SOUS-SECTION 1 EXPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LE VENDEUR OU POUR SON COMPTE [DB 3A3311]

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SOUS-SECTION 1 EXPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LE VENDEUR OU POUR SON COMPTE [DB 3A3311]"

Transcription

1 SOUS-SECTION 1 EXPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LE VENDEUR OU Références du document 3A3311 Date du document 20/10/99 Annotations Lié au BOI 3A-2-10 b. Exportations réalisées à compter du 1er janvier Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 1993, l'exonération ne s'applique qu'aux commissionnaires agissant au nom et pour le compte d'autrui. L'article 6 du décret n du 9 août 1993 prévoit que, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise de tels intermédiaires désignés comme expéditeurs des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu à l'article du CGI un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. II. Justification de l'exportation 21 La preuve matérielle de l'exportation résulte de la production d'un exemplaire de la déclaration d'exportation visée par la Douane ou exceptionnellement d'un autre document en tenant lieu (CGI, ann. III, art c pour les exportations directes et 74-3-c pour les exportations réalisées par un intermédiaire, étant précisé que l'article 74-3-c de l'annexe III a été abrogé par le décret n du 9 août 1993). Ce décret ajoute à l'article 74-1-c de l'annexe III au CGI, les énonciations relatives aux documents à fournir pour les exportations réalisées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui. 22Les dispositions fixées par le code des douanes communautaire (articles 62 à 64 du règlement 2913/92 du 12 octobre 1992) et par les dispositions d'application du code (Règlement 2454/93 du 2 juillet 1993 sur les dispositions d'application du code des douanes communautaires) constituent la base juridique déterminant les conditions d'utilisation du DAU dans le cadre des procédures douanières existantes. 23L'article des dispositions d'application du code des douanes communautaires indique que «le modèle officiel pour la déclaration en douane des marchandises est le DAU (document administratif unique)». Les articles 205 à 217 des dispositions d'application du code des douanes communautaires apportent des précisions sur la forme et la présentation du formulaire, ainsi que sur la manière de remplir les différentes cases du formulaire. L'annexe 37 des dispositions d'application du code des douanes communautaires portant notice d'utilisation des formulaires reprend, par ailleurs, les énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé. 24Le DAU est constitué par une liasse de huit exemplaires destinés à être utilisés comme suit : 1

2 Les développements ci-dessous relatifs au DAU décrivent ses principales caractéristiques lorsqu'il est utilisé comme formulaire de déclaration d'exportation La déclaration d'exportation. a. Contenu et particularités. 25L'exportation des marchandises donne lieu à la souscription d'une déclaration auprès du service des Douanes. Ce document comporte différentes énonciations relatives à l'identité du déclarant, de l'expéditeur, du destinataire, à la nature et à la valeur des marchandises, au règlement financier, ainsi que le détail des droits et taxes éventuellement applicables. La procédure de dédouanement peut être manuelle ou informatisée (SOFI ou autres systèmes). Après vérification, l'un des exemplaires (exemplaire «exportateur») visé par le service des Douanes, est restitué à l'exportateur pour valoir attestation d'exportation et, par suite, pour lui permettre de bénéficier des avantages accordés en matière de TVA aux exportateurs. Ce document peut être communiqué aux organismes administratifs ou professionnels qui interviennent à l'exportation, notamment dans le secteur des produits agricoles. Mais il doit toujours être renvoyé au vendeur pour être conservé à l'appui de sa comptabilité. Ces dispositions ont un caractère réglementaire, les indications contraires, figurant éventuellement dans les lettres ou circulaires adressées aux exportateurs, par tel ou tel organisme, ne sauraient être opposées à l'administration des Impôts. La déclaration étant destinée à satisfaire à des réglementations diverses (douanière, économique, financière, fiscale...) présente les particularités suivantes : - une déclaration est souscrite dans tous les cas d'exportation définitive, même s'il s'agit de produits exonérés des taxes sur le chiffre d'affaires ; - l'exemplaire visé par la Douane est conservé par la personne désignée comme exportateur (expéditeur). Il s'agit, soit du propriétaire des marchandises, c'est-à-dire la personne physique ou morale qui facture les marchandises destinées à l'exportation (ou pour le compte de laquelle est établie la facture au destinataire étranger), soit du commissaire-exportateur ; - la valeur indiquée est le prix facturé qui ne correspond pas toujours au prix de vente (notamment si les frais de transport exécuté au-delà de la frontière sont avancés pour le compte de l'acheteur). 26 Cas particulier de la procédure de dédouanement à domicile.- Avant comme après le 1er janvier 1988, le dédouanement peut se faire selon la procédure du dédouanement à domicile. Cette procédure 2

3 comporte l'établissement des déclarations simplifiées et d'une déclaration complémentaire globale (anciennement série bis). Les déclarations simplifiées sont constituées par le formulaire du DAU (comportant la mention DAS ou DIS) ou par un document commercial. La déclaration complémentaire globale déposée en fin de période de globalisation se compose essentiellement d'un «premier feuillet» et d'un «deuxième feuillet» (éventuellement d'un troisième feuillet). Le «premier feuillet» comprend trois exemplaires formant chemise : - n 1 : exemplaire «statistique» ; - n 2 : exemplaire «bureau de douane» ; - n 3 : exemplaire «expéditeur/exportateur» ou «destinataire». Le «deuxième feuillet» se présente comme le «premier feuillet» en trois exemplaires. Seul l'exemplaire «exportateur» de la déclaration complémentaire globale sert de justificatif à l'exportation. b. Formulaire utilisé pour la déclaration d'exportation : le document administratif unique (DAU). 27Le DAU se présente sous forme : - d'une liasse de huit exemplaires pour la procédure manuelle ; - de deux liasses de quatre exemplaires pour la procédure informatisée. En effet, pour les opérations dédouanées selon le système informatique SOFI (ou selon des moyens informatiques privés), le DAU est établi au moyen de deux liasses d'exemplaire de formulaires couplés (1/6 ; 2/7 ; 3/8 ; 4/5). Les déclarations en douane éditées par le SOFI comportent, à compter du 1er janvier 1988, un logotype destiné à les authentifier. Cette authentification est commentée en annexe I à la présente sous-section. 1 Procédure manuelle ou informatisée de dédouanement de droit commun. 28La déclaration d'exportation est constituée par les exemplaires n s 1, 2 et 3 du formulaire. Dans le cas de la procédure informatisée (SOFI ou autre système), les cadres n s 6, 7 et 8 sont rayés. L'exemplaire n 3 est remis à l'exportateur pour valoir justificatif de l'exportation des marchandises. Dans la marge latérale gauche figure la mention «3. Exemplaire pour l'expéditeur/l'exportateur». Parmi les identifiants utilisés, les mentions portées par le déclarant dans les rubriques n 1 «Déclaration» et n 37 «Régime» présentent un intérêt fiscal particulièrement marqué. À la rubrique n 1 «Déclaration», la première sous-case comporte notamment les mentions : - COM, pour les relations intracommunautaires jusqu'au 31 décembre À compter du 1er janvier 1993, les échanges intracommunautaires de marchandises ne donnent plus lieu à l'accomplissement de formalités douanières. Les déclarations «COM» ne sont désormais plus utilisées que dans les relations avec les parties du territoire douanier de la CE exclues du territoire et les départements français d'outre-mer entre eux). Les échanges à l'exportation avec ces territoires sont qualifiés «d'expédition/réexpédition» (cf. CGI, art ). - EX, pour notamment les exportations vers des pays tiers autres que ceux de l'a.e.l.e 2 et de VISEGRAD 2 ; - EU, pour les relations avec les pays de l'a.e.l.e et de VISEGRAD. La deuxième sous-case de la rubrique n 1 «Déclaration» permet de déterminer s'il s'agit notamment :- d'une déclaration d'expédition / exportation définitive (code 1) ; - d'une déclaration d'expédition / exportation temporaire 3 [code 2] ; - d'une déclaration de réexpédition / réexportation 4 (code 3) ; 3

4 - d'une déclaration d'entrée en entrepôt d'exportation 5 [code 7]. En conséquence, aux deux premières sous-cases de la rubrique n 1 «Déclaration» figurent notamment les mentions : - COM 1 pour les expéditions définitives ; EX 1 ou EU 1, pour les exportations définitives ; - COM 2 pour les expéditions temporaires ; EX 2 ou EU 2, pour les exportations temporaires 6 ; - COM 3, ou EX 3 pour les réexpéditions 7 EX 3 ou EU 3, pour les réexportations ; - COM 7 8 pour les entrées en entrepôt d'exportation. À la première sous-case de la rubrique n 37 «Régime» : - les deux premiers chiffres indiquent le régime douanier sollicité lors du dépôt de la déclaration ; - les deux derniers chiffres indiquent le régime douanier sous lequel les marchandises étaient placées auparavant. 29Le tableau ci-après a été établi compte tenu de ces mentions et notamment des deux premiers chiffres portés à la première sous-case de la rubrique n 37. Il présente les principales déclarations utilisées, ainsi que l'incidence en matière de TVA 9. 4

5 2 Les procédures simplifiées de dédouanement. 30Les procédures simplifiées de dédouanement proposées aux opérateurs sont au nombre de trois : - la procédure de déclaration simplifiée (PDS) ; - la procédure de dédouanement à domicile (PDD) ; - la procédure de fret exprès. Les procédures simplifiées présentent deux caractéristiques communes essentielles qui les différencient de la procédure de droit commun : - leur mise en oeuvre est soumise à autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation prend la forme d'une convention fixant les droits et obligations du bénéficiaire de la procédure ; 5

6 - afin d'assurer une libération plus rapide des marchandises, les formalités déclaratives peuvent être assurées sous une forme simplifiée. 31 La procédure de déclaration simplifiée (PDS) permet la mainlevée des marchandises présentées au bureau ou dans les lieux désignés par le service sur la base d'une déclaration simplifiée ne comportant que les informations nécessaires à l'identification et à la détermination du statut des marchandises. Les autres informations sont fournies ultérieurement au moyen, soit d'une déclaration complémentaire globale (DCG), soit d'une déclaration en détail, appelée DAU de régularisation. 32 La procédure de dédouanement à domicile est fondée sur les principes suivants : le dédouanement des marchandises s'effectue dans les locaux de l'entreprise titulaire de la procédure, sans passage par le bureau de douane. L'entreprise est rattachée à un bureau dit bureau de domiciliation. Pour l'accomplissement des formalités douanières, le bénéficiaire de la PDD procède soit à l'inscription de l'opération dans sa comptabilité-matières apurée par une déclaration complémentaire globale ou un DAU de régularisation. 33La déclaration complémentaire globale ou le DAU de régularisation forment avec la déclaration simplifiée (ou l'inscription en comptabilité-matières dans le cadre des PDD) un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration simplifiée (ou de l'inscription dans la comptabilité-matières). 34 Le justificatif fiscal de l'exportation pour l'exportateur est constitué par l'exemplaire n 3 de la déclaration complémentaire globale (ou du DAU de régularisation), visé par le bureau d'exportation, auquel doivent être annexés, le cas échéant, les documents justifiant de la sortie physique des marchandises du territoire communautaire. Ces derniers documents, qui sont visés au verso par le bureau de douane de sortie de la Communauté, peuvent prendre la forme : - soit d'un exemplaire n 3 du document administratif unique (DAU) incomplet ; - soit d'un document commercial ou de transport. 35La déclaration complémentaire globale comporte un premier et un deuxième feuillet (et, pour certaines opérations particulières, un troisième ou un quatrième feuillet). Dans la marge latérale gauche du premier feuillet figure la mention «3 Exemplaire pour l'exportateur / l'expéditeur», les termes «ou le destinataire» étant rayés. Le deuxième feuillet comporte dans la partie supérieure droite la mention «Exemplaire destiné à l'expéditeur / l'exportateur 3». Sur le premier feuillet, le chiffre porté dans la case «code procédure» est celui défini pour la rubrique n 1, deuxième sous-case, du document administratif unique (cf. n 28 ). Le deuxième feuillet comporte en case 1 «identification», les mentions prévues pour la rubrique n 1, première et deuxième sous-case, du document administratif unique. Le code régime à indiquer dans la colonne n 29 du deuxième feuillet est celui défini pour la rubrique 37 du document administratif unique (cf. n 29 ). 1 Il est rappelé que l'entrée en entrepôt d'exportation entraîne les effets attachés à l'exportation. La valeur des biens exportés à partir de l'entrepôt ne doit être prise en considération ni pour le calcul du plafond de remboursement, ni pour la détermination du contingent d'achat en franchise. Toutefois, lorsque des produits agricoles placés en entrepôt d'exportation sont exportés après transformation, il doit être tenu compte de la différence entre la valeur à l'exportation et la valeur à l'entrée en entrepôt. 2 Association européenne de libre échange (Islande, Norvège, Suisse) et pays dits de VISEGRAD (Hongrie, Pologne, Républiques Tchèque et Slovaque) 3 L'exportation temporaire comporte le perfectionnement passif (notamment pour réparation ou transformation hors de France) et l'exportation temporaire avec retour en l'état. 4 Ce code ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement introduites / importées et placées sous un régime économique. 6

7 5 L'entrepôt d'exportation comporte la préexportation de droit national et la préexportation de droit communautaire (produits agricoles et alimentaires destinés à l'exportation hors CE ; entrepôt de préfinancement des restitutions pour les produits relevant de la Politique agricole commune destinés à l'exportation vers les pays tiers. 6 Il est rappelé que l'exonération de l'article 262-I du CGI ne s'applique pas aux exportations temporaires. 7 Le sigle EX caractérise les opérations de réexportation de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté à l'exception des pays de l'aele, ainsi que les opérations de réexpédition vers une autre partie du territoire douanier de la communauté de marchandises non communautaires. 8 Les déclarations COM 7 concernent les entrées en entrepôt d'exportation, y compris dans les échanges avec les pays de l'aele, ou de préfinancement (pour les produits relevant de la Politique agricole commune bénéficiant du paiement de restitutions lors de leur exportation vers les pays tiers). 9 Pour toutes précisions complémentaires concernant ce tableau et dans l'attente d'un nouveau texte relatif au DAU, il convient de se reporter au BOD du 14 décembre 1992, (texte n , publié au BOD n 5730 du 14 décembre 1992). 7

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme : Le règlement N 07 01 du 09/01/2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises a modifié et remplacé les règlements n 91 12 relatif à la domiciliation

Plus en détail

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES Définition Un régime douanier correspond à la situation douanière d'une marchandise tierce ou communautaire et doit être distingué

Plus en détail

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux Page 1 de 4 Remarques préliminaires: Si l'espace sur le formulaire est insuffisant, reprenez les données en annexe. Mentionnez dans ce cas la référence et le nom du requérant tels qu'indiqués à la rubrique

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,

Plus en détail

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. Art. 75 : - Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration

Plus en détail

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES - 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports

Plus en détail

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312

Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312 Rabat, le 5 décembre 2011 CIRCULAIRE N 5295 /312 OBJET : Procédures et Méthodes. Importation et exportation des échantillons et spécimens. REFER : - Circulaires n s 4559/311 du 21/01/1999 et 4581/311 du

Plus en détail

Chapitre 4 : La douane.

Chapitre 4 : La douane. Chapitre 4 : La douane. I) Les fonctions de la douane. En France, l administration des Douanes est représentée par la DGDDI (Direction des douanes et droits indirects) qui dépend du ministère de l économie.

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne

I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne I. L'importation de marchandises originaires de pays tiers à l'union européenne Le régime d'importation applicable au sein des États membres aux produits tiers est fonction à la fois de la nature de la

Plus en détail

Circulaire du 07/01/2015

Circulaire du 07/01/2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des Finances et des Comptes publics BUDGET Circulaire du 07/01/2015 Modalités de mise en œuvre de l'article 1695 II du code général des impôts relatif à l'autoliquidation

Plus en détail

CAP BOX Note utilisateurs

CAP BOX Note utilisateurs CAP BOX Note utilisateurs Sommaire ESPACE UTILISATEUR... Se connecter pour la ère fois sur son espace CAP BOX... Paramétrage du compte entreprise... Identité de l'entreprise.... Présentation des documents

Plus en détail

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13 Impression : 23/04/13 RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATON ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

PROJET DE DÉCRET n ------ Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère et des finances et des comptes publics PROJET DE DÉCRET n du relatif aux exceptions à l application du principe «silence vaut accord» sur le fondement du II de l article

Plus en détail

CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISEES EN UNION EUROPEENNE RÉGIME GÉNÉRAL DE CIRCULATION

CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISEES EN UNION EUROPEENNE RÉGIME GÉNÉRAL DE CIRCULATION CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISEES EN UNION EUROPEENNE RÉGIME GÉNÉRAL DE CIRCULATION Avec l établissement du marché intérieur au 1 er janvier 1993, les contrôles douaniers et fiscaux aux frontières intérieures

Plus en détail

BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20130614 PAT - ISF - - - 2,57 M I.

BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20130614 PAT - ISF - - - 2,57 M I. BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20130614 PAT - ISF - Obligations des redevables - Établissement d'une déclaration - Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 2,57 M I. Champ

Plus en détail

Organisme de recherche et d information sur la logistique et le transport LES INCOTERMS

Organisme de recherche et d information sur la logistique et le transport LES INCOTERMS LES INCOTERMS Avertissement! Cet article fait référence aux incoterms, version 2000. Voir : les innovations de la version 2010 des incoterms sur Logistiqueconseil.org Les INCOTERMS (International Commercial

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses

Plus en détail

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance

concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance GUIDE PRATIQUE concernant la demande d enregistrement dans le registre des intermédiaires d assurance Edition du 21 février 2014 But Le présent guide pratique est un simple instrument de travail et a pour

Plus en détail

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

Manuel Utilisateurs de DELTA C

Manuel Utilisateurs de DELTA C Manuel Utilisateurs de DELTA C Direction Générale des Douanes et Droits Indirects Version de l'application : 42 Version du document : 1 Date de création : novembre 2007 Date de mise à jour : novembre 2007

Plus en détail

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir

Plus en détail

I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c.

I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c. I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c. «Toute importation de marchandises est subordonnée à

Plus en détail

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Opérations réalisées en France par l intermédiaire d un établissement stable Définition de l Établissement

Plus en détail

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED L/7162/Add.l8 6 mai 1994 Distribution limitée (94-0829) Original: anglais SUBVENTIONS Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Mars 2012 Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse

Plus en détail

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE CODE DES DOUANES TITRE VI REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 137 1- Les régimes suspensifs, les régimes douaniers économiques

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles

Livret fiscal du créateur d entreprise. Bénéfices agricoles Livret fiscal du créateur d entreprise Bénéfices agricoles Régime du forfait Ce régime s'applique lorsque la moyenne des recettes (TVA comprise) mesurée sur deux années consécutives ne dépasse pas 76 300

Plus en détail

L'opérateur Économique Agréé

L'opérateur Économique Agréé file:///c:/documents%20and%20settings/mbull/bureau/aeo_final%20cs.jpg file:///d:/abartala/monbureau/présentation/aeo_final%20cs.jpg L'opérateur Économique Agréé 1 CLUB DE L'INTERNATIONAL D'AUVERGNE Nouveau

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Midi-Pyrénées CCI du Lot

Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Midi-Pyrénées CCI du Lot Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Midi-Pyrénées CCI du Lot Vendredi 12 Avril 2013 EORI Principe : Le règlement (CE) n 312/2009 du 16 avril 2009 a prévu l'attribution d'un numéro unique

Plus en détail

FORMALITES DOUANIERES

FORMALITES DOUANIERES FORMALITES DOUANIERES En France métropolitaine, pour les envois intra-métropole et vers les pays de l Union Européenne, toute vente de marchandise est soumise à la TVA. En revanche, les marchandises exportées

Plus en détail

LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT

LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT Les formalités accomplies auprès du GUCE par les transitaire / CAD se résument aux opérations suivantes : Dépôt de la déclaration en douane et obtention du BAE,

Plus en détail

Madeleine NGUYEN-THE IMPORTER. Le guide. Deuxième édition. Éditions d Organisation, 2002, 2004 ISBN : 2-7081-3168-0

Madeleine NGUYEN-THE IMPORTER. Le guide. Deuxième édition. Éditions d Organisation, 2002, 2004 ISBN : 2-7081-3168-0 Madeleine NGUYEN-THE IMPORTER Le guide Deuxième édition, 2002, 2004 ISBN : 2-7081-3168-0 Sommaire Introduction...1 Première partie LA PLACE DE L IMPORT DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX Chapitre 1. Enjeux

Plus en détail

Le Crédit Documentaire. Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU

Le Crédit Documentaire. Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU Le Crédit Documentaire Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU Sommaire I/ Définition II/ Procédure III/ Schéma IV/ Particularités V/ Conseils Sources: Livre «Exporter», de FOUCHER Lien:www.eur-export.com/francais/apptheo/finance/risnp/credoc.htm

Plus en détail

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients : LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES I. Les ventes A) La facture de doit La facture de doit est établie par un fournisseur pour constater la créance sur le client, suite à une vente. C est donc la traduction d

Plus en détail

TVA et cantines administratives et scolaires

TVA et cantines administratives et scolaires TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars 2001 1, la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des

Plus en détail

RECUEIL RELATIF AUX AVANTAGES ET FACILITATIONS ACCORDES AUX EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

RECUEIL RELATIF AUX AVANTAGES ET FACILITATIONS ACCORDES AUX EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS RECUEIL RELATIF AUX AVANTAGES ET FACILITATIONS ACCORDES AUX EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Plus en détail

Solution de facturation électronique Signée

Solution de facturation électronique Signée Solution de facturation électronique Signée (Article 289V du Code Général des Impôt) Fiche d information Sommaire La facture... 2 En quoi consiste la dématérialisation fiscale de la facture?... 3 Qu est-ce

Plus en détail

B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00]

B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] Références du document 5J-1-00 Date du document 07/03/00 SECTION 2 : TABLEAU V - NOMBRE D'ADHERENTS ET DE COMPTABILITES PAR REGIME D'IMPOSITION S'agissant du nombre

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DUE A L IMPORTATION. SITL, mercredi 1 er avril 2015

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DUE A L IMPORTATION. SITL, mercredi 1 er avril 2015 AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DUE A L IMPORTATION SITL, mercredi 1 er avril 2015 I - Les grands principes de la nouvelle mesure d'autoliquidation de la TVA due à l'importation. A/ Pourquoi instaurer l'autoliquidation

Plus en détail

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime

Plus en détail

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels Service de la consommation et des affaires vétérinaires 155, ch.des Boveresses 1066 EPALINGES Téléphone +41 (0)21 316 43 43 Télécopie +41 (0)21 316 43 00 Courriel info.labocant@vd.ch Procédures pour l

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

Circulaire du 23 juillet 2010

Circulaire du 23 juillet 2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat NOR : BCRD 1021134 C Circulaire du 23 juillet 2010 Les procédures simplifiées de dédouanement Incidences du règlement

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 S-5-02 N 83 du 6 MAI 2002 IMPÔT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 2002. (CGI, art. 885 W) NOR : ECO L 02 00071 J Bureau

Plus en détail

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

Réforme TVA et Déclaration d échange de services Réforme TVA et Déclaration d échange de services La loi de finances pour 2010 a prévu qu à compter du 1 er janvier 2010, les règles de territorialité de la TVA seraient modifiées et qu un assujetti établi

Plus en détail

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

FISCALITE. 1- Considérations générales.

FISCALITE. 1- Considérations générales. FISCALITE. 1- Considérations générales. La législation fiscale arménienne est basée sur celles des pays européens. - Elle comprend la «Loi de la République d'arménie sur les Impôts», les lois relatives

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

Les pièges de la TVA intracommunautaire

Les pièges de la TVA intracommunautaire Les pièges de la TVA intracommunautaire Ordre des Experts-comptables Paris Ile de France Commission Europe 28 novembre 2006 Olivier BOURDEAU Avocat à la Cour Hervé KRUGER Expert-comptable PRESENTATION

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES

Plus en détail

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION

RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché de fournitures n 2013-15 RC REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : Commune de CORNIMONT 3, rue des Grands Meix 88310 CORNIMONT Marché : 2013 15 MARCHE DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER

Plus en détail

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50-20120912 DGFIP BIC - Produits et stocks - Opérations

Plus en détail

Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc

Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc L'analyse tarifaire en ligne (TAO) permet d'effectuer des recherches et d'analyser les données tarifaires conservées dans deux bases de données de l'omc, à savoir

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE

DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE 1 M0 CONSTITUTION D UNE SOCIETE AVEC ACTIVITE DECLARATION DE CRÉATION D UNE ENTREPRISE PERSONNE celle-ci résulte d une fusion/scission MORALE CONSTITUTION D UNE SOCIETE SANS ACTIVITE (Ne pas remplir les

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 3517-S NOT-CA12/CA12E N 51306 01 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILEES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce document est à conserver

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire

Commerce International Douanes Transport - Logistique. Sommaire Commerce International Douanes Transport - Logistique Sommaire La Douane : notions de base... 3 Comment déclarer en douane... 4 Déterminer la Valeur en Douane... 5 Déterminer l Espèce en Douane... 6 Déterminer

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO

Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO ANNEXE I bis COMMUNAUTE EUROPEENNE Service Public Fédéral FINANCES Administration générale des douanes et accises NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA DEMANDE DE CERTIFICATION AEO Cette notice a été élaborée

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

NOTICE À L USAGE DES DÉBITANTS DE TABAC CHARGÉS DE LA VENTE DES TIMBRES FISCAUX

NOTICE À L USAGE DES DÉBITANTS DE TABAC CHARGÉS DE LA VENTE DES TIMBRES FISCAUX NOTICE À L USAGE DES DÉBITANTS DE TABAC CHARGÉS DE LA VENTE DES TIMBRES FISCAUX APPROVISIONNEMENT ET RÉAPPROVISIONNEMENT Approvisionnement de base Les débitants de tabac disposent d un approvisionnement

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS

ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED COM.IND/W/55/Add.6? c l%ll' Mi ' 61 Distribution limitée Original : espagnol REPONSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF AUX REGIMES DE LICENCES

Plus en détail

Notice explicative du formulaire d opposition

Notice explicative du formulaire d opposition Page 1 de 5 Le commentaire relatif au formulaire d'opposition est numéroté dans l'ordre des rubriques sur le formulaire. 1 Vos références Référence: mentionnez ici votre propre numéro de référence ou de

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

... Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

... Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). ... Référence du BOAMP : 11-209995 - Annonce publiée le 28 septembre 2011 - BOAMP n 188B, Annonce n 233 Services AVIS DE MARCHE SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Plus en détail

LA DOUANE IMPORT / EXPORT

LA DOUANE IMPORT / EXPORT LA DOUANE IMPORT / EXPORT Les techniques import/export évoluent constamment : il est donc judicieux de valoriser les compétences des opérationnels des services concernés des entreprises de toutes tailles

Plus en détail

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal. VOTRE ACTIVITE Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant qui assure la vente et/ou la distribution de publications quotidiennes nationales, régionales et départementales, ainsi que

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 51306 # 05 N 3517-S NOT-CA12/CA12E @ Internet DGFiP DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce

Plus en détail

Accomplir les formalités préalables à la création

Accomplir les formalités préalables à la création ère étape Accomplir les formalités préalables à la création Personnes physiques Formalités Certificat Négatif Organisme Concerné CRI -Contrat de Service bail enregistrement enregistré ou et Timbre reçu

Plus en détail

EXPLOITANT INDIVIDUEL Immatriculation ou reprise d'activité LES PERSONNES

EXPLOITANT INDIVIDUEL Immatriculation ou reprise d'activité LES PERSONNES Vs pvez télécharger le formulaire P0 sur ce lien http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/r13745.xhtml EXPLOITANT INDIVIDUEL Immatriculation reprise d'activité DANS TOUS LES CAS LES PERSONNES EXPLOITANT

Plus en détail

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES DU BOIS DU BAS-RHIN BP 68055 3, rue Jean Monnet ECKBOLSHEIM 67038 STRASBOURG Cedex Tel: 03.88.10.28.00 - Fax:03.88.77.80.02 CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION

Plus en détail

PROCEDURES D IMPORTATION

PROCEDURES D IMPORTATION Royaume du Maroc Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies *** Département du Commerce Extérieur المملكة المغربية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة *** قطاع التجارة

Plus en détail

Fiche FOCUS. Les téléprocédures

Fiche FOCUS. Les téléprocédures Fiche FOCUS Les téléprocédures Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux services (accessible avec une adresse électronique / un mot de passe) Dernière mise à jour : avril 2015 Sommaire 1.

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

D E C R E T E : PAPIERS DESTINES A L'IMPRESSION. Article premier

D E C R E T E : PAPIERS DESTINES A L'IMPRESSION. Article premier D E C R E T Décret n 2-06-574 du 10 hija 1427 ( 31 décembre 2006) pris pour l application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du Code Général des Impôts. 1 er janvier 2007 DECRET N 2-06-574

Plus en détail

I - CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS

I - CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS Les différents régimes proposés par ce Code seront ensuite analysés séparément, avec leurs spécificités respectives (IV). En dernier lieu, le statut des Zones Franches Industrielles fera l'objet d'une

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE POUVOIR ADJUDICATEUR NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Acsé, agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'egalité des Chances, Contact : scpc, à l'attention

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr»

Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr» Conditions générales d'utilisation du Site «www.lesfrontaliers.fr» Sommaire : ARTICLE 1. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 2. SOUSCRIRE A UNE MUTUELLE DE SANTE A PARTIR DU SITE ARTICLE 3. «SOUSCRIPTION

Plus en détail

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR) Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TPS -THR-20140430 DGFIP TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail