La responsabilité professionnelle du comptable et l organisation de la limitation des risques

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1 U.H.P.C. ASBL MERCREDI 12 DECEMBRE 2007 La responsabilité professionnelle du comptable et l organisation de la limitation des risques Madame Véronique SIRJACOBS Juriste à l IPCF et Maître Christophe VERDURE Avocat à Bruxelles

2 LA RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS COMPTABLES & L ORGANISATION DE LA LIMITATION DES RISQUES Par Véronique Sirjacobs & Christophe Verdure UHPC- Mons 12 décembre 2007 LEGISLATION APPLICABLE : Loi du 22 juillet 1953 pour l IRE et Loi du 22 avril 1999 pour l IPCF et l IEC Ante : Chap.IV et V- loi 21/02/1985 ABROGATION par l art.55 de la loi du 22/04/99 Loi 22/04/99 -Titre II de l IEC Profession d expert-comptable Titres de: - expert-comptable - conseil fiscal - expert-comptable et conseil fiscal Ante : AR 19/05/1992 IPC : 01/06/1993 ABROGATION par l art.55 de la loi du 22/04/99 Loi 22/04/99 Titre VI de l IPCF Profession de comptable Titres de : - comptable agréé - comptable-fiscaliste agréé 12/12/07-UHPC 2 Monopole commun : IPCF-IEC-IRE Art.48 : monopole commun IPCF-IEC-IRE = Les activités professionnelles de comptable IPCF c est-à dire: Art.49 : l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ; l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; la détermination des résultats et la rédaction des "comptes annuels" dans la forme requise par les dispositions légales en la matière les activités visées à l article 38 ". 12/12/07-UHPC 3

3 Autres activités admises pour les comptables IPCF Outre le monopole de l article 49 Activités référencées à l art.20 de la déontologie IPCF «Sauf exceptions légales, non seulement les activités comptables mais aussi celles qui concernent : l apport de conseils externes et l accompagnement des entreprises notamment en matières fiscales, sociales ou du droit des sociétés, l établissement du plan financier et l octroi de mesures d aides publiques. syndic de biens immobiliers, liquidateurs de sociétés et commissaire au sursis. 12/12/07-UHPC 4 Conseil fiscal- Fiscaliste agréé Protection de deux titres mais sans monopole Missions propres aux fonctions de fiscaliste agréé et de conseil fiscal - avis en toutes matières fiscales - assistance pour accomplir les obligations fiscales - représentation devant les administrations fiscales A chaque titre, son institut et ses particularités - exigence de diplômes différents - fiscaliste agréé : uniquement en complément du titre de comptable agréé (>< conseils fiscaux) - fiscaliste agréé: uniquement pour les indépendants(//externes) (><conseils fiscaux : internes et externes). 12/12/07-UHPC 5 ACTIVITES FISCALES Les activités visées à l article 38 ".: 1 donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales 2 assister les contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales 3 représenter les contribuables 12/12/07-UHPC 6

4 Missions propres aux experts-comptables IEC Art. 34 : outre le monopole commun - la vérification et le redressement de tous documents comptables - l expertise (comptable) tant privée que judiciaire - Les missions réservées par la loi (cf. code des sociétés+ lois particulières ) 12/12/07-UHPC 7 Obligations déontologiques des comptables Bases: Loi-cadre 1/03/1976 (codifiée AR 03/08/2007): l A.R. du 19 mai 1992 (abrogé par la loi de 1999) les principes généraux de droit -Déontologie IPCF-AR 23/12/1997 (M.B. 29/01/1998) ( Déontologie IEC - AR 01/03/1998 (M.B.31/03/1998)) 12/12/07-UHPC 8 L'article 3 du code de déontologie souligne la responsabilité personnelle du comptable dont il lui est interdit de s'exonérer même par une convention particulière. "Le comptable IPC assume personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière." 12/12/07-UHPC 9

5 L'article 14 rappelle l'obligation du comptable de couvrir sa responsabilité civile professionnelle tenant compte des garanties minimales exigées par le Conseil de l'institut. "Le comptable IPC a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil. La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre." 12/12/07-UHPC 10 Déontologie : art.19 secret professionnel de l article 458 du Code pénal + respect du devoir de discrétion. = garder le secret quant à: -des informations confiées expressément ou tacitement en sa qualité de comptable -à propos de faits à caractère confidentiel qu il a constatés dans le cadre de l exercice de sa profession. SECRET PROFESSIONNEL EXCEPTIONS au devoir de dicrétion a)lorsque les dispositions législatives l obligent à communiquer tout ou partie de ces informations (CTIF); b)dans l exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire ; c)lorsque l application des règles de déontologie l exige ; d)lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son client pour les matières qui le concernent.» Articles parents loi-cadre du 1/03/1976 art 2 5 :l AR de réglementation doit prévoir: 4. être tenus au secret professionnel Article 58, 3è al- loi 1999 «L article 458 du Code pénal s applique aux comptables agréés et aux comptables fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent» Article 458 du Code pénal Responsabilité PENALE Exceptions : la loi oblige à faire connaître ces secrets, témoignage en justice 12/12/07-UHPC 11 Loi anti-blanchiment et art.57 de la loi de 1999 Cas où il y a OBLIGATION LÉGALE DE PARLER : Dérogation légale :Loi anti-blanchiment et art.57 de la loi du 22/04/1999 Brèche dans le secret professionnel: Contrairement aux exceptions prévues par l'article 458 du Code pénal où le comptable reste encore libre de garder le silence ou non ; en l'espèce, il s'agit bien d'une obligation dans le cadre de laquelle le choix personnel du comptable n'a plus sa place. En cas d'absence de communication à la CTIF :la loi prévoit des sanctions administratives et disciplinaires à l'égard du comptable contrevenant. (Cf. Pacioli n /02/2006) 12/12/07-UHPC 12

6 La loi du 22/04/1999 relative aux professions comptables et fiscales, en vigueur depuis le 29/06/1999, confirma et renforça plusieurs grands principes de la déontologie. ex: l art er loi art.3 et 14 déontologie : - assumer personnellement: -sa responsabilité civile professionnelle et -l obligation d assurance 12/12/07-UHPC 13 RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Déontologie IPCF AR 1997 Article 3 - déontologie Article 14- déontologie Le comptable IPCF assume Le comptable IPCF a personnellement l'obligation de couvrir sa conformément au droit responsabilité civile commun, professionnelle par un la responsabilité de tout contrat d'assurance. Les acte posé dans le cadre de conditions générales de base et l'exercice de sa profession. Il les garanties minimales auxquelles les contrats lui est interdit de se d'assurance doivent satisfaire soustraire à cette sont fixées par le Conseil. responsabilité, même partiellement,par une La preuve de cette souscription convention particulière." devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre 12/12/07-UHPC 14 I. Responsabilité CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE FAUTE DOMMAGE LIEN CAUSAL 12/12/07-UHPC 15

7 Responsabilité civile : N est pas d ordre public La charge de la preuve de la faute et du dommage incombe à celui qui les invoque Elle vise la réparation d un dommage Responsabilité pénale : D ordre public La charge de la preuve incombe au Ministère public La victime réclame son dommage Types d infractions: elles sont qualifiées en fonction de leur importance - Contraventions - délits - crimes 12/12/07-UHPC 16 Lien entre responsabilité et assurance Responsabilité civile Responsabilité pénale - ASSURABLE - La responsabilité civile peut être couverte par un contrat d assurance - PAS ASSURABLE -La responsabilité pénale ne peut être couverte SAUF : couverture protection juridique pour la défense personnelle au pénal 12/12/07-UHPC 17 Régimes de Responsabilité EXTRA- CONTRACTUELLE Art à 1386 C.C. aquilienne ou quasidélictuelle dite aussi R.C. exploitation Réparation d un préjudice non contractuel mais apparu dans le cadre de la mission Ex. le client glisse dans le bureau du comptable CONTRACTUELLE Art à 1155 C.C. -Issue du contrat entre parties : Ex. erreur commise dans une déclaration d impôt, délai non respecté, mauvais conseil 12/12/07-UHPC 18

8 Retombées sur le comptable Les tribunaux sont de plus en plus sévères, allant jusqu à reprocher des erreurs de gestion du client au comptable. Attention : - aux procurations générales pour dépôt de déclarations, etc - aux domiciliations de sociétés 12/12/07-UHPC 19 Responsabilité des administrateurs : Art. 527 Code des sociétés : - Responsabilité contractuelle des administrateurs à l égard de la société -Les administrateurs ont un mandat de gestion et de représentation dont ils rendent compte à l AG des actionnaires. -La faute de gestion (ex. contrat conclu dans des circonstances défavorables à la société) peut être à l origine de l «actio mandati» (action sociale) diligentée par l A.G.(art.561) - En cas de décharge (quitus) art.554 al 2 C.Soc. plus d actio mandati 12/12/07-UHPC 20 Art.528 Code des Sociétés : responsabilité v/v de la société et v/v des tiers en cas d infraction au code des sociétés : Conséquences: - action sociale par la société (art.561c.s.) ou - action minoritaire (art.562 C.S.)si seulement diligentée par les actionnaires (représentant au moins 1% du capital) qui n ont pas octroyé la décharge.- responsabilité solidaire: chaque administrateur peut être tenu de réparer intégralement le dommage causé. 12/12/07-UHPC 21

9 Art.529 : responsabilité en cas d avantage tiré d un conflit d intérêt Art.530 C.S.: responsabilité en cas de faillite : action en comblement de passif introduite par le curateur : en cas d insuffisance d actif et faute grave et caractérisée du dirigeant 12/12/07-UHPC 22 - Coexistence de responsabilités dans le chef des organes de société Responsabilité contractuelle + quasi-délictuelle des administrateurs Outre la responsabilité dans le cadre de leur mandat de gestion, la responsabilité des mandataires sur la base de l article 1382 peut également être engagée à l égard des tiers La faute contractuelle impliquant une action à l encontre de la société n exclut pas la mise en cause personnelle du mandataire sur la base de l article 1382 CC pour le dommage causé à des tiers. 12/12/07-UHPC 23 Renversement de la tendance Cass.20/06/2005 Avant :Cassation 16/02/2001 : responsabilité personnelle de l organe seulement en cas de délit, sans quoi, c est la responsabilité de la société Cassation 20/06/2005 : coexistence des deux responsabilités L organe rentre dans les règles du mandat qui prescrivent que le mandataire reste personnellement tenu envers les tiers pour les actes fautifs qu il commettrait à leur égard même si ceux-ci disposent d un recours contre le mandant (la société). 12/12/07-UHPC 24

10 Problème de non paiement d un précompte professionnel : l administration invoqua la R.C. des administrateurs pour comportement fautif (1382 C.C.) en mettant le précompte à leur charge en invoquant l art.86 du CIR (d un cas à l autre problème pour prouver le lien causal entre la faute et le dommage) 12/12/07-UHPC 25 La distinction entre obligations de moyens et obligation de résultat part d'une classification qui a été faite en se fondant sur les articles : 1137 CC: obligation de moyens 1147 CC :obligation de résultat Elle repose d'une part sur : l'intensité des obligations assumées par le débiteur (en l'occurrence, le comptable prestataire de services) et d'autre part sur l'attribution de la charge de la preuve du caractère fautif de l'inexécution éventuelle. 12/12/07-UHPC 26 Eu égard à l'obligation de moyens, le professionnel se doit d'agir en "bon père de famille" ou plutôt en "professionnel averti". Il se doit de faire son possible. En cas d'insatisfaction, ce sera au client de prouver que le professionnel n'a pas agi comme il aurait dû le faire. A titre d'exemple, on peut citer : En cas de reprise d un dossier chez un confrère art. 17 : obligation d informer le prédécesseur de la succession et demande d information quant à un éventuel solde d honoraires impayé et non contesté Si créance due : Obligation d insister auprès du client quant au paiement. Il s agit d une obligation de moyen mais non de résultat. 12/12/07-UHPC 27

11 Le plus souvent, les obligations du professionnel comptable seront qualifiées d obligations de moyens. Il doit agir conformément aux règles de l art : Ex. : - établissement de la déclaration, rédaction des annexes tenant compte de ce qu aurait fait un professionnel normalement diligent et prudent Qui dit obligation de moyens n'implique pas une décharge de sa responsabilité dans le chef du comptable. Le comptable reste bien évidemment tenu de ses fautes éventuelles (cf. art. 3 de la déontologie) 12/12/07-UHPC 28 Concernant l'obligation de résultat, le défaut d'exécution de sa mission par le professionnel laisse présumer sa faute sauf s'il prouve que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. si le résultat n'est pas atteint, il y a donc présomption de faute dans le chef du comptable sauf à prouver par ses soins qu'elle ne lui est pas imputable. Il doit donc, non seulement faire son possible, mais également réussir. 12/12/07-UHPC 29 Sévérité des tribunaux : cas d obligation de résultat : 1) Remise tardive d un dossier Un professionnel du chiffre a été retenu responsable des dommages fiscaux de son ancien client qui, suite au retard dudit professionnel, à remettre le dossier au confrère successeur, n a pu faire introduire de réclamation dans les délais. Ce retard représente qui plus est un manquement déontologique (art du code de déontologie) (Liège 6/02/2003) 2) respect des délais de dépôt : obligation de résultat sauf si, au moment d entamer la mission le délai était déjà dépassé, il s agira dès lors d une obligation de moyen.(courtrai 17/10/1974- Fiskofoon, 1976 n 6) 12/12/07-UHPC 30

12 Trib. Liège 8/05/2003 et Trib. Leuven 27/06/2003 (cf. article Pacioli n 161- G. Lenaerts)) Dans ces cas, les juges ont retenu l obligation de résultat «le résultat visé doit être atteint» - Le juge de Leuven a donné droit à la demande de réparation d un dommage réclamé au comptable par un client suite à : une déclaration tardive, une absence de réaction à une imposition d office et un retard pour introduire une réclamation. * A cela s ajoutait l existence d une procuration dont disposait le comptable par laquelle il était mandaté pour les dépôts, réponse aux demande d informations, introduire des réclamations. * Si le client semblait lui-même remettre ses documents en retard, il eut gain de cause car malheureusement, le comptable ne disposait pas de preuve écrite des retards du client 12/12/07-UHPC 31 - Jugement du de Liège Le juge de Liège a donné droit à un client dans le cadre de fiches non délivrées avec pour résultante un accroissement d impôt. Importance de disposer d une preuve écrite du début de la mission. Rôle positif de l inventaire de remise des pièces : moyen de constater la fin d une mission. Danger des procurations générales Danger des domiciliations (quid en cas de saisie ou de perquisition?) Importance d une lettre de mission pour fixer un cadre général (mandat expres) 12/12/07-UHPC 32 II. ASSURANCE Police sous l angle de l IPCF Couverture de la responsabilité civile de tout comptable IPCF- personne physique- L article 50 de la loi de 1999 confirme l article 14 de la déontologie IPCF relatif à l'obligation du comptable de couvrir sa responsabilité civile professionnelle tenant compte des garanties minimales exigées par le Conseil de l'institut. 12/12/07-UHPC 33

13 EXTENSION DE LA COUVERTURE R.C. professionnelle individuelle du membre IPCF à la personne morale comptable En cas de constitution d une société civile comptable agréée IPCF, il faut solliciter l extension de sa couverture d assurance individuelle à ladite société. Différents cas de figure peuvent se présenter: 12/12/07-UHPC 34 A. Tous les mandataires de la société ont adhéré à la police collective Extension de la couverture à la société agréée que si tous les organes de la société sont assurés chacun via la police collective IPCF Conséquence: les organes de la société solliciteront -via l IPCF- l extension de leur couverture d'assurance R.C. professionnelle à la société (sans surprime). NB :le texte de la police collective figure sur l extranet du site 12/12/07-UHPC 35 B. Tous les organes sont assurés selon la police-type mais via un autre assureur que celui de la police collective S ils sont tous chez le même assureur, ils l avertiront de leur passage en société et solliciteront la couverture de celle-ci en plus de leur couverture individuelle, outre une attestation de ce fait à destination de l'ipcf. C. Situation mixte : certains mandataires ont choisi la police collective, d'autres pas. Dans ce cas, l'extension automatique de la police collective ne pourrait pas fonctionner (cf. point A). 12/12/07-UHPC 36

14 La police collective de l IPCF // police-type comprend 4 titres : Titre I. Responsabilité civile professionnelle Titre II. La protection juridique Titre III. L indemnisation des tiers en cas de non assurance Titre IV. Conditions générales communes aux Titres I.II. et III. 12/12/07-UHPC 37 DEFINITIONS L assuré : le comptable, membre ou stagiaire IPCF Le sinistre : - la demande en réparation formulée par écrit à l encontre de l assureur ou d un assuré - la déclaration par l assuré à l assureur et/ou au courtier d acte ou fait pouvant donner lieu à une demande en réparation d une personne lésée. dommages corporels : atteinte à l intégrité physique d un être humain (conséquences pécuniaires et morales) 12/12/07-UHPC 38 dommages matériels : endommagement, destruction, détérioration, altération ou perte de choses, de biens, d animaux, de substances dommages immatériels : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d avantages liés à l exercice d un droit, à la jouissance d un bien (notamment : perte de marché, de clientèle, renommée commerciale ) fait générateur : tout fait, acte, omission, négligence ou faute qui est à l origine du dommage franchise : partie de l indemnité du sinistre qui reste à charge de l assuré 12/12/07-UHPC 39

15 OBJET de la police collective IPCF RESPONSABILITE contractuelle extracontractuelle ou responsabilité exploitation Concernant des dommages/préjudices Corporels matériels Immatériels causés à des tiers 12/12/07-UHPC 40 OBJET de l assurance RC professionnelle IPCF DOMMAGE dans l exercice de l activité professionnelle : (monopole légal + missions du comptable) et à l occasion de la profession. par le fait: - personnel - de leurs collaborateurs permanents ou occasionnels, associés ou non - leurs stagiaires - de leur personnel ou de toutes personnes dont ils répondent 12/12/07-UHPC 41 DOMMAGE résultant de: 1) omissions, oublis, retards, erreurs de fait ou droit 2) pertes, vols, détériorations ou disparition de pièces Sauf espèces et valeurs mobilières 3) vols, malversations par des personnes dont les comptables sont responsables (stagiaires, collaborateurs) mais pas comptables associés 12/12/07-UHPC 42

16 Activités également couvertes : notamment plan financier secrétariat social si en parallèle à des activités comptables conseil en organisation informatique MAIS pas le développement de logiciels et/ou l installation de matériels informatiques Garantie également acquise dans tous les cas où l IPCF aura jugé les activités conformes à la déontologie et/ou à l activité professionnelle normale 12/12/07-UHPC 43 - frais de reconstitution de dossier perdus ou détruits : dossier = - ensemble des documents relatifs à la relation avec le client,détenus par le comptable à titre professionnel. - données informatiques résultant du travail d encodage et traitement comptable ssi back-up au moins toutes les semaines- indemnisation pour les pertes depuis le dernier back-up - frais exposés pour atténuer le dommage 12/12/07-UHPC 44 Montant des garanties : - Responsabilité civile professionnelle : / sinistre - Responsabilité civile exploitation : Dommage corporel : Dommages matériels et immatériels suite à ce dommage : Franchises : par tranche de deux années /calendrier 1e sinistre : 500 euros 2è sinistre : 625 euros 3è sinistre :1250 euros 12/12/07-UHPC 45

17 Etendue territoriale Couverture pour: - faits survenus dans le monde entier - si cela concerne des activités que les assurés exercent à partir de leur siège en Belgique (facturation en Belgique) Etendue dans le temps Demande en réparation pendant la durée de validité de la police pour des dommages survenus pendant sa durée de validité Demande en réparation dans les 60 mois qui suivent la fin de la police pour : - dommage survenu pendant la police (si pas d intervention d une autre police après) - actes/faits survenus/déclarés pendant la police, susceptibles de dommages 12/12/07-UHPC 46 Exclusions de dommages résultant notamment : d activités non reconnues de mandats spéciaux (liquidateur ou syndic-> avenant) d un acte délictueux volontaire MAIS couverture des conséquences civiles de la violation du secret professionnel d un fait intentionnel des fautes lourdes, causes du préjudice: l ivresse de la responsabilité personnelle des préposés,, collaborateurs, stagiaires si dans le cadre d un fait délictueux, volontaire ou intentionnel = couverture acquise comme civilement responsable mais sous réserve du recours de l assureur contre l auteur des amendes judiciaires et autres réclamations d honoraires virus informatiques SAUF si virus inconnu (pas encore d anti-virus) et prise de toutes mesures ad hoc 12/12/07-UHPC 47 Déclaration de sinistre Obligation allégée : En cas de connaissance de faits susceptibles de demande de réparation : possibilité mais pas obligation d informer d office l assureur si l enjeu ne dépasse pas euros. Dans le cas contraire, vous devez faire une déclaration préventive 12/12/07-UHPC 48

18 Assurance protection juridique Dans le cadre de la police d assurance collective, analyser l intervention d un avocat sous deux angles: -le volet Assurance Responsabilité civile professionnelle -le volet Protection juridique. 12/12/07-UHPC 49 En ce qui concerne les compagnies d assurances, le «volet protection juridique» est géré de manière distincte du «volet responsabilité civile professionnelle» en vue d éviter les confits d intérêts entre assureurs. (Directive européenne sur l ass. Prot. Jur.). «qui choisit l avocat?» et «à qui en incombent les frais?». 12/12/07-UHPC 50 Volet Assurance Responsabilité civile professionnelle Procès en RC professionnelle A. Au civil : Sous l angle des intérêts civils : en cas de concordance - logique- des intérêts de l assureur et de l assuré l assureur pourra intervenir en lieu et place de l assuré (ceci n impliquant en soi aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l assuré). C est l avocat choisi par la compagnie d assurance qui défendra les intérêts de celle-ci et donc les intérêts convergents du comptable assuré. Si l assuré veut néanmoins s adjoindre la défense d un avocat personnel, il pourra le faire mais uniquement à ses frais. Le volet protection juridique ne fonctionnera pas dans ce cas. 12/12/07-UHPC 51

19 B. Au pénal : Volet Assurance Responsabilité civile professionnelle Pour sa défense pénale, l assuré choisit son avocat à ses propres frais * (* sous réserve de l intervention du «volet protection juridique») Sous l angle des intérêts civils, l assureur peut intervenir volontairement. 12/12/07-UHPC 52 Volet Protection juridique Les matières assurées en protection juridique sont : la défense pénale* le recours civil la sauvegarde des intérêts juridiques des assurés résultant de contrats soumis au droit des obligations conventionnelles 12/12/07-UHPC 53 Les Frais visés : sous réserve de l accord écrit de l assureur dépenses de l assureur pour la gestion du dossier honoraires et frais d avocats*, arbitres et huissiers (prise en charge des frais d un seul avocat ; si l assuré demande à l avocat choisi de plaider hors du ressort de la Cour d appel dont il dépend, les frais supplémentaires seront à charge de l assuré) frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires frais et honoraires d expert mandaté par l assureur frais de déplacement de l assuré en cas de comparution devant un tribunal étranger frais de procédure d exécution. 12/12/07-UHPC 54

20 1) La défense pénale En cas de procès pénal, l assuré choisit son propre avocat. Le «volet protection juridique» peut intervenir : -En cas d infractions aux lois.résultant d omissions, d imprudences, de négligences ou faits involontaires. -Dans les autres cas sauf crimes ou crimes correctionnalisés (qui sont d office exclus) la garantie est acquise si le résultat définitif du procès est un acquittement. 12/12/07-UHPC 55 Survenance du sinistre Au moment où une des parties ou un tiers a commencé à contrevenir à une obligation, prescription légale ou contractuelle Etendue de l assurance en défense pénale Après tentative de règlement amiable euros par sinistre 12/12/07-UHPC 56 2) Le recours civil En cas d actions en Dommages-Intérêts fondées sur la responsabilité extracontractuelle Survenance du sinistre : survenance du fait dommageable Etendue de l assurance : Après tentative de règlement amiable: euros par sinistre 12/12/07-UHPC 57

21 3) la sauvegarde des intérêts juridiques des assurés La sauvegarde des intérêts juridiques des assurés résultant de contrats soumis au droit des obligations conventionnelles : garantie limitée aux litiges avec les assureurs quant à l interprétation des polices R.C.professionnelle, revenu garanti, hospitalisation 12/12/07-UHPC 58 Survenance du sinistre Au moment où une des parties ou un tiers a commencé à contrevenir à une obligation, prescription légale ou contractuelle Etendue de l assurance Après tentative de règlement amiable : 500 euros par sinistre et 5000 euros par année d assurance 12/12/07-UHPC 59 Cas particuliers domiciliations de société mandats spéciaux liquidateur syndic d immeubles 12/12/07-UHPC 60

22 Police - sous l angle de l IEC Nouvelle police conclue par l IEC signée le 8 octobre 2007 Effet au 1 er mai 2006 (effet rétroactif) Obligation légale : Art. 33 Loi du 22 avril 1999 : Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l accomplissement de leur mission professionnelle -> Interdiction de se soustraire à cette responsabilité -> Obligation d assurance (Contrat approuvé par l Institut) 12/12/07-UHPC 61 Plan de la Police d assurance collective de l IEC La police comprend 3 titres : Titre I. Responsabilité civile professionnelle et RC exploitation Titre II. La protection juridique Titre III.Clauses administratives communes 12/12/07-UHPC 62 Titre I. RC - Définitions L assuré : aux adhérents titulaires de la qualité d expert comptable ou conseil fiscal), sociétés membre ou stagiaire IEC Le sinistre : - la demande en réparation formulée par écrit à l encontre de l assureur ou d un assuré - la déclaration par l assuré à l assureur et/ou au courtier d acte ou fait pouvant donner lieu à une demande en réparation d une personne lésée. 12/12/07-UHPC 63

23 dommages matériels : endommagement, destruction, détérioration, altération ou perte de choses, de biens, d animaux, de substances dommages immatériels : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d avantages liés à l exercice d un droit, à la jouissance d un bien (notamment : perte de marché, de clientèle, renommée commerciale ) fait générateur : tout fait, acte, omission, négligence ou faute qui est à l origine du dommage (infra) franchise : partie de l indemnité du sinistre qui reste à charge de l assuré 12/12/07-UHPC 64 Responsabilités couvertes 1) RC civile professionnelle Dommages causés à des tiers dans l exercice des activités assurées 2) RC civile exploitation (= extracontractuel) Dommages corporels ou matériels 12/12/07-UHPC 65 DOMMAGE résultant de : - Omissions, oublis, retards, indiscrétions, erreurs de fait ou de droit, - Pertes, vols; détérioration des pièces, documents, appartenants à des tiers - Vols, malversations, détournements de pièces au détriment de tiers dont l assuré est détenteur 12/12/07-UHPC 66

24 Activités d assurance assurées Activités art. 34 et 38 Loi du 22 avril 1999 Exclusions: - Mandat judiciaire (curateur, séquestre, liquidateur, sauf l expertise (supra) - Administrateur de société - Activité de secrétariat social - Gérant d affaire et porte-fort 12/12/07-UHPC 67 Activités également couvertes Secrétariat social si : (i) C est une activité complémentaire et accessoire à des activités comptables (ii) Ne fait pas l objet d une facturation séparée 12/12/07-UHPC 68 Frais de reconstitution de dossier perdus ou détruits : dossier = - ensemble des documents relatifs à la relation avec le client, détenus par le comptable à titre professionnel. - données informatiques résultant du travail d encodage et traitement comptable ssi back-up au moins toutes les semaines- indemnisation pour les pertes depuis le dernier back-up Frais exposés pour atténuer le dommage = frais de sauvetage 12/12/07-UHPC 69

25 Montant des garanties Responsabilité civile professionnelle : / sinistre et par année ; Extension à pour missions spéciales Franchise: 500 par sinistre ; 1500 si le sinistre résulte du dépassement d un délai Responsabilité civile exploitation : - Dommage corporel : par sinistre - Dommages matériels et immatériels suite à ce dommage : Franchise : 125 par sinistre pour les dommages matériels uniquement 12/12/07-UHPC 70 Etendue territoriale Couverture pour : faits survenus dans le monde entier - si cela concerne des activités que les assurés exercent à partir de leur siège en Belgique (facturation en Belgique) Etendue dans le temps Demande en réparation pendant la durée de validité de la police pour des dommages survenus pendant sa durée de validité Demande en réparation dans les 60 mois qui suivent la fin de la police pour : - dommage survenu pendant la police (si pas d intervention d une autre police après) 12/12/07-UHPC 71 Merci pour votre attention! 12/12/07-UHPC 72

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Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

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