LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE. Rapport de Monsieur le Bâtonnier Armand Marx Membre de la Conférence des Bâtonniers
|
|
- Micheline Papineau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Rapport de Monsieur le Bâtonnier Armand Marx Membre de la Conférence des Bâtonniers Séminaire des Dauphins Les 11 et 12 décembre 2015
2 Préambule L essence même de la profession de l avocat est son INDEPENDANCE. L indépendance de l avocat est assurée par la loi et la jurisprudence, y compris la jurisprudence européenne. La Profession veut être indépendante. Si elle veut le rester, il faut qu elle assure son AUTOREGULATION. Un des outils puissants de cette autorégulation est le pouvoir disciplinaire. Ce pouvoir disciplinaire est accordé par la loi au Bâtonnier. Il faut que les Bâtonniers l utilisent pour assurer la pérennité des Ordres. En effet, le pouvoir disciplinaire appartient au Bâtonnier, chef de l Ordre. Si ce pouvoir disciplinaire échappe au Bâtonnier, l Ordre ne pourra plus exercer son pouvoir de régulation, et s il n y a plus de pouvoir de régulation, les Ordres sont en danger. Le Bâtonnier, autorité de poursuite * * * Le Bâtonnier est chargé du respect de la déontologie. Il veille à ce que les principes énoncés dans le serment soient appliqués. Il doit s assurer que les règles professionnelles soient respectées. Il a la mission de faire appliquer la discipline. La loi le définit comme AUTORITE DE POURSUITE. A ce titre, il initie la procédure disciplinaire et suit la procédure devant le Conseil Régional de Discipline. La Conférence vient de rééditer le guide de la procédure disciplinaire rédigé par Monsieur le Bâtonnier Yves AVRIL, spécialiste en la matière. Le Bâtonnier AVRIL commente la plupart des décisions rendues par les Cours d Appel, surtout par la Cour de Cassation concernant la discipline des avocats. Je ne peux que vous renvoyer à ce document à jour des dernières décisions et qui apporte des réponses concrètes aux questions très pratiques que le Bâtonnier peut se poser lorsqu il envisage une poursuite disciplinaire. 1
3 Il convient de rappeler : LES TEXTES - la loi du 11 février 2004 modifiant la loi du 31 décembre 1971 (art art 22 et suivants art 53 2 ) - le Décret du 24 mai 2005 modifiant le Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d avocat et relatif à la discipline (Art. 180 et suivants). Lorsque le Bâtonnier a connaissance de faits graves nécessitant des poursuites disciplinaires, avant de saisir le CRD, il peut ouvrir une enquête déontologique. L ENQUETE DEONTOLOGIQUE Je me réfère ici à un rapport que Monsieur le Bâtonnier FARAUD a rédigé pour la journée de formation des Présidents des Conseils Régionaux de Discipline. L enquête déontologique est définie à la section 1 du chapitre 3 intitulée «procédure disciplinaire» contenu dans le Décret du 27 novembre 1991, même si cette enquête déontologique ne fait pas stricto sensu partie de la procédure disciplinaire. Le Bâtonnier doit faire respecter l ensemble des règles déontologiques aux membres du Barreau, avocats en exercice et avocats honoraires, dans le cadre de l exercice professionnel mais aussi dans le cadre de la vie privée. L article 187 du Décret du 27 novembre 1991 dispose : «Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l'auteur de la demande ou de la plainte. Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant. Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport. Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.» Cette enquête n est soumise à aucune formalité. Elle n est enfermée dans aucun délai. 2
4 Le Bâtonnier agit dans le cadre de son imperium. Il peut déléguer cette mission à un Conseiller de l Ordre ou à un ancien Bâtonnier. Il faut cependant se rappeler que cette enquête peut être le préalable à la saisine du CRD. Dès lors, il convient d être vigilants dans l application des principes de la défense et du contradictoire dans le déroulement de cette enquête déontologique. Si ces principes ne sont pas respectés, les Cours d Appel et la Cour de Cassation ne manqueront pas de censurer toute la procédure disciplinaire qui peut suivre une enquête déontologique. A la fin de l enquête déontologique, le Bâtonnier peut soit en rester là, soit saisir le CRD. Si l enquête a été demandée par le Parquet Général, il doit informer le Procureur Général de sa décision. Il peut aussi initier une procédure disciplinaire. LA SAISINE DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE Avant d aborder la saisine elle-même, je rappelle qu il appartient au Conseil de l Ordre de désigner chaque année, avant le début de l exercice suivant, les membres des Conseils Régionaux de Discipline. Si ces membres n ont pas été désignés par le Conseil de l Ordre avant le 1 er janvier, il y a de fortes chances que la composition du CRD risque d être invalidée. L article 188 du Décret du 27 novembre 1991 dispose : «Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire. L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.» Le renvoi à l article 183 donne une première indication très complète sur la façon dont l acte de saisine doit être motivé puisque le texte dispose : «Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.» Le texte donne très clairement la liste des faits qui peuvent être reprochés à l avocat et peuvent faire l objet de poursuites. 3
5 Il est extrêmement important que l acte de saisine, conformément à l article 188 soit notifié à l avocat poursuivi par l autorité qui en a pris l initiative, par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Il est même prudent de notifier cette saisine par voie d huissier. Cette notification s impose également à la deuxième autorité de poursuite. Si c est le Bâtonnier qui poursuit, il est impératif de notifier la saisine au Procureur Général et réciproquement. A ce sujet, un Arrêt du 17 février 2011 a annulé une procédure dès lors que le Procureur Général avait informé le Bâtonnier de la saisine qu un jour après avoir saisi directement le Conseil Régional de Discipline. La Cour de Cassation a estimé que «l inobservation de cette formalité avait privé le représentant de l Ordre de toute marche de manœuvre et ainsi fait perdre à l avocat une chance d échapper aux poursuites». A ce stade, il convient également de rappeler que la procédure disciplinaire a un caractère civil, même si l ensemble des principes du droit pénal trouve application. Le cas échéant, je vous renvoie aux discussions qui ont donné lieu à cette conclusion et que vous trouverez dans le guide disciplinaire ou dans l ouvrage «responsabilité des avocats» de Monsieur le Bâtonnier Yves AVRIL. Je ne reviens pas sur le fait que l acte de saisine devra viser les faits reprochés. L ENQUETE DISCIPLINAIRE Dès que le Bâtonnier est informé de la saisine du Conseil Régional de Discipline, le Conseil de l Ordre doit dans les 15 jours désigner un Rapporteur, membre du Conseil de l Ordre du Barreau dont relève l avocat poursuivi. Il s agit pour le Rapporteur de mener l instruction du dossier disciplinaire. L article 189 du Décret, dans son alinéa 4 indique «Dans les 15 jours de la notification, le Conseil de l Ordre dont relève l avocat poursuivi désigne l un de ses membres pour procéder à l instruction de l affaire». La mission de ce Rapporteur est définie par l article 189 du même Décret qui dispose : «Le Rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire. Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue. Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.» 4
6 L article 190 du même Décret précise : «Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande». Comme vous pouvez le constater, le rapport disciplinaire est totalement et entièrement codifié. La lourdeur du respect de ces textes peut présenter un certain nombre de difficultés mais la Cour de Cassation est très vigilante quant aux respects de ces règles. Par ailleurs, il est important de noter que le Rapporteur a au plus quatre mois à compter de sa désignation pour transmettre son rapport d instruction au Président du Conseil Régional de Discipline. A la demande de ce Rapporteur, ce délai peut être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du Président du Conseil de discipline. Le Rapporteur a donc au maximum six mois, sachant que l ensemble de la procédure est enfermée dans un délai de huit mois. D où l importance de l enquête déontologique qui peut parfois préparer et faciliter le travail du Rapporteur, mais comme cela a été expliqué, l enquête déontologique elle-même n est enfermée dans aucun formalisme. S il est fait référence à l enquête déontologique, il faut que les éléments et la procédure suivie durant l enquête déontologique respectent les principes du contradictoire et les principes du respect de la défense. Une difficulté se posera au Rapporteur si le Conseil Régional de Discipline est saisi en même temps que la procédure pénale est en cours. Le Rapporteur se devra d obtenir communication du dossier pénal par le Parquet ou le Juge d Instruction dans le cas où la procédure disciplinaire est en liaison avec la procédure pénale en cours. Sachant que l instruction est secrète, cela pose un certain nombre de difficultés. Une fois cette enquête transmise au CRD, il convient de citer l avocat poursuivi devant le Conseil Régional de Discipline. LA CITATION L article 192 du Décret du 27 novembre 1991 se suffit à lui-même : «Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice. 5
7 La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.» Il s agit là d une citation devant le Conseil Régional de Discipline qui le plus souvent est faite par le secrétariat du CRD. L AUDIENCE DISCIPLINAIRE Le Conseil de Discipline, régulièrement convoqué, siège en formation d au moins cinq membres délibérants en nombre impair. Les débats sont publics. L instance disciplinaire peut cependant décider que les débats auront lieu, ou se poursuivront en chambre des conseils à la demande de l une des parties, ou s il doit résulter de leur publicité une atteinte de l intimité de la vie privée. Lors de l audience, le Bâtonnier, étant autorité poursuivante, après l instruction orale, interviendra pour prendre ses réquisitions en fait et en droit. Le Bâtonnier n est pas autorité de poursuite si le Procureur Général a pris l initiative de la poursuite. Le CRD donne au Bâtonnier la parole au cours des débats et avant les réquisitions du Procureur Général. Une fois la décision prise, elle est doit être notifiée dans un délai de huit jours à l avocat poursuivi, au Procureur Général ou au Bâtonnier par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée. Le délai de recours contre la décision du CRD est de un mois et doit être formé par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d Appel. LA SUSPENSION PROVISOIRE Parallèlement à cette procédure disciplinaire, une mesure de suspension provisoire est prévue à l article 24 de la loi et elle relève du Conseil de l Ordre qui peut, à la demande du Procureur Général ou du Bâtonnier, ou du Juge d Instruction, suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat lorsque celui-ci fait l objet d une procédure pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois renouvelable. L avocat doit bien sûr être entendu et elle doit intervenir dans le délai d un mois de la saisine. A défaut, elle est réputée rejetée. 6
8 Elle est bien évidemment susceptible de recours. CONCLUSIONS Voilà rapidement brossé les principes concernant la procédure disciplinaire. En conclusion, je voudrais vous soumettre deux réflexions : - la procédure disciplinaire est peu utilisée. Selon l observatoire du CNB, il y a eu en 2014, 154 saisines de CRD dont 90 concernent le Barreau de PARIS. C est peu. C est sans doute la raison pour laquelle la Chancellerie avait initié en 2012 une consultation de la Profession sur une réforme de la procédure, essentiellement sur deux points : la composition des CRD en proposant un échevinage et en proposant une place du plaignant dans la procédure. Cette réforme n a pas abouti. Elle est toujours en discussion et semble-t-il devrait réapparaître en La Profession doit être prête pour formuler des propositions concrètes. - le rôle du Bâtonnier, organe de poursuite. Il y a incontestablement une réflexion à mener sur ce rôle. En effet, il est difficile de concevoir le Bâtonnier, confident, protecteur d un avocat en difficultés qui doit ensuite agir comme Procureur contre cet avocat. * ** Ce rapport a pu être établi suite à la journée de formation pour les Présidents de Conseils Régionaux de Discipline sur la base des rapports du Bâtonnier FERAUD, du Bâtonnier MOUCHAN, du Bâtonnier Yves AVRIL et du rapport de Monsieur le Bâtonnier Yves MAHIU, Président Elu de la Conférence des Bâtonniers. 7
Service pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailComparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil
Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne
Plus en détailGuide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale
Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailR. L. R. Rapport général sur la déontologie des avocats et des magistrats en France
R. L. R. Rapport général sur la déontologie des avocats et des magistrats en France 109 1. Rapport général sur la déontologie des avocats et des magistrats en France David CHILSTEIN* La déontologie peut
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailCHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailLA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.
LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailMise à jour août 2008 OUTIL PRATIQUE DE L INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. Reproduction interdite
Mise à jour août 2008 OUTIL PRATIQUE DE L INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Reproduction interdite Editorial Dans l exercice de nos fonctions d expert-comptable et
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détailCOUR PENALE INTERNATIONALE
ICC-01/04-01/06-917 30-05-2007 1/10 EO PT COUR PENALE INTERNATIONALE Original : Français No : Date de dépôt : 29 mai 2007 LA CHAMBRE PRELIMINAIRE 1 Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda Mme la
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Plus en détailConclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :
Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailArt. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.
Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailPREPA ENM 2013 / 2014
1 www.lautreprepa.fr PREPA ENM 2013 / 2014 DROIT PENAL Loi du 27 mai 2014 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales Fiche synthétique rédigée par Céline Garçon Le 27 mai dernier
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailLe Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PENALE GENERALE Bureau de la législation pénale générale Circulaire du 2 septembre 2004 Date d application
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailCONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)
CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailCOUR D APPEL DE PARIS
(Mise à jour août 2014) COUR D APPEL DE PARIS DOSSIER DE CANDIDATURE À L INSCRIPTION INITIALE SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES Madame, Monsieur, Vous avez exprimé le souhait d être inscrit sur la liste
Plus en détailAu Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,
1 FORMULAIRE Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire, REQUETE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE I. Identité du (des) demandeur(s)
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailExpertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile
Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailNuméro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailLOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des
Plus en détailAPERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES 2011-2012
APERCU DU DROIT DISCIPLINAIRE INSTITUT DES RÉVISEURS D'ENTREPRISES 2011-2012 CHAPITRE 1. ELEMENTS DE PROCEDURE 1. Commission de surveillance 1. LES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE N ONT
Plus en détailRèglement Intérieur du Barreau de Lille
Règlement Intérieur du Barreau de Lille «La parole est aux actes» Le présent règlement intérieur détermine l organisation du barreau de Lille ainsi que les règles et usages qui sont en vigueur et auxquels
Plus en détailRÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Loi médicale (L.R.Q., c. M-9, a. 3) Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Conseil d'administration nomme 11 médecins pour agir à titre de membres
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailPRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour
Plus en détailTable des matières. Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès
Table des matières Questions particulières en rapport avec l évaluation du préjudice matériel résultant d une blessure ou d un décès Daniel de Callataÿ Chapitre 1 La perte d un travail antérieurement non
Plus en détailCHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE
ARTICLE 1 Création REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage
Plus en détailCirculaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailCharte de la procédure devant la Cour de cassation
Cour de cassation Charte de la procédure Guide à l usage du justiciable Charte de la procédure devant la Cour de cassation Nos engagements : 1. L'exercice du droit à l'information Chaque partie dans une
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailREGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION (DNACG) DE LA FFVB. Edition Juillet 2015
TABLE DES MATIERES Pour accéder directement aux chapitres, cliquez sur le chapitre puis Ctrl + clic DNACG DE LA FFVBDNACG DE LA FFVB Article 1 Définition Article 2 Rôle Article 3 - Organisation Article
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailAssociations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX
Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes
Plus en détailREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détail6 12 13 13 14 17 17 17 18 24 28 31 31 31 32
Sommaire QUE SIGNIFIE ÊTRE «VICTIME»?... 6 I ) QUE FAIRE POUR CONNAÎTRE VOS DROITS, ÊTRE CONSEILLÉ ET SOUTENU?... 10 1. LES ASSOCIATIONS D'AIDE AUX VICTIMES... 10 Le soutien proposé par les associations...
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailCODE DE PROCEDURE PENALE. Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale,
CODE DE PROCEDURE PENALE Loi N 35/61 du 5 juin 1961, portant institution d'un code de procédure pénale, complétée par la loi N 25/62 du 21 novembre 1962 (article 162, D) L'Assemblée nationale a délibéré
Plus en détailCOUR D APPEL DE PARIS
(Mise à jour janvier 2012) COUR D APPEL DE PARIS DOSSIER DE CANDIDATURE À L INSCRIPTION INITIALE SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES Madame, Monsieur, Vous avez exprimé le souhait d être inscrit sur la
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détail[Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n 10 02 du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]
République Algérienne Démocratique et Populaire Département des Études et du Traitement de l Information Cour des com ptes א و א زא א د אط א א د א מ و א و [Ordonnance n 95 20 du 17 juillet 1995 modifiée
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailParis, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007
- Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de
Plus en détailNathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière
Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement NOR : JUSC1133274C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Monsieur le premier président de
Plus en détailNOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Les clés d une bonne indemnisation Base juridique Articles 1382 et suivants du
Plus en détailTHEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL
THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La
Plus en détailRencontre des hautes juridictions de France et d Israël. Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation. L exécution des décisions de justice
1/36 Rencontre des hautes juridictions de France et d Israël Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation L exécution des décisions de justice L EXECUTION DES DECISIONS PENALES Dans son Traité des délits
Plus en détailREGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DE LA FFVB Edition Juillet 2013 - Application à partir de la Saison 2013/2014 -
1 1.1. Définition 1 DNACG DE LA FFVB En application de l'article L 132-2 du code du sport, il est institué une Direction Nationale d Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG), chargée d'assurer le contrôle
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
1 Cette garantie, conforme aux lois n 2007-210 du 19 Février 2007 et n 89-1014 du 31.12.1989 ainsi qu au décret n 90-697 du 1 er Août 1990, est régie par les Dispositions Générales qui suivent ainsi que
Plus en détailDÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015
DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL
Plus en détailDIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION DOCUMENT UNIQUE PRECISANT LES DEFINITIONS DE FONCTION ET LA DELEGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'association. NOM : Prénom :
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailQue l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Dahir n 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi n 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables. LOUANGE A DIEU SEUL!
Plus en détailRÈGLEMENT DE LA COUR
RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailCONSTITUTION. Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE. Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale
CONSTITUTION = BLC-ICC MGKarnavas DRAFT-1= Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale RASSEMBLÉE à (lieu) le (date)
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailCONSEIL de DISCIPLINE
CONSEIL de DISCIPLINE Document d aide Version mise à jour novembre 09 Questions / réponses Dossier réalisé par le PVS à partir : des textes officiels et des documents des académies de Caen, Dijon et Versailles.
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailLutter contre l habitat indigne : Guide pénal
Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal 1 er septembre 2011 Ministère de l Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement Délégation à l hébergement et à l accès au logement www.developpement-durable.gouv.fr
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailETUDE D IMPACT PROJET DE LOI
PROJET DE LOI portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales NOR : JUSX1330493L/Bleue-1
Plus en détail