L an deux mil treize Et le dix neuf Janvier

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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 279/ Affaire : Société COMIUM-CI (SCPA Réunis (ACR)) C/ Société MEDIAWAYS (ANTHONY DIOMANDE FOFANA et Associés) DECISION Contradictoire Constatons l existence d une contestation sérieuse ; Nous nous déclarons incompétent pour connaitre du présent litige ; Condamnons la société COMIUM-CI aux dépens. AUDIENCE DE REFERE DU 19 MARS 2013 L an deux mil treize Et le dix neuf Janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 08 Mars 2013, la société COMIUM-CI a assigné la société MEDIAWAYS à comparaitre le 12 Mars 2013 devant la juridiction de référé de ce siège pour : Ordonner à la société MEDIAWAYS, de cesser tout trouble à la jouissance par la société COMIUM-CI des installations louées, au titre du contrat de location de supports publicitaires du 28 octobre 2008 ; Ordonner à la société MEDIAWAYS d effectuer la pose et le remontage des affiches et panneaux publicitaires koz (déposés au profit de Orange) et de respecter les droits de COMIUM-CI, tant qu elle ne sera pas munie d une décision de justice exécutoire qui l y autorise ; A défaut, subsidiairement, au cas où il ne serait pas fait droit aux prétentions susvisées ; Ordonner à la société MEDIAWAYS de garder neutres et non louées les installations litigieuses (bornes électrique) en déposant tous les panneaux ORANGE-CI, jusqu à l obtention d une décision définitive sur le fond du litige qui oppose les parties ; Assortir la décision à intervenir d une astreinte de huit millions ( ) F CFA par acte de trouble, par jour de retard ou de refus de garder neutres les 1

2 installations litigieuses à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Elle expose à l appui de sa requête que la société COMIUM-CI est une société de télécommunication spécialisée entre autres dans la téléphonie mobile, l exploitation de réseaux internet et l échange de trafic international ; Que pour les besoins de son activité, elle a défini une stratégie commerciale et marketing permettant d affronter la rude concurrence de son secteur et d écouler ses produits ; Que contrairement à la stratégie adoptée par ses concurrents (ORANGE-CI, MTN et MOOV), la politique commerciale pratiquée par elle repose essentiellement sur la pose des affiches de sa marque (koz) et la publicité de ses produits sur des supports publicitaires qui doivent jalonner tout le territoire de la République de COTE D IVOIRE ; Que dans la mise en œuvre de sa politique commerciale et marketing, elle a, par acte sous seing privé daté du 22 février 2008, conclu avec la régie publicitaire MEDIAWAYS, un contrat de location de supports publicitaires ; Que ce contrat a été modifié suivant avenants datés des 23 Octobre 2008 et 1 er août 2011 ; Qu en ces termes formels et précis, le contrat de location de supports publicitaires du 22 février 2008 stipule ce qui suit : - A l article 3 : «le présent contrat a pour objet de définir les conditions et modalités de la location directe par COMIUM-CI (l annonceur) de supports publicitaires en bon état de fonctionnement et d entretien, appartenant à MEDIAWAYS ( ) ; il est précisé que l emplacement est délivré par MEDIAWAYS avec le dispositif publicitaire non décoré ni imprimé ( )» - A l article 6 : conformément au point a de 2

3 l article 5, le présent contrat est exécuté moyennant le règlement de la somme de cent cinquante millions ( ) ht - A l article 7 : «MEDIAWAYS s engage à accorder à COMIUM-CI l exclusivité des panneaux loués pendant toute la durée du contrat.» - A l article 8 al.1 : «MEDIAWAYS s engage à assurer à COMIUM-CI une paisible jouissance des installations louées» Que quant au 2 ème avenant daté du 1 er août 2011, il : - renseigne à l article 2, que le contrat de location porte sur l implantation de 600 bornes kilométriques ; - et informe à l article 12 : «le présent contrat est conclu pour une période de 36 mois à compter de la dernière date de signature» Qu en exécution de ce contrat de location, la régie MEDIAWAYS a procédé à la pose et au montage de ses affiches sur des panneaux publicitaires (dont le nombre a été convenu) dénommés bornes kilométriques qui parsèment plusieurs axes routiers du territoire de la COTE D IVOIRE ; Que de la sorte, dans toutes les contrées de la Côte d Ivoire, que ce soit d Abidjan vers d autres destinations du territoire ivoirien, la société MEDIAWAYS a posé des panneaux bornes électriques : - qui informent les voyageurs de façon continue, sur le nombre de kilomètres restant à parcourir pour atteindre la ville de leur destination ; - et comportent l enseigne de COMIUM-CI (koz on est ensemble), la destination concernée et la mention «Bienvenue» Que les relations contractuelles se sont déroulées de façon paisible entre les parties jusqu au début de l année 2013 ; 3

4 Que le vendredi 22 février 2013, Mlle KOUAME Caroline, employée de la société COMIUM-CI au département juridique, a découvert tout à fait fortuitement plusieurs supports publicitaires portant la marque «koz» abandonnés sur une parcelle de terrain, à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Que plusieurs clients et fournisseurs de la société COMIUM lui ont porté également cette information ; Que stupéfaite de cette situation dès qu elle en a été informée, elle a eu le grand dépit de : - constater le samedi 23 février 2013, après vérifications, que plusieurs panneaux comportant son enseigne, les couleurs de sa marque étaient effectivement délaissés à la Riviera Palmeraie ; - découvrir le dimanche 24 février 2013, après investigations, que sur plusieurs axes routiers de COTE D IVOIRE, les panneaux bornes électriques, implantés par la société MEDIAWAYS ne comportaient plus depuis une semaine, les traits distinctifs et l enseigne de COMIUM-CI «koz on est ensemble» et portaient désormais la dénomination, l enseigne et l image d une société concurrente, ORANGE-CI ; Qu après qu elle ait fait ces découvertes troublantes, MEDIAWAYS lui a adressé le 25 février 2013, par le canal du Cabinet Auris, une correspondance datée du 22 février par laquelle elle déclare dénoncer le contrat de location de supports publicitaires qui engage les parties jusqu au 1 er août 2014 ; Qu en reprenant le mobile de la dénonciation du contrat avancé par la société MEDIAWAYS, on peut lire : «à la date du 20 février 2013, vous présenter un solde en faveur de mon client d un montant de cent vingt six millions trois cent quarante sept mille cent soixante treize ( ) F CFA. Aussi, et ce conformément à la demande de mon client, nous vous informons qu à compter de ce jour même, notre client ne se reconnait plus dans aucune relation 4

5 contractuelle avec vous portant sur ses supports publicitaires dénommés kilométrics.» Qu en réponse à la dénonciation du contrat qui n exonère pas MEDIAWAYS de recourir à justice pour être autorisée à déposer les affiches koz, elle a, par écrit daté du 25 février 2013 également, contesté et protesté en ces termes : «alors que notre contrat a toujours cours, vous avez déposé nos affiches depuis une semaine et procédé au montage des panneaux d un concurrent (ORANGE) depuis cette période sur certains axes routiers ( )» ; Que dans la même protestation écrite, elle a invité la société MEDIAWAYS à procéder, sans délai, à la dépose des panneaux orange et au remontage des panneaux koz ( )» ; Que pour amener la société ORANGE CI à rectifier le tir et à ne pas être complice de pareille voie de fait à son égard, elle a également adressé à celle-ci la même protestation ; Que n étant pas parvenue à freiner le tour de force dont elle est présentement victime, vu l urgence et l énorme préjudice qu elle subit, elle recourt à la juridiction de référés afin qu il y soit mis fin au plus vite. La société MEDIAWAYS s oppose à cette action. Elle fait valoir que la société COMIUM lui reste redevable de la somme de cent trente deux millions ( ) F CFA ; que l échéancier établi pour payer cette dette n a pas été respecté ; qu elle lui a adressé en vain une mise en demeure à cet effet ; qu en application du contrat les liant, il y a eu du fait de cette défaillance de la société COMIUM-CI, résiliation de plein droit du contrat rendant inutile le recours au juge. SUR CE L office du juge des référés est subordonné à deux (02) conditions cumulatives à savoir, d une part 5

6 l urgence, et d autre part l interdiction de préjudicier au principal. Il est admis qu il y a atteinte au principal lorsque pour ordonner la mesure qui lui est demandée, le juge des référés doit trancher une question de fond ; En l espèce, la société MEDIAWAYS fait valoir que la défaillance de la société COMIUM a entrainé la résiliation du plein droit du contrat les liant. La société COMIUM soutient que le contrat subordonne cette résiliation automatique à l épuisement d une phase préalable de règlement amiable ; ce que conteste la société MEDIAWAYS ; Pour faire droit dans ces conditions à la demande présentée par la société COMIUM, il s impose à la juridiction des référés d interpréter les clauses contractuelles pour savoir si la phase de règlement amiable a été rendue obligatoire par les parties et si le contrat est toujours en vigueur entre les parties ; ce qui constitue sans conteste une question de fond que le juge des référés ne peut trancher sans préjudicier au principal ; Il y a lieu dès lors de nous déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge du fond et de mettre les dépens à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Constatons l existence d une contestation sérieuse ; Nous nous déclarons incompétent pour connaitre du présent litige ; Condamnons la société COMIUM-CI aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /. 6

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