Chapitre I Dispositions générales

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Chapitre I Dispositions générales"

Transcription

1 Projet de loi sur la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Chapitre I Dispositions générales Article 1 : La présente loi fixe le régime juridique qui régit la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour l'auto- consommation, la consommation intérieure ou à des fins d'exportation, compte non tenu des dispositions du décret- loi n 62-8 du 3 avril 1962 relatif à la création et l'organisation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, ratifié par la loi n du 24 mai Elle définit, par ailleurs, le régime juridique régissant les installations, les équipements, les matériels et les biens immeubles nécessaires pour la production et le transport d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Article 2 : Au sens de la présente loi: - La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie les processus visant à produire de l'énergie électrique à partir de la conversion de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, la géothermie, du gaz organique, ou de toute autre source d'énergie renouvelable. - Producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie toute personne autorisée à réaliser et exploiter une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à la présente loi et à ses textes d'application. - Société de Projet : signifie la société créée par le producteur d'électricité pour la réalisation et l'exploitation de l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables conformément à la présente loi. - La Structure publique : signifie la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) créée en vertu du décret- loi n 62-8 du 3 avril 1962 et ratifiée par la loi n du 24 mai

2 - Le réseau électrique national : signifie le réseau exploité par la Structure publique destiné au transport et à la distribution de l'énergie électrique et toutes ses installations et équipements connexes. - Unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie les installations, bâtiments, équipements et accessoires utilisés pour la production d'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelables. - Site de production : signifie le lieu où une unité de production et d'exploitation de l'énergie à partir d'énergies renouvelables est réalisée et exploitée. - Ligne directe de transport d'électricité : signifie une ligne électrique réalisée par un producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour le raccordement d'une unité de production à un réseau implanté hors du territoire tunisien, et qui fait partie du réseau électrique national. - La Commission technique de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : signifie la commission créée en vertu de l'article 32 de la présente loi et dénommée ci- après la «Commission technique». - La Commission supérieure de la production indépendante d'électricité : signifie la commission chargée de surveiller tous les projets de production indépendante d'électricité, conformément à la législation en vigueur. Chapitre II Le Plan national pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 3 : Le ministère en charge de l'énergie, sur avis du Conseil national de l'énergie, élaborera un Plan national pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables qui mettra au point les programmes pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables selon les besoins intérieurs en matière d'énergie électrique tout en tenant compte de la capacité du réseau électrique national. Par ailleurs, le Plan national déterminera les réserves d'énergie et les zones de réserve d'énergie qui sont exploitées en vertu de contrats de concession pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables par le biais d'appels d'offres conformément à la législation en vigueur. 2

3 Le Plan national déterminera également le taux minimum d'intégration industrielle des projets inscrits. Le plan énergétique comprendra un inventaire des zones qui souffrent d'un déficit en matière de capacité du réseau et où les projets de centrales utilisant les énergies renouvelables peuvent être implantés. Le Plan comprendra également un programme de développement de ces régions. Article 4 : Le Plan national pour la production de l'énergie électrique sera approuvé par décret sur proposition du ministre chargé de l'énergie après consultation avec les ministres en charge des finances, de la défense, du domaine public, de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement et des collectivités locales. Chapitre III Élaboration de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 5 : Les projets pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont réalisés selon les besoins et les capacités déterminés par le Plan national pour la production d'énergie électrique à partir d'énergies renouvelables à des fins: - d'autoconsommation ; - de vente d'électricité, en totalité et exclusivement, à la Structure publique, qui s'engage à l'acheter ; - d'exportation. Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables doit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième sous- alinéas ci- dessus, constituer une «Société de projet» conformément à la législation en vigueur sous la forme d'une société anonyme ou à responsabilité limitée dont le seul objet est la production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. Article 6 : 3

4 L'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sera reliée au réseau électrique national par un seul point de connexion. Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables peut, conformément à la présente loi, réaliser une ligne de transport d'électricité directe à des fins d'exportation. Article 7 : Les conditions techniques relatives à la connexion de l'unité de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable au réseau électrique national et la distribution de l'énergie électrique seront déterminées par un cahier des charges approuvé par décision du ministre chargé de l'énergie. Article 8 : Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables prendra en charge tous les frais relatifs à la connexion de l'unité de production au réseau électrique national, ainsi que les dépenses destinées à soutenir le réseau électrique national pour la distribution de l'énergie électrique qu'il produit. Section 1 Production d'électricité pour l'autoconsommation Article 9 : Toute collectivité locale ou un établissement public ou privé opérant dans les secteurs de l'industrie, l'agriculture ou les services peut produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables à titre individuel à des fins d'autoconsommation. Ces entités sont habilitées à transporter l'électricité produite par le réseau électrique national vers le lieu où elle sera consommée et vendre les excédents exclusivement à la Structure publique dans les limites d'un taux maximum dans le cadre d'un contrat type approuvé par le ministre en charge de l'énergie. Les conditions de transport de l'électricité et de vente des excédents, ainsi que des limites maximales pour la vente des excédents seront fixées par décret. Article 10 : 4

5 Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables prévus à l'article 9 ci- dessus et reliés au réseau électrique national doivent être approuvés par décision du ministre en charge de l'énergie sur un avis conforme de la Commission Technique. La décision est publiée au Journal officiel de la République tunisienne. Article 11 : Tout producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation dont l'unité reliée au réseau électrique national en basse tension est en droit de vendre le surplus d'électricité exclusivement à la Structure publique, qui s'engage à l'acheter en vertu d'un contrat type approuvé par le ministre en charge de l'énergie. Ce contrat sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Les conditions de vente des excédents seront fixées par décret. Section 2 Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour la consommation intérieure Article 12 : La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour la consommation intérieure est soumise à la délivrance d'une licence par le ministre en charge de l'énergie sur avis de la Commission technique et dans les limites de la puissance installée maximale fixée par décret. L'attribution des licences se fait après la publication d'une déclaration annuelle par le ministre en charge de l'énergie qui détermine les besoins nationaux en matière d'énergies renouvelables. Article 13 : Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont réalisés pour répondre aux besoins de la consommation intérieure qui dépassent la puissance électrique installée maximale prévue à l'article 12 ci- dessus, selon les principes de la concurrence, de l'égalité des chances, de la transparence et conformément à la législation en vigueur en matière d'attribution de concessions par l'état. 5

6 Article 14 : Le ministre en charge de l'énergie donne un accord de principe, sur avis de la Commission technique, autorisant le demandeur à effectuer les démarches nécessaires pour la création d'une société de projet et la réalisation d'une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Si le projet est construit sur un bien public ou un bien appartenant à la collectivité locale, il sera soumis à la partie chargée de l'administration de ces biens pour avis après que la commission technique eût validé la viabilité du projet. Les modalités de dépôt des demandes de licences pour la réalisation d'unités de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et les délais de réponse à des demandes seront fixés par décret. Les relations entre l'investisseur et l'administration, notamment la Structure publique, seront également être déterminées par décret. Article 15 : Il n'est pas permis de demander un nouvel accord de principe pour la même source d'énergie renouvelable si une unité de production ayant déjà reçu un accord de principe précédent n'est pas achevée et fonctionne effectivement. Article 16 : L'accord de principe sera considéré comme nul et non avenu si une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables n'est pas réalisée dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 17 ci- après. Article 17 : Le ministre en charge de l'énergie octroi à la Société de projet une licence pour exploiter une unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables après que la Structure publique eût effectué les tests nécessaires et délivré un certificat de conformité de l'unité de production notamment aux conditions de la licence et au cahier des charges prévues à l'article 7 ci- dessus. La société de projet peut faire appel du procès- verbal de visite auprès de la Commission technique. 6

7 Les modalités et conditions d'octroi de l'accord de principe, de la licence, les délais, les conditions de prorogation, les capacités techniques et financières nécessaires qui doivent être remplies pour l'obtention de l'accord de principe et l'octroi de licences, seront fixées par décret. Article 18 : La licence peut être retirée par le ministre en charge de l'énergie, sur avis de la Commission technique, si l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables cesse de fonctionner pendant un an pour des raisons qui ne sont pas techniquement ou financièrement justifiées ou à la suite de l'incapacité de la société de projet à continuer de fonctionner. Article 19 : La licence accordée à la Société de projet est nominative et son bénéficiaire ne bénéficie d'aucun droit exclusif. L'accord du ministre en charge de l'énergie sur avis de la Commission technique est obligatoire pour le transfert de la licence accordée pour une unité de production ou la contribution avec cette licence au capital d'une autre société ou le changement de la composition du capital de la Société de projet. Article 20 : L'octroi d'une licence au sens de la présente loi n'exempte pas de l'obligation d'obtenir les autorisations requises par la législation en vigueur. Article 21 : L'augmentation de la capacité de l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, sans dépassement de la puissance électrique maximale prévue à l'article 12 ci- dessus, et sans modification de la source d'énergie renouvelable utilisée pour la production d'électricité, est soumise à une licence délivrée conformément aux dispositions de la présente section. 7

8 Article 22 : Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables vend l'électricité produite exclusivement et en totalité à la Structure publique, qui s'engage à l'acheter dans le cadre d'un contrat de vente normalisé conclu entre les deux parties approuvé par décision du ministre en charge de l'énergie qui détermine notamment les conditions techniques et commerciales relatives à l'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Les prix d'achat sont fixés et révisés périodiquement par décision du ministre en charge de l'énergie et en tant que de besoin. Article 23 : Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables énoncés dans la présente section sont réalisés sur des biens privés et, le cas échéant, une autorisation peut être accordée pour la réalisation de ces projets sur un bien public ou un bien appartenant à des collectivités locales si la faisabilité du projet est prouvée en cohérence avec la stratégie nationale prévue par le Plan national de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Section 3 Production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'exportation Article 24 : Les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'exportation sont réalisés dans le cadre de contrats de concession en tenant compte des besoins nationaux en électricité. Ces contrats doivent être conformes aux principes de la concurrence, l'égalité des chances et la transparence, et à la législation en vigueur en matière d'octroi de concessions par l'état. Article 25 : La Commission technique examine le cahier des charges et les offres pour la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables à des fins d'exportation. Elle valide la faisabilité économique et technique des projets qui lui sont 8

9 soumis et s'assure que le demandeur dispose des moyens financiers et techniques et des garanties bancaires nécessaires. La Commission technique soumet à la Commission supérieure de production indépendante d'électricité les résultats définitifs de l'étude des offres et ses propositions à cet égard. Si la Commission supérieure de production indépendante d'électricité donne son accord, un contrat de concession est conclu entre l'état représenté par le ministre chargé de l'énergie et la Société de Projet. Si le projet est réalisé sur un bien public, le ministre en charge du domaine public ou le ministre mandaté à cet égard est partie au contrat. Le contrat de concession est approuvé en vertu d'une loi. Article 26 : Le contrat de concession doit, notamment, comporter les dispositions suivantes: - La nature et la teneur des travaux à accomplir ; - La durée de la concession, les modalités de son entrée en vigueur, la fin de la concession, sa résiliation et, le cas échéant, les modalités de sa prolongation ; - le contrôle du bénéficiaire de la concession par la partie qui octroie cette dernière et les informations requises ; - Les conditions de la cession par les actionnaires de leurs actions ou participations dans la Société de projet, le cas échéant ; - Les caractéristiques générales des équipements et matériels du projet ; - Les modalités et délais de réalisation du projet ; - Le sort des installations, bâtiments et équipements à la fin de la concession ; - Les conditions d'occupation du terrain alloué au projet ; - Les taxes qui doivent être payées à l'état et les modalités de leur actualisation ; - Le pourcentage de la part qui revient à l'état sur l'électricité produite à des fins d'exportation ; - Le pourcentage minimum garanti d'intégration industrielle ; - Les conditions techniques et financières de la réalisation et de l'exploitation du projet ; - Les cas d'annulation des droits non prévus à l'article 36 ci- après ; - Méthodes de résolution des conflits. 9

10 Article 27 : En sus des frais d'octroi de la concession ou de la servitude, une partie de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être fournie à l'état. La part de l'électricité fournie à l'état peut donner droit à une compensation financière ou une compensation en partie financière et en partie en nature, dans le cadre d'un accord entre l'état et le bénéficiaire de la concession. Le contrat de concession déterminera les frais de mise en concession ou la servitude et la part en pourcentage qui revient à l'état. Article 28 : L'électricité produite à partir d'énergies renouvelables est exportée à travers une ligne directe de transport d'électricité ou en empruntant le réseau électrique national si la capacité technique de ce réseau le permet sans compromettre les objectifs du Plan national de l'énergie. Si l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables est transportée par le réseau électrique national, un contrat sera conclu entre la Société de projet et la Structure publique. Ledit contrat fixera les conditions techniques, financières et commerciales pour le transport d'électricité. Si une ligne directe de transport d'électricité est réalisée, le bénéficiaire de la concession prendra en charge tous les frais de la réalisation et de l'entretien. La propriété de ladite ligne sera transférée gratuitement à la Société publique dès l'achèvement de la réalisation. Il est accordé au bénéficiaire de la concession dans le cadre d'une convention un droit de priorité pour exploiter et disposer de ladite ligne. Chapitre IV La Commission technique de production indépendante d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 29 : Une commission technique de production indépendante d'électricité à partir d'énergies renouvelables sera mise en place et placée sous la tutelle du ministre en charge de l'énergie, et sera chargée notamment de: 10

11 - exprimer un avis sur l'octroi, l'extension ou le retrait des licences pour la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ; - exprimer un avis sur l'octroi de concessions pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ; - exprimer un avis sur le contrat de concession avant son approbation ; - valider la faisabilité de la réalisation du projet sur un bien public ; - examiner toute question qui lui est soumise par le ministre en charge de l'énergie relative à la réalisation de projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ; La composition et le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret. Chapitre V Le sort des installations utilisées pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables Article 30 : Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables s'engage à prendre en charge, à ses frais, le démantèlement et l'enlèvement de l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et la remise du site de production à son état d'origine à la fin de l'exploitation de cette unité. Le ministre en charge de l'énergie peut, à la fin de l'exploitation, autoriser la poursuite de l'exploitation de l'unité par la Structure publique dans le cadre d'une convention entre la Structure publique et le propriétaire du bien. Article 31 : Si le projet est réalisé sur un bien public, le bénéficiaire de la concession établira un droit réel spécial qui lui permettra de jouir des droits et obligations prévus par la législation en vigueur en matière de concessions. Ces biens ne peuvent être transférés ou garantis que selon les modalités et conditions prévues par la législation en vigueur en matière de concessions. Chapitre VI 11

12 Contrôle, infractions et sanctions Section 1 Contrôle et constatation des infractions Article 32 : Les unités de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sont soumises au contrôle des services du ministère en charge de l'énergie et de tous les organes de contrôle dont les statuts prévoient ces missions, dans le but de vérifier le respect par le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables des exigences relatives à la réalisation de ces unités, leur fonctionnement, exploitation et entretien, et les exigences générales en matière de sécurité, protection de l'environnement, prévention des risques d'incendie et d'explosion, et, en général, la conformité à la législation applicable. Article 33 : Les agents de contrôle ont le droit, dans le cadre de leurs fonctions et après préavis, d'accéder à l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et de visiter ses différentes composantes et d'accéder à toutes les informations, données et documents relatifs à la conception, le fonctionnement, l'exploitation et l'entretien de l'unité de production, à l'exception des documents qui représentent la propriété intellectuelle du producteur. Le producteur d'électricité s'engage à fournir toutes les facilités à ces agents étant entendu qu'ils se conforment aux règles de sécurité et n'interfèrent pas dans le fonctionnement de l'installation. Les agents de contrôle peuvent saisir les équipements et le matériel qu'ils soupçonnent d'être nocifs pour l'environnement et, dans en attendant les résultats des tests, les équipements et matériels saisis restent sous la garde de leurs propriétaires. La saisie ne doit pas dépasser un mois, sauf si elle est autorisée par le procureur de la République territorialement compétent et, au terme de ce délai, à condition que le procureur ne prolonge pas ce dernier, la saisie prend fin de droit. Article 34 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application ou à la saisie seront constatées dans des procès- verbaux établis par des agents compétents assermentés. Les procès- verbaux doivent mentionner la date et le lieu du contrôle ou de la constatation, 12

13 le type d'infraction, la signature de l'auteur de l'infraction ou son représentant ou de l'absence de l'auteur de l'infraction ou son refus de signer le procès- verbal au cas où il assiste à l'établissement du procès- verbal. Section 2 Sanctions Article 35 : Si, à la suite du contrôle, il y a constatation d'infraction aux dispositions de la présente loi ou ses textes d'application, ou non- respect par le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables des exigences visées à l'article 32 ci- dessus, les services du ministère en charge de l'énergie envoie une notification au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception et lui accorde un délai pour remédier à la situation. Article 36 : Le ministre en charge de l'énergie peut retirer la licence sur avis de la Commission technique ou annuler le droit du bénéficiaire de la concession, sur avis de la Commission supérieure de production indépendante d'électricité, et après convocation du producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables pour lui permettre de faire part de ses observations dans les cas suivants : - inobservation des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application et des exigences techniques pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, en dépit de la notification et de l'octroi d'un délai pour remédier à la situation ; - manque de capacités humaines, techniques et financières nécessaire à l'achèvement des travaux ou la poursuite de l'exploitation du projet ; - refus de donner accès aux agents de contrôle aux documents relatifs à son activité ou dissimulation ou falsification de ces documents ; - refus de payer les frais de concession ou de servitude, ou de fournir la part revenant à l'état ou de payer les frais de transport d'électricité ; - transfert de la licence sans respect des procédures légales ; - atteinte grave à la sécurité publique ou à l'environnement ; - extension du projet ou modification de la source d'énergie sans autorisation. 13

14 Le bénéficiaire de la concession peut s'opposer à la décision de retrait de la licence auprès de l'autorité spécialisée créée en vertu de la présente loi. Le retrait de la licence ou l'annulation de la concession ne donne pas droit à une quelconque indemnisation. Article 37 : Quiconque entrave l'exercice de l'activité de contrôle énoncée à la section 1 du chapitre VI de la présente loi ou refuse de donner aux des agents de contrôle l'accès aux documents relatifs à son activité ou dissimule ces documents est passible d'une amende de dix mille (10 000,00) à cent mille dinars ( ,00) tunisiens. Chapitre VII Dispositions diverses Article 38 : Une autorité spécialisée chargée d'examiner les questions relatives aux projets réalisés dans le cadre de la présente loi sera créée. La composition, les fonctions et modalités de fonctionnement de cette autorité sont fixés par décret. Article 39 : Il est interdit aux membres de la Commission technique, de la Commission supérieure de production indépendante d'électricité, ou de l'autorité spécialisée d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables soumis à la Commission pour avis. Si un des membres susmentionnés possède un intérêt direct ou indirect dans un projet soumis à l'étude, le membre concerné doit en informer le président de la Commission et s'abstenir d'assister aux réunions de cette dernière. Les membres de la Commission technique, de la Commission supérieure de production indépendante d'électricité, ou de l'autorité spécialisée ne doivent pas être propriétaires d'un projet ou partenaires, consultants ou employés dans toute Société de Projet de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables pendant une période de cinq ans après avoir quitté le poste qu'ils occupaient dans un secteur lié à l'énergie. 14

15 Si, dans cette période de cinq (5) ans, un des membres susmentionnés est recruté par ou reçoit une rémunération de la part d'investisseurs, il est passible d'une amende de cinq cent mille dinars ( ,00) tunisiens. Article 40 : Le Plan national de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables doit être parachevé et approuvé dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En attendant l'élaboration du Plan national, les licences et concessions pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables seront délivrées conformément à la déclaration prévue à l'article 12 ci- dessus. Article 41 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont nulles et non avenues, en particulier les dispositions des articles 14 bis et 14 ter de la loi n du 2 août 2004 sur la maîtrise de l'énergie. Cette traduction est fournie par le Projet du PNUD de soutien au processus constitutionnel, à l'assemblée et au dialogue national en Tunisie 15

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore Considérant les dispositions du Décret-loi N. 34/85 du 15 novembre 1985, relatif à la création de sociétés anonymes offshore, Considérant le rôle

Plus en détail

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n 2014-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Décret exécutif n 2015-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'etat pour l'importation et

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.

Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed

Plus en détail

n 13-09 relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement

n 13-09 relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement n 13-09 relative aux énergies renouvelables énergie, eau et environnement Juin 2010 Loi n 13-09 relative aux énergies

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

Description du Service Service de suppression certifiée des données : Description du Service Service de suppression certifiée des données : Présentation du Service Dell a le plaisir de vous proposer un service de suppression certifiée des données (ci-après dénommé le «Service»

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore.

Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. LOI N 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE. Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. Article premier

Plus en détail

CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ

CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DE COMMERCIALISATION DE GAZ Règlement fait au titre de la partie 6 de la Loi sur la distribution du gaz de 1999 Commission des entreprises de service public du Nouveau-Brunswick

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47 Ordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement. Le Président de la République,

Plus en détail

valant Descriptif du programme de rachat par la Société de ses propres actions soumis à l autorisation de l Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2007

valant Descriptif du programme de rachat par la Société de ses propres actions soumis à l autorisation de l Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2007 BRICORAMA Société anonyme au capital de 27.919.115 Euros Siège social : FONTENAY SOUS BOIS (94120) 21, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny RCS CRETEIL 957 504 608 N INSEE : 957 504 608 00515 RAPPORT

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ INTRODUCTION Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité («Distributeur»), doit conclure des contrats d'approvisionnement

Plus en détail

Loi n 24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée

Loi n 24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée Loi n 24-96 consolidée relative à la poste et aux télécommunications, telle qu elle a été modifiée et complétée Pour faciliter la lecture des textes de lois régissant le secteur des télécommunications

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES Le Conseil d Administration a l honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l Assemblée Générale Ordinaire annuelle le lundi 07 Juillet

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse

Plus en détail

HEBERG-24. Table des Matières. Heberg-24

HEBERG-24. Table des Matières. Heberg-24 HEBERG-24 Version 1.0 applicable à tout Contrat souscrit à partir du 02/02/2012 Table des Matières Généralités... 2 1 Introduction... 2 2 Définitions... 2 3 - Capacité Juridique du Client... 3 4 - Processus

Plus en détail

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

TABLE DE CONCORDANCE Code Sportif International de la FIA

TABLE DE CONCORDANCE Code Sportif International de la FIA CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX TABLE DE CONCORDANCE 1. Réglementation internationale du sport Art. 1.1 2. Code Sportif International Art. 1.2 3. Réglementation nationale du sport automobile Art. 1.4 4.

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -

Plus en détail

Chapitre 9 : La transformation de la SA

Chapitre 9 : La transformation de la SA Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Centrale èe Tunisie CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014-04

Centrale èe Tunisie CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014-04 Centrale èe Tunisie Tunis, le 9 mai 2014 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2014-04 OBJET : circulaire aux Intermédiaires Agréés n 2001-11 du 4 mai 2001 relative au marché des changes et instruments

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS Entre les soussignés 1) Monsieur xxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n xxxxxx

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001 ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001 fixant le niveau, les zones géographiques de stockage et les conditions de gestion et de contrôle des stocks réglementaires des produits pétroliers. LE MINISTRE DES MINES,

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

Article 1 : Société organisatrice Article 2 : Acceptation Article 3 : Nature de l opération Article 4 : Modalités de participation

Article 1 : Société organisatrice Article 2 : Acceptation Article 3 : Nature de l opération Article 4 : Modalités de participation Règlement du Jeu «Gagner 2 places de cinéma tous les jours au jeu concours Grand Concours Cinema» Article 1 : Société organisatrice L association des Commerçants de L esplanade établie Place de L accueil,

Plus en détail

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme. RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT

Plus en détail

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Politique de conformité mondiale Décembre 2012 Freeport-McMoRan Copper & Gold INTRODUCTION But Le but de cette politique de lutte contre la corruption (la «Politique»)

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu

Plus en détail

Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies

Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies Titre IV : FRANCHISES ET PRIVILEGES Chapitre I Dispositions générales Article 295: 1 Les marchandises importées au Liban sont soumises à un droit de douane minimum de 5% de leur valeur en douane. 2 Sont

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

LOI N 2001-65 DU 10 JUILLET 2001, RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

LOI N 2001-65 DU 10 JUILLET 2001, RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT LOI N 2001-65 DU 10 JUILLET 2001, RELATIVE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT Article 1er : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de crédit exerçant leur activité en Tunisie. Ces

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). 28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés

Plus en détail

CONTRAT DE GARANTIE & MAINTENANCE D un logiciel Informatique Spécifique

CONTRAT DE GARANTIE & MAINTENANCE D un logiciel Informatique Spécifique CONTRAT DE GARANTIE & MAINTENANCE D un logiciel Informatique Spécifique ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La Société SCANTECH, SARL au capital de 300.000 TND sise au 98 avenue d Afrique El- Menzah VMF 373293A/AM/000,Représentée

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

ERDF-FOR-RAC_24E Version : V.2.0 Nombre de pages : 7

ERDF-FOR-RAC_24E Version : V.2.0 Nombre de pages : 7 Direction Technique Proposition de raccordement d'un producteur individuel au réseau public de distribution géré par ERDF, pour une puissance inférieure Identification : ERDF-FOR-RAC_24E Version : V.2.0

Plus en détail

ADDENDA AU CONTRAT BLACKBERRY SOLUTION DE LICENCE POUR WATCHDOX CLOUD DE BLACKBERRY («le ADDENDA»)

ADDENDA AU CONTRAT BLACKBERRY SOLUTION DE LICENCE POUR WATCHDOX CLOUD DE BLACKBERRY («le ADDENDA») ADDENDA AU CONTRAT BLACKBERRY SOLUTION DE LICENCE POUR WATCHDOX CLOUD DE BLACKBERRY («le ADDENDA») AVIS IMPORTANT: Afin d'accéder et / ou utiliser ce service Cloud (tel que défini ci-dessous) Vous devez

Plus en détail

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

Conditions Générales de Vente et d'utilisation Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS 23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU - Application Hypergames

REGLEMENT DU JEU - Application Hypergames REGLEMENT DU JEU - Application Hypergames Article 1 : ORGANISATION La société AUCHAN France, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 56 882 160 euros, immatriculée au Registre du Commerce

Plus en détail

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE Article premier TITRE PREMIER DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE La présente loi s'applique aux banques et établissements financiers exerçant leur

Plus en détail

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités.

CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT. Section 1. Généralités. Art. 75 : - Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines Validation des acquis de l expérience Quelles démarches pour les agents publics? collection Ressources humaines Le présent document vise à donner les grandes lignes d'une démarche de validation des acquis

Plus en détail

Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1).

Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1). Loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL

Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL Chapitre 9 : La dissolution et la liquidation de la SARL SECTION 1 : LES CAUSES DE DISSOLUTION... 2 A. LES CAUSES DE DISSOLUTION COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES... 2 1. L expiration de la durée (ou l arrivée

Plus en détail

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Cour Pénale Internationale International Criminal Court Instruction administrative ICC/AI/2007/004 Date : 19/06/2007 CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS Le Greffier, aux fins d'établir des groupes d'accès

Plus en détail

Société anonyme au capital de 12.029.370, Siège social : Marcy l'etoile (69280) 673 620 399 RCS Lyon

Société anonyme au capital de 12.029.370, Siège social : Marcy l'etoile (69280) 673 620 399 RCS Lyon Société anonyme au capital de 12.029.370, Siège social : Marcy l'etoile (69280) 673 620 399 RCS Lyon NOTE D'INFORMATION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES QUI SERA SOUMIS

Plus en détail

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation

ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Note de présentation

Note de présentation Note de présentation a/s du projet loi modifiant le livre IV de la loi 17-99 portant code des assurances, relatif à la présentation des opérations d assurances Le présent projet de loi modifiant le livre

Plus en détail

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE

CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE CONTRAT D ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE DEFINITIONS : GLOBEX COMMUNICATIONS : signifie la société GLOBEX COMMUNICATIONS SARL prestataire spécialisé dans la fourniture de services d'accès aux informations

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique

S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique S T A T U T S de la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique Article 1 Sous la dénomination "Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique", il est créé une fondation régie par les

Plus en détail

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE 1000. PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des prestations de natures forts différentes qui vont du simple dépannage des équipements

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DES PRODUITS DE TESTS ET DIAGNOSTICS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET BOUTIQUE AFNOR CERTIFICATION 1. Documents et clients concernés Les présentes Conditions générales

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr

LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie

Plus en détail

CONVENTION D UTILISATION RÉGLANT L UTILISATION DE LA SOLUTION IN&WIN PAR LE PARTENAIRE

CONVENTION D UTILISATION RÉGLANT L UTILISATION DE LA SOLUTION IN&WIN PAR LE PARTENAIRE CONVENTION D UTILISATION RÉGLANT L UTILISATION DE LA SOLUTION IN&WIN PAR LE PARTENAIRE La présente convention d utilisation règle la relation entre IN&WIN SA (ci-après «IN&WIN») et «le Partenaire» qui

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONTRAT DE MAINTENANCE CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée

Plus en détail

Mentions Légales. Webmaster. Propriété intellectuelle

Mentions Légales. Webmaster. Propriété intellectuelle Mentions Légales Site web édité et hébergement par l auto-entreprise Axxom de Delorme Andy. N de Siret : 518 501 572 00011 17 chemin du petit clora 63400 Chamalières Téléphone : 06-21-53-88-99 Mail : contact@axxom.fr

Plus en détail

L O I S. «Art. 5. Au sens de la présente loi, on entend par : 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11

L O I S. «Art. 5. Au sens de la présente loi, on entend par : 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 L O I S Loi n 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant

Plus en détail