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1 Dossier : 6200-D059-1 Le 16 mai 2002 M me Mary Breitling Dynegy Power Marketing, Inc. Suite Louisiana Street Houston, Texas U.S.A. Télécopieur : (713) Madame, Demande de permis d exportation d électricité, en date du 12 mars 2002, présentée par Dynegy Power Marketing, Inc. (DPMI) aux termes de l article de la Loi sur l Office national de l énergie (la Loi) Dans la demande citée en rubrique, DPMI a sollicité deux permis d exportation d électricité, un pour l exportation d énergie interruptible et un pour l exportation de puissance et d énergie garanties à court terme, dont les modalités seraient les suivantes : a) Énergie interruptible, y compris des dispositions pour des transferts d équivalents, des transferts en vue du stockage, des transferts de transit et des transferts de redressement Durée - Dix ans à compter de la date de délivrance Quantité GWh par année Mode de transport - Toute ligne internationale de transport d électricité entre le Canada et les États-Unis, pour laquelle l Office a délivré, ou délivrera, un certificat d utilité publique ou un permis. b) Puissance et énergie garanties à court terme Durée - Dix ans à compter de la date de délivrance Quantité MW/1 200 GWh par année Mode de transport - Toute ligne internationale de transport d électricité entre le Canada et les États-Unis, pour laquelle l Office a délivré, ou délivrera, un certificat d utilité publique ou un permis.

2 L Office national de l énergie (l Office) n a reçu aucune observation d autres parties au cours de l examen de la demande de DPMI. Questions environnementales -2- En réponse à une demande de renseignements, DPMI a affirmé que le projet d exportation ne nécessiterait pas la construction de nouvelles installations, ni la modification d installations existantes ou de leur mode d exploitation. Opinion de l Office L Office fait remarquer que l environnement relève des paliers tant fédéral que provincial en vertu de la Loi constitutionnelle de Comme les tribunaux l ont déclaré en toutes lettres, les deux paliers ont un rôle à jouer relativement à l évaluation des effets environnementaux. Ce rôle a été reconnu dans la Loi. Lorsqu un demandeur sollicite un permis l autorisant à exporter de l électricité du Canada, l Office est tenu, en vertu de la Loi, de décider s il devrait recommander au ministre des Ressources naturelles la prise d un décret par le gouverneur en conseil précisant qu une demande d exportation d électricité est assujettie à l obtention d une licence. Le paragraphe (2) de la Loi prescrit ce qui suit : 1. Pour déterminer s il y a lieu de procéder à la recommandation, l Office tente d éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l exportation d électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte de tous les facteurs qu il estime pertinents et notamment :... b) des conséquences de l exportation sur l environnement;... L alinéa 9 o) du Règlement de l Office national de l énergie concernant l électricité, DORS/ (le Règlement concernant l électricité) prévoit que, à moins que les renseignements ne soient pas pertinents quant à la demande, le demandeur doit fournir des renseignements concernant «les effets environnementaux négatifs de l exportation d électricité proposée et les mesures qui seront prises pour les atténuer en tout ou en partie». Dans l arrêt Québec (procureur général) c. Canada (Office national de l énergie) 1, la Cour suprême du Canada a examiné le pouvoir de l Office d examiner les conséquences sur l environnement d une autorisation (EH-3-89) accordée à Hydro-Québec en matière d exportation d électricité. La Cour a statué que l Office avait le droit de tenir compte, comme facteur pertinent quant à sa décision, des conséquences sur l environnement de la construction d installations de production futures par Hydro- Québec. La Cour a souligné que, lorsque la construction de nouvelles installations est nécessaire pour répondre, notamment, à la demande créée par un contrat d exportation, les effets sur l environnement de la construction en question ont un lien avec l exportation. Selon la Cour, il devient approprié pour l Office, dans ces circonstances, de tenir compte de la source de l électricité destinée à être exportée ainsi que des 1 Le Grand conseil des Cris (du Québec) et l Administration régionale crie c. Le procureur général du Canada et al, [1994] 1 R.C.S. 159.

3 -3- coûts environnementaux associés à la production de cette énergie. Lorsque l Office estime, dans le cadre de l application de la Loi, que les conséquences environnementales à l intérieur d une province sont pertinentes quant à sa décision d accorder une licence d exportation, il a le droit de tenir compte de ces conséquences. La Cour a reconnu qu il y a lieu de minimiser le double emploi de directives et les contradictions entre celles-ci. Au même moment, elle a souligné que l Office ne pouvait entreprendre un «examen de l ensemble du plan opérationnel» du demandeur 2. En 1994, après le jugement de la Cour suprême du Canada, l Office a examiné une demande qu Hydro- Québec a présentée (mai 1994) en vue d obtenir des permis d exportation généraux, c est-à-dire des permis relatifs à des transactions qui sont inconnues à la date de la délivrance du permis. Hydro-Québec a souligné que l électricité nécessaire pour procéder aux exportations proposées serait produite par l ensemble de son réseau et qu aucune nouvelle installation ne serait construite aux fins de cette exportation. Hydro-Québec a également mentionné qu elle utiliserait ses installations de transport existantes pour acheminer l électricité qu elle compte exporter. L Office a décidé d accorder le permis demandé et s est exprimé comme suit dans ses motifs (décembre 1994) 3 : L Office reconnaît que les délais de planification, de conception, d obtention des autorisations et de construction de nouvelles installations de production sont longs. Il note donc que, durant les premières années de tout permis qu il peut délivrer, les exportations pourraient seulement être fournies grâce aux installations actuelles, ou aux installations dont la construction a commencé ou qui ont été approuvées pour construction, et non grâce à de nouvelles installations construites pour fournir ces exportations. Quant à l allégation selon laquelle de nouvelles installations pourraient être construites pour répondre à d éventuelles transactions à court terme durant les dernières années de tout permis que l Office pourrait délivrer, l Office note que la durée de ces transactions varierait de quelques mois à un maximum de cinq ans. En outre, le délai de commencement de la livraison de l électricité en vertu de telles transactions serait relativement court. En dernier lieu, l Office note que la construction de nouvelles installations exigerait des capitaux importants, que de telles installations ont généralement une durée utile allant de 30 à 50 ans ou plus, et que des ventes à court terme ne peuvent justifier de tels investissements. Le très long délai de construction de nouvelles installations à long terme fait contrepoids aux courtes durées des contrats et aux courts délais de livraison. Ainsi, l Office juge que de la puissance additionnelle de production ne sera vraisemblablement construite ou devancée que pour rencontrer une augmentation de la charge provinciale ou des exportations fermes à long terme. L Office accepte la preuve d Hydro-Québec à l effet que le permis sollicité autoriserait des exportations à partir des surplus produits par les installations de production actuelles ou approuvées. 2 Ibid, au paragraphe Décision en matière d exportations d électricité relativement à la demande d Hydro-Québec, en date du 24 mai 1994, en vue d obtenir un permis autorisant l exportation d électricité garantie et interruptible, décembre 1994 (Office national de l énergie), à la page 9.

4 -4- Afin de veiller à ce que cette conclusion demeure valable, l Office a incorporé dans le permis une condition ayant pour effet de limiter à une période maximale de cinq ans la capacité du demandeur d utiliser le permis aux fins de tout contrat d exportation. L Office a donc conclu que l électricité dont l exportation est proposée ne serait produite et acheminée qu au moyen des installations existantes et que celles-ci seraient exploitées conformément aux normes et lignes directrices provinciales pertinentes 4. Depuis que la Cour suprême du Canada a examiné la décision que l Office avait rendue au sujet de la demande d Hydro-Québec (EH-3-89), certains changements ont marqué l industrie de l électricité. En 1990, lorsque l Office a examiné la demande EH-3-89, les entreprises de services publics intégrées verticalement dominaient le marché et accomplissaient toutes les fonctions s y rapportant : la production, le transport et la vente. Depuis ce temps, l industrie s est orientée progressivement vers un marché ouvert. De nombreux nouveaux intervenants sont apparus et ont créé des créneaux de marché dans les domaines de la production, du transport et de la vente. Le marché est de plus en plus fluide et dynamique, et les exportations à court terme sont de plus en plus fréquentes. Désormais, lorsqu ils demandent d un permis d exportation, les exportateurs ne connaissent pas nécessairement la source de l énergie qu ils exporteront ou le dernier acheteur de celle-ci. Le nombre de permis d exportation et les quantités totales d énergie dont l exportation est autorisée ont sensiblement augmenté au cours des dernières années afin que les exportateurs nouveaux et existants disposent des moyens nécessaires pour se tailler une place au sein d un marché qui ne cesse d évoluer. Cependant, il est intéressant de noter qu au cours des trente dernières années, les exportations d électricité ont constamment représenté de six à huit pour cent de la production totale d électricité au Canada, ce qui indique que, dans l ensemble, l électricité exportée provient des installations de production construites pour répondre à la demande intérieure. Les ressources de production disponibles dans chaque territoire canadien ont toujours inclus une marge de réserve suffisante pour permettre chaque année de répondre à l accroissement de la demande, d exécuter les travaux de maintenance et de réparation, de pallier aux pannes forcées, etc. Dans la majorité des cas, l industrie de l électricité nordaméricaine ne construit pas d installations donnant lieu à des marges de réserve excessives, pour des raisons d ordre économique. Par conséquent, il semble que le marché n a pas favorisé et ne favorise toujours pas la construction d installations à des fins d exportation. Cependant, il peut y avoir des cas où des installations sont mises en valeur ou modifiées pour répondre, notamment, à la demande créée par un permis d exportation. C est dans ce contexte que l Office doit décider comment il continuera à assurer l exécution en bonne et due forme de son mandat en ce qui concerne l environnement. Comme il l a souligné récemment dans les motifs de sa décision concernant une demande de permis d exportation de la British Columbia Hydro Authority 5, pour qu une évaluation fédérale des effets environnementaux soit réaliste et appropriée au plan constitutionnel, il doit y avoir un lien entre le permis d exportation, les nouvelles installations ou les modifications touchant des installations existantes et les effets environnementaux à examiner. En l absence de ce lien, l évaluation environnementale n est pas justifiable, que ce soit au plan juridique ou pratique. 4 Le Grand conseil des Cris (du Québec) a déposé une demande visant à obtenir l autorisation d interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d appel fédérale (95-A-1). Cette demande d autorisation a été refusée sans motifs le 4 avril Lettre de décision concernant une demande de réexamen présentée par la British Columbia Hydro Authority, suivant les instructions de la Cour d appel fédérale, 26 septembre 2001 (Office national de l énergie).

5 -5- Il appert des données présentées en l espèce qu aucune nouvelle installation ne serait construite à l appui de l exportation proposée d électricité. Dans la même veine, aucune modification connue n est apportée à l exploitation des installations existantes de manière à permettre les exportations en question. Par conséquent, aucun lien ne peut être établi à l heure actuelle entre les exportations demandées, la construction de nouvelles installations ou la modification d installations existantes et les conséquences sur l environnement. L Office ne peut être assuré, d après ces renseignements, qu aucun lien suffisant pour justifier une évaluation environnementale ne sera établi ultérieurement. Dans l état actuel des choses, le demandeur n est pas en mesure de fournir des renseignements supplémentaires concernant «les effets environnementaux négatifs de l exportation d électricité proposée et les mesures qui seront prises pour les atténuer en tout ou en partie» (alinéa 9o) du Règlement concernant l électricité). En vertu du Règlement concernant l électricité, l Office peut dispenser le demandeur de l obligation de fournir d autres renseignements s il estime que ceux-ci ne sont pas pertinents quant à la demande. À cette fin, l Office doit être convaincu qu il convient d accorder cette dispense dans les circonstances. Dans la présente affaire, l Office estime que cette dispense devrait être accordée s il y a peu de chances que le lien nécessaire pour rendre les facteurs environnementaux pertinents soit établi ultérieurement. L Office a conclu que le fait de continuer à restreindre la durée des contrats de vente à l exportation à une période maximale de cinq ans permet de garantir de façon satisfaisante qu aucune installation de production ou de transport ne sera construite ou modifiée afin de répondre aux besoins du permis d exportation demandé. L Office a réexaminé le raisonnement qu il avait suivi relativement à la demande de permis d Hydro-Québec en 1994 et estime que ce raisonnement demeure valable dans le marché d aujourd hui. Un contrat prévoyant l exportation d électricité pendant une période maximale de cinq ans a peu de chances de créer le lien nécessaire pour justifier une évaluation environnementale. De l avis de l Office, cette restriction touchant la durée du contrat permettra d offrir au demandeur assez de souplesse pour conclure des contrats de vente et d achat d électricité, tout en donnant à l Office l assurance nécessaire qu il est peu probable que de nouvelles installations seront construites ou que des installations existantes seront modifiées afin de répondre, entre autres besoins, aux exigences du contrat d exportation. Compte tenu de cette condition, l Office a conclu qu une étude plus poussée des conséquences des exportations proposées sur l environnement n est pas pertinente dans le cadre de l examen de la présente demande. Comme l Office l a souligné dans le passé 6, cela ne signifie pas que les effets environnementaux liés aux installations qui pourraient éventuellement être utilisées pour produire ou acheminer l électricité à exporter ne seront pas pris en considération. L Office examinera les incidences environnementales des lignes internationales de transport d électricité au cours de son processus de réglementation. Les autorités provinciales concernées examineront quant à elles les conséquences sur l environnement de la construction de nouvelles installations et des modifications aux installations de production et de transport existantes, puisque celles-ci sont de compétence provinciale. Par conséquent, une évaluation environnementale des installations aura lieu, même dans les cas où le lien entre les installations et le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer les exportations n est pas suffisant pour justifier une évaluation environnementale fédérale. 6 Supra, note 3, à la page 8, section

6 -6- Décision Conformément à l article de la Loi, l Office a décidé de délivrer à DPMI deux permis, un pour les exportations garanties et un pour les exportations interruptibles. Vous trouverez ci-annexés les permis d exportation d électricité EPE-210 et EPE-211. Ces permis entrent en vigueur le 16 mai 2002 et expirent le 15 mai Les deux permis renferment une condition qui limite à cinq ans la durée maximale de tout contrat particulier d exportation pouvant être conclu en vertu de chaque permis. Pour garantir que tous les Canadiens intéressés puissent déterminer s ils ont bénéficié d un accès équitable à l énergie destinée à être exportée (énergie interruptible et puissance et énergie garanties à court terme), l Office a inclus dans le permis d exportation d électricité EPE-210 et EPE-211 ci-joints les conditions pertinentes relatives à l accès équitable au marché. En ce qui touche l accès équitable au marché, l Office n a pas inclus dans les permis une condition exigeant le dépôt des contrats conclus à l égard de transferts d équivalents, de transferts en vue du stockage, de transferts de transit et de transferts de redressement, mais il a prescrit comme condition que DPMI doit tenir un dossier, que pourra examiner l Office, de tous les contrats passés aux fins de tels transferts. Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. Michel L. Mantha Secrétaire Pièces jointes c.c.: M. Ron Kisic, Dynegy Canada Inc., télécopieur (403)

7 PERMIS EPE-210 RELATIVEMENT À l article de la Loi sur l Office national de l énergie et à ses règlements d application; RELATIVEMENT À une demande d exportation d électricité présentée par Dynegy Power Marketing, Inc. (DPMI), déposée auprès de l Office national de l énergie (l Office) sous le numéro de dossier 6200-D DEVANT l Office, le 16 mai ATTENDU QUE, dans une demande présentée le 12 mars 2002, DPMI a sollicité l autorisation d exporter de l énergie interruptible à des points situés sur la frontière canado-américaine; ATTENDU QUE DPMI a fait paraître un avis de sa demande dans la Gazette du Canada, le 23 mars 2002; ATTENDU QUE l Office est convaincu que les parties intéressées à acheter de l électricité pour consommation au Canada auront un accès équitable à l électricité destinée à être exportée aux termes du permis, lequel permis sera assorti des conditions voulues; ATTENDU QUE l Office a établi que les exportations projetées n auront pas d effets indésirables sur les provinces autres que les provinces exportatrices; ATTENDU QUE l Office a établi qu aucune étude plus poussée des conséquences de l exportation sur l environnement n est nécessaire en l espèce; ATTENDU QUE l Office a établi, après avoir étudié les renseignements fournis par DPMI, qu il n était pas nécessaire de soumettre la demande à un examen public plus poussé; IL EST ORDONNÉ QUE DPMI soit autorisée à exporter de l énergie interruptible à des points situés sur la frontière canado-américaine, sous réserve des conditions suivantes : 1. Le permis entre en vigueur le 16 mai 2002 et expire le 15 mai La catégorie de transferts autorisée en vertu du permis est le transfert pour vente, le transfert d équivalents, ainsi que le transfert en vue du stockage, du transit et des redressement d énergie interruptible. 3. L énergie destinée à être exportée peut être transportée par toute ligne internationale de transport d électricité pour laquelle l Office a délivré, ou délivrera, un certificat d utilité publique ou un permis..../2

8 La quantité d énergie qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser GWh pendant toute période de douze mois consécutifs. 5. DPMI ne doit pas exporter de puissance ou d énergie en vertu du permis avant : (i) (ii) d avoir informé quiconque s est montré intéressé par l achat de l électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts; d avoir donné la possibilité d acheter de l électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l intention d acheter de l électricité pour consommation au Canada. 6. DPMI doit : (i) (ii) pour les exportations d une durée inférieure à un mois, après le début d une exportation, informer tous les acheteurs canadiens ayant accès au réseau, sur demande, des conditions auxquelles l exportation particulière est faite, et déposer ces conditions auprès de l Office, à la demande de ce dernier. pour les exportations d une durée supérieure à un mois, ou pour une série d exportations semblables et consécutives à un même client qui sont chacune d une durée inférieure à un mois, mais qui, prises ensemble, s étalent sur plus d un mois, déposer auprès de l Office, dans les quinze jours consécutifs suivant la signature d un contrat, une copie des dispositions contractuelles particulières ayant trait à l exportation et, sur demande, en signifier une copie aux acheteurs canadiens ayant accès au réseau. 7. DPMI doit tenir un dossier de tous les contrats passés en vertu du permis aux fins de transferts d équivalents ainsi que de transferts en vue du stockage, du transit ou de redressements. 8. DPMI doit conserver le dossier visé à la condition 7 pendant toute la période comprise entre le 16 mai 2002 et le 15 mai La durée de tout contrat particulier d exportation d électricité à partir du Canada, ou série de contrats d exportation avec un même client, que DPMI pourrait conclure aux termes du permis ne doit pas dépasser cinq ans. Conformément à l article 8 du Règlement sur les rapports relatifs aux exportations et importations de l Office national de l énergie, DPMI doit présenter à l Office, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport, établi selon les directives de l Office, qui contient les renseignements sur les transactions visées par le présent permis qui ont été exécutées durant le mois précédent. OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE Michel L. Mantha Secrétaire EPE-210

9 PERMIS EPE-211 RELATIVEMENT À l article de la Loi sur l Office national de l énergie et à ses règlements d application; RELATIVEMENT À une demande d exportation d électricité présentée par Dynegy Power Marketing, Inc. (DPMI), déposée auprès de l Office national de l énergie (l Office) sous le numéro de dossier 6200-D DEVANT l Office, le 16 mai ATTENDU QUE, dans une demande présentée le 12 mars 2002, DPMI a sollicité l autorisation d exporter de la puissance et de l énergie garanties à des points situés sur la frontière canado-américaine; ATTENDU QUE DPMI a fait paraître un avis de sa demande dans la Gazette du Canada, le 23 mars 2002; ATTENDU QUE l Office est convaincu que les parties intéressées à acheter de l électricité pour consommation au Canada auront un accès équitable à l électricité destinée à être exportée aux termes du permis, lequel permis sera assorti des conditions voulues; ATTENDU QUE l Office a établi que les exportations projetées n auront pas d effets indésirables sur les provinces autres que les provinces exportatrices; ATTENDU QUE l Office a établi qu aucune étude plus poussée des conséquences de l exportation sur l environnement n est nécessaire en l espèce; ATTENDU QUE l Office a établi, après avoir étudié les renseignements fournis par DPMI, qu il n était pas nécessaire de soumettre la demande à un examen public plus poussé; IL EST ORDONNÉ QUE DPMI soit autorisée à exporter de la puissance et de l énergie garanties à des points situés sur la frontière canado-américaine, sous réserve des conditions suivantes : 1. Le permis entre en vigueur le 16 mai 2002 et expire le 15 mai La catégorie de transferts autorisée en vertu du permis est le transfert pour vente de puissance et d énergie garanties. 3. L énergie destinée à être exportée peut être transportée par toute ligne internationale de transport d électricité pour laquelle l Office a délivré, ou délivrera, un certificat d utilité publique ou un permis..../2 EPE-210

10 La quantité de puissance qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser 200 MW. 5. La quantité d énergie qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser GWh pendant toute période de douze mois consécutifs. 6. DPMI ne doit pas exporter de puissance ou d énergie en vertu du permis avant : (i) (ii) d avoir informé quiconque s est montré intéressé par l achat de l électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts; d avoir donné la possibilité d acheter de l électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l intention d acheter de l électricité pour consommation au Canada. 7. DPMI doit : (i) (ii) pour les exportations d une durée inférieure à un mois, après le début d une exportation, informer tous les acheteurs canadiens ayant accès au réseau, sur demande, des conditions auxquelles l exportation particulière est faite, et déposer ces conditions auprès de l Office, à la demande de ce dernier. pour les exportations d une durée supérieure à un mois, ou pour une série d exportations semblables et consécutives à un même client qui sont chacune d une durée inférieure à un mois, mais qui, prises ensemble, s étalent sur plus d un mois, déposer auprès de l Office, dans les quinze jours consécutifs suivant la signature d un contrat, une copie des dispositions contractuelles particulières ayant trait à l exportation et, sur demande, en signifier une copie aux acheteurs canadiens ayant accès au réseau. 8. La durée de tout contrat particulier d exportation d électricité à partir du Canada, ou série de contrats d exportation avec un même client, que DPMI Canada pourrait conclure aux termes du permis ne doit pas dépasser cinq ans. Conformément à l article 8 du Règlement sur les rapports relatifs aux exportations et importations de l Office national de l énergie, DPMI doit présenter à l Office, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un rapport, établi selon les directives de l Office, qui contient les renseignements sur les transactions visées par le présent permis qui ont été exécutées durant le mois précédent. OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE Michel L. Mantha Secrétaire EPE-211

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