LES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES LE BUDGET Articles L à L du CGCT Le budget est une délibération. Il doit donc faire l'objet d'une publication et d'une transmission au représentant de l'etat. Il est soumis au double contrôle de légalité et budgétaire. Pour le budget, le contrôle de légalité portera sur la régularité du vote de l'assemblée délibérante, la réalité de l'intérêt local des dépenses, la régularité du vote du taux des taxes ou d'impositions nouvelles, sur les inscriptions et présentations budgétaires.

5 Les quatre hypothèses du contrôle budgétaire : Adoption tardive du budget primitif Absence d'équilibre réel Absence d'inscription des dépenses obligatoires Déficit du compte administratif

6 ADOPTION TARDIVE DU BUDGET : article L CGCT Délai imparti pour l'adoption du BP : le budget doit être voté avant le 31 mars de l'année N ou avant le 15 avril les années de renouvellement des conseils municipaux. Il doit être transmis dans les 15 jours après la date limite du vote, soit au plus tard les 15 et 30 avril. Ou 15 jours après la communication par l'etat des informations nécessaires à l'élaboration du budget (dotations, bases de fiscalité...) En l'absence de vote et/ou de transmission dans les délais, le préfet saisit la Chambre Régionale des Comptes (CRC) et informe la collectivité de cette saisine. La CRC rend un avis, c'est à dire formule des propositions pour le règlement du budget, dans le délai d'un mois. Le préfet qui dispose de 20 jours après la notification de ces propositions, règle par arrêté le BP. Il doit motiver sa décision s'il s'écarte des propositions de la CRC.

7 ADOPTION TARDIVE DU BUDGET : article L CGCT Conséquences : Dès la saisine de la CRC, les pouvoirs budgétaires de l'assemblée délibérante portant sur toute délibération budgétaire sont suspendus jusqu'au terme de la procédure c'est à dire jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'etat. La collectivité peut toutefois fonctionner (budget de référence), c'est à dire prendre les actes de gestion nécessaires au fonctionnement de la collectivité (mandater et mettre en recouvrement).

8 ABSENCE D'EQUILIBRE REEL DU BUDGET : article L CGCT Pour être en équilibre réel, le budget doit répondre aux trois conditions suivantes : La section de fonctionnement et la section d'investissement sont votées en équilibre, Les dépenses et les recettes sont évaluées de manière sincère, Le remboursement en capital de la dette est couvert par des ressources propres.

9 ABSENCE D'EQUILIBRE REEL DU BUDGET : article L CGCT Si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée : Le préfet saisit la CRC dans le délai de 30 jours après la transmission du budget. Il informe la collectivité et les services de la DDFiP, et le comptable public. La CRC constate le défaut d'équilibre et propose à la collectivité les mesures de redressement nécessaires, dans un délai de 30 jours après sa saisine. La réalisation de ces mesures relèvent de la seule responsabilité de la collectivité. La collectivité prend une nouvelle délibération dans le délai d'un mois et vote les modifications nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La délibération est transmise au préfet et à la CRC dans un délai de 8 jours qui va juger de la pertinence des mesures incluses dans cette délibération. En cas d'absence de nouvelle délibération, ou si les mesures rectificatives sont jugées insuffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet, sous forme d'arrêté. Aucune condition de délai à peine de nullité.

10 ABSENCE D'EQUILIBRE REEL DU BUDGET : article L CGCT Conséquences : Suspension de l'exécution du budget transmis, jusqu'au terme de la procédure (cf budget de référence), Suspension des pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière budgétaire jusqu'au terme de la procédure, Transmission des budgets supplémentaires afférents à l'exercice à la CRC (L CGCT), Avancement du vote du compte administratif (L1612-9), avant le BP de l'exercice suivant. Dans ce cas, les dates du 31 mars ou 15 avril fixées pour l'adoption du BP sont reportées au 1 er et 15 juin. Si le CA fait apparaître un déficit, celui-ci est reporté au BP transmis à la CRC par le préfet.

11 DEFICIT D'EXECUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF I - DESEQUILIBRE DU CA: article L du CGCT Le compte administratif est le bilan financier de l'ordonnateur. Il présente les résultats de l'exécution du budget. Le déséquilibre du compte administratif n'est pris en compte que s'il constitue un déficit égal ou supérieur à 5% des recettes réelles de la section de fonctionnement, ou à 10 % pour les communes de moins de habitants. Ce déficit doit correspondre au résultat d'ensemble de l'exercice considéré (somme des soldes des SF et SI du CA principal et des CA annexes, y compris les restes à réaliser (rapporté aux recettes réelles de fonctionnement du CA principal et de ses annexes) Dans ce cas, le préfet saisit la CRC qui propose à la collectivité des mesures de rétablissement dans le délai d'un mois, mesures qui interviendront soit dans le cadre d'un budget supplémentaire, soit dans le cadre du BP de l'exercice suivant. Les mesures ne portent jamais sur la réformation du CA lui-même. Le BP afférent à l'exercice suivant doit être transmis obligatoirement à la CRC. Si les mesures de redressement sont insuffisantes, la CRC formule des propositions au représentant de l'etat qui règle et rend le budget exécutoire.

12 DEFICIT D'EXECUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF II - ABSENCE DE VOTE OU DE TRANSMISSION DU COMPTE ADMINISTRATIF: articles L1612-5, L et suiv. du CGCT Le compte de gestion réalisé par le comptable est transmis au plus tard le 1 er juin N+1 Le compte administratif présenté par l'exécutif de la collectivité doit être adopté avant le 30 juin N+1, après le vote du compte de gestion. Il doit être transmis au représentant de l'etat au plus 15 jours après son adoption. En cas de non respect de ces principes : non adoption du compte administratif Le préfet saisit la CRC du plus proche budget (décision modificative, budget supplémentaire ou BP suivant). C'est la procédure du défaut d'équilibre réel qui est mise en œuvre du fait de son insincérité présumée. La CRC rend son avis et propose à la collectivité des mesures de rétablissement dans le délai d'un mois. L'arrêt du Budget est réalisé soit par l'organe délibérant sous la forme d'une délibération, soit par un arrêté de règlement d'office par le préfet.

13 DEFICIT D'EXECUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF III REJET DU COMPTE ADMINISTRATIF : article CGCT Le préfet constate le rejet, et saisit sans délai la CRC en joignant la délibération de rejet, le CA rejeté et le CDG du comptable. La CRC émet un avis sur la conformité du CA au CDGestion : soit elle constate la conformité et le CA est validé pour la liquidation des dotations de l'etat et certains prélèvements, soit elle rend un avis de non conformité et la substitution avec le CDG ne peut s'opérer. Les dispositions de l'article L afférentes à la saisine de la CRC sur le plus proche budget demeurent applicables.

14 DEFICIT D'EXECUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF IV CONSEQUENCES: Suspension de l'exécution du budget transmis : dans les 3 cas de saisine de la CRC (absence, déficit et rejet du CA), le plus proche budget suivant le compte administratif est déféré à la CRC. La transmission de ce budget à la CRC a pour effet de suspendre son exécution jusqu'au terme de la procédure. Suspension des pouvoirs de l'assemblée délibérante:les pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière budgétaire sont suspendus jusqu'au terme des procédures engagées

15 ABSENCE D'INSCRIPTION DES DEPENSES OBLIGATOIRES : Article L CGCT «Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi». Une liste non exhaustive est prévue par l'article L du CGCT. Il s'agit essentiellement de dépenses de fonctionnement que les communes doivent acquitter dans l'intérêt des habitants ou de tiers, telles que la participation à des services d'intérêt local, l'entretien des bâtiments et voies communales, du cimetière, la rémunération des agents communaux...les dotations aux amortissements et provisions. L'inscription d'office : La CRC met la collectivité en demeure d'inscrire. Si elle ne le fait pas, le préfet procède à son inscription d'office. Il agit au lieu et place de l'ordonnateur. Le mandatement d'office : L'article L le prévoit à défaut de mandatement par l'ordonnateur d'une dépense ayant fait l'objet d'une inscription d'office, mais également d'une dépense dotée de crédits au budget.

16 ABSENCE D'INSCRIPTION DES DEPENSES OBLIGATOIRES Article L CGCT PROCEDURE D'INSCRIPTION D'OFFICE : Dans le délai d'un mois imparti au préfet par l'article L après la transmission du budget, la procédure est celle décrite en cas d'absence d'équilibre réel, dans la mesure où une dépense obligatoire non inscrite rend le budget insincère. Passé ce délai, il y a lieu de recourir à celle de l'article L : Saisine de la CRC par toute personne y ayant intérêt, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. Soit elle considère que la dépense n'est pas obligatoire et sa décision lie le préfet, soit elle met en demeure la collectivité d'inscrire la dépense au budget, et en cas d'inaction de cette dernière, demande au préfet de l'inscrire. Le préfet règle et rend exécutoire le budget rectifié, conformément à l'avis de la CRC. Il peut, par décision motivée, susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, s'écarter des propositions de la CRC.

17 ABSENCE D'INSCRIPTION DES DEPENSES OBLIGATOIRES Article L CGCT PROCEDURE DE MANDATEMENT D'OFFICE : art.l Cette procédure est indépendante de celle de l'inscription d'office. Le préfet constate luimême le caractère obligatoire de la dépense Il met en demeure le chef de l'exécutif de mandater les crédits en cause Dans le délai d'un mois après cette mise en demeure, il procède d'office à son mandatement, par arrêté. L'absence de mandatement d'office d'une dépense obligatoire est constitutif d'une faute lourde pouvant engager la responsabilité de l'etat.

18 AIDE PARTENARIALE DE LA DDFIP EXECUTION BUDGETAIRE : Le comptable public est responsable de la tenue des comptes et garant de leur qualité. A ce titre, lors de l'exécution budgétaire, au cours de l'exercice N, les services de la DDFiP, constatent via l'édition des Contrôles Comptables Automatisés d'hélios, les anomalies budgétaires. Ces anomalies peuvent être signalées à la préfecture si elles apparaissent comme constantes. L'expertise du comptable porte notamment sur la dette, les opérations de fin d exercice telles que le rattachement des charges et des produits à l exercice, les provisions, les immobilisations, les stocks... LES DELIBERATIONS A CARACTERE FISCAL : Le service de la fiscalité directe locale qui centralise et exploite l'ensemble des délibérations à caractère fiscal vérifie le respect de la date limite des votes, le respect de la réglementation en matière d'institution, de réformation, et d'exonération portant sur les différentes taxes locales. Il s'agit dans ce domaine davantage d'un contrôle de légalité. LES ANALYSES FINANCIERES : La DDFiP propose aux collectivités en difficulté une analyse financière propre à fournir à l'ordonnateur des pistes de redressement avant qu'il ne soit trop tard.

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