Recueil de textes réglementaires

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1 Recueil de textes réglementaires relatif au secourisme Elaboré par le commandant Fabian TESTA Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises Edition septembre 2012 Tome 1! Décrets & arrêtés

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3 Sommaire DÉCRETS! 5 Décret n du 30 août Décret n du 12 juin Décret n du 5 novembre Décret n du 20 janvier Décret n du 4 mai ARRÊTÉS! 31 Arrêté du 17 juin Arrêté du 20 juin Arrêté du 29 juin Arrêté du 31 janvier Arrêté du 1er février Arrêté du 8 juillet Arrêté du 22 avril Arrêté du 14 juin Arrêté du 24 mai Arrêté du 5 décembre Arrêté du 27 avril Arrêté du 24 juillet Arrêté du 24 août Arrêté du 14 novembre Arrêté du 14 août Arrêté du 06 novembre Arrêté du 16 juillet Arrêté du 26 juillet SOMMAIRE page 3

4 Arrêté du 16 novembre Arrêté du 8 août Arrêté du 17 août Arrêté du 17 août Arrêté du 03 Septembre Arrêté du 4 septembre TEXTES ABROGÉS! 107 Arrêté du 08 octobre RÉFÉRENTIELS NATIONAUX! 113 Pédagogie initiale et commune de formateur 115 Conception et encadrement d une action de formation 119 Pédagogie appliquée a l emploi de formateur de formateurs 123 Pédagogie appliquée a l emploi de formateur aux premiers secours 127 Pédagogie appliquée a l emploi de formateur en prévention et secours civiques 131 Prévention et secours civiques de niveau SOMMAIRE page 4

5 Décrets relatifs au secourisme NOTA : Le décret du 16 février 1999 portant publication de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la reconnaissance mutuelle des diplômes de premiers secours (ensemble de quatre annexes), signé à Monaco le 16 octobre 1998, ne figure pas dans le présent chapitre. Le décret du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste et modifiant le décret du 30 août 1991 relatif à la formation aux premierssecours ne figure pas dans le présent chapitre. DECRETS page 5

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7 DÉCRET N DU 30 AOÛT 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours Référence NOR : Paru le : Modifié le : INTE D 01/09/91 12/06/92 31/12/92 20/01/97 Abrogé le : VISAS Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, du ministre des affaires sociales et de l intégration, du ministre des départements et territoires d outre-mer et du ministre délégué à la santé, Vu le code des communes ; Vu la loi n du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : Vu la loi n du 24 décembre 1976 relative à l organisation de Mayotte ; Vu la loi n du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu la loi n du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu le décret n du 4 janvier 1977 relatif à l enseignement et à la pratique du secourisme ; Vu le décret n du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l organisation des services de l État à l étranger ; Vu le décret n du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d outre-mer des dispositions du décret n du 4 janvier 1977 relatif à l enseignement et à la pratique du secourisme ; Vu le décret n du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l action des services et organismes publics de l État dans les départements ; Vu l avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991 ; Vu l avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l article 68 de la loi n du 9 novembre 1988 ; Vu l avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991 ; Après avis du Conseil d État (section de l intérieur), DECRETS Décret du 30 août 1991 page 7

8 CORPS DU TEXTE Décrète : TITRE Ier - DE LA FORMATION DE BASE Article 1 er L aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue : 1 Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ; 2 Par un brevet national des premiers secours, décerné aux candidats déjà titulaires de l attestation de formation aux premiers secours et ayant réussi à l examen prévu pour l obtention de ce brevet. La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées. Les conditions d attribution et de renouvellement de l habilitation et de l agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé. Article 2 La formation de base est donnée sous la direction d un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que de la carte officielle en cours de validité. Article 3 L attestation de formation aux premiers secours est délivrée par l organisme public habilité ou l association agréée. Article 4 Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l examen du brevet national des premiers secours s il ne satisfait aux conditions suivantes: 1 Etre titulaire de l attestation de formation aux premiers secours; 2 Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l autorité parentale. Article 5 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d attribution de l attestation visée DECRETS Décret du 30 août 1991 page 8

9 à l article 1 er et les règles relatives à l organisation de l examen du brevet national des premiers secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d attribution de l attestation visés à l article 1er. Article 6 Les jurys d examen du brevet national des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet. Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend: 1 Un médecin; 2 Un titulaire du brevet national de moniteur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité. Les membres du jury visés aux 1o et 2o ci-dessus, ainsi que leurs suppléants, sont choisis sur une liste d aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé. Le jury ne peut valablement délibérer que s il est au complet. Les délibérations sont secrètes. Article 7 Le brevet national des premiers secours est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l examen préalable à l obtention de ce diplôme. TITRE II - DE LA FORMATION AUX ACTIVITÉS DE PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE Article 8 Il est institué un certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dont l obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée a participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques. Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées. Les conditions d attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé. Article 8.1 A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques à condition d obtenir, avant le 31 décembre décembre 1993, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. DECRETS Décret du 30 août 1991 page 9

10 Article 9 La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité. Article 10 Un arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités d attribution du certificat qui la sanctionne. Article 11 Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe s il ne satisfait aux conditions suivantes : 1 Être titulaire du brevet national des premiers secours ; 2 Être âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l autorité parentale. Article 12 Les jurys d examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet. Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend : 1 Un médecin ; 2 Deux titulaires du brevet national de moniteur de secourisme ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et de la carte officielle en cours de validité. Les jurys d examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet : un médecin ; trois titulaires du brevet national d instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ; une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. Les membres du jury visés aux 1 et 2 ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé. DECRETS Décret du 30 août 1991 page 10

11 Le jury ne peut valablement délibérer que s il est au complet. Les délibérations sont secrètes. Article 13 Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l examen préalable à l obtention de ce diplôme. Article 14 Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé. Article 14-1 Les titulaires de l attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles. Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées. Les arrêtés précisent également les conditions d équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues. TITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES Article 15 Les unités des forces françaises stationnées à l étranger et les établissements d enseignement public français à l étranger peuvent, après habilitation du ministre de l intérieur, assurer la formation de base, la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également habilités à délivrer l attestation de formation aux premiers secours. Article 16 A l étranger, les jurys d examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l ambassadeur dans le pays où il est accrédité. A l étranger, les jurys d examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations. Article 17 Le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe obtenus à l étranger sont délivrés par le ministre de l intérieur. DECRETS Décret du 30 août 1991 page 11

12 Article 18 La liste des candidats reçus aux examens du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est publiée par le préfet au recueil des actes administratifs. A l étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Article 19 A la date d effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même. les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation. Article 20 Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Article 21 Le décret n du 4 janvier 1977 susvisé est ainsi modifié : 1 Sont abrogés le titre Ier, à l exception des articles 10 à 16, et l article 19 du titre II. 2 Aux articles 10, 11 et 23, les mots : «brevet national de secourisme» sont remplacés par les mots: «brevet national des premiers secours». 3 A l article 11, la mention : «Spécialiste en ranimation» est supprimée, et les mots : «Pour les deux premières spécialisations» sont remplacés par les mots : «Pour la première spécialisation». 4 A l article 12, les mots : «en ce qui concerne les spécialisations ranimation et secours routier» sont remplacés par les mots: «en ce qui concerne la spécialisation secours routier»». 5 Le premier alinéa de l article 13 est ainsi modifié: «Le succès aux divers examens de spécialisation est constaté dans les conditions prévues à l article 12 du présent décret et à l article 13 du décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours. 6 L article 20 est ainsi rédigé : DECRETS Décret du 30 août 1991 page 12

13 «Un brevet national de moniteur de secourisme sanctionne l aptitude à dispenser, sous la direction d un médecin, l enseignement de base des premiers secours.» 7 L article 21 est ainsi rédigé : «La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l article 1er du décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours. 8 L article 22 est ainsi rédigé: «Tout candidat au brevet national de moniteur de secourisme doit : posséder depuis un an au moins le brevet national des premiers secours ; être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ; être âgé de dix-huit ans ; être reconnu médicalement apte à l enseignement.» Article 22 Le B (Dispositions particulières) de l annexe au décret n du 23 janvier 1980 susvisé est ainsi modifié : 1 Au 1, la référence à l article 7 du décret n du 4 janvier 1977 est remplacée par la référence à l article 6 et à l article 12 du décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours. 2 Au 5, la référence à l article 19 du décret n du 4 janvier 1977 est remplacée par la référence à l article 1er du décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours et les mots : «arrêté du ministre de l intérieur» sont remplacés par les mots: «arrêté du ministre de l intérieur et du ministre chargé de la santé». Article 23 Le décret n du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d outre-mer des dispositions du décret n du 4 janvier 1977 susvisé relatif à l enseignement et à la pratique du secourisme est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans la collectivité, il y a lieu de lire : «représentant du Gouvernement» au lieu de : «haut-commissaire de la République» ; «collectivité territoriale» au lieu de : «territoire d outre-mer» ; «Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte» au lieu de : «Journal officiel du territoire». DECRETS Décret du 30 août 1991 page 13

14 Article 24 Le présent décret est applicable dans les territoires d outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des modalités d adaptation prévues par le décret no du 23 janvier Article 25 Le décret n du 5 août 1964, le décret n du 7 janvier 1966 et le décret n du 22 février 1971 sont abrogés. Article 26 Le présent décret prendra effet a compter du 1er septembre Article 27 Le ministre d État, ministre de l éducation nationale, le ministre d État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l intérieur, le ministre des affaires sociales et de l intégration, le ministre des départements et territoires d outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. L article 8.1 a été modifié par le Décret du 30 décembre Ce décret ne figure pas dans le présent document. DECRETS Décret du 30 août 1991 page 14

15 DÉCRET N DU 12 JUIN 1992 rectifié modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours Référence NOR : Paru le : Modifié le : INTE D 13/06/92 20/01/97 Abrogé le : VISAS Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé et de l action humanitaire et du ministre des départements et territoires d outre-mer, Vu le code des communes ; Vu la loi n du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ; Vu la loi n du 24 décembre 1976 relative à l organisation de Mayotte ; Vu la loi n du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu la loi n du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu le décret n du 4 janvier 1977 modifié relatif à l enseignement et à la pratique du secourisme ; Vu le décret n du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l organisation des services de l État à l étranger ; Vu le décret n du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l action des services et organismes publics de l État dans les départements ; Vu le décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ; Vu l avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ; Vu l avis émis le 22 janvier 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l article 68 de la loi n du 9 novembre 1988 ; Vu l avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 19 février 1992 ; Après avis du Conseil d État (section de l intérieur), DECRETS Décret du 12 juin 1992 page 15

16 CORPS DU TEXTE Décrète : TITRE Ier - DE LA FORMATION DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS Article 1 er Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours. Article 2 La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Article 3 La formation est dispensée par une équipe pédagogique dirigée par un médecin. La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d enseignement, les règles relatives à l organisation et au déroulement de l examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d attribution du brevet national. Article 4 Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l examen du brevet national de moniteur des premiers secours s il ne satisfait aux conditions suivantes : Être titulaire du brevet national des premiers secours ; Être âgé de dix-huit ans ; Être présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l article 3. Article 5 Les jurys d examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet. Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend, en outre, quatre membre dont au moins un médecin et deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours, habituellement chargés de la formation des moniteurs. Pour chaque titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet : un médecin ; trois titulaires du brevet national d instructeur de secourisme ; DECRETS Décret du 12 juin 1992 page 16

17 une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme. Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. Le jury ne peut valablement délibérer que s il est au complet. Les délibérations sont secrètes. Article 6 La liste des candidats reçus à l examen du brevet national de moniteur des premiers secours est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile. Article 7 Tout candidat admis à l examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile : 1 Le brevet national de moniteur des premiers secours ; 2 Une carte officielle soumise à validation périodique. Article 8 Les unités des forces françaises stationnées à l étranger et les établissements d enseignement public français à l étranger peuvent, après habilitation du ministre chargé de la sécurité civile, assurer la formation des moniteurs. Article 9 A l étranger, les jurys d examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues à l article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l ambassadeur dans le pays où il est accrédité. Article 10 Le brevet national de moniteur des premiers secours obtenu à l étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile. La liste des candidats reçus à l examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Article 11 Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes. Article 12 Les modalités de recyclage des moniteurs des premiers secours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. DECRETS Décret du 12 juin 1992 page 17

18 Article 13 Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. Article 14 Les compétences exercées par le préfet en application des articles 5 et 6 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hautsde-Seine de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES Article 15 Il est créé une Commission nationale du secourisme, dont le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. La commission nationale peut être consultée sur toutes les questions relatives au secourisme. Article 16 Le décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié : I. - Au titre II, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé : "Article A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d obtenir, avant le 31 décembre 1992, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe." II. - Au titre III : 1 Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé : "Article Les titulaires de l attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles. "Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées. "Les arrêtés précisent également les conditions d équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues." DECRETS Décret du 12 juin 1992 page 18

19 2 A l article 15, la fin de la première phrase, après les mots : "la formation de base", est ainsi rédigée : "... la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles". 3 A l article 16, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : "A l étranger, les jurys d examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations." 4 A l article 19 il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : "Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation." Article 17 Le décret du 4 janvier 1977 modifié susvisé est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 11 à 13 demeureront en vigueur jusqu au 31 décembre Article 18 Les articles 22 à 24 du décret du 30 août 1991 susvisé sont abrogés. Article 19 Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : 1 Pour l application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de : "préfet", "département", et "recueil des actes administratifs", respectivement par ceux de "haut-commissaire", "territoire" et "Journal officiel du territoire". 2 Pour l application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de : " préfet ", "département" et "recueil des actes administratifs" respectivement par ceux d "administrateur supérieur", "territoire" et "Journal officiel du territoire". 3 Pour l application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de : "préfet", "département", et "recueil des actes administratifs" respectivement par ceux de : "représentant du Gouvernement", "collectivité territoriale" et "recueil des actes administratifs de Mayotte". 4 Pour l application du présent décret et du décret n du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire. DECRETS Décret du 12 juin 1992 page 19

20 5 Le haut-commissaire, l administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l article 14-1 du décret n du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile. Article 20 Le décret n du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d outre-mer des dispositions du décret n du 4 janvier 1977 relatif à l enseignement et à la pratique du secourisme est abrogé. Article 21 Le ministre d État, ministre de l éducation nationale et de la culture, le ministre d État, ministre des affaires étrangères, le ministre de l intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de la santé et de l action humanitaire et le ministre des départements et territoires d outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. DECRETS Décret du 12 juin 1992 page 20

21 DÉCRET N DU 5 NOVEMBRE 1992 modifié relatif à la formation d instructeur de secourisme Référence NOR : Paru le : Modifié le : INTE D 08/11/92 20/01/97 Abrogé le : VISAS Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l action humanitaire, Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs Vu le décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours Vu le décret n du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n du 30 août 1991 Vu l avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992 Après avis du Conseil d Etat (section de l intérieur), CORPS DU TEXTE Décrète Article 1 er Il est institué un brevet national d instructeur de secourisme qui sanctionne l aptitude à dispenser la formation de moniteur des premiers secours et à contrôler les enseignements donnés par ceux-ci. Il est institué un brevet national d instructeur de secourisme qui sanctionne l aptitude à dispenser la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours. Article 2 La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. DECRETS Décret du 5 novembre 1992 page 21

22 Article 3 La formation est assurée par des équipes pédagogiques composées d un médecin ayant participé aux secours d urgence et formé à la pédagogie des premiers secours, d un enseignant ayant reçu la formation aux premiers secours, d un titulaire du brevet national d instructeur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité. D autres personnes qualifiées en matière médicale ou pédagogique peuvent leur être adjointes. Article 4 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de cette formation, les règles relatives à l organisation et au déroulement de l examen et les modalités d attribution du brevet qui le sanctionne. Article 5 Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l examen du brevet national d instructeur de secourisme s il ne satisfait aux conditions suivantes : 1 Être âgé de vingt et un ans ; 2 Être titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ; 3 Être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ; 4 Justifier de trois années d expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours ; 5 Être présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l article 2. Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues au 4 ci-dessus peuvent être admis à subir les épreuves après avis d une commission spécialisée au sein de la Commission nationale du secourisme Article 6 Les jurys d examen du brevet national d instructeur de secourisme sont constitués selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant participé aux secours d urgence et formés à la pédagogie des premiers secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux titulaires du brevet national d instructeur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité. Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. DECRETS Décret du 5 novembre 1992 page 22

23 Le jury ne peut valablement délibérer que s il est au complet. Les délibérations sont secrètes. Article 7 Tout candidat admis à l examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile le brevet national d instructeur de secourisme et une carte officielle soumise à validation périodique. Article 8 La liste des candidats reçus à l examen du brevet national d instructeur de secourisme est publiée par le ministre chargé de la sécurité civile au Journal officiel de la République française. Article 9 Les instructeurs reçoivent une formation continue dispensée par les équipes pédagogiques prévues à l article 3. Les modalités de la formation continue et de la validation de la carte officielle des instructeurs de secourisme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Article 10 Le ministre d Etat, ministre de l éducation nationale et de la culture, le ministre de l intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre de la santé et de l action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. DECRETS Décret du 5 novembre 1992 page 23

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25 DÉCRET N DU 20 JANVIER 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme Référence NOR : Paru le : INTE D 22/01/97 Modifié le : Abrogé le : VISAS Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 relative a l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l action des services et organismes publics de l État dans les départements ; Vu le décret n du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l organisation des unités participant au service d aide médicale urgente appelées SAMU ; Vu le décret n du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ; Vu le décret n du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ; Vu le décret n du 5 novembre 1992 relatif à la formation d instructeur de secourisme, CORPS DU TEXTE Décrète : Article 1 er Il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un Observatoire national du secourisme. Cet organe consultatif d études et de conseils est chargé : d évaluer la mise en œuvre des actions conduites en matière de secourisme ; de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à développer ou à promouvoir le secourisme ; de donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité civile ou par le ministre chargé de la santé ; DECRETS Décret du 20 janvier 1997 page 25

26 de collecter et de diffuser des informations sur l enseignement et la pratique du secourisme. Article 2 L Observatoire national du secourisme est composé de dix-sept membres : 1 Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ; 2 Un représentant au ministre chargé de la santé ; 3 Sept représentants d associations et d organismes de secourisme ; 4 Quatre représentants des autorités et organismes qui, dans le cadre de leurs responsabilités opérationnelles, font appel aux secouristes : un préfet ; un maire ; un directeur départemental des services d incendie et de secours ; un responsable d un service d aide médicale d urgence ; 5 Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du secourisme, dont au moins deux professeurs de l enseignement supérieur. Les membres de l Observatoire national du secourisme sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Le président de l Observatoire national du secourisme est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile parmi les membres de l Observatoire. Le secrétariat de l Observatoire national du Secourisme est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Article 3 L attestation de formation aux premiers secours, délivrée par les organismes habilités et les associations nationales agréées, prévue au 1 du premier alinéa de l article 1er du décret du 30 août 1991 susvisé se substitue au brevet national des premiers secours dans tous les textes réglementaires. Article 4 Les organismes habilités et les associations agréées tiennent à jour, pour chaque secouriste, équipier secouriste, moniteur des premiers secours et instructeur de secourisme, un document où sont consignés les formations suivies, les diplômes obtenus et leurs validations périodiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile définit les mentions qui figurent dans ce document, ainsi que les conditions de leur mise à jour. Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l intérieur. DECRETS Décret du 20 janvier 1997 page 26

27 Article 5 L article 5 du décret du 30 août 1991 modifié précité est ainsi modifié : " Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d attribution de l attestation visés à l article 1er. " Article 6 Le deuxième alinéa de l article 12 du décret du 30 août 1991 modifié précité est ainsi modifié : " Les jurys d examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département. " Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet : " - un médecin ; " - trois titulaires du brevet national d instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ; " - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme. " Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. " Article 7 Le premier alinéa de l article 3 du décret du 12 juin 1992 susvisé relatif à la formation de moniteur des premiers secours est ainsi modifié : " La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves. " Article 8 Le deuxième alinéa de l article 5 du décret du 12 juin 1992 précité est ainsi modifié : " Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet : " - un médecin ; " - trois titulaires du brevet national d instructeur de secourisme ; " - une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme. " Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres. " Article 9 L article 1er du décret du 5 novembre 1992 susvisé relatif à la formation d instructeur de secourisme est ainsi modifié : " Il est institué un brevet national d instructeur de secourisme qui sanctionne l aptitude à dispenser la formation initiale et continue des moniteurs des premiers secours. " Article 10 I. - Les dispositions suivantes du décret du 30 août 1991 précité sont ainsi modifiées : DECRETS Décret du 20 janvier 1997 page 27

28 à l article 2, les mots : " ainsi que de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ; à l article 9, les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés. II. - Les dispositions suivantes du décret du 5 novembre 1992 précité sont ainsi modifiées : à l article 3, les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ; à l article 5 (2 ), les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ; à l article 6, 2e alinéa les mots : " et de la carte officielle en cours de validité " sont supprimés ; à l article 7, les mots : " et une carte officielle soumise à validation périodique " sont supprimés. Article 11 Sont abrogées les dispositions suivantes : I. - Le 2 de l article 1er, les articles 4, 6 et 7 du décret du 30 août 1991 précité ; II. - Le 2 de l article 7 et l article 15 du décret du 12 juin 1992 précité ; III. - Le dernier alinéa de l article 5 du décret du 5 novembre 1992 précité. Article 12 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l intérieur et le secrétaire d État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. DECRETS Décret du 20 janvier 1997 page 28

29 DÉCRET N DU 4 MAI 2007 relatif à l utilisation des défibrillateurs automatisés externe par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) Référence NOR : Paru le : SAONP D 05/05/07 Modifié le : Abrogé le : VISAS Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment son article L ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, CORPS DU TEXTE Décrète : Article 1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié : 1 L intitulé de la section 2 est remplacé par : «Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins». 2 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Article R Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d effectuer : 1 L analyse automatique de l activité électrique du myocarde d une personne victime d un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ; 2 Le chargement automatique de l appareil lorsque l analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l opérateur en cas d utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d utilisation du défibrillateur entièrement automatique ; DECRETS Décret du 4 mai 2007 page 29

30 3 L enregistrement des segments de l activité électrique du myocarde et des données de l utilisation de l appareil.» 3 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Article R Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l article R » 4 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Article R Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d utilisation ainsi qu aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.» Article 2 La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, telle que modifiée par le présent décret, est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna. Article 3 Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. DECRETS Décret du 4 mai 2007 page 30

31 Arrêtés relatifs au secourisme NOTA : L arrêté du 16 août 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de diverses dispositions intéressant la sécurité civile (NOR : INTE A), ne figure pas dans le présent chapitre. ARRETES page 31

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33 ARRÊTÉ DU 17 JUIN 1982 modifié portant création du diplôme de premiers secours en milieu sportif Référence NOR : Paru le : Modifié le : 27/07/82 20/06/83 31/01/85 Abrogé le : VISAS Le ministre d État, ministre de l Intérieur et de la Décentralisation et le ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports, Vu le décret n du 4 janvier 1977 relatif à l enseignement et à la pratique du secourisme ; Vu le décret n du 26 mars 1981 relatif à l Institut national d études de la Sécurité civile, à la création de l École nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la Sécurité civile ; Vu le décret n du 9 novembre 1981 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports ; Vu le décret n du 30 décembre 1981 relatif à l organisation de l administration centrale du ministère de l Intérieur et de la Décentralisation. CORPS DU TEXTE Arrêtent : Article premier Il est institué un diplôme de premiers secours en milieu sportif. Le diplôme de premiers secours en milieu sportif est destiné à sanctionner la qualification des personnes qui, en raison de leurs fonctions publiques ou au sein d organismes privés, sont appelées à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives. Article 2 La préparation à l examen pour l obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif ainsi que l organisation des sessions de recyclage ou de perfectionnement sont assurées par les services publics et les associations ou les organismes agréés par arrêté du ministre d État, ministre de l Intérieur et de la Décentralisation, pris après avis du ministre délégué auprès du ministre du Temps libre, chargé de la Jeunesse et des Sports. Pour assurer cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins et masseurs-kinésithérapeutes qualifiés, de professeurs ARRETES Arrêté du 17 juin 1982 page 33

34 d éducation physique et sportive, de moniteurs de secourisme ainsi qu à toutes personnes compétentes (éducateurs sportifs,...) dans les matières prévues au programme. Article 3 Les titulaires du diplôme de premiers secours en milieu sportif sont astreints, tous les trois ans, à une session de recyclage ou de perfectionnement à l issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à participer aux mesures préventives et aux premiers secours lors des manifestations et des épreuves sportives. Article 4 Nul ne peut être admis à subir les épreuves du diplôme de premiers secours en milieu sportif s il ne satisfait, à la date de l examen, aux conditions suivantes : être âgé de dix-huit ans révolus ; être titulaire du Brevet national de secourisme. Les candidats devront, en outre, présenter : un certificat médical d aptitude physique ; un certificat de vaccination antitétanique en période de validité. Les candidats à l examen pour l obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif doivent être titulaires du Brevet national de secourisme avec la mention «Ranimation». Article 5 L examen pour l obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif comporte, à l issue d une session de formation : deux épreuves théoriques orales ; trois épreuves pratiques, définies par circulaire du ministre d État, ministre de l Intérieur et de la Décentralisation. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l article 6 du présent arrêté est éliminatoire. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100. Article 6 Un jury d examen pour l obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est constitué dans chacun des départements, par arrêté du commissaire de la République. Présidé par le commissaire de la République ou son représentant, il comprend : le directeur départemental de la Protection civile ou son représentant ; ARRETES Arrêté du 17 juin 1982 page 34

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