REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Le : 14/01/2015 Cour Administrative d Appel de Nancy N 13NC01839 Inédit au recueil Lebon 2ème chambre - formation à 3 M. MARTINEZ, président M. Olivier DI CANDIA, rapporteur M. GOUJON-FISCHER, rapporteur public SCP CHOFFRUT-BRENER, avocat(s) lecture du jeudi 11 décembre 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour le cabinet MMA Kestler collectivités assurances, dont le siège est situé 2 ter, rue Jean Jaurès, BP 77 à Châlons-en-Champagne (51006) par la SCP Choffrut-Brener, société d avocats ; Le cabinet MMA Kestler collectivités assurances demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n du 27 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l annulation du marché attribué le 26 janvier 2012 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à la société hospitalière d assurances mutuelles (SHAM) pour le lot n 2 multirisques dommages aux biens, en deuxième lieu, à ce qu il soit enjoint au CHU de Reims de reprendre dès son origine la procédure d appel d offres dudit lot, en troisième lieu, à la condamnation du CHU de Reims à lui verser une somme de ,09 euros en réparation de son préjudice économique, et enfin à ce qu une somme de euros soit mise à la charge du CHU au titre de l article L du code de justice administrative ; 2 ) d annuler le marché attribué le 26 janvier 2012 à la société hospitalière d assurances mutuelles pour le lot multirisques dommages aux biens ;

2 3 ) d enjoindre au CHU de Reims de reprendre dès son origine la procédure d appel d offres dudit lot ; 4 ) de condamner le CHU de Reims à lui verser une somme de ,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande, en réparation de son préjudice économique ; 5 ) de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de euros sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Il soutient que : - l offre retenue par le CHU était irrégulière et n était pas conforme aux besoins du CHU dès lors que la SHAM a substitué son propre cahier des charges à celui prévu par le CHU dans le cadre du marché litigieux ; - le marché en litige méconnaît l article du règlement de consultation, la SHAM ayant proposé des amendements substantiels en proposant des contrats d assurance établis à partir de ses propres conditions générales et particulières ; - le CHU a méconnu le principe d égalité de traitement des candidats en lui adressant un courrier ne lui permettant pas d améliorer son offre, à l inverse des autres candidats dont l offre était incomplète ; - au regard des liens étroits existants entre la SHAM et le CHU de Reims, et au fait que la SHAM disposait d informations susceptibles de l avantager, le principe d égalité de traitement entre les candidats a été méconnu ; - la décision d attribution du marché est entachée d erreur manifeste d appréciation dès lors qu elle n a reçu aucune explication sur la note qui lui a été attribuée au titre de la prestation et service, que la SHAM a répondu à cet égard en fixant deux primes, ce qui a entaché d erreur la comparaison de prix effectuée sur ce point ; - dès lors qu il avait des chances sérieuses d emporter le marché, il est fondé à demander, au titre de la perte de chance, réparation de son préjudice économique, pour un montant de ,09 euros ; Vu le jugement et les décisions attaqués ;

3 Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour le CHU de Reims, par DSC Avocats, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu une somme de euros soit mise à la charge du cabinet MMA Kestler collectivités assurance sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; Il soutient que : - les conclusions indemnitaires du cabinet MMA Kestler collectivités assurance sont irrecevables faute de demande préalable qui lui aurait été adressée en ce sens ; - la SHAM pouvait légalement assortir les conditions de couverture du risque d une réserve relative au montant de la franchise tempête ; - aucune disposition n impose d informer l ensemble des candidats des points sur lesquels certains candidats doivent compléter leur dossier de candidature ; - l article du règlement de consultation n a pas été méconnu ; - il n existe entre le CHU et la SHAM aucun lien d une nature telle que cette dernière aurait été avantagée pour l attribution du marché en litige ; - il n a été commis aucune erreur dans l attribution de la note prestation et service ; - subsidiairement, le cabinet Kestler était dépourvu de toute chance de remporter le marché, de sorte qu il ne pourra être fait droit à ses prétentions indemnitaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la SHAM, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu une somme de euros soit mise à la charge du cabinet MMA Kestler collectivités assurance sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l offre qu elle a présentée était régulière, au regard du cahier des charges comme du règlement de consultation, dès lors qu elle s est bornée à apporter des réserves qui ne sauraient être regardées comme constituant des amendements excessifs entraînant une inadéquation de l offre au besoin du CHU de Reims ; - l article 52 du code des marchés publics, qui n a pas pour objet de permettre à un

4 candidat d améliorer son offre, n impose pas au pouvoir adjudicateur de communiquer des courriers identiques à tous les candidats lorsqu il invite l un d entre eux à régulariser son offre ; - les liens qu elle entretient normalement avec le CHU de Reims sont restés sans influence sur l attribution du marché en litige au regard du principe d égalité des candidats ; - la notation des offres n est pas entachée d erreur manifeste d appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Frayssinet, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ; 1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Reims a publié en 2011 un appel d offres ouvert, en application des articles 33, 40, et 57 à 59 du code des marchés publics, en vue de passer un marché de prestation de services d assurances ; que le cabinet MMA Kestler collectivités assurances, dit MMA Kestler, s est porté candidat pour l attribution du lot n 2 assurances multirisques dommage aux biens ; que par courrier en date du 9 décembre 2011, le cabinet MMA Kestler a été informé du rejet de son offre ; que le marché passé entre le CHU de Reims et la société hospitalière d assurances mutuelles (SHAM) a été signé le 26 janvier 2012 ; que le cabinet MMA Kestler relève appel du jugement n du 27 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l annulation dudit marché, à ce qu il soit enjoint au CHU de reprendre la procédure d appel d offres, et à ce qu il soit condamné à lui verser la somme de ,09 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de ce marché ;

5 Sur la validité du marché conclu le 26 janvier 2012 : 2. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article 35 I 1 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l avis d appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation(...) ; que le règlement de consultation du marché litigieux prévoit dans son article 6.2 que les amendements, observations et commentaires portés par les candidats aux clauses du CCAP et CCTP, lesquels ne peuvent pas être substantiels ni déroger aux clauses désignées comme intangibles sous peine d élimination de l offre, seront appréciés au regard, d une part, de leur incidence par rapport à l ensemble de l offre, et, d autre part, de leur caractère avantageux par rapport au besoin exprimé ; qu il résulte de l ensemble de ces stipulations que les candidats au marché pouvaient présenter des offres modifiant, dans les limites fixées par les dispositions précitées du règlement de consultation, cette offre de base ; 3. Considérant, d une part, qu il résulte de l instruction que l offre présentée par la SHAM comportait une réserve visant à porter le montant plancher de la franchise en cas de tempête à la somme de euros, en lieu et place du montant de euros prévu par le cahier des clauses techniques particulières ; que, compte tenu à la fois du caractère mineur de cette différence et de la nature du risque couvert, cet amendement apporté par la SHAM au projet de marché ne peut être regardé comme présentant le caractère d un amendement substantiel ; qu il ne résulte pas des termes mêmes du cahier des clauses techniques particulières qu une telle clause présentait le caractère d une clause intangible ; 4. Considérant, d autre part, que la circonstance que la SHAM ait formulé une offre sur la base de ses propres conditions générales et particulières, qui auraient été substituées au cahier des clauses techniques particulières, n est pas par elle-même de nature à démontrer le caractère irrégulier de cette offre ; qu il résulte de l instruction, et notamment de l offre de prix de la SHAM, que celle-ci proposait des conditions de couverture du risque au moins équivalentes aux dispositions du cahier des charges, à l exception d une réserve portant sur le montant de la franchise en cas de tempête ; que, dès lors, le cabinet MMA Kestler, qui n apporte aucun élément de nature à contredire cette affirmation, n est fondé à soutenir ni que l offre de la SHAM ne correspondait pas aux besoins du CHU de Reims, ni qu elle contenait des amendements substantiels contraires au règlement de consultation précité ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes du premier alinéa du I de l article 52 du code des marchés publics, applicable à la sélection des candidatures : Avant de procéder à l examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. (...) Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. ; qu aux termes du troisième alinéa : Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l avis

6 d appel public à la concurrence (...) Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. ; 6. Considérant qu il résulte de l instruction que le CHU de Reims a fait application des dispositions précitées en informant le cabinet MMA Kestler collectivités, par courrier du 18 novembre 2011, que certains candidats avaient été invités à compléter leur dossier dans un délai de dix jours et qu un délai équivalent lui était ouvert pour compléter sa candidature ; que ni ces dispositions, qui concernent la phase de sélection des candidatures à un marché public, ni le principe d égalité de traitement des candidats n imposent d informer les candidats dont le dossier de candidature est considéré comme complet de la teneur des compléments attendus des autres candidats en vue de compléter leur dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le CHU de Reims a méconnu l article 52-I du code des marchés publics doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que si le cabinet MMA Kestler fait valoir que des liens étroits entre le CHU de Reims et la SHAM ont pu avoir une influence sur le choix de la SHAM en qualité d attributaire du marché, ni la circonstance que le conseil d administration de la SHAM comprendrait des directeurs d hôpitaux, ni celle tenant à la participation d un professeur du CHU de Reims à la journée des médecins-conseils organisée par la SHAM ne suffisent à établir une telle influence ; que, dès lors, en procédant lui-même à l analyse des offres, sans recourir au service d un organisme extérieur, le CHU de Reims n a pas méconnu le principe d égalité de traitement entre les candidats à l attribution d un marché public ; 8. Considérant, en dernier lieu, que si le cabinet MMA Kestler conteste la note de 8/20 qui lui a été attribuée au titre du critère prestations et services, il résulte de l instruction que cette note est justifiée par l absence de réponse du cabinet requérant aux demandes concernant l outil informatique de gestion et l assistance/conseil, pour lesquelles il n a fourni aucune information ; qu en outre, s il soutient que les modalités de présentation de l offre de la SHAM a faussé l appréciation portée par le CHU de Reims au titre du prix, il n apporte aucun élément de nature à démontrer que la note de 18 ainsi obtenue par la SHAM, au demeurant inférieure à celle qui lui a été attribuée à ce même titre, n était pas justifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le CHU de Reims aurait fait une appréciation manifestement erronée en attribuant ces deux dernières notes doit être écarté ; 9. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le cabinet MMA Kestler n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du CHU de Reims à l indemniser du préjudice résultant de son éviction irrégulière ainsi que ses conclusions à fin d injonction doivent également être rejetées ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant que le cabinet MMA Kestler, partie perdante, ne peut demander à

7 bénéficier de ces dispositions ; qu il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge du cabinet MMA Kestler une somme de euros, respectivement, au titre des frais exposés par le CHU de Reims et par la SHAM et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le cabinet MMA Kestler collectivités est rejetée. Article 2 : Le cabinet MMA Kestler collectivités assurances versera la somme de (mille cinq cents) euros au CHU de Reims et la même somme à la société hospitalière d assurances mutuelles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet MMA Kestler collectivités, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la société hospitalière d assurances mutuelles. 2 N 13NC01839 Abstrats : Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

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