NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE. Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments

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1 NOTE DE LA DELEGATION FRANCAISE Objet : Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de successions et testaments La mobilité accrue des personnes dans l espace européen augmente considérablement le nombre des successions susceptibles de s étendre au sein du territoire de l Union, au-delà des frontières d un seul Etat membre. Le cadre juridique actuel, issu de l élaboration de certains traités internationaux, est très limité dans la mesure où ces textes ont souvent fait l objet d un petit nombre de ratifications. L absence de règles communes de droit international en matière successorale est à l origine de nombreuses difficultés, tant pour les personnes souhaitant organiser leur succession et les successibles que pour les praticiens. Les autorités françaises accueillent, en conséquence, favorablement le Livre vert du 1 er mars 2005 sur les successions et les testaments, qui devrait aboutir à un instrument destiné à simplifier le règlement des successions présentant un aspect transfrontalier. Cette démarche s inscrit parfaitement dans la recherche de la constitution en Europe d un espace de liberté, de sécurité et de justice, que le Conseil s est assigné. Il est toutefois à noter qu à la différence des autres Livres verts présentés par la Commission, ce document est très succinct dans l analyse des problématiques en cause. Cette brièveté contraste avec l extrême complexité de cette matière et la multiplicité des enjeux juridiques. Elle ne favorise pas la compréhension des orientations susceptibles de se dégager du travail de la Commission et impose des réponses prudentes sur les différents sujets. Le Gouvernement français estime donc que les réponses au Livre vert ne permettront pas directement l élaboration d un projet d instrument communautaire. Une analyse approfondie du droit comparé en matière de règles de conflit de loi et des problèmes concrètement rencontrés par la pratique paraît être un préalable nécessaire. Un spectre très large est envisagé par le Livre vert. Les autorités françaises sont favorables à l élaboration d un instrument global touchant au règlement des successions, mais considèrent que plusieurs problématiques méritent d être préalablement identifiées et étudiées. Il s agit des questions: - de la loi applicable, - de la compétence des autorités et des juridictions compétentes pour procéder au règlement des successions et statuer sur les litiges, - des documents favorisant la reconnaissance du statut d héritier et des décisions rendues ainsi que des actes passés en matière successorale, - des trusts successoraux, - des biens immobiliers. Question 1 Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale?

2 En particulier, les règles de conflit de loi devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits ou couvrir aussi la liquidation ou le partage de la succession? Afin d éviter au maximum le concours de lois différentes au sein d une même succession, il est important que la loi successorale désignée régisse l ensemble des opérations successorales. La loi successorale devrait donc s appliquer seule à l ensemble des phases du règlement de la succession, de l ouverture de la succession aux opérations de partage. Son domaine doit être le plus étendu possible. Lors de l ouverture de la succession, la loi successorale doit être compétente pour déterminer les qualités requises pour succéder, hormis celles qui relèvent de la loi personnelle (ex : détermination du lien de filiation) et désigner les successibles. La loi successorale doit, également, s appliquer à la question de la transmission du patrimoine aux héritiers, qu il s agisse d éléments d actif ou de passif. Il semble important d éviter que le formalisme successoral de certains pays (ex : transmission sous contrôle judiciaire telle qu elle existe dans les pays de Common Law) puisse s ajouter au formalisme de la loi successorale et ainsi retarder substantiellement le règlement des successions présentant un élément d extranéité. En outre, la loi successorale doit être compétente pour connaître du partage des biens entre les héritiers. Enfin, cette loi doit fixer la consistance des parts, la question des rapports des libéralités et la composition des lots. Question 2 Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable? Devrait-on utiliser le même critère de rattachement pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourraiton utiliser différents critères pour différents aspects de la succession? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l immeuble? La loi successorale devrait être celle qui présente le plus grand nombre de liens objectifs avec le défunt. Il pourrait s agir de la loi de la nationalité qui présente l avantage d être, en général, immuable. Cependant, il a été démontré que le critère de la nationalité n était pas dans un grand nombre de cas un critère de rattachement complètement objectif, et qu il était susceptible d entraîner des blocages dans l hypothèse des binationaux. Pour des raisons de sécurité et de pratique juridique il semble que le critère du dernier domicile du défunt soit l élément le plus objectif pour servir de critère de rattachement. Cependant il est important de considérer que la transmission successorale est un mode essentiel d acquisition de la propriété, si bien que la loi successorale devrait être scindée en fonction du bien transmis. Ainsi, la loi successorale devrait, en second lieu, se rattacher à la nature des biens et à leur situation. Les meubles, par nature transportables, devraient être rattachés à la loi du dernier domicile du défunt, et les immeubles en raison de leur nature juridique et dans un souci pratique du règlement de la succession (notamment lorsque la mutation de certains biens nécessite une formalité particulière), à la loi du lieu de leur situation. En tout état de cause, le choix entre un système unitaire ou scissionniste, aurait des conséquences, notamment en matière d enregistrement, de reconnaissance des décisions judiciaires et de modification des registres fonciers, dont il serait utile de connaître l importance en procédant par exemple à une étude spécifique de droit comparé. 2

3 Question 3 Quelle doit être la loi applicable à : - la capacité générale de tester, La capacité générale à disposer à titre gratuit doit être rattachée à la loi personnelle du disposant, c est à dire la loi de sa nationalité. L application de cette loi permet de dégager un élément de rattachement stable et évite ainsi la recherche d une loi plus favorable. - la validité : en la forme des testaments? En cette matière, la France est soumise, comme de nombreux pays européens, à la convention de La Haye du 5 octobre Cette convention tend à favoriser la validité des testaments en offrant un éventail assez large de lois applicables. La position prise par la convention parait être la meilleure dans la mesure où, en pratique, les difficultés relatives à la forme des testaments sont très rares. Il est exceptionnel que la forme de testament adoptée n entre pas dans l éventail des lois proposées. Le testament doit être considéré comme valable dés lors que sa forme répond aux dispositions de la loi, soit du lieu où le testateur a disposé, soit de la nationalité du testateur au jour où celui-ci a disposé ou au moment de son décès, soit du lieu de son domicile au moment de l acte ou du décès, soit du lieu où le testateur avait sa résidence habituelle au moment de l acte ou du décès, soit, pour les immeubles, du lieu de leur situation. La pluralité des rattachements retenus ne complique en rien le jeu des règles de conflit. Le favor testamenti prendra toutefois une force particulière lorsqu un testament à l origine nul parce que ne correspondant à aucune des lois applicables, se trouvera validé par une loi dont le testateur n avait pas eu connaissance au moment de la confection de l acte, par exemple la loi de sa dernière nationalité ou de sa dernière résidence habituelle. Le résultat n est cependant pas critiquable car en pratique, une personne avertie de la nullité de son testament s empresse de le révoquer et de le remplacer par un autre acte. Par conséquent, dans cette hypothèse, le jeu d une nouvelle loi plus favorable ne fait que consacrer juridiquement les dernières volontés du défunt. au fond des testaments? Le testament ayant un impact sur les règles fixées par la loi successorale, il paraît impératif que ce soit cette dernière qui soit désignée comme étant compétente pour juger de la validité intrinsèque du testament. Cependant, il pourrait être envisageable d admettre en cette matière la professio juris qui permettrait au testateur de soumettre la succession soit à sa loi nationale, soit à la loi de son domicile. Admettre la professio juris aurait comme avantage de permettre l unification de la loi applicable dans l éventualité de successions réparties entre plusieurs pays. des testaments conjonctifs? 3

4 Le problème préalable à cette catégorie de testament est la qualification. En effet, on pourrait penser que la validité du testament conjonctif, au regard des lois qui l annulent, est plus une question de fond que de forme. Cependant, il serait plus opportun, si l objectif recherché est de favoriser la validité des dispositions testamentaires, de rattacher le caractère conjonctif d un testament aux règles de forme. Les lois permettant de valider un tel testament seraient dès lors potentiellement plus nombreuses. des pactes successoraux? Cette catégorie d acte est particulière dans la mesure où elle est susceptible de heurter l ordre public interne de la loi successorale applicable. Dès lors il semble impératif que la validité de pactes successoraux puisse être soumise à l appréciation de la loi successorale. de la révocation des testaments? La loi applicable à la révocation du testament doit être considérée comme une question de forme. Dès lors, il convient de rattacher la question de la révocation aux mêmes critères que ceux retenus pour la forme du testament. Ainsi, la révocation devrait être reconnue comme valable quant à sa forme lorsqu elle est faite conformément à l une des lois compétentes pour connaître de la validité formelle du testament lui-même. Il est nécessaire de ne pas soumettre ce problème à la loi successorale car on risque de lui demander de résoudre un problème qui lui échappe complètement, notamment lorsque la révocation est faite sous forme notariée et que la loi successorale ignore l institution notariale. Question 4 Comment régler la question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants? Les dispositions légales traitant de la question des comourants qui met en place des présomptions légales de survie constituent de véritables règles de dévolution et devraient relever de la loi successorale. Cependant, une difficulté peut se présenter lorsque les comourants ont leur succession soumise à des lois différentes qui ne connaissent pas les mêmes présomptions de survie. La solution à ce problème pourrait consister à qualifier ces présomptions de règles de preuve et par conséquent à les soumettre à la lex fori. Toutefois la solution la plus simple consisterait à écarter la théorie des comourants dès lors qu il existe une incompatibilité entre les différentes lois successorales applicables et à établir deux dévolutions séparées (c est, d ailleurs, la solution du droit français depuis la loi du 3 décembre 2001). Toutefois, on pourrait s interroger sur l opportunité d une telle mesure. D une part elle aboutirait à créer une règle de fond et non pas une règle de conflit de lois, d autre part, la probabilité de rencontrer des situations dans lesquelles une telle règle aura vocation à s appliquer est si faible qu elle peut faire douter de la pertinence de créer une règle ad hoc. 4

5 Question 5 Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l accord de ses héritiers présumés? De nombreuses lois offrent la possibilité pour le défunt de choisir la loi successorale qui régira la dévolution de ses biens. La professio juris offre ainsi l avantage de ne soumettre la succession qu à une seule et même loi. La désignation de la loi devrait être faite par déclaration expresse en la forme testamentaire. Faut-il l étendre aux héritiers après ouverture de la succession? Cette possibilité serait envisageable. Cependant, en cas de pluralité d héritiers, elle risque de conduire à des blocages lorsque certains héritiers voudront se voir appliquer une certaine loi et d autres non. Ainsi, pour des raisons de simplicité et de sécurité juridique, il serait préférable que les héritiers ne soient en mesure de choisir la loi successorale applicable, que s ils sont unanimement d accord. Question 6 Si l on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités? Sous réserve qu ils n aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants : nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres? La limitation dans le choix de la loi successorale par le de cujus est impérative. Il ne doit pas être possible que ce dernier puisse désigner une loi n ayant aucun lien avec lui. Admettre le contraire aurait comme conséquence de favoriser les fraudes et notamment de contourner certaines dispositions impératives (comme, par exemple, l existence d une réserve héréditaire) contenues dans la loi successorale applicable par défaut. L objectif poursuivi par la professio juris doit être une simplification du règlement successoral, permettant notamment de soumettre le règlement de la succession à une seule et unique loi. En outre, il parait indispensable de fixer les modalités de désignation de la loi choisie par le défunt afin d éviter au maximum l apparition de litiges sur ce sujet. A ce titre, les formes testamentaire ou authentique pourraient constituer de bonnes solutions. Enfin, le choix de la loi devrait répondre à des critères objectifs stricts comme la loi du lieu du dernier domicile ou de la résidence habituelle ou celle du pays sur le territoire duquel le défunt a la majorité de son patrimoine. En revanche, la nationalité, qui constitue un critère de rattachement essentiel en matière d état des personnes, n apparaît pas comme suffisamment objectif dans le cadre des règlements successoraux largement dominés par le caractère patrimonial. 5

6 Question 7 A quel moment ces rattachements doivent-ils être présents? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès ). Pour conserver une certaine logique, il est nécessaire que le critère de rattachement choisi pour désigner la loi successorale applicable existe au moment du décès. Il ne serait, en revanche, pas nécessaire qu il existe au jour où la désignation est faite. De même, il ne semble pas utile de prévoir des conditions particulières comme la durée. Question 8 Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux? Faut-il encadrer ce choix? Dans l affirmative de quelle manière? La validité formelle des testaments conjonctifs et des pactes successoraux doit demeurer de la compétence des lois désignées à la question 3. En ce qui concerne le fond, on pourrait admettre que le de cujus soumette les dispositions contenues dans ces actes à une loi qu il ait désignée dans le corps du testament ou du pacte. De même que la professio juris doit être encadrée lors de la désignation de la loi applicable pour le règlement d une succession ab intestat, le choix doit être effectué en fonction d éléments de rattachement objectifs et dans un but de simplification du règlement de la succession, et non en vue de contourner certaines prohibitions. Question 9 Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession? Même si la loi applicable au régime matrimonial peut avoir des conséquences sur la dévolution de la succession, il est nécessaire de dissocier les deux questions. En effet, la loi applicable au régime matrimonial n a pas pour principal objectif de régir la succession entre deux conjoints, mais de régir les relations patrimoniales et extrapatrimoniales entre les époux pendant le mariage. La question du choix de la loi applicable au régime matrimonial est, en outre, déjà réglée par la convention de La Haye du 14 mars 1978, largement ratifiée. Question 10 Faut-il préserver l application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente? Dans l affirmative, selon quelle modalité? La situation pouvant être retenue serait celle où la succession, en raison des éléments de rattachement retenus, est soumise à deux lois successorales distinctes (par exemple, loi du dernier domicile et la loi de situation des immeubles successoraux). Dans ce cas, il pourrait paraître important, lorsque l une des lois successorales est également la loi personnelle d un ou plusieurs héritiers, de respecter au maximum les mesures de protection liées à la réserve héréditaire. La solution pourrait consister en un mécanisme de prélèvement compensatoire. 6

7 Ce droit de prélèvement permettrait à l héritier dont la loi nationale, est également, l une des lois successorales de prélever sur des biens situés sur le territoire de l état de sa loi nationale, à hauteur de sa réserve, dès que la ou les autre(s) loi(s) applicable(s) le priverait en totalité ou partiellement de son droit réservataire au profit d un autre héritier. ex : Une personne ayant deux enfants, domiciliée en France et propriétaire d un appartement en Angleterre institue l un de ses enfants comme légataire universel. L application du legs universel sur les biens meubles ne permettra pas à l enfant non légataire de récupérer le montant de sa réserve calculée sur l ensemble des biens successoraux. Il pourra demander de prélever en priorité sur les biens situés soumis à la loi successorale mobilière le montant de ses droits réservataires. Cette technique de prélèvement compensatoire se rapproche de celle aujourd hui applicable en droit français. Question 11 Faut-il adopter des règles particulières de conflit de loi en matière de trust? Si oui, lesquelles? La convention de la Haye du 1 er juillet 1985 applicable au trust et à sa reconnaissance avait déjà souligné l importance d une unification de la règle de conflit concernant la loi applicable au trust. Les règles de compétence à retenir devraient être guidées par un souci d adaptation de l institution pour permettre le fonctionnement du trust dans des pays qui l ignorent. Afin de parvenir à ce résultat, la compétence de la loi applicable devra être laissée, comme en matière contractuelle, au libre choix des parties. A défaut de choix, le trust devrait être régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits, le dépeçage de la loi applicable devrait également pouvoir être autorisé dès lors que certains éléments du trust nécessitent l application d une loi différente de celle qui régit sa validité. Enfin, l institution du trust devant être prise en compte dans une matière sensible comme les successions, il est essentiel de réserver les dispositions impératives de la loi du for et des lois de police, notamment en matière de testament et de dévolution et spécialement les règles concernant la réserve héréditaire. En outre, il paraît indispensable de ne prévoir l application que des dispositions matérielles de la loi désignée afin d éviter toute possibilité de renvoi vers une loi ne connaissant pas cette institution. Question 12 Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un Etat tiers? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites? Pour assurer une certaine autorité et une effectivité à l instrument communautaire, les règles de conflit de lois ne devraient renvoyer qu aux dispositions matérielles de la loi successorale désignée. Cependant, il serait également envisageable de permettre un renvoi au premier ou au second degré seulement lorsque la loi désignée par la règle de conflit n est pas celle d un 7

8 Etat membre de l Union européenne, et que, dans l hypothèse d un renvoi au second degré, la loi désignée est celle d un Etat membre. Question 13 Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? La loi désignée par la règle de conflit comme étant la loi successorale applicable doit seulement avoir pour fonction d aboutir au règlement de la succession et ne doit pas s intéresser à d autres questions que celles d ordre purement successoral, fussent-elles d indispensables préalables à son application. Ainsi, les questions portant sur la validité d un mariage, la reconnaissance d un partenariat étranger ou à l établissement d un lien de filiation doivent être réglées par des lois différentes spécialement applicables à l espèce, comme la loi personnelle des intéressés ou la loi applicable au mariage. Ces lois seraient, en outre, désignées conformément aux dispositions de la règle de conflit du for. Question 14 Est-il souhaitable de parvenir à l unicité de for en matière successorale? Est-il possible d abandonner la compétence du for de situation des immeubles? Si un critère général unique devrait être retenu, quel serait-il? Compte tenu de la réponse apportée à la question 2 et du choix scissionniste retenu pour la règle de conflit de loi, l unicité du for devrait être écartée et plusieurs tribunaux devraient être reconnus compétents. La compétence de chacun des tribunaux devrait suivre, en toute logique la compétence de la loi applicable à la succession objet du litige. Ainsi, le tribunal compétent serait en matière de succession mobilière, celui du lieu de la loi applicable selon les critères retenus (cf questions 1 et 2) et en matière immobilière, celui du lieu de situation des immeubles. Dans l hypothèse où une règle de conflit unitaire serait retenue ou si le défunt fait le choix de soumettre sa succession à une loi unique, il pourrait être envisagé, par cohérence, d admettre l unicité du for. Toutefois il paraît difficile, eu égard à la spécificité des règles applicables en matière de transmission immobilière, d écarter de façon automatique la compétence du tribunal du lieu de situation des immeubles. Question 15 Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d un Etat membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence? Dans l affirmative, dans quelles conditions? Admettre une telle possibilité risque de priver l instrument communautaire d un de ses attraits, à savoir la simplification du règlement successoral. En effet, la concordance des compétences législatives et judiciaires répond à un souci d effectivité, notamment en matière immobilière. Le jugement rendu en matière réelle s exécutera nécessairement au lieu de situation de l immeuble. Ainsi, il ne doit pas être possible d admettre des compétences juridictionnelles subsidiaires pour des raisons de sécurité juridique. 8

9 Question 16 Au cours d une procédure successorale pendante dans un Etat membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d un autre Etat membre où se trouvent des biens de la succession et de prendre des mesures provisoires et conservatoires? Il paraît effectivement important d admettre la compétence pour le tribunal du lieu de situation des biens mobiliers ou immobiliers de pouvoir prendre des mesures provisoires et conservatoires sur ces biens alors même que la loi de cet Etat membre n est pas désignée comme étant la loi successorale. Le tribunal de l Etat membre du lieu de situation des biens n aurait pas comme compétence de connaître le fond du litige, mais devrait apprécier le principe de la validité et de la nécessité des mesures conservatoires (inventaire, scellés, hypothèque ). Question 17 Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d une affaire du tribunal d un Etat membre vers un tribunal d un autre Etat membre, et si oui, sous quelles conditions? Il pourrait être intéressant de prévoir dans le futur instrument communautaire une possibilité de transfert d une affaire d un tribunal d un Etat membre vers un autre dans un souci pratique et d efficacité du règlement du litige. Cette éventualité pourrait conduire à accepter les accords d élection du for, en permettant à des héritiers de demander que la procédure ne se fasse pas devant le tribunal compétent au regard de la loi successorale désignée. Cette possibilité de transfert d une affaire d un tribunal d un Etat membre vers un autre ne pourrait de faire qu avec l accord unanime de tous les héritiers. En revanche, à défaut d accord des héritiers, il paraît peu opportun d autoriser les juridictions compétentes de se dessaisir ellesmêmes des litiges qui leur sont soumis. Question 18 Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des Etats membre dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? Dans la situation exposée, plusieurs critères pourraient être mis en avant pour établir et déterminer la compétence des tribunaux des Etats membres. Si le litige porte sur un ou plusieurs biens meubles tous situés sur le territoire d un seul Etat, le transfert ne pourrait être fait que vers la juridiction de cet Etat membre. A défaut, l élément permettant de déterminer si le transfert est possible pourrait être l importance des biens mobiliers et immobiliers situés sur le territoire de l Etat vers lequel le litige est transféré. Cependant, ce critère subjectif peut poser un problème si le défunt possède des biens dans plusieurs Etats membres. Par conséquent, ce dernier critère pourrait être cumulé avec le lieu du domicile de la majorité des héritiers ou celui de la nationalité du défunt. Question 19 Ces règles spéciales de compétence devront-elles s appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d un Etat tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard? 9

10 En matière de succession mobilière, la réponse doit être affirmative, il serait difficilement concevable que la compétence judiciaire des biens mobiliers compris dans une succession puisse être divisée entre le tribunal d un Etat membre désigné par la règle de conflit, ou vers lequel le litige a été transféré et celui d un Etat tiers qui ne se déclarerait compétent que pour les effets mobiliers situés sur son territoire. En revanche, pour les immeubles compris dans la succession et situés sur le territoire d un Etat tiers, la règle générale de la compétence du tribunal du lieu de situation des immeubles doit continuer à s appliquer. Question 20 Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d un autre Etat membre pour : - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété? Dés lors qu un formalisme est nécessaire pour réaliser l opposabilité de la transmission à cause de mort d un bien immobilier, il est nécessaire de réserver la compétence des autorités du pays sur le territoire duquel est situé ce bien. Cette exigence s impose d autant plus que, dans certains Etats membres, les mutations de propriété de biens immobiliers doivent nécessairement être constatées au moyen d un acte authentique. La différence entre les notions d actes authentiques, voire leur éventuelle inexistence dans certains pays, risque d entraîner des situations de blocage aboutissant à l impossibilité de constater formellement la transmission du bien. - accomplir les actes d administration et de transfert de la propriété? S agissant des actes d administration, les autorités de l Etat membre de la loi compétente pour régler la succession (dans le cas où la loi du lieu de situation des immeubles serait évincée) devraient normalement pouvoir réaliser tous les actes relevant de la simple administration des immeubles. Cependant, en ce qui concerne les actes de transfert, dés lors que ceux-ci doivent respecter un certain formalisme, les autorités de l Etat membre sur le territoire duquel est situé l immeuble devraient être reconnues comme seules compétentes. Question 21 Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les Etats membres où se trouvent des biens? Dans l affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? L uniformisation de certains documents apporterait une simplification du règlement des successions entre Etats membres. Les documents susceptibles de faire l objet d un «modèle commun» pourraient être ceux qui ne nécessitent pas un formalisme particulier à des fins d opposabilité. En particulier, les documents ayant un caractère simplement déclaratif pourraient faire l objet d une uniformisation. Ainsi, il pourrait être créé un acte de notoriété ou un certificat d héritier européen opposable par les héritiers dans tous les Etats membres. De même, les documents constatant l ouverture et l interprétation des dispositions testamentaires devraient faire l objet d un acte unique. S agissant des autres actes, la difficulté réside dans le fait que les législations des Etats membres ne connaissent pas forcement les mêmes actes de succession, comme par exemple ceux constatant, le bénéfice d un avantage 10

11 matrimonial ou l exercice d un droit d option dans le cadre des successions dévolues entre conjoints. Peut-on supprimer ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales? Si oui lesquelles? Les démarches actuellement nécessaires dans le cadre des successions internationales portent surtout sur des questions d opposabilité de certains actes établis dans des pays étrangers (traduction, authentification ) de fiscalité successorale. Pour le premier point, l uniformisation de certains documents devrait limiter les problèmes. Pour la seconde question, il ne semble pas être de la compétence d un outil communautaire simplifiant le règlement juridique des successions inter européennes de comporter des mesures de simplification fiscale, celles-ci devant figurer dans une ou plusieurs conventions fiscales annexes. En revanche, certaines démarches liées à la représentation des héritiers, comme elles existent dans les pays de Common Law, ralentissent considérablement le règlement des successions lorsque seuls certains meubles sont situés sur le territoire de ces Etats. Il paraîtrait opportun de supprimer ces démarches dès lors que la loi successorale applicable à la succession mobilière ne soumet les héritiers à aucune obligation de représentation. Question 22 Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s applique également aux autres autorités susceptibles d intervenir en matière de successions? Aligner la compétence des autorités non judiciaires sur celle des autorités judiciaires pourrait conduire à imposer une contrainte trop importante aux héritiers s ils ne résident pas dans l Etat reconnu comme étant judiciairement compétent. En outre, l instrument communautaire perdrait considérablement de son efficacité dans le cadre de la simplification du règlement des successions. Cependant, comme il a déjà été développé, la compétence «générale» des autorités non judiciaires devrait nécessairement être limitée à certains actes précisément définis. A coté du principe de liberté de choix des autorités non judiciaires, pourrait être créée une compétence de substitution en cas de désaccord, au profit notamment des autorités du lieu de la loi applicable ou du dernier domicile du défunt. Ce dernier critère aurait l avantage, dans l hypothèse d une règle de conflit scissionniste, de confier la succession dans son ensemble à une seule autorité, mais pourrait poser certaines difficultés, notamment en matière de publicité et de modification des registres fonciers dans le cadre d une succession immobilière. Question 23 Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d un autre Etat membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence? Faut-il encadrer cette possibilité? 11

12 L intérêt d un instrument communautaire dans le cadre du règlement des successions est de permettre à des héritiers ne demeurant pas sur le territoire de l Etat dont l autorité judiciaire est compétente de pouvoir régler la succession dans l Etat de leur résidence en s adressant à l autorité compétente au sein de cet Etat, laquelle devra appliquer la loi successorale applicable. Cette solution comporte, certes, une difficulté : l autorité désignée devra connaître les dispositions successorales d une loi qui n est pas la sienne. Cette possibilité devra, également, être encadrée, certaines législations exigeant pour la validité et l opposabilité certaines formalités obligatoires. Ainsi, dès lors que la loi successorale exigera la présence d un acte authentique, l autorité étrangère devra être en mesure de produire un acte considéré par la loi successorale comme authentique. D autre part, dès lors que la loi désignée imposera la compétence d une certaine autorité et que celle-ci ne trouvera pas son équivalent dans au sein d un autre Etat, les héritiers ou leurs représentants devront confier la mission à l autorité même de l Etat dont la loi successorale est applicable. En outre, il semble important de conserver une compétence exclusive aux autorités du lieu de situation des immeubles lors de la modification des registres fonciers. Question 24 Quelle règle de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? La difficulté est que la loi régissant la validité du trust et la loi successorale peuvent être différentes. Dés lors, il peut se créer un conflit de compétence de juridiction. Ainsi, la règle de compétence fixée par l instrument communautaire pourrait contenir deux critères. D une part, dès lors que le litige concerne les relations internes du trust, la juridiction compétente devrait être celle de l Etat sur le territoire duquel le trustee a son domicile, sauf lorsque le litige porte sur un droit réel immobilier compris dans le trust. D autre part, lorsque le litige concerne l incidence du trust dans le mécanisme du règlement de la succession, les juridictions de l Etat dont la loi successorale est compétente devraient être les seules à pouvoir en connaître. Question 25 Peut-on supprimer l exequatur pour la reconnaissance des jugements? Faut-il à l inverse inclure des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements? Dans l affirmative lesquels? Dans le cadre d un instrument communautaire sur les successions, l exigence d une procédure d exequatur peut sembler inutilement lourde. En effet, les décisions portant sur une succession intra européenne devraient être prises sur la base d un texte commun et donc les refus d exequatur devraient être normalement inexistants. Seule une procédure allégée de constatation de la force exécutoire dans les pays d exécution ou de certification dans le pays d origine devrait subsister. S agissant des motifs de refus de reconnaissance, il pourrait être prévu des motifs d incompétence législative ou judiciaire, mais ceux-ci devraient être appliqués de façon marginale dans la mesure où le futur instrument communautaire fixera déjà des règles de conflit de lois et de compétence qui devraient conduire les juridictions à écarter dès l origine leur compétence ou l application des lois non désignées par les règles de conflit retenues. Devraient également être retenus, les motifs de refus fondés sur l ordre 12

13 public, le non-respect des droits de la défense et l incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties. Question 26 Peut-on envisager qu un jugement rendu dans un Etat membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permettre de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre Etat membre? Doit-on s inspirer de l article 21 du règlement n 2201/2003? En toute logique, les décisions portant sur les immeubles devraient, au regard des règles de compétence législative et judiciaire dégagées jusqu à présent, être réservées aux juridictions de l Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, si bien qu une telle situation ne se produira pas. Question 27 Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d exécution qu aux jugements? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un Etat membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les autres Etats membres? Doit-on s inspirer de l article 46 du règlement CE n 2201/2003? La reconnaissance des actes authentiques établis par des autorités non judiciaires dans le cadre des successions devrait être soumise aux mêmes règles que la reconnaissance des jugements. L instrument communautaire doit permettre l établissement d actes successoraux communs reconnus au sein des Etats membres. Cependant, pour les mêmes raisons qui conduisent à conférer aux autorités non judiciaires de l Etat membre sur le territoire duquel sont situés les biens immobiliers, la compétence exclusive pour établir les actes nécessaires à la modification des registres de propriété (cf question n 20), il n est pas possible, en l absence d actes et de formalités identiques à tous les Etats membres, de permettre la reconnaissance des actes authentiques étrangers ayant pour effet de modifier les registres fonciers. Question 28 Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et l exécution dans un Etat membre des testaments établis dans un autre Etat membre? L objectif de l instrument communautaire est de faciliter les règlements successoraux. A ce titre, la reconnaissance et l exécution des testaments doivent être facilitées. La convention de La Haye du 5 octobre 1961 facilite déjà la reconnaissance des testaments au plan international. L instrument communautaire pourrait, notamment, prévoir une exécution sans procédure préalable de testaments reconnus comme authentiques. Cependant s agissant des testaments pour lesquels le risque de contestation est supérieur, une exécution automatique ne serait pas forcément opportune. Cela nécessiterait avant toute exécution, une procédure préalable, soit devant les juridictions de l Etat membre dont la loi successorale est applicable, soit devant celles de l Etat membre dans lequel les biens objets des dispositions testamentaires sont situés. 13

14 Question 29 Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les Etats membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs? Le recours à des tiers administrateurs dans le règlement des successions pose souvent des difficultés lorsque la loi de l Etat sur le territoire duquel il agit ignore ce mécanisme. L instrument communautaire pourrait réglementer cette pratique et prévoir, à ce titre, un mécanisme de reconnaissance de la compétence de ces intermédiaires. En outre, la désignation d un intermédiaire ne devrait être obligatoire que lorsque la loi imposant le recours à ce tiers est désignée comme la loi successorale et non pas dès que des biens se trouvent sur le territoire de cet Etat. S agissant des questions de contestations relatives à la désignation et aux pouvoirs du tiers administrateur, il semblerait plus logique de les soumettre à la loi successorale imposant le recours à ce mécanisme. Question 30 Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l établissement de ce certificat? Quel devrait être le contenu de ce certificat? La création d un certificat uniformisé attestant de la désignation d un tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs permettrait de faciliter la reconnaissance et l exercice de la mission de ce dernier, notamment dans les Etats membres ne connaissant pas le recours à une telle procédure. Dans la mesure où le tiers désigné devrait l être en vertu de la loi successorale applicable, il conviendrait de prévoir qu il revient à l autorité judiciaire de l Etat dont la loi est applicable d établir ce certificat. En outre, l instrument communautaire devrait prévoir le contenu de ce certificat, notamment, la dénomination du mandataire, du défunt, l étendu de la saisine (actes d administration, de disposition.), détermination du ou des héritiers, la nature des biens sur lesquels l administrateur peut agir. Question 31 La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l inscription des biens d un trust et des titres s y rapportant sur les registres fonciers? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter? Lorsqu un trust porte sur des biens immobiliers situés dans un Etat membre, autre que celui dont la loi est applicable, il pourrait être envisageable que sa reconnaissance permette la modification des registres fonciers, dés lors que l Etat sur le territoire duquel est situé l immeuble connaît cette institution. En revanche la difficulté est plus grande lorsque la loi de l Etat tiers ignore le trust, car les registres fonciers ont vocation à constater les transferts de propriété selon les règles de la loi réelle applicable. Permettre une modification des registres fonciers sur la base d une institution inconnue par la loi réelle applicable reviendrait à obliger les Etats à créer un régime des biens contraire à leurs conceptions du droit de propriété. La retranscription sur les registres fonciers du transfert d un bien dans le cadre d un trust successoral nécessiterait d en atténuer les effets, notamment envers les créanciers. Le bien, pour des raisons de publicité, devant être rattaché à une personne, il en perdrait son caractère 14

15 particulier pour être considéré, au regard de la législation de l Etat ignorant le trust, comme étant la propriété du trustee, ce qui lui enlèverait son caractère insaisissable. Question 32 Faut-il adopter des dispositions préservant l application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l application de cette protection, malgré l existence d un trust? Dans l affirmative lesquelles? Lorsque la loi successorale directement applicable par le jeu des règles de conflit, ou indirectement par l application de règles spéciales comme le prélèvement compensatoire, comporte des dispositions concernant l établissement d une réserve héréditaire au profit d une catégorie d héritiers, celles-ci sont dans la plupart des cas d ordre public. Ainsi, dès lors que l application du trust aurait pour effet de porter atteinte au respect de la réserve héréditaire, ses effets devraient en tout ou partie être écartés. Il pourrait être prévu que le trust ne pourrait s effectuer que sur la seule quotité disponible du patrimoine successoral. Dans le cas où les biens soumis à la loi successorale contenant des dispositions sur la réserve ne suffiraient pas à remplir la part des héritiers réservataires, les effets du trust seraient totalement écartés. En outre, une telle décision devrait pouvoir être opposable au trustee. Question 33 Quels effets pourrait-on faire produire au certificat? Le certificat ne devrait avoir pour effet que de servir de preuve de la qualité d héritier, au moins jusqu à preuve du contraire. Le document devrait être reconnu de plein droit dans tous les Etats membres. Question 34 Quelles mentions le certificat doit-il comporter? Le certificat ne devant servir qu à déterminer les héritiers, il devrait uniquement comporter des mentions concernant le défunt et les héritiers (état civil, domicile, nature du droit successoral, lien de parenté, dévolution complète, affirmation des héritiers qu il n existe pas d autres héritiers connus ). Toutefois, il pourrait également être envisagé d inclure la désignation de la loi applicable à la succession mobilière et éventuellement les lois applicables aux successions immobilières. Question 35 Dans quel Etat membre devrait-il être délivré? Faut-il laisser à chaque Etat membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat, ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certaines règles? Les Etats membres susceptibles de délivrer le certificat devraient nécessairement être limités dans la mesure où il faudrait éviter que des Etats n ayant aucun lien avec la succession puissent établir ce certificat. Le premier Etat désigné pour établir le certificat devrait être celui dont la loi successorale est applicable, sans qu il y ait nécessairement à différencier la succession mobilière ou immobilière. En second lieu, la compétence pour dresser un tel 15

16 certificat pourrait être reconnue à l Etat sur le territoire duquel l ensemble des héritiers est domicilié. Le certificat ayant pour vocation d être reconnu de plein droit dans l ensemble des Etats membres, il semble important que ce dernier soit entouré d un minimum de formalisme. Ainsi, la forme authentique ou judiciaire paraît la plus adaptée afin d assurer une certaine sécurité juridique du certificat. Il reviendrait ensuite à chaque Etat membre de désigner l autorité compétente. Question 36 Faut-il prévoir la mise en place d un système d enregistrement des testaments dans tous les Etats membres? Faut-il envisager la création d un registre centralisé? L enregistrement des testaments a un intérêt pratique considérable pour les autorités chargées du règlement de la succession. Dans le cadre d un instrument communautaire, il serait utile de prévoir un mécanisme d enregistrement permettant de s assurer plus facilement de l existence d un testament. Afin de lui conférer une réelle effectivité, il semble indispensable que cet enregistrement soit effectué systématiquement, au moins dans un deuxième temps, sur un registre européen consultable directement ou indirectement par les autorités en charge du règlement de la succession. Question 37 Quelles modalités devraient être arrêtées pour faciliter l accès aux éléments nationaux du système ou au registre centralisé par les héritiers présumés et les autorités compétentes (y compris à partir de leur propre Etat membre)? Deux systèmes pourraient être créés. D une part, les Etats membres disposant d un service d enregistrement des testaments pourraient mettre en place un système de coopération entre leurs services et le registre centralisé. Les autorités chargées du règlement des successions continueraient à interroger les services nationaux et il reviendrait à ces derniers la mission d interroger le registre centralisé. D autre part, les pays ne disposant pas de service d enregistrement des testaments devraient effectuer directement l enregistrement auprès du fichier central. La consultation interviendrait directement entre l autorité chargée du règlement de la succession et le registre centralisé. S agissant des personnes pouvant avoir accès à ce fichier centralisé, il est indispensable de les limiter. Seules les autorités désignées par les Etats membres comme étant compétentes en matière successorale pourraient y avoir accès. Question 38 La suppression de toute formalité de légalisation ou d apostille des actes publics établis dans un Etat membre et relatif à une succession poserait-elle des difficultés? Dans le cadre d un instrument européen, et afin de lui assurer une pleine efficacité, il semble utile de prévoir de supprimer le recours à la légalisation des actes émanant d Etat membre. Cependant, les documents présentés par les héritiers et dispensés de la légalisation devraient être nécessairement des actes publics et avoir un caractère authentique. Les simples copies ou 16

17 les actes n ayant pas, selon la législation de l Etat dont il émane, le caractère d acte public, devraient continuer à se plier à la formalité de la légalisation ou de l apostille. Question 39 Peut-on envisager l élaboration d un instrument unique et complet? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux? Il semble, en effet, indispensable de disposer à l avenir d un instrument en matière de succession au niveau européen. Cependant, concernant le contenu de cet instrument, il pourrait être nécessaire de privilégier des mesures générales permettant d accélérer le règlement des successions, comme la mise en place d une règle de conflit harmonisée, la reconnaissance des actes successoraux et des décisions de justice, la création d un certificat d héritier européen, la mise en place de règles de compétence pour les juridictions et les autorités chargées du règlement des successions. L examen de la question du trust ou de la mise en place d un registre centralisé pourra être fait dans un deuxième temps. En tout état de cause, certaines questions, notamment celles relatives à la loi applicable, à la compétence des autorités judiciaires et non judiciaires nécessiteraient impérativement et préalablement une étude d impact et de droit comparé détaillée afin de mesurer la faisabilité d une législation communautaire. 17

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