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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N SOCIETE BONHOM SAS M. Ouillon Rapporteur M. Toutain Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil (1ère chambre) Audience du 20 janvier 2011 Lecture du 3 février C Vu, en date du 15 septembre 2009, l ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n au Tribunal administratif de Montreuil ; Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la SOCIETE BONHOM SAS venant aux droits et obligations de la société Trocadéro Finances SAS, dont le siège est 23 rue du Roule à Paris (75001), représentée par son représentant légal, par Me Mourier ; la SOCIETE BONHOM SAS demande au tribunal : 1 ) la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l exercice clos en 2004 ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; 3 ) de condamner l Etat aux dépens de la procédure ; Elle soutient que les études nécessaires à la réalisation de l opération d acquisition de titres ont été réalisées pour le compte de la société Trocadéro Finances SAS en cours de création et dans son intérêt ; que le service ne conteste pas la réalité des prestations en cause ; que le service n a pas remis en cause la déduction d autres factures relatives à des prestations d études rendus dans les mêmes circonstances que celles en litige ; que la seule circonstance que les actionnaires de la société Trocadéro Finances aient bénéficié de l opération d acquisition de titres ne suffit pas à considérer que les frais en litige relève d une gestion normale ; que sur le plan comptable, les frais d acquisition de titres sont l accessoire direct des titres dont ils

2 N permettent l acquisition ; que s agissant du profit sur le trésor, par application, la doctrine administrative 13 L-1326 n 24 du 1 er juillet 1989, les charges en cause ayant été enregistrées hors taxe, aucun profit sur le trésor ne peut être constitué ; Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que dans le cadre d une opération de «LBO», les études préliminaires à l acquisition de la société cible ne sont pas engagées dans l intérêt de la société holding créées à cet effet mais dans celui de ses actionnaires ; que les frais engagés postérieurement à la décision d investissement ont été admis par le service en déduction des résultats imposables ; que les frais en litige n étant pas déductible des résultats imposables, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente a conduit à un profit sur le trésor ; que l administration n étant pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser à la requérante la somme qu elle demande au titre des exposés dans le cadre de cette instance ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er décembre 2009, présenté pour la SOCIETE BONHOM SAS, dont le siège est au 3 rue Denis Papin à Joué-les-Tours (37300), représentée par son représentant légal, par Me Mourier qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme devant être mise à la charge de l Etat au titre de l article L du code de justice administrative soit portée à euros ; Elle soutient, en outre, que dans le cadre des opérations de «LBO» les sociétés holding créées pour les besoins de ces opérations retirent un intérêt de la réalisation des études préliminaires ; que la notion de date pivot utilisée par le service pour déterminer si une opération est réalisée pour le compte des actionnaires ou de la société holding n est pas opérant dès lors que tous les travaux préalables contribuent à l opération finale d acquisition et ne peut être fixée à la date de la 1 ère offre faite pour l acquisition de la société cible ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour la SOCIETE BONHOM SAS représentée par son représentant légal, par Me Mourier qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

3 N Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Ouillon, rapporteur ; - les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ; - et les observations de Me Mourier, avocat de la SOCIETE BONHOM SAS ; Considérant que la société Trocadéro Finances SAS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE BONHOM SAS, a été créée en juin 2003 à l initiative de la société Apax Partners pour le compte de fonds d investissement en vue d acquérir les titres de la société Paréo Finances, société holding du groupe Frans Bonhomme, laquelle acquisition est intervenue le 1 er septembre 2003 ; qu à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2004 et 2005, dont la société Trocadéro Finances SAS a fait l objet, l administration a réintégré dans ses résultats imposables de l exercice clos en 2004, le montant de prestations de services facturées par la société Apax Partners au motif qu elles relevaient d une gestion anormale et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que la société requérante, qui en sa qualité de société-mère d un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l article 223 A du code général des impôts, est redevable au titre de l exercice clos en 2004 des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt résultant tant du contrôle dont elle a fait l objet que de la vérification de comptabilité de la société CNCP Bordet, qui appartient à ce groupe, demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie en tant qu elles résultent du contrôle dont elle a fait l objet ; Sur le bien fondé de l imposition : En ce qui concerne la déduction des charges correspondantes à la facture Apax Partners, Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d impôt sur les sociétés en vertu de l article 209 du ce code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1 Les frais généraux de toute nature (...)» ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4 N Considérant qu il résulte de l instruction qu en vue d acquérir les titres de la société Paréo Finances, la société Trocadéro Finances SAS a conclu, le 27 août 2003, un contrat de prestations de services avec la société Apax Partners correspondant à des études portant sur l opportunité et la rentabilité de l investissement envisagé ainsi que la fourniture d une assistance dans le cadre de la restructuration de l investissement, de la recherche et la négociation d un financement bancaire et de la négociation des modalités d acquisition de cette société ; que l administration ne remet pas en cause la réalité de ces prestations et se borne à constater qu elles n auraient été engagées que dans l intérêt des actionnaires de la société Trocadéro Finances SAS du fait qu elles constituaient des dépenses préalables à la décision même de réaliser l opération d investissement pour laquelle cette dernière société avait été constituée ; que la seule circonstance que la réalisation de ces prestations aient pu comporter un intérêt éventuel pour les associés de la société requérante ne suffit pas à établir qu elles auraient été étrangères à l intérêt propre de la société requérante ; que, dans ces conditions, et alors même que certaines études auraient été déjà été réalisées à la date de la conclusion du contrat de prestations de services, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les prestations réalisées par la société Apax Partners n aurait présenté aucun intérêt pour la société Trocadéro Finances SAS et que la charge en résultant aurait procédé d un acte anormal de gestion ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor, Considérant qu il résulte de ce qui précède que la déductibilité de la charge constituée par les prestations en litige doit être admise ; que l'administration ne conteste pas que la société Trocadéro Finances SAS a acquitté la taxe grevant ces prestations ; qu'ainsi cette taxe avait également le caractère d'une charge déductible, dont la réintégration dans le bénéfice et l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés n est pas justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BONHOM SAS est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l exercice clos en 2004 en tant qu elles résultent du contrôle dont elle a fait l objet au titre de cet exercice ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'etat, sur le fondement des dispositions de l'article L du code de justice administrative, la somme de euros que la SOCIETE BONHOM SAS demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

5 N D E C I D E : Article 1 er : La SOCIETE BONHOM SAS est déchargée des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l exercice clos en 2004 en conséquence du contrôle dont elle a fait l objet au titre de cet exercice. Article 2 : L Etat versera à la SOCIETE BONHOM SAS une somme de euros en application de l'article L du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE BONHOM et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Barbillon, président, M. Ouillon, premier conseiller, M. Hamzawi, conseiller, Lu en audience publique le 3 février 2011 Le rapporteur, Le président, S. Ouillon J-Y. Barbillon Le greffier, H. Herber La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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