La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon
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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5 ème semestre Matière : Droit de la famille Web-tuteur : Jean-Marie HISQUIN SEANCE N 19 - LE REGIIME DE LA POSSESSIION D ETAT SOMMAIIRE I. LA CONSTATATION DE LA POSSESSION D ETAT 3 A. LA FORME 3 B. PERSONNES POUVANT DEMANDER LA CONSTATATION 3 Article 317 du Code civil 3 C. LES DELAIS 3 Article 321 du Code civil 4 Article 330 du Code civil 4 II. EFFETS DE LA CONSTATATION 4 A. EN L ABSENCE DE TITRE 4 Civ. 1 ère, 23 juin Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :
2 B. EN PRESENCE D UN TITRE 6 Article 333 du Code civil /12/2010-3:37 _2011Famille_sem5_seance19_possession_etat_regime 2 2/6
3 3 I. La constatation de la possession d état A. La forme Pour qu elle puisse prouver une filiation, la possession d état doit être constatée : - Soit de manière extrajudiciaire par un acte de notoriété dressé sur la déclaration de trois témoins qui signeront avec le juge, - Soit par un jugement dans le cadre d une action en justice qui peut avoir pour objet la constatation de l existence de la possession d état en l absence d acte de notoriété. La preuve de la possession d état est libre. B. Personnes pouvant demander la constatation De manière extrajudiciaire, ces personnes sont prévues à l article 317 du Code civil. Article 317 du Code civil «Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1». Si la constatation est judiciaire, l article 330 précise que «la possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.» C. Les délais Dans son troisième alinéa l article 317 du Code civil précise que la délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. Mais on peut noter que l application des articles 321 et 330 du Code civil combinés rend possible la constatation de la possession d état par jugement pendant un délai de dix ans courant à partir de la cessation de la possession d état.
4 Article 321 du Code civil 4 «Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.» Article 330 du Code civil «La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.» II. Effets de la constatation A. En l absence de titre Selon l article 317 du Code civil, la filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l enfant. Selon l article du nouveau Code de procédure civile : «Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.» «Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant». La possession d état est un mode d établissement de la filiation. Ainsi la possession d état fait présumer la filiation. Cette présomption est simple car la preuve contraire peut être apportée. Elle pourra être contestée, si elle ne répond pas aux critères énoncés dans le Code civil, notamment si la possession est viciée. Civ. 1 ère, 23 juin 1987 Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 30 octobre 1984 et 10 juillet 1985), que Mme Mireille X., a donné naissance, le 28 juin 1979, à une enfant prénommée Audrey, Corinne, Aline, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil avec l'indication du nom du mari de la mère, M. Pierre X. ; que l'enfant a été reconnue le 18 janvier 1983 par M. Jean Y. qui a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles et du Code civil, d'une action tendant à faire dire qu'audrey était bien sa fille et non celle de M. X. ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable au motif que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime ; que, par arrêt du 30 octobre 1984, la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné un examen comparé des sangs ; que M. X. a refusé de se soumettre à cet examen qui a permis d'établir que les chances de paternité de M. Y. s'élevaient à 99,99 % ; que, par arrêt du 10 juillet 1985, la cour d'appel a accueilli l'action en contestation de la paternité de M. X., a dit que M. Y. était le père de l'enfant
5 5 et a déclaré valable la reconnaissance qu'il avait souscrite ; que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 1984 et contre celui du 10 juillet 1985 ;. Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1984, contestée par la défense : Attendu que M. Y. soutient que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1984, est irrecevable, d'une part, en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, M. X. ayant déjà formé un pourvoi contre cet arrêt dont il s'est désisté, de sorte que la Cour de Cassation s'est dessaisie par une ordonnance du 24 avril 1985 ; d'autre part, pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 30 octobre 1984 qui s'est borné à infirmer le jugement du tribunal de grande instance déclarant irrecevable l'action en contestation de la paternité légitime de M. X. formée par M. Y. et à ordonner une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal, ne pouvait, en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi n'a couru à son encontre qu'à compter de la signification de cette dernière décision ; Et attendu, ensuite, que l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ne peut être appliqué en cas de désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1984, doit être déclaré recevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 30 octobre 1984 d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de la paternité de M. X. au motif que la possession d'état d'enfant naturel d'audrey vis-à-vis de M. Y. rendait équivoque la possession d'état dont se prévalait M. X., alors que, d'une part, la possession d'état d'enfant naturel ne pouvait résulter, comme l'a admis à tort la cour d'appel, de la seule communauté de vie entre M. Y. et la mère de l'enfant et alors que, d'autre part, la possession d'état initiale du mari ne pouvait être remise en cause par une possession d'état différente, apparue postérieurement ; qu'ainsi l'article du Code civil aurait été violé ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait aussi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X. qui faisait valoir qu'il avait été empêché d'exercer son droit de visite par le refus injustifié de sa femme qui avait été condamnée trois fois à ce titre par le tribunal correctionnel ; Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que M. Y. traite l'enfant Audrey comme sa fille, pourvoit à son entretien et à son éducation et ce, conjointement avec Mme Z. avec laquelle il vit maritalement depuis 1980, qu'il est considéré comme le père de l'enfant ; qu'elle a pu, en se fondant sur ces éléments, estimer que la possession d'état dont se prévalait M. X., tirée du fait qu'il avait lui-même déclaré la naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil, de la production de photographies prises à la maternité, de la publication dans un journal d'un faire-part de naissance et de l'obtention d'un droit de visite dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à Mme Z., était entachée d'équivoque ; qu'elle en a déduit, à bon droit, sans avoir à répondre par un motif spécial aux conclusions visées par la troisième branche du moyen qui invoquaient la fraude au soutien d'une demande en réparation du préjudice causé par l'obstacle mis à l'exercice de son droit de visite, qu'en raison de ce vice d'équivoque la possession d'état d'enfant légitime invoquée n'était pas de nature à rendre irrecevable l'action
6 6 en contestation de la paternité légitime de M. X. ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt du 10 juillet 1985 d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, au motif qu'en infirmant le jugement du tribunal de grande instance qui avait accueilli cette fin de non-recevoir, l'arrêt du 30 octobre 1984 se bornant à ordonner, dans son dispositif, une mesure d'instruction, ne tranchait aucune partie du principal, pas même la question de la recevabilité, de sorte qu'en reconnaissant autorité de chose jugée à une décision avant dire droit, la cour d'appel aurait violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, à supposer même que l'arrêt du 30 octobre 1984 ait déclaré l'action recevable, il n'aurait pas tranché une partie du principal et acquis à ce titre autorité de chose jugée de sorte qu'en estimant le contraire l'arrêt du 10 juillet 1985 aurait, une fois encore, violé l'article 482 précité ; Mais attendu que l'arrêt du 10 juillet 1985 a justement retenu qu'en infirmant, dans son dispositif, le jugement qui s'était borné à déclarer irrecevable l'action intentée par M. Y., l'arrêt du 30 octobre 1984 avait nécessairement admis la recevabilité de cette action et que, sur ce point, il avait, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ; Qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi B. En présence d un titre La possession d état vient ici renforcer le titre. Néanmoins, il est possible conformément aux dispositions du Code civil de contester cette filiation. L article 333 du Code pose une limite. Article 333 du Code civil «Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.»
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