La nationalité luxembourgeoise

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1 La nationalité La nationalité luxembourgeoise

2 Préface Une nouvelle loi sur la nationalité luxembourgeoise entre en vigueur le 1 er janvier Par cette réforme, une des démarches fondamentales du Gouvernement a été d harmoniser et de simplifier les procédures administratives dans la mesure du possible pour l acquisition ou le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise et de rendre ces procédures gratuites. La nationalité est souvent définie comme étant un lien juridique entre une personne et un Etat, qui a pour fondement un fait social de rattachement, un lien véritable d existence, d intérêts et de sentiments, comportant des droits et obligations à caractère réciproque. La nationalité fait aussi partie intégrante de l identité de l Etat. Tout au long des dernières décennies, notre pays a périodiquement adapté son droit de la nationalité aux nouvelles conditions de fait ou de droit, aux phénomènes de migration dans le monde, conscient de la réalité selon laquelle un droit de la nationalité moderne constitue notamment un élément important de la notion d intégration. Il me semble important de faire connaître au grand public les dispositions essentielles de la nouvelle loi sur la nationalité luxembourgeoise et de lui fournir des adresses et points de contact utiles. La présente brochure devrait s y employer. Luc Frieden Ministre de la Justice

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4 La nationalité La nationalité luxembourgeoise Commentaire pratique Texte coordonné de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu elle a été modifiée

5 Publication du Ministère de la Justice en collaboration avec le Service Information et Presse Layout: Repères Communications Photos: Véronique Kolber Christian Mosar Jeannine Unsen Christof Weber Impression:????? Janvier 2002 ISBN

6 Commentaire pratique Sommaire I. Nationalité luxembourgeoise d origine A. Nationalité luxembourgeoise par naissance... 7 B. Nationalité luxembourgeoise obtenue par suite d une adoption... 8 C. Nationalité luxembourgeoise obtenue par suite du changement de nationalité de l auteur ou de l adoptant... 9 Il. Nationalité luxembourgeoise par acquisition volontaire A. L option B. La naturalisation C. Le recouvrement Ill. Perte de la nationalité luxembourgeoise IV. Dispositions transitoires et finales V. Le certificat de nationalité Vl. Renseignements pratiques Texte coordonné de la loi... 23

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8 I. Nationalité luxembourgeoise d origine PAR NAISSANCE A. Nationalité luxembourgeoise par naissance 1. Naissance d un auteur luxembourgeois Principe: Un enfant né, même à l étranger, d un père luxembourgeois ou d une mère luxembourgeoise, possède la nationalité luxembourgeoise par naissance. Explications: Cette règle ne pose pas de difficultés pour les enfants légitimes (le nom du père et de la mère figurant sur l acte de naissance). Il en est de même pour l enfant né hors mariage dont le nom de la mère figure sur l acte de naissance: si la mère est Luxembourgeoise au jour de la naissance, I enfant a la nationalité luxembourgeoise. Un enfant né hors mariage d une ressortissante étrangère peut être reconnu par un père luxembourgeois: I enfant devient Luxembourgeois à condition que la reconnaissance ait lieu avant que l enfant n ait atteint l âge de 18 ans. Les règles valables en cas de reconnaissance volontaire s appliquent également pour le cas où le lien de filiation est établi par voie judiciaire (action en recherche de paternité ou de maternité). 2. Naissance sur le sol luxembourgeois Principe: Un enfant né de parents étrangers sur le territoire luxembourgeois ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. 7

9 Il existe deux exceptions à cette règle: 1. L enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus est Luxembourgeois. L hypothèse est possible en vertu de la règle de l accouchement anonyme. A cette situation est assimilée celle - assez exceptionnelle - de l enfant nouveau-né trouvé dans le Grand-Duché. 2. L enfant né dans le Grand-Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que son ou ses auteur(s) sont apatrides. PAR SUITE D UNE ADOPTION B. Nationalité luxembourgeoise obtenue par suite d une adoption La loi distingue entre l adoption plénière et l adoption simple. En cas d adoption plénière (faite par deux époux et concernant un enfant de moins de 16 ans, avec rupture des liens avec la famille d origine), I enfant étranger devient Luxembourgeois au jour de l adoption, si les deux ou l un des deux adoptants possède(nt) la nationalité luxembourgeoise. Il en est de même en cas d adoption par un conjoint luxembourgeois, de l enfant étranger de son conjoint étranger. En cas d adoption simple, l enfant étranger ne devient Luxembourgeois que s il est âgé de moins de 18 ans et est apatride, ou s il perd sa nationalité d origine par l effet de la loi étrangère. 8

10 PAR CHANGEMENT DE NATIONALITÉ DE L AUTEUR C. Nationalité OU luxembourgeoise DE L ADOPTANT obtenue par suite du changement de nationalité de l auteur ou de l adoptant L hypothèse est la suivante: un enfant est né d un auteur respectivement de parents étrangers ou a été adopté par un/des étranger(s). L auteur ou l adoptant acquiert par la suite la nationalité luxembourgeoise. Cette acquisition a-t-elle des effets sur la nationalité de l enfant? La loi répond oui à condition que l enfant soit âgé de moins de 18 ans à ce moment et que l auteur ou l adoptant en question exerce le droit de garde sur l enfant (ceci vise notamment l hypothèse d un divorce intervenu avec attribution du droit de garde à l un des parents). Il peut arriver que l enfant âgé de moins de 18 ans ait lui même déjà une descendance. Dans ce cas, cette situation est assimilée à la précédente et la 3 e génération obtient également la nationalité luxembourgeoise en raison du changement de nationalité de l auteur. 9

11 II. Nationalité luxembourgeoise par acquisition volontaire La loi distingue entre trois hypothèses: A L acquisition par voie d option B L acquisition par voie de naturalisation C Le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise L OPTION A. L option Cas d ouvertures: La loi énumère à l article 19 six hypothèses dans lesquelles on peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option. 1. L enfant né dans le pays de parents étrangers. 2. L enfant né à l étranger d un auteur étranger, mais qui avait eu précédemment la nationalité luxembourgeoise; ce parent doit avoir été Luxembourgeois d origine. 3. L étranger marié à une Luxembourgeoise ou l étrangère mariée à un Luxembourgeois. De même, l étranger ou l étrangère a la faculté d option lorsque, après le mariage, son conjoint acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois. 4. L enfant né à l étranger, d un auteur respectivement de parents étrangers, qui a accompli au Luxembourg l ensemble de sa scolarité obligatoire. Il s agit d enfants qui sont arrivés en bas âge au Grand-Duché et qui y ont fréquenté l école entre 6 et 15 ans. 5. Dans une hypothèse l adoption ouvre également une possibilité d option à l adopté étranger. Celui-ci devient, en règle générale, Luxembourgeois au moment de l adoption (voir ci-dessus sub 1. B); dans le cas d une adoption simple sans perte de sa nationalité d origine, il peut acquérir la nationalité luxembourgeoise par option. 10

12 6. Le dernier cas concerne l enfant étranger étant âgé de plus de 18 ans au moment où son auteur (père ou mère), qui exerçait sur lui le droit de garde, a acquis la nationalité luxembourgeoise; cet enfant ne devient pas automatiquement Luxembourgeois, mais peut opter. Conditions de l option: 1. Une condition d âge: I option doit être faite à partir de l âge de 18 ans révolus. 2. Une double condition de résidence doit être remplie: I intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l année antérieure à la déclaration d option et doit y avoir résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas de l étranger marié à un ressortissant luxembourgeois (art.19.3 ), cette condition est remplacée par une résidence au Luxembourg d au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et la condition que l étranger vive en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint luxembourgeois sur le sol luxembourgeois. La période de résidence commune des intéressés se situant avant la célébration du mariage n est pas prise en compte. Sous réserve des conditions précitées, les déclarations d option peuvent être souscrites n importe quand après l âge de 18 ans révolus. 3. Une condition de la perte de la nationalité d origine. L étranger doit produire un certificat attestant qu il a perdu sa nationalité d origine ou qu il la perd au moment de l acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Cette règle comporte plusieurs exceptions: le réfugié reconnu au sens de la convention de Genève n a pas besoin d apporter la preuve de la perte de sa nationalité d origine; certains pays ne délivrent pas les documents demandés; dans ce cas, il suffit d apporter la preuve (par lettre recommandée avec accusé de réception) qu on a demandé un certificat de perte et que les autorités du pays en question n y ont pas réservé de suite dans le délai d un an; 11

13 certains pays ne connaissent pas le système du congé de la nationalité d origine en vue d acquérir une autre nationalité ou de la perte automatique de la nationalité d origine au moment de l acquisition d une autre nationalité: leur loi ne permet, soit pas du tout la perte de leur nationalité, soit ne la permet qu après l acquisition de la nouvelle nationalité. Dans ce cas, il suffira de produire un certificat de coutume sur les dispositions légales régissant la perte de la nationalité d origine; toutefois, la non-renonciation ultérieure à la nationalité d origine peut constituer un cas de perte de la nationalité luxembourgeoise nouvellement acquise (voir ci-dessous sub chapitre lii. 6). 4. Les autres conditions pour l acquisition de la nationalité luxembourgeoise sont les suivantes: il faut justifier d une intégration suffisante, car l option est irrecevable notamment lorsque l intéressé ne justifie pas une connaissance active et passive suffisantes d au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu il n a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels. il ne faut pas avoir encouru dans le pays ou à l étranger de condamnation entraînant la déchéance du droit électoral, ou de condamnation définitive pour crimes ou délits graves ou pour tentative d une de ces infractions ou des infractions à la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Il faut que l option se concilie avec les obligations que l intéressé a à remplir envers l Etat auquel il appartient et qu il ne pourrait en naître des difficultés. Procédure Le but du présent commentaire n est pas de détailler la procédure. Le lecteur trouvera, à la fin du fascicule, les adresses utiles où il peut obtenir tous les renseignements nécessaires. 12

14 Il suffira donc d indiquer les étapes essentielles: Le dossier d option est remis personnellement au secrétariat communal du lieu de résidence. L intéressé souscrit une déclaration devant l officier de l état civil. Le Conseil communal émet un avis motivé en séance secrète. Il est procédé à une enquête administrative. Le ministre de la Justice prend une décision et accorde ou refuse l agrément. La procédure est devenue gratuite à la suite de l entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2001 pour toutes les demandes introduites après le 1 er janvier La décision d agrément est notifiée par voie administrative. La déclaration d option sort ses effets quatre jours après sa publication au Mémorial B. LA NATURALISATION B. La naturalisation Les articles 6 et 7 énumèrent les conditions d acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation. 1. Une condition d âge: avoir atteint l âge de 18 ans révolus. 2. Une condition de durée de résidence, il faut: disposer d une autorisation de séjour au Grand-Duché, avoir résidé effectivement au pays pendant 5 années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation. Ces conditions doivent être remplies au moment de l introduction de la demande. 13

15 Pour les réfugiés reconnus, selon la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la période entre la date du dépôt de la demande d asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre de la Justice est assimilée à un séjour autorisé au sens des conditions de la loi sur la nationalité luxembourgeoise. 3. Une condition de perte de la nationalité d origine voir ci-dessus Conditions de l option point Quelques autres conditions supplémentaires voir ci-dessus Conditions de l option point 4. Procédure Le dossier de naturalisation, avec la demande adressée au ministre de la Justice, est remis au secrétariat communal du lieu de résidence. L intéressé souscrit une déclaration devant l officier de l état civil. Pour tout renseignement pratique, voir ci-dessous: Adresses utiles. Le Conseil communal émet un avis motivé en séance secrète. Il est procédé à une enquête administrative. Le dossier est soumis pour avis au Conseil d Etat et transmis pour décision à la Chambre des députés (procédure législative). La procédure est devenue gratuite à la suite de l entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2001 pour toutes les demandes introduites après le 1 er janvier La décision de la Chambre, après promulgation par le Grand-Duc, est notifiée par la voie administrative. Elle entre en vigueur 4 jours après la publication au Mémorial A. 14

16 LE RECOUVREMENT C. Le recouvrement 1. Cette procédure permet au Luxembourgeois d origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois de la recouvrer, par une déclaration à souscrire devant l officier de l état civil de la dernière commune de résidence au Grand-Duché. Cette procédure, plutôt rare, ne requiert aucune condition de résidence. Les autres conditions pour la naturalisation (voir ci-dessus sub B. La naturalisation - points 1, 3 et 4) sont applicables. 2. Elle est valable pour le cas de la femme luxembourgeoise qui a perdu la nationalité luxembourgeoise, sans avoir posé un acte de volonté, par le mariage avec un étranger avant le voir sub chapitre IV.2. 15

17 III. Perte de la nationalité luxembourgeoise La loi énumère plusieurs cas dans lesquels un Luxembourgeois perd sa nationalité luxembourgeoise: 1. si, après l âge de 18 ans, il acquiert volontairement une nationalité étrangère (art. 25, 1); 2. si, après l âge de 18 ans, il renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite devant l officier de l état civil; une renonciation n est possible que si l intéressé possède une nationalité étrangère (art. 25, 2); 3. I enfant luxembourgeois de moins de 18 ans perd dans certains cas la nationalité luxembourgeoise si ses auteurs la perdent par suite de l acquisition volontaire d une nationalité étrangère ou par suite d une renonciation (art. 25, 3 et 4); 4. I enfant dont la filiation à l égard d un auteur luxembourgeois cesse d être établie; par exemple à la suite d une action en désaveu de paternité, la mère étant étrangère (art. 25, 5); 5. I enfant, Luxembourgeois du fait de sa naissance sur le sol luxembourgeois (enfant qui ne possède pas d autre nationalité, parce que son ou ses auteurs sont apatrides, enfant né de parents légalement inconnus, enfant trouvé), lorsqu il est établi qu il possède une autre nationalité avant d avoir atteint l âge de 18 ans révolus; par exemple par suite d une reconnaissance par un auteur étranger (art. 25, 6). 6. En vertu de l article 25, 7, cet alinéa mérite les développements détaillés suivants: a) un Luxembourgeois possédant une autre nationalité peut, en vertu de la loi étrangère, être invité à faire une déclaration en vue de conserver cette nationalité. Le fait de faire une telle déclaration conservatoire entraîne la perte de la nationalité luxembourgeoise; b) le Luxembourgeois par option ou par naturalisation qui, en vertu de sa loi étrangère d origine, n a pas perdu la nationalité étrangère, doit y renoncer après avoir acquis la nationalité luxembourgeoise, si une telle possibilité lui est offerte par sa loi nationale. Le ministre de la Justice 16

18 peut lui adresser une mise en demeure à cet effet. A défaut de renoncer dans un délai de deux ans à sa nationalité d origine, cette personne perd sa nationalité luxembourgeoise. 7. L article 25, 8 règle la situation des Luxembourgeois nés à l étranger et qui possèdent également une nationalité étrangère. Si ces personnes résident, depuis l âge de 18 ans sans interruption pendant une période de 20 ans à l étranger, elles perdent automatiquement la nationalité luxembourgeoise. Cette perte intervient donc à l âge de 38 ans, sauf si ces personnes font une déclaration pour vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise devant l officier de l état civil compétent au Grand- Duché de Luxembourg. Dans ce cas, un nouveau délai de vingt ans prend cours. 17

19 IV. Dispositions transitoires et finales A. Dispositions transitoires de la loi du 11 décembre 1986 Cette loi est entrée en vigueur à la date du Elle règle la situation des enfants nés après cette date, mais ne rétroagit pas. Toutefois, le législateur avait introduit quelques dispositions transitoires, faisant notamment rétroagir cette loi en l appliquant en certaines de ses dispositions aux personnes nées avant le Les principaux points de ces dispositions sont les suivants: 1. Les dispositions expliquées sub 1. A Nationalité luxembourgeoise par naissance s appliquent même aux personnes qui n ont pas atteint l âge de 18 ans avant l entrée en vigueur de la loi. Elles s appliquent donc à tous les enfants nés après le La femme luxembourgeoise qui a épousé un étranger avant le perdait, dans certains cas, sans avoir posé un acte de volonté, la nationalité luxembourgeoise. La nouvelle loi maintient une disposition permettant à ces femmes de recouvrer la nationalité luxembourgeoise par simple déclaration. Cette possibilité avait été limitée jusqu alors aux femmes ayant été luxembourgeoises d origine; depuis la loi du , elle s applique également à celles qui étaient Luxembourgeoises par naturalisation ou par option (art. 45). 3. La disposition de l art. 25, 8 (perte de la nationalité luxembourgeoise après 20 ans de résidence à l étranger) ne s applique qu à l avenir ; le délai de 20 ans commence donc à courir au plus tôt à partir du B. Dispositions finales de la loi du 24 juillet 2001 La loi du 24 juillet 2001 entre en vigueur le 1 er janvier Elle s applique aux demandes de naturalisation, d option et de recouvrement introduites à partir du 1 er janvier Ainsi, toutes les demandes introduites avant le 1 er janvier 2002 restent soumises aux anciennes dispositions. Des taxes d enregistrement seront encore dues pour ces demandes. 18

20 V. Le certificat de nationalité Heimatschein Le certificat de nationalité établit la preuve de la possession de la nationalité luxembourgeoise dans le chef d une personne. Il est demandé par de nombreuses administrations publiques (p. ex. pour des demandes d engagement), par les autorités judiciaires (p. ex. en cas d adoption), par nos ambassades et consulats à l étranger (pour la délivrance de passeports), ainsi que par certaines autorités luxembourgeoises. Ce certificat est délivré par les services du ministère de la Justice sur demande de la personne qui prouve qu elle possède la nationalité luxembourgeoise. Selon le cas, plusieurs pièces doivent être produites à l appui de la demande. La demande d obtention d un certificat de nationalité peut être faite soit aux guichets du Service de l Indigénat du ministère de la Justice, soit par courrier. Il y a lieu de se renseigner préalablement au sujet des pièces à produire à l appui de la demande soit directement au ministère de la Justice, soit au consulat luxembourgeois à l étranger. Service de l Indigénat Bureaux: 16, bld Royal Luxembourg Adresse postale: Ministère de la Justice Service de l Indigénat L-2934 Luxembourg Tél.: (+352) Fax: (+352)

21 VI. Renseignements pratiques En raison de la complexité de la matière, le présent commentaire ne peut pas entrer dans tous les détails. De même, il ne peut pas énumérer toutes les pièces que les intéressés doivent présenter à l'appui de telle ou telle demande. Il est dès lors recommandé à toutes les personnes désirant obtenir de plus amples renseignements de s adresser soit à leur administration communale, soit au ministère de la Justice, Service de l Indigénat, 16, boulevard Royal à Luxembourg. Téléphones: (+352) secrétariat option naturalisation certificat de nationalité Heimatschein renseignements d ordre général 20

22 Texte Texte coordonné Texte coordonné de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu elle a été modifiée

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24 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 23 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION Sommaire Texte coordonné de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu elle a été modifiée page 2598 I. Des Luxembourgeois d origine (Art. 1 er à 4) II. De l acquisition de la qualité de Luxembourgeois (Art. 5 à 24) III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois (Art. 25) IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois (Art. 26) V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois (Art. 27 à 31) VI. Des effets des actes de naturalité (Art. 32 et 33) VII. De la capacité des enfants mineurs (Art. 34) VIII. De la compétence des officiers de l état civil (Art. 35 et 36) IX. Des certificats de nationalité (Art. 37 à 39) X. Du contentieux de la nationalité (Art. 40 et 41) XI. Dispositions transitoires (Art. 42 à 48) XII. Textes de loi abrogés (Art. 49) Dispositions finales de la loi du 24 juillet

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26 Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, (Mém. A - 7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par : Loi du 26 juin 1975 (Mém. A - 36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif Mém. A - 39 du 9 juillet 1975, p. 800) Loi du 20 juin 1977 (Mém. A - 40 du 20 juillet 1977, p. 1268; doc. parl. 2054) Loi du 11 décembre 1986 (Mém. A 101 du 22 décembre 1986, p. 2338; doc. parl. 2898) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A du 20 août 2001, p. 2028; doc. parl. 4743) Loi du 1 er août 2001 (Mém. A du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Texte coordonné I. Des Luxembourgeois d origine Art. 1 er (Loi du 11 décembre 1986) «Sont Luxembourgeois: 1 l enfant né, même en pays étranger, d un auteur luxembourgeois, à condition que la filiation de l enfant soit établie avant qu il ait atteint l âge de dix-huit ans révolus et que l auteur soit Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie; si le jugement déclaratif de filiation n est rendu qu après la mort du père ou de la mère, l enfant est Luxembourgeois lorsque l auteur avait la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès; 2 l enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus; l enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu à preuve du contraire, être né sur le sol luxembourgeois;» (Loi du 24 juillet 2001) 3 l enfant né dans le Grand-Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que son auteur ou ses auteurs sont apatrides. Art. 2. (Loi du 11 décembre 1986) «Obtient (loi du 24 juillet 2001) la nationalité luxembourgeoise: 1 l enfant ayant fait l objet d une adoption plénière par un Luxembourgeois; 2 l enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l objet d une adoption simple par un Luxembourgeois, lorsqu il est apatride ou lorsqu à la suite de l adoption il perd sa nationalité d origine par l effet de la loi étrangère;» (Loi du 24 juillet 2001) 3 l enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l auteur ou l adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise et l enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l auteur ou l adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise en application du 1 er tiret de la présente disposition.» 25

27 Art. 3. (Abrogé par la loi du 11 décembre 1986) Art. 4. (Loi du 24 juillet 2001) «La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil neuf cent vingt établit la qualité de Luxembourgeois d origine.» La qualité de Luxembourgeois d origine est d autre part suffisamment établie par la preuve de la possession d état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité fait la condition de la sienne. La preuve contraire est de droit. La possession d état de Luxembourgeois s acquiert par l exercice des droits que cette qualité confère. II. De l acquisition de la qualité de Luxembourgeois Art. 5. La qualité de Luxembourgeois s acquiert par naturalisation ou par option. A. De la naturalisation (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 6. Pour être admis à la naturalisation il faut avoir atteint l âge de dix-huit ans révolus avoir disposé d une autorisation de séjour au Grand-Duché et y avoir résidé effectivement pendant une période d au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation. Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés la période entre la date du dépôt de la demande d asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre de la Justice est assimilée à un séjour autorisé au sens du deuxième tiret du premier alinéa. Les conditions d âge et de résidence doivent être remplies au moment de la demande prévue à l article 9.» (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 7. La naturalisation sera refusée à l étranger: 1 lorsqu il ne remplit pas les conditions prévues à l article 6; 2 lorsqu il ne prouve pas, par des certificats ou attestations, qu il a perdu sa nationalité d origine ou qu il la perd de plein droit à la suite de l acquisition d une autre nationalité; 3 lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu il a à remplir envers l Etat auquel il appartient et qu il pourrait en naître des difficultés; 4 lorsqu il ne justifie pas d une intégration suffisante, notamment lorsqu il ne justifie pas d une connaissance active et passive suffisante d au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu il n a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels; 26

28 5 lorsqu il a encouru, dans le pays ou à l étranger, une condamnation entraînant d après la loi luxembourgeoise une déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance; 6 lorsqu il a encouru, dans le pays ou à l étranger, une condamnation définitive pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d une de ces infractions. Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 2 et 3, lorsque l intéressé établit qu il a demandé aux autorités compétentes, soit les certificats ou attestations mentionnés sous 2, soit une attestation établissant qu il n a plus d obligations à remplir envers son Etat d origine et qu il lui a été impossible d en obtenir la délivrance dans un délai d un an à partir de sa demande, ou lorsque l intéressé est reconnu par l autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu il est ressortissant d un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu après acquisition d une nationalité nouvelle. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut renoncer à une ou plusieurs des conditions énoncées plus haut sous 2 à 6. Dans les mêmes circonstances exceptionnelles, la naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l étranger qui rend des services signalés à l Etat.» (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 8. L homme ou la femme qui demande la naturalisation ensemble avec son conjoint qui remplit les conditions prévues à l article 6 doit, au moment de la présentation de la demande, avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint.» Art. 9. (Loi du 26 juin 1975) «Pour être admis à la naturalisation, il faut:» (Loi du 24 juillet 2001) «1 introduire auprès de la commune de résidence par écrit une demande en naturalisation, signée du demandeur en naturalisation et adressée au ministre de la Justice; cette demande vaut déclaration;» (Loi du 26 juin 1975) «2 joindre à cette demande, en dehors des pièces visées aux articles 7 et 12: a) l acte de naissance; b) une notice biographique rédigée avec exactitude; c) le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l Etat et aux communes et un extrait hypothécaire;» (Loi du 24 juillet 2001) «d) un certificat constatant la durée de la résidence obligatoire, délivré par les communes dans lesquelles l étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence obligatoire dans le pays; e) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays d origine.» 27

29 (Loi du 20 juin 1977) «Art. 10. Le ministre de la Justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l étranger dans son avis motivé. Cet avis devra être pris en séance secrète.» Art. 11. La naturalisation peut encore, en l absence d une demande privée, être proposée par le Gouvernement. (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 12. La naturalisation n est assujettie à aucun droit d enregistrement.» Art. 13. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le même objet, sera produite à la Chambre. Celle-ci décide après discussion s il y a lieu, et à huis clos, si elle adopte ou si elle n adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 14. Le ministre de la Justice délivre une ampliation certifiée de la loi ayant conféré la naturalisation à l intéressé pour lui servir de titre.» Art. 15. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) Art. 16. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) Art. 17. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 18. La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Mémorial. La naturalisation ne sort ses effets que quatre jours après cette publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d adopter la demande par la Chambre doit être faite en marge de l acte de naturalisation.» B. De l option (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 19. Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option: 1 l enfant né dans le pays d un auteur étranger ; 2 l enfant né à l étranger d un auteur ayant eu la qualité de Luxembourgeois d origine; 3 l étranger qui épouse un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois; 28

30 4 l enfant né à l étranger d un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l ensemble de sa scolarité obligatoire; 5 l enfant ayant fait l objet d une adoption simple par un Luxembourgeois et n ayant pas à ce moment perdu sa nationalité d origine; 6 l étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.» Art. 20. (Loi du 11 décembre 1986) «La recevabilité de l option prévue à l article 19, 1, 2, 4, 5 et 6 est soumise à la condition que l intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l année antérieure à la déclaration d option et y ait résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives.» (Loi du 24 juillet 2001) «La déclaration d option doit être faite dans les cas prévus à l alinéa qui précède à partir de l âge de dix-huit ans révolus.» (...) alinéa abrogé par la loi du 24 juillet 2001 (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 21. La recevabilité de l option prévue à l article 19, 3 est soumise à la condition qu au moment de la déclaration l intéressé doit avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint luxembourgeois; est assimilée à une résidence au pays la résidence à l étranger nécessitée par l exercice, par le conjoint luxembourgeois, d une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.» Art. 22. (Loi du 24 juillet 2001) «Dans tous les cas visés par l article 19, l option est en outre irrecevable: 1 lorsque l intéressé ne prouve pas par des certificats ou attestations, qu il a perdu sa nationalité d origine ou qu il la perd de plein droit à la suite de l acquisition d une autre nationalité; 2 lorsque l option ne se concilie pas avec les obligations que l intéressé a à remplir envers l Etat auquel il appartient et qu il pourrait en naître des difficultés; 3 lorsqu il ne justifie pas d une intégration suffisante, notamment lorsqu il ne justifie pas d une connaissance active et passive suffisante d au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu il n a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels; 4 lorsqu il a encouru, dans le pays ou à l étranger, une condamnation entraînant d après la loi luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette échéance; 5 lorsqu il a encouru, dans le pays ou à l étranger, une condamnation définitive pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d une de ces infractions. En outre les dispositions de l article 9, 2 doivent trouver leur application.» 29

31 (Loi du 11 décembre 1986) «Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1 et 2, lorsque l intéressé établit qu il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnés sous 1, soit une attestation établissant qu il n a plus d obligations à remplir envers son Etat d origine et qu il lui a été impossible d en obtenir la délivrance dans un délai d un an à partir de sa demande, ou lorsque l intéressé est reconnu par l autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu il est ressortissant d un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu après acquisition d une nationalité nouvelle.» Art. 23. (Loi du 20 juin 1977) «Les déclarations d option visées à l article 19 sont soumises à l agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis devra être pris en séance secrète.» (Loi du 11 décembre 1986) «L avis du conseil communal n est pas requis lorsque, dans le cas de l article 19, 3 ni le conjoint luxembourgeois, ni le conjoint étranger n ont jamais eu de résidence au pays.» (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 24. L acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d option n est assujettie à aucun droit d enregistrement. Le ministre de la Justice délivre l arrêté portant agrément ou le refus de la déclaration d option à l intéressé pour lui servir de titre. La déclaration d option ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d agrément doit être faite en marge de l acte d option.» III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 25. Perd la qualité de Luxembourgeois: 1 celui qui, à partir de l âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étrangère; 2 celui qui, à partir de l âge de dix-huit ans révolus, renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite en conformité de l article 35; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu il possède une nationalité étrangère ou qu il l acquiert ou la recouvre par l effet de la déclaration. L officier de l état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de renonciation. 3 l enfant de moins de dix-huit ans révolus, soumis à l autorité d un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité luxembourgeoise par l effet du 1 ou du 2, à la condition que la nationalité étrangère de l auteur ou de l adoptant soit conférée à l enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l autorité sur l enfant 30

32 est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l enfant de moins de dixhuit ans révolus ne perd pas la nationalité luxembourgeoise tant que l un d eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que l enfant acquière la nationalité d un de ses auteurs ou adoptants ou qu il la possède déjà; la même règle s applique au cas où l autorité sur l enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant; 4 l enfant de moins de dix-huit ans révolus qui est adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l adoptant ou de l un d eux lui soit acquise par l effet de l adoption ou qu il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité luxembourgeoise si l un des adoptants est Luxembourgeois ou si l auteur conjoint de l adoptant étranger est Luxembourgeois; 5 l enfant dont la filiation à l égard d un auteur luxembourgeois cesse d être établie avant qu il ait atteint l âge de dix-huit ans révolus, à moins que l autre auteur ne possède la qualité de Luxembourgeois; 6 l enfant qui est Luxembourgeois en vertu de l article 1 er, sous 2 ou 3, lorsqu il est établi qu il possède une nationalité étrangère avant d avoir atteint l âge de dix-huit ans révolus; 7 le Luxembourgeois, âgé de plus de dix-huit ans révolus, qui possède une nationalité étrangère et qui a fait, devant l autorité étrangère compétente, une déclaration en vue de la conserver, ou qui, nonobstant une mise en demeure à lui adressée par le ministre de la Justice, n a pas, dans un délai de deux ans à partir de cette mise en demeure, renoncé à la nationalité étrangère, ou qui n a pas déclaré, en conformité de l article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise au cas où la renonciation à la nationalité étrangère n est pas possible; 8 le Luxembourgeois né à l étranger et possédant une nationalité étrangère qui, depuis l âge de dix-huit ans révolus et pendant une période ininterrompue de vingt ans, a habituellement résidé à l étranger et n a pas déclaré, avant l expiration de ce délai et en conformité de l article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise; du jour de cette déclaration, un nouveau délai de vingt ans prend cours. Les dispositions qui précèdent ne s appliquent pas lorsque le Luxembourgeois ou son conjoint exerce à l étranger une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.» IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 26. Le Luxembourgeois d origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l article 35 à partir de l âge de dix-huit ans révolus. La déclaration de recouvrement est soumise à l agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis doit être pris en séance secrète. Il n est pas requis lorsque l intéressé n a jamais eu de résidence au pays. La déclaration de recouvrement n est assujettie à aucun droit d enregistrement. Le ministre de la Justice délivre l arrêté portant agrément ou le refus d agrément de la déclaration de recouvrement à l intéressé pour lui servir de titre. 31

33 La déclaration de recouvrement ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d agrément doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement. Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables, sauf en ce qui concerne les dispositions de l article 9, 1 et 2, d).» V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 26 juin 1975) «Art. 27. Le Luxembourgeois qui ne tient pas sa nationalité d un auteur luxembourgeois au jour de sa naissance, peut être déclaré déchu de cette qualité, sur la poursuite du ministère public: a) s il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants; b) s il manque gravement à ses devoirs de citoyen luxembourgeois; c) s il exerce des droits ou remplit des devoirs nationaux étrangers; d) s il a encouru dans le pays ou à l étranger, soit comme auteur, soit comme complice, une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation irrévocable à l emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, concussion, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins ou d experts, attentat à la pudeur, viol, prostitution ou corruption de la jeunesse, infraction aux dispositions des articles 379 et 379bis du code pénal, tenue de maisons de jeux de hasard, association formée dans le but d attenter aux personnes ou aux propriétés, exposition ou délaissement d enfant, enlèvement de mineurs, banqueroute, contravention aux dispositions légales sur la sécurité extérieure ou intérieure du pays, ou pour tentative d une de ces infractions.» Art. 28. L action en déchéance se poursuit devant le tribunal civil d arrondissement du domicile du défendeur ou à défaut de domicile connu, de sa dernière résidence; à défaut de domicile ou de résidence connus dans le Grand-Duché le tribunal civil de l arrondissement de Luxembourg est compétent. L appel est porté devant la cour supérieure de justice. La procédure devant ces juridictions fera l objet d un règlement d administration publique. Art. 29. Lorsque le jugement ou l arrêt prononçant la déchéance de la nationalité est devenu définitif, son dispositif est transcrit dans l un des registres indiqués à l article 35 par l officier de l état civil du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le pays, par l officier de l état civil qui a reçu l acte d option ou de naturalisation. Mention en est faite également en marge de l acte d option ou de naturalisation du défendeur, de son acte de naissance et de son acte de mariage. Il est publié par extrait au Mémorial avec mention de la transcription. La déchéance a effet du jour de la transcription. 32

34 Art. 30. (Loi du 11 décembre 1986) «Le conjoint et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l arrêt prononçant la déchéance.» (Loi du 26 juin 1975) «A l égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu à l expiration des trois mois qui suivent leur majorité. Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l article 35.» Art. 31. La personne déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeois ainsi que celle qui a renoncé à cette qualité par application de l article qui précède, ne peut plus recouvrer la nationalité luxembourgeoise. VI. Des effets des actes de naturalité Art. 32. L acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou option, confère à l étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois. Art. 33. L acquisition, la perte, le recouvrement ou la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu ils procèdent, ne produisent d effet que pour l avenir. VII. De la capacité des enfants mineurs Art. 34. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) VIII. De la compétence des officiers de l état civil Des formalités Art. 35. Les déclarations prévues par les dispositions qui précèdent sont faites devant l officier de l état civil du dernier lieu de résidence au Grand-Duché; sans préjudice aux dispositions des articles 6, 20 et 26, ces déclarations sont faites à défaut de résidence au Grand-Duché, devant l officier de l état civil de la commune de Luxembourg; elles sont inscrites, soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance. L officier de l état civil instrumente sans l assistance de témoin. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l acte de naissance et de l acte de mariage, mais seulement au vu des publications afférentes au Mémorial. Art. 36. Les registres prévus par l article qui précède sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du code civil. Aucun extrait de ces registres ne doit être délivré sans les mentions marginales qui s y trouvent inscrites. 33

35 Pour les actes de naturalité soumis à la publication, aucun extrait des registres ne sera délivré aux intéressés avant l accomplissement de cette formalité. Ces extraits sont soumis aux mêmes formalités de timbres et aux mêmes droits de recherche et d expédition que les actes de naissance. IX. Des certificats de nationalité Art. 37. Les certificats de nationalité luxembourgeoise sont délivrés par le ministre de la Justice aux personnes qui prouvent qu elles possèdent la nationalité luxembourgeoise. Le ministre de la Justice détermine la durée de validité des certificats qui ne peut pas dépasser cinq ans. Art. 38. (Loi du 11 décembre 1986) «Les certificats de nationalité indiquent que l intéressé possède la nationalité luxembourgeoise par origine, par naturalisation ou par option.» Ils font foi jusqu à preuve du contraire. Cette même force probante s attache aux certificats délivrés depuis le 10 septembre (Loi du 1 er août 2001) «Art. 39. Les certificats sont passibles d un droit dont le montant est fixé par règlement grandducal et qui ne pourra être supérieur à douze euros.» X. Du contentieux de la nationalité Art. 40. Toutes actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence des tribunaux civils. (Loi du 24 juillet 2001) «Elles sont instruites et jugées comme en matière civile.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 41. Les questions préalables de droit civil conditionnant l octroi de la nationalité sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois. Si l état civil résulte d un jugement étranger dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d arrondissement qui, saisi par voie de requête d avoué, statue en chambre du conseil, sur conclusion du procureur d Etat.» XI. Dispositions transitoires Art. 42. Les étrangers que l ancienne législation avait admis à acquérir la nationalité luxembourgeoise par option ou par naturalisation, sur la foi d une justification qu ils n avaient pas fait usage de la faculté de conserver leur nationalité d origine, peuvent être déclarés 34

36 déchus de la nationalité luxembourgeoise, s il est établi qu ils ont néanmoins fait usage de cette faculté. Les articles 27 à 31 inclusivement sont applicables.* Art. 43. Les dispositions inscrites à la section V et visant la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, s appliquent également à tous les Luxembourgeois ne tenant pas leur nationalité d un auteur luxembourgeois au jour de leur naissance et qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise avant la promulgation de la présente loi.* (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 44. Les articles 1 er et 2 s appliquent même aux personnes nées avant l entrée en vigueur de la loi si ces personnes n ont pas encore, à cette date, atteint leurs dix-huit ans. Ils s appliquent même lorsque les faits et les actes de nature à entraîner l acquisition de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. L intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu à partir de l entrée en vigueur de la présente loi.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 45. La femme luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l acquisition par son mari d une nationalité étrangère, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise par une déclaration qui est faite conformément à l article 35 et qui sort ses effets quatre jours après sa publication au Mémorial. L officier de l état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de recouvrement.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 46. Le délai de résidence à l étranger prévu à l article 25, 8 ne commence à courir qu à compter du jour de l entrée en vigueur de la présente loi.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 47. Les étrangers qui sous l ancienne législation avaient la faculté d option et ne l ont plus, gardent cette faculté s ils l exercent pendant le délai d option.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 48. L application rétroactive des dispositions relatives à l établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.» 35

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