Objet : code de déontologie/ doctrine n 17 Nos. Réf. : Jur/G.ORS/n 01/ Paris, le 07 juillet 2011
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1 Conseil national Alain POIRIER Président de la Commission de déontologie Gérald ORS Responsable du Pôle juridique Objet : code de déontologie/ doctrine n 17 Nos. Réf. : Jur/G.ORS/n 01/ Paris, le 07 juillet 2011 Mesdames, Messieurs, Chères Consœurs, Chers Confrères, La Commission de déontologie s est réunie le 09 juin 2011 pour élaborer les réponses aux dernières questions posées sur le code de déontologie. Nous rappelons que certaines réponses relèvent de la tentative d élaboration d une doctrine plus que d une réponse juridique incontestable. Sur certains points la réponse viendra de la jurisprudence interne via les chambres disciplinaires ou externe via les juridictions civiles, pénales ou administratives. René COURATIER Président du Conseil national Alain POIRIER Président de la Commission de déontologie Gérald ORS Responsable du Pôle juridique
2 Commission de déontologie THEME 1. MASSEUR-KINESITHERAPEUTE EN INVALIDITE Un masseur-kinésithérapeute en invalidité peut-il conserver ses assistants en attendant la vente de son cabinet? En cas d invalidité totale, c est l article R qui doit être appliqué. Le Conseil départemental de l Ordre peut (moralement et humainement doit) autoriser une mise en gérance du cabinet pendant six mois et même prolonger ce délai en attendant la cession du cabinet. Dans le cas précis évoqué, un ou les assistants peuvent assurer cette gérance, mais rien ne s oppose à ce qu un tiers masseur-kinésithérapeute le fasse. Il appartiendra au titulaire du cabinet ou à ses ayants-droit de faire le choix. Lorsque l invalidité est inférieure à 66% et permet une certaine activité même réduite, rien ne permet de s opposer à la présence d assistants ou de salariés. THEME 2. SITE INTERNET PROFIL FACEBOOK Question posée sur l amalgame fait par les professionnels entre la création d un site Internet et la création de profil sur Facebook. Le Conseil national de l Ordre a diffusé une charte internet à l usage des masseurskinésithérapeutes désirant créer un site internet. Aujourd hui on constate que de nombreux masseurs-kinésithérapeutes utilisent des réseaux sociaux, comme des millions de français. Ces réseaux, Facebook, Twitter, Orkut, Viadeo sont utilisés pour échanger des informations d ordre privé mais aussi pour constituer des pages, des groupes visant à se faire professionnellement connaître. Dès lors nous considérons que l article R du code de la santé publique interdisant tous les procédés directs ou indirects de publicité, doit être appliqué. D autant plus que la justice française considère que Facebook, et les autres réseaux sociaux par extrapolation, sont un espace public et que les adresses et numéros de téléphone mobile peuvent être mentionnés. Enfin Facebook se réservant le droit d utilisation de toutes les informations figurant sur le profil, aucun contrôle n est possible sur l usage qui en sera fait : publicité, revente ou autres. Nous conseillons donc aux Conseils départementaux de l Ordre d appliquer les mêmes règles que pour les sites internet en interdisant toute publicité directe ou indirecte.
3 THEME 3. APPLICABILITE DE L ARTICLE R DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AUX MASSEURS-KINESITHERAPEUTES SALARIES Question posée sur la possibilité pour un collaborateur libéral de faire paraître une annonce dans la presse après l avoir soumise au Conseil départemental de l Ordre. Cet article autorise un masseur-kinésithérapeute à faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire pour informer de son installation ou d une modification des conditions de son exercice. Rien ne s oppose à ce qu un assistant, collaborateur-libéral ou un salarié fasse usage de ce droit. Il appartient au Conseil départemental de l Ordre de contrôler la conformité du contenu de l annonce au code de déontologie. THEME 4. REMPLACEMENT D UN MASSEUR-KINESTHERAPEUTE OSTEOPATHE NON CONVENTIONNE PAR UN OSTEOPATHE NON PROFESSIONNEL DE SANTE Un masseur-kinésithérapeute peut-il se faire remplacer par un ostéopathe non professionnel de sante? Conformément à l article R du code de la santé publique, un masseurkinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que par un confrère inscrit au tableau de l ordre. Il est donc exclu de faire appel à un ostéopathe non professionnel de santé. THEME 5. APPOSITION DE PLAQUES SUPPLEMENTAIRES ET DE PANNEAUX DIRECTIONNELS Dans le cadre de la réimplantation d'un cabinet de masso-kinésithérapie, un masseurkinésithérapeute demande l autorisation pour l'apposition d'un panneau directionnel ou d'une seconde plaque professionnelle pour indiquer aux patients qu'ils sont obligés de faire le tour du bâtiment pour accéder à l'entrée principale derrière l'immeuble. Il appartient aux Conseils départementaux de l Ordre d appliquer dans certains cas, l article R du code de la santé publique en suivant l esprit plus que la lettre de cet article. En effet la disposition des lieux, des accès difficiles, la présence d étages peuvent amener les Conseils départementaux de l Ordre à apprécier in situ et à accorder des dérogations. L application stricte de cet article ne doit pas conduire à gêner l accès de la population à ce professionnel. L intérêt du patient doit dans ce cas aussi être pris en considération.
4 THEME 6. REMPLACEMENT A MI-TEMPS Dans le cadre de l article du code de déontologie, un remplacé ne peut exercer en même temps que le remplaçant, sauf autorisation du Conseil départemental de l Ordre concerné. Quelle doit être la réponse d un Conseil départemental de l Ordre qui serait face à un remplacé qui travaillerait tous les matins et le remplaçant tous les après-midi? Nous avons déjà répondu à ce type de question ; nous vous renvoyons à nos réponses des 4 mai 2009 et 7 juin 2010 ; La règle principale impose de ne pas exercer lorsqu on se fait remplacer, sauf autorisation particulière du Conseil départemental de l Ordre. L adverbe «temporairement» pose un problème d interprétation que nous avons traité antérieurement. Concernant la question précise posée ci-dessus, rien ne permet de s opposer à ce type d exercice dès lors que les deux activités, celle du remplacé et celle du remplaçant, ne sont pas concomitantes. L activité du remplaçant est certes régulière mais peut être temporaire. Cette situation peut être motivée par diverses raisons : mi-temps thérapeutique, cursus universitaire, contraintes familiales, etc. THEME 7. PLAQUE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET EXERCICE EXCUSIF DE L OSTEOPATHIE Un confrère, masseur-kinésithérapeute diplômé d Etat, déconventionné, ostéopathe, et n'exerçant que l'ostéopathie, non inscrit à l'ordre, possède une plaque masseurkinésithérapeute. Il n'exerce jamais la kinésithérapie. Il n'est donc pas en exercice illégal, et nous l'avons informé des risques que représentait sa non inscription. Peut on exiger de lui qu'il retire sa plaque, et de quel droit puisque ce diplôme est le sien, obtenu en bonne et dû forme, même si la kinésithérapie n'est pas exercée? L'affichage d'un diplôme est-il interdit? Porter à la connaissance de ses patients que l'on était kiné avant d'être ostéopathe est-il condamnable? L article 14 du décret relatif au titre d ostéopathe oblige le professionnel de santé en exercice (médecin, masseur-kinésithérapeute, etc.) détenteur du titre d ostéopathe, à mentionner ses diplômes d Etat, titres et certificats ou autorisations professionnelles dont il est également
5 titulaire sur sa plaque et ses documents professionnels. Il doit donc indiquer les mentions «masseur-kinésithérapeute diplômé d Etat.» sans pour autant devoir être inscrit à l Ordre. Mais, si le masseur-kinésithérapeute veut exercer tout le champ thérapeutique et fonctionnel que lui ouvre sa qualité de masseur-kinésithérapeute, il doit être inscrit à l ordre. S il refuse de s inscrire, il renonce ipso facto à sa qualité de professionnel de santé et à la pratique de certains actes. Son champ d activité est réduit à celui des ostéopathes non professionnels de santé, notamment concernant la région cervicale, les nourrissons de moins de six mois, la sphère uro-génitale et anale, etc. S il outrepasse ce champ réduit, il se rend coupable d un exercice illégal de la massokinésithérapie, voire d un exercice illégal de la médecine selon la nature des actes pratiqués. THEME 8 USAGE DU TITRE D EXPERT AUPRES DE LA COUR D APPEL Peut-on mentionner le titre d expert sur sa plaque et ses documents professionnels? Tenant compte du fait que la qualité d expert près la Cour d Appel ou autre est temporaire, que l inscription sur la plaque est susceptible d être considérée comme une publicité et de créer dans l esprit du public une confusion quant à la compétence «médico-kinésithérapique» nous sommes défavorables à l inscription sur la plaque. En revanche la mention de ce titre sur les documents professionnels nous paraît acceptable. Les membres de la Commission de déontologie : Alain Poirier, Son Président, Gérard Colnat Didier Evenou Georges Papp Michel Rusticoni René Couratier, membre de droit, Président du Conseil national
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