Dispositions relatives aux commissaires aux comptes au regard du registre du commerce et des sociétés

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1 Dispositions relatives aux commissaires aux comptes au regard du registre du commerce et des sociétés Décret n du 15 janvier 1976 portant applicati on à la profession de géomètre expert de la loi n d u 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles Article 1 La loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, est applicable à la profession de géomètre expert, dans les conditions prévues au présent décret. Article 2 Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession de géomètre expert, qui emporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de géomètres experts. Chaque associé a la qualité et le titre de géomètre expert associé. Constitution de la société Article 3 Deux ou plusieurs géomètres experts inscrits au tableau d'une même circonscription régionale de l'ordre peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, dont le siège est obligatoirement établi dans cette circonscription. Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites au tableau de l'ordre, mais remplissant les conditions requises pour exercer la profession de géomètre expert, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que celle de la société. En aucun cas, le nombre de géomètres experts associés dans une même société civile professionnelle ne peut être supérieur à sept. Article 4 La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la circonscription régionale de l'ordre dans laquelle elle a son siège et, le cas échéant, de l'inscription de chaque associé audit tableau. Article 5 La demande d'inscription de la société au tableau est présentée collectivement par les associés au conseil régional de l'ordre et adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il y est joint un dossier qui doit comprendre : 1 Un exemplaire des statuts de la société et, le c as échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; 2 Un certificat d'inscription au tableau de l'ordr e, en ce qui concerne chaque associé déjà inscrit, ou la demande d'inscription audit tableau, en ce qui concerne chaque associé non encore inscrit ;

2 3 Une requête de chaque associé sollicitant du con seil régional l'inscription de la société au tableau. Statuts Article 8 Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts sociales, et les mentions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer : 1 Les nom, prénoms et domicile des associés ; 2 L'adresse du siège social ; 3 La durée pour laquelle la société est constituée ; 4 La nature et l'évaluation distincte de chacun de s apports faits par les associés ; 5 Le montant du capital social, le nombre, le mont ant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 6 Le nombre des parts attribuées à chaque apporteu r en industrie [*apports en industrie*] ; 7 L'indication du montant libéré, lors de la const itution de la société, des apports en numéraire. Capital social Article 9 Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance : 1 Tous droits incorporels, mobiliers ou immobilier s, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur de sa clientèle ; 2 Tous documents et archives et, d'une manière gén érale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3 Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de l a profession ; 4 Toute sommes en numéraire ; Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts. Parts sociales et parts d'industrie Article 10 Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à cents francs. Les parts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute. Formalités de publicité Article 12

3 Dans le délai de quinze jours qui suit l'inscription de la société au tableau de l'ordre, un exemplaire des statuts est déposé, à la diligence d'un gérant, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versé à un dossier ouvert, au nom de la société, par le secrétairegreffier en chef. Jusqu'à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le secrétaire-greffier en chef du tribunal ou par le conseil régional de l'ordre, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société. Cessions et transmissions de parts sociales Formalités de publicité Article 33 A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre. Jusqu'au dépôt au secrétariat-greffe du tribunal, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir. Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition, selon le cas, de l'acte modifiant les statuts est déposé à la diligence d'un gérant de la société, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre. Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier en chef ou du conseil régional de l'ordre la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 12, alinéa 3. Nullité, dissolution de la société Article 49 Une expédition de toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société est déposée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre. Article 51 Dissolution de la société La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional, une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société. Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs. Article 54

4 En cas de dissolution de la société par décision de justice passée en force de chose jugée, une expédition de celle-ci est déposée, à la diligence du procureur de la République ou du président du conseil régional de l'ordre selon le cas, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional.

5 Décret n du 6 juillet 1992 relatif à l'exerc ice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral Article 1 Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre I er de la loi n du 31 décembre 1990 susvisé et dont l'ob jet social est l'exercice en commun de la profession de géomètre expert. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de géomètres experts. Article 2 Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de géomètres experts doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : - soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de géomètres experts" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de géomètres experts" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.C.A. de géomètres experts", ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre. Article 3 Une personne morale figurant parmi celles mentionnées aux 1 et 5 de l'article 5 de la loi n du 31 décembre 1990 susvisée [société civile professionnelle ou société commerciale] ne peut détenir une participation que dans une seule société d'exercice libéral de géomètres experts. Article 4 Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de géomètres experts, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1 à 5 du deux ième alinéa de l'article 5 de la loi n du 31 décembre 1990 susvisée.

6 Loi n du 7 mai 1946 instituant l'ordre des g éomètres experts Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert Article 3 Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi. Les services techniques de l'etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics. Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes : 1 Etre de nationalité française, ressortissant d'u n Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 2 a) N'avoir pas été frappé de faillite personnell e ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressemen t et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n du 13 juillet sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1 de l'article 1 er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ; b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ; 3 Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ; 4 a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ; b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Article 6-1 En vue de l'exercice de leur profession, les géomètres-experts peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes des sociétés de géomètres-experts. Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes : 1 Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par la loi n du 29 novembre 1966, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

7 2 Sociétés d'exercice libéral régies par la loi n du 31 décembre 1990 ; 3 Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n du 24 juillet 1966 (1) modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2. Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n du 19 juillet Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste. Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession. Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel. Aucun géomètre-expert ne peut être associé majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts. Article 6-2 Lorsqu'une société de géomètres-experts est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, elle doit se conformer aux règles ci-après : 1 Les actions de la société doivent être détenues par des personnes physiques et revêtir la forme nominative ; 2 Plus de la moitié du capital social et des droit s de vote doivent être détenus par un ou des géomètres-experts associés ; 3 L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ; 4 Le président du conseil d'administration, le dir ecteur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être géomètres-experts associés. A titre transitoire, les sociétés existantes disposeront d'un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n du 30 décembre pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

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