Aperçu des successions et la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

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1 Aperçu des successions et la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux Formation nationale de BIM pour les Nations de PGETR du 16 au 18 juin 2015

2 Sommaire Qui est assujetti à la Loi sur les Indiens et à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (LFFRDIM)? La LFFRDIM et le rôle d'aadnc dans les successions : Testaments et successions (articles 45 et 46) Intestat (article 48) Avis de décès et LFFRDIM L'administration des successions : La nomination des administrateurs et la LFFRDIM Les devoirs des administrateurs et la LFFRDIM Rôle d AADNC : les biens d une personne vivante et la LFFRDIM Biens fonciers dans une succession La LFFRDIM et les successions Options du survivant selon la LFFRDIM Discussion : mises en situation 2

3 Aperçu Qui est assujetti à la Loi sur les Indiens? Pour les testaments et les successions, seuls ceux qui sont inscrits (au Registre des Indiens) et qui ont leur domicile dans une réserve sont régis par les règles de la Loi sur les Indiens. Les adultes trouvés inaptes à gérer leurs finances et leur propriété (adultes dépendants) par les autorités désignées de la province ou du territoire sont assujettis aux règles de la Loi sur les Indiens s ils sont inscrits ou membres d une Première Nation et ont leur domicile dans une réserve. Qui est assujetti à la LFFRDIM? Les époux ou conjoints de fait et les survivants qui détiennent ou ont détenu des biens immobiliers matrimoniaux. 3

4 Rôle d AADNC : successions et LFFRDIM La compétence du ministre, énoncée aux articles 42 à 50 de la Loi sur les Indiens, est généralement exercée par des fonctionnaires régionaux d Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Après le décès, cette compétence inclut les tâches suivantes : approuver le testament, qui doit : être fait par écrit porter la signature du défunt exprimer les volontés du défunt prendre effet au décès désigner un exécuteur testamentaire ou un administrateur d une succession; administrer une succession si aucun membre de la famille n est apte ou disposé à le faire; déclarer un testament nul en tout ou en partie. S il y a un survivant (époux ou conjoint de fait), AADNC indique à l exécuteur testamentaire ou à l administrateur potentiel les options qui lui sont offertes en vertu de la LFFRDIM ou l informe que la Première Nation dispose de ses propres lois en matière de biens immobiliers matrimoniaux. 4

5 Rôle d AADNC : intestat En cas de nullité intégrale du testament ou de décès sans testament, AADNC s emploie à désigner un membre de la famille (un héritier, habituellement) pour administrer la succession. L administrateur désigné applique les règles relatives à la succession d un intestat pour déterminer comment et à qui la succession sera répartie. Par exemple : Le seul héritier est un survivant. Les premiers $ vont au conjoint survivant. Survivant et 1 enfant Solde : - la moitié à l enfant; - l autre moitié au survivant. Survivant et 2 enfants ou plus Solde : - 2/3 répartis entre les descendants; - 1/3 au survivant. 5

6 Avis de décès et LFFRDIM L avis de décès lance le processus d administration de la succession. Il n est pas obligatoire de signaler un décès à AADNC. AADNC en est souvent informé par : des membres de la famille; le Système d inscription des Indiens, ou l administrateur du registre des Indiens ou un employé du conseil de bande. Article 14 (LFFRDIM) En cas de décès Confère au survivant le droit d occuper le foyer familial pendant 180 jours après le décès de l époux ou conjoint de fait membre d une Première Nation. Il n est pas nécessaire que le survivant soit membre d une Première Nation. Cette période peut être prolongée par un tribunal. 6

7 Nomination d administrateurs et LFFRDIM Aux termes de la Loi sur les Indiens, le ministre peut agir à titre d exécuteur testamentaire ou d administrateur ou déléguer ce pouvoir. Politique actuelle d AADNC : faire en sorte que soient reconnus aux exécuteurs/administrateurs/membres des familles : les mêmes droits et possibilités de contrôler leurs propres affaires qu aux personnes qui vivent hors des réserves. Si aucun membre de la famille n est disposé ou apte à jouer ce rôle, un employé d AADNC sera désigné pour agir en qualité d «administrateur de dernier recours». S il y a un survivant (époux ou conjoint de fait), AADNC indique à l exécuteur testamentaire ou à l administrateur potentiel les options qui lui sont offertes en vertu de la LFFRDIM ou l informe que la Première Nation dispose de ses propres lois en matière de biens immobiliers matrimoniaux. 7

8 Devoirs des administrateurs et LFFRDIM assurer la bonne garde des biens du défunt et le recouvrement des sommes qui lui sont dues; dresser l inventaire des biens; payer les dettes; agir à titre de défendeur en cas de poursuites contre la succession; donner acte; répartir les biens; en général, exercer les fonctions imposées à l administrateur par la Loi sur les Indiens, le Règlement sur les successions d Indiens ou le ministre, et informer les bénéficiaires du testament ou les héritiers de la succession qu une requête a été déposée au tribunal. Article 35 (LFFRDIM) Modification de la somme L exécuteur ou l administrateur peut demander au tribunal de modifier la somme due au survivant en vertu de l article 34 (Droit du survivant). 8

9 Devoirs des administrateurs et LFFRDIM Article 36 (LFFRDIM) Pouvoir du tribunal Sur demande du survivant présentée dans les dix mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait, le tribunal peut, par ordonnance, régler toute question relative au droit que les articles 34 et 35 de la LFFRDIM confèrent au survivant. Le tribunal peut fixer la somme due au survivant et en définir le mode de règlement. L administrateur ou l exécuteur testamentaire doit d abord informer les bénéficiaires et les héritiers du dépôt d une demande, puis observer l ordonnance du tribunal sauf s il détermine qu il est nécessaire de demander au tribunal de modifier la somme due au survivant. 9

10 Devoirs des administrateurs et LFFRDIM Article 37 (LFFRDIM) Choix du survivant Lorsque le tribunal statue, après le décès de l époux ou conjoint de fait, qu une somme est due au survivant en vertu des articles 30 ou 36 de la LFFRDIM, celui-ci ne peut, en ce qui a trait au droit ou intérêt sur le foyer familial et aux droits ou intérêts matrimoniaux, tirer avantage du testament de son époux ou conjoint de fait et de l application des articles 48 à 50.1 de la Loi sur les Indiens. Cela n empêche pas l exécuteur testamentaire ou l administrateur de suivre les instructions du testament ou les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l intestat concernant la distribution du reste de la succession (autre que le droit ou intérêt sur le foyer familial ou les droits ou intérêts matrimoniaux). 10

11 Devoirs des administrateurs et LFFRDIM Paragraphe 38(1) (LFFRDIM) Distribution de la succession L exécuteur testamentaire ou l administrateur de la succession ne peut distribuer la succession à moins que l une des conditions suivantes ne soit remplie : a) il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution projetée; b) la période de dix mois et toute période supplémentaire que le tribunal peut avoir accordée sont écoulées et aucune demande n a été présentée en vertu du paragraphe 36(1) (LFFRDIM) pendant ces périodes; c) il a été statué sur la demande présentée en vertu du paragraphe 36(1). Par exemple : si une terre constitue un bien transféré aux héritiers ou aux bénéficiaires durant la période de 10 mois, l exécuteur testamentaire ou l administrateur et le survivant doivent signer un formulaire de déclaration officielle de transaction foncière. 11

12 Devoirs des administrateurs et LFFRDIM Paragraphe 38(2) (LFFRDIM) Avances aux personnes à charge Le paragraphe (1) n interdit pas les avances normales pour le soutien des survivants ou autres personnes à charge de l époux ou conjoint de fait décédé. Explication : Bien qu il ne puisse distribuer la succession, l exécuteur testamentaire ou l administrateur peut verser des avances raisonnables à même les biens de la succession pour le soutien des personnes à charge de la personne décédée. Paragraphe 38(3) (LFFRDIM) Deux survivants Dans le cas où il y a deux survivants (un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus) auxquels une somme est due en vertu de l ordonnance visée à l article 36 (LFFRDIM), l exécuteur testamentaire ou l administrateur de la succession paie le survivant qui était le conjoint de fait avant celui qui était l époux. 12

13 Rôle d'aadnc : administration des biens d une personne vivante et LFFRDIM Article 51 de la Loi sur les Indiens : «[ ] la compétence à l égard des biens des Indiens [adultes à charge] est attribuée exclusivement au ministre.» Rôles d AADNC : nommer des personnes pour administrer les biens/finances; ordonner la vente, la location, l aliénation, etc. de tout bien pour acquitter les dettes ou engagements de la personne, dégrever ses biens, acquitter les frais de son entretien, etc.; assurer la bonne administration de la succession. 13

14 Biens fonciers dans une succession Le ministre a compétence exclusive sur les terres de réserve, ce qui signifie que les lois provinciales/territoriales n abordent pas la question de la possession des intérêts sur des terres de réserve. Les intérêts sur des terres de réserve ne peuvent être transférés qu à des membres de la Première Nation qui possède cette réserve. Le transfert à un héritier ou à un bénéficiaire de la possession d une terre de réserve provenant d une succession doit être approuvé par le ministre en vertu de l article 49 de la Loi sur les Indiens (sauf dans le cas des Premières Nations ayant adhéré à la Loi sur la gestion des terres des premières nations qui s acquittent de cette responsabilité pour les membres de la bande). Si un héritier ou un bénéficiaire n est pas membre de la bande (et n a donc pas le droit de posséder une terre de réserve), le ministre doit, en vertu de l article 50, proposer la terre à la vente à un membre de la bande et remettre le produit de la vente à l héritier ou au bénéficiaire. Si aucun acheteur ne s est manifesté dans un délai de six mois, la terre peut être retournée à la Première Nation. 14

15 La LFFRDIM et les successions La LFFRDIM contient des dispositions pour mieux protéger les époux et les conjoints de fait survivants au regard des intérêts ou des droits en matière de biens immobiliers dans les réserves. Pour que la Loi soit applicable, l un des époux ou conjoints de fait doit être Indien ou membre d une Première Nation. Dorénavant, la transaction foncière ne peut avoir lieu sans le dépôt de déclarations par les survivants, les époux ainsi que les administrateurs de succession et les exécuteurs testamentaires. 15

16 LFFRDIM Les options des survivants La LFFRDIM confère de nouveaux droits aux survivants en conformité avec la plupart des lois familiales et successorales provinciales relatives aux biens immobiliers matrimoniaux. Le survivant de la succession a deux options : Option 1 : Le survivant peut, sur demande au tribunal, réclamer une somme égale à la moitié de la valeur du droit ou intérêt que détenait le défunt sur le foyer familial ou autres intérêts ou droits matrimoniaux en vertu des règles fédérales provisoires incluses dans la Loi, ou Option 2 : Le survivant peut choisir de toucher l héritage en vertu du testament du défunt ou des dispositions successorales de la Loi sur les Indiens relatives au foyer familial et aux autres intérêts matrimoniaux. Dans les deux cas, l option concerne le foyer matrimonial ou les autres intérêts ou droits matrimoniaux. Elle n empêche pas le survivant d hériter d autres biens du défunt, comme des articles personnels. 16

17 LFFRDIM Les options des survivants Option 1 Pour réclamer des droits et intérêts du survivant en vertu des règles fédérales provisoires, celui-ci doit faire une demande au tribunal dans les 10 mois suivant le décès de l époux ou du conjoint. Le survivant peut avoir droit à une somme égale à la moitié de la valeur du droit ou des intérêts que détenait le défunt sur le foyer familial. Un tribunal peut prolonger la période de 10 mois. L exécuteur testamentaire ou l administrateur de la succession qui est informé du dépôt d une telle demande doit en informer les bénéficiaires du testament ou les héritiers de la succession. Le ministre s acquitte de cette responsabilité si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n a été désigné. 17

18 LFFRDIM Les options des survivants Option 2 Le survivant peut toucher l héritage conformément au testament du défunt ou à la succession sans déposer une demande au tribunal en vertu de la LFFRDIM. Selon le processus successoral de la Loi sur les Indiens, la distribution des biens ne peut avoir lieu avant l expiration de la période de 10 mois. Autrement, les biens peuvent être distribués à l intérieur de la période de 10 mois si le survivant indique par écrit qu il choisit de toucher l héritage en vertu du testament et non de la LFFRDIM. 18

19 Discussion : mise en situation A À la mort de sa femme, un père non membre vivant dans une réserve doit s occuper de ses jeunes enfants. En cette période de deuil, il doit aussi chercher une nouvelle demeure, car la Première Nation lui a indiqué qu il ne pouvait rester dans le foyer familial parce que le droit de possession du foyer était détenu par sa femme. Cet homme dispose d un délai d au moins 180 jours durant lequel il peut rester dans la demeure pour chercher un nouveau foyer et planifier la suite des choses. Il peut aussi réclamer l occupation exclusive du foyer familial pour une période donnée, afin que ses enfants puissent rester à l école et maintenir un lien étroit avec leur collectivité. 19

20 Discussion : mise en situation B Une femme a communiqué avec Affaires autochtones et Développement du Nord Canada au sujet de sa vieille mère. Veuve depuis peu, la mère est évincée de son foyer après avoir vécu presque toute se vie dans la collectivité. Elle et son mari avaient leur foyer dans la réserve et ont été parents d accueil de plus de 100 enfants de la collectivité. La femme estime que sa mère devrait pouvoir rester dans le foyer familial, au moins jusqu à ce qu elle puisse trouver un endroit où demeurer, sans crainte d être forcée de partir. Les tribunaux pourraient être en mesure de modifier les droits de possession ou d occupation du foyer familial et permettre à la mère de rester dans sa demeure au-delà de la période prescrite de 180 jours. 20

21 Information Liens vers des sites Web d AADNC : Successions et patrimoine : En anglais :

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