NOTICE D INFORMATION. RÉGIME PRÉVOYANCE AFPA Incapacité / Invalidité / Décés Forfait naissance / adoption ENSEMBLE DU PERSONNEL

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1 NOTICE D INFORMATION RÉGIME PRÉVOYANCE AFPA Incapacité / Invalidité / Décés Forfait naissance / adoption ENSEMBLE DU PERSONNEL Assuré et géré par : APGIS Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale sous le N 930, régie par l article L du Code de la Sécurité sociale. Siège social : 12, rue Massue Vincennes cedex

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3 Votre employeur a souscrit, auprès de l APGIS, Institution de Prévoyance ci-après définie comme l Institution, un contrat collectif à adhésion obligatoire à effet du 1 er janvier 2013, dans le but de vous garantir, ainsi que vos proches, contre les conséquences financières dues à un décès, une incapacité de travail ou une invalidité. Ce contrat prévoit également le versement d une allocation en cas de naissance ou d adoption. Cette notice a pour objet de vous informer sur vos droits et sur les modalités de versement des prestations prévues. Elle sera rectifiée à l occasion de toute modification des garanties du Régime. apgis 12, rue Massue VINCENNES CEDEX Renseignements concernant votre affiliation ou les prestations du régime : Par téléphone POLE INCAPACITE-INVALIDITE : Téléphone : POLE DECES CAPITAUX ET RENTES : Téléphone : Par courrier APGIS Pôle Décès ou Pôle Incapacité/Invalidité 12 rue Massue Vincennes Cedex 3

4 SOMMAIRE LEXIQUE...P.5 1- LE CONTRAT DE PREVOYANCE AFPA...P.6 2- QUI EST CONCERNE?...P.6 3- QUELLES SONT LES FORMALITES D AFFILIATION?...P Bulletin individuel d affiliation...p La désignation des bénéficiaires du capital décès...p.7 4- QUELLES SONT LES GARANTIES DU CONTRAT?...P.8 DECES ET PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE 4.1 Décès ou perte totale et irréversible d autonomie...p Capital supplémentaire en cas de décès ou perte totale et irréversible d autonomie par accident, accident du travail, ou maladie professionnelle)...p Rente éducation...p Décès postérieur du conjoint...p Décès de l assuré après celui du conjoint...p Décès simultanés de l assuré et du conjoint...p Allocations obsèques 1) Allocation obsèques en cas de décès de l Assuré...P.10 2) Allocation obsèques en cas de décès du conjoint de l Assuré...P.10 3) Allocation obsèques en cas de décès d un enfant à la charge de l Assuré...P.10 ARRET DE TRAVAIL 4.8 Incapacité temporaire de travail...p Invalidité permanente...p.11 FORFAIT NAISSANCE OU ADOPTION 4.10 Forfait naissance - Adoption...P QUELLES SONT LES EXCLUSIONS DE GARANTIES?...P QUAND DEBUTENT ET CESSENT LES GARANTIES?...P Quand débutent les garanties?...p Quand cessent les garanties?...p QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SUSPENSION, DE RUPTURE DE MON CONTRAT DE TRAVAIL OU DE RESILIATION DU CONTRAT COLLECTIF?...P En cas de suspension de votre contrat de travail...p Salariés licenciés et percevant un revenu de remplacement servi par le Pôle Emploi...P Salariés visés par le dispositif de cessation anticipée d activité des travailleurs et anciens travailleurs de l amiante «article 41 de la loi N du 2 décembre 1998» de financement de la Sécurité sociale...p Maintien spécifique des garanties 1) Maintien de la garantie décès de l Assuré en incapacité ou invalidité...p.14 2) Maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d assurance...p COMMENT SONT CALCULEES ET VERSEES VOS PRESTATIONS?...P Le calcul des prestations 1) Assiette des prestations...p.15 2) Situation de famille...p.16 3) Définitions des personnes prises en compte pour le calcul des capitaux et rentes...p.16 4) Revalorisation des prestations...p.17 5) Règle de cumul...p Le versement des prestations 1) Les délais de déclaration : Déchéance / Prescription...P.17 2) Les pièces justificatives à fournir...p.18 3) Les conditions de versement des prestations...p COMMENT LES COTISATIONS SONT-ELLES CALCULEES ET PRELEVEES?...P Montant, modalités de calcul et de versement des cotisations...p Exonération du paiement des cotisations...p J AI UNE QUESTION OU UNE RECLAMATION, A QUI DOIS-JE M ADRESSER?...P Informations sur le contrat...p Réclamations...P DISPOSITIONS DIVERSES...P Subrogation...P Contrôle de l APGIS...P Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme...p Informatique et Libertés...P Fausse Déclaration...P.22 4

5 LEXIQUE Accident Tout évènement soudain et imprévu provenant d une cause extérieure à la victime. Acte de mise en place C est l accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l employeur à l origine de la mise en place du contrat complémentaire de prévoyance dans votre entreprise. Dans le cadre de l AFPA, il s agit de l Accord collectif du 17 novembre 2003 et ses avenants relatifs au régime de prévoyance sociale complémentaire des salariés. Capacité juridique Aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même (Exemple : capacité d'agir en justice, de conclure un contrat...). Les mineurs ne disposent pas de la capacité d'exercice. Il en est de même pour les majeurs qui bénéficient d'un régime de protection juridique. Contrat Il s agit du contrat collectif souscrit par votre employeur auprès de l APGIS. Délai de franchise C est le délai au terme duquel prend effet le droit au versement des prestations. Incapacité temporaire de travail Est considéré en état d incapacité temporaire de travail l Assuré qui, suite à une maladie ou à un accident, se trouve temporairement inapte à l exercice de son activité professionnelle et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale : - soit au titre de l Assurance Maladie, - soit au titre de l'assurance des Accidents de Travail ou des Maladies Professionnelles. Invalidité Les invalides sont classés comme suit par la Sécurité sociale : - 1ère catégorie d invalidité ou invalidité permanente partielle : Invalides capables d exercer une activité rémunérée, - 2ème catégorie ou invalidité permanente totale : Invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque. - 3ème catégorie ou invalidité permanente totale : Invalides, qui étant absolument incapables d exercer une profession, sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Invalidité permanente partielle ou totale L Assuré est reconnu comme étant en «invalidité permanente» si, à la suite d une maladie ou d un accident, il se trouve dans l impossibilité physique, totale ou partielle, reconnue par l APGIS ou par la Sécurité sociale, de se livrer à l exercice normal de sa profession ou d une profession similaire lui procurant une rémunération équivalente. Est considéré comme étant en invalidité permanente partielle, l'assuré qui bénéficie, à la suite d une maladie, d une invalidité de 1ère catégorie ou à la suite d un accident, d un taux d invalidité supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, lui permettant toutefois d exercer une activité professionnelle. Est considéré comme étant en invalidité permanente totale, l Assuré reconnu, après consolidation de son état, inapte à tout travail à la suite d une maladie ou d un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité. Il est bénéficiaire soit d une rente d invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, soit d un taux d incapacité supérieur à 66% au titre d un accident de travail ou d une maladie professionnelle. Perte totale et irréversible d autonomie L Assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d autonomie dès lors qu il est prouvé qu il est, de façon irréversible, dans l impossibilité totale d exercer une profession quelconque et en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il y a Perte totale et irréversible d autonomie: - si l Assuré est classé en 3ème catégorie d invalidité par la Sécurité sociale (invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne), - ou, en cas d accident du travail ou de maladie profèssionnelle, s il est atteint d une incapacité permanente à 100% avec majoration pour assistance d une tierce personne, reconnue par la Sécurité sociale. Prestation Exécution de la garantie par l APGIS. Prorata temporis Expression latine qui fait référence au temps écoulé pour le calcul des sommes dues. Régime Il s agit de l ensemble des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de l entreprise. Rente temporaire immédiate Rente versée trimestriellement, à terme échu pendant une durée déterminée qui prend effet au 1 er jour du mois civil au cours duquel survient l évènement ouvrant droit aux prestations. Terme échu Délai au terme duquel le règlement est effectué. Tranche de la rémunération de base Tranche T1 (TA) Fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche T2 (TB) Fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche T3 (TC) Fraction du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 5

6 1. LE CONTRAT DE PREVOYANCE AFPA Il s agit du contrat collectif (régi par le Code de la Sécurité sociale) et obligatoire conclu entre l Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et l APGIS en application du régime complémentaire à la Sécurité sociale mis en place au sein de l AFPA par l Accord collectif du 17 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance sociale complémentaire des salariés de l AFPA et ses avenants (acte de mise en place). Ce régime a pour but de vous aider à assumer les conséquences financières dues à un décès, une incapacité ou une invalidité. Il prévoit également une prestation versée par l APGIS en cas de naissance ou adoption dans les conditions qui seront détaillées dans la présente notice. 2. QUI EST CONCERNE? Conformément à l acte de mise en place, ce Régime garantit l ensemble du personnel de l AFPA relevant : - de l accord d entreprise du 4 juillet 1996 ainsi que les médecins forfaitaires, - de l accord spécifique relatif à l intégration des correcteurs de l EAD : personnel vacataire. Ce Régime garantit également et à certaines conditions énumérées au sein de la présente notice, les anciens membres du personnel de l AFPA. Le Régime de prévoyance dont vous bénéficiez est à adhésion obligatoire pour tous les membres du personnel ci-dessus définis. Votre adhésion au Régime vous confère la qualité de membre «participant» de l APGIS et vous donne le droit de participer au fonctionnement institutionnel de cette dernière. Vous êtes tenu par les dispositions des statuts de l APGIS, dont vous pouvez demander communication. 3. QUELLES SONT LES FORMALITES D AFFILIATION? 3.1 Bulletin individuel d affiliation Lors de votre entrée dans les effectifs de l AFPA si vous êtes nouvellement embauché, il est indispensable de remplir le bulletin individuel d affiliation qui vous est remis par votre employeur, lequel sera chargé de le faire parvenir à l APGIS. Les renseignements qui y figurent sont indispensables à la gestion de vos droits. Vous y indiquerez notamment votre choix quant au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès. Si la désignation type de bénéficiaires prévue sur le bulletin individuel d affiliation ne vous convient pas, vous devrez remplir un second document de désignation expresse de bénéficiaire(s) en cas de décès. Ce document est disponible auprès de votre service des ressources humaines ou auprès de l APGIS. Il est à envoyer à l APGIS, à l adresse suivante : APGIS Pôle Décès Capitaux et rentes 12 rue Massue VINCENNES Cedex 6

7 3.2 La désignation des bénéficiaires du capital décès Lorsque vous remplissez votre bulletin individuel d affiliation, vous devez indiquer les bénéficiaires du capital décès. Vous avez alors deux possibilités : - choisir la désignation type : dans ce cas, le capital décès versé par l APGIS sera attribué selon l ordre défini par la liste définie ci-dessous. Par exemple, la première personne de la liste est votre conjoint. Si au jour de votre décès, vous êtes marié, la totalité du capital décès (hors majoration pour enfant à charge) sera versée à votre conjoint. A l inverse, si au jour de votre décès, vous êtes célibataire, la totalité du capital décès sera versée par l APGIS à vos enfants. - effectuer une désignation expresse de bénéficiaire(s) : dans ce cas, le capital sera versé à la personne que vous aurez vous-même désignée. Par exemple, si vous souhaitez que votre concubin soit bénéficiaire alors qu il ne répond pas aux critères demandés, ou si vous ne souhaitez pas que votre conjoint soit bénéficiaire, vous pouvez désigner expressément le(s) bénéficiaire(s) de votre choix par l envoi à l APGIS du bulletin de désignation expresse de bénéficiaire(s). Les désignations de bénéficiaires précédentes établies auprès de l assureur sont caduques au 1er janvier Si vous souhaitez déroger à la désignation type, prévue ci-dessous, vous devez adresser une nouvelle désignation expresse de bénéficiaire(s) à l APGIS. La nouvelle désignation ne prend effet qu à la date à laquelle l APGIS en a reçu notification. Désignation type : Suite à votre décès, les capitaux sont versés par ordre de préférence : - A votre conjoint(e) non divorcé(e) ni séparé(e) de corps judiciairement, - à défaut à votre partenaire lié(e) par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), sous réserve de la présentation de l attestation d inscription du PACS au greffe du Tribunal d Instance, - à défaut à votre concubin(e) sous réserve que le concubinage soit notoire et constant depuis au moins 5 ans sans lien matrimonial de part et d autre, qu il soit justifié d un domicile commun durant cette période, - à défaut, par parts égales à vos enfants, légitimes, adoptés ou recueillis, nés ou à naître, vivants ou représentés, - à défaut, par parts égales à votre père et à votre mère ou au survivant de l un d entre eux, - à défaut, à vos héritiers en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession. Désignation expresse de bénéficiaire(s) : A tout moment, hors présence d un bénéficiaire acceptant, vous avez la faculté de faire une désignation différente de l ordre ci-dessus au moyen de l imprimé prévu à cet effet, disponible auprès de l APGIS ou du service des Ressources Humaines de votre entreprise. Ce choix peut prendre la forme d un acte sous seing privé ou d un acte authentique. Dès lors qu un bénéficiaire accepte le bénéfice de l assurance, sa désignation devient irrévocable. Pour être valable, l acceptation doit obligatoirement être faite soit par un avenant signé par l assureur, le stipulant et le bénéficiaire, soit par un acte authentique ou seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire. Dans ce cas, elle n a d effet à l égard de l assureur que lorsqu elle lui a été notifiée par écrit. Lorsque vous avez désigné plusieurs bénéficiaires et que l un d eux décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. Toutefois, la désignation expresse du bénéficiaire n est pas appliquée (en conséquence de quoi la désignation type s applique) dans les cas ci-après : - prédécès du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires que vous avez désignés, - décès, au cours d un même évènement et sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, de l Assuré et du bénéficiaire ou de la totalité des bénéficiaires que vous avez désignés, - dans les cas de révocation de plein droit prévus par le Code civil. 7

8 Réservation : Par dérogation à ce qui précède et nonobstant toute autre désignation, lorsque le montant du capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations. Si le bénéficiaire que vous avez désigné, assume effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, le capital est globalement attribué à la personne ainsi désignée à titre de bénéficiaire unique. Si le bénéficiaire désigné n assume pas effectivement la charge desdites personnes, l APGIS verse au bénéficiaire désigné un capital dont le montant est limité à celui garanti sur la tête des assurés célibataires, sans personne à charge. Le reliquat est réparti entre les personnes à charge par égales parts entre elles et versé à leur représentant en cas d incapacité. En cas de votre décès et du ou de plusieurs bénéficiaires désignés au cours d un même événement sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, vous êtes présumé être décédé le dernier pour la détermination des bénéficiaires du capital. En cas de changement de votre situation familiale (mariage, divorce, naissance, décès d'un bénéficiaire), il convient de vous assurer que votre désignation de bénéficiaire en cas de décès demeure en conformité avec votre nouvelle situation. 4. QUELLES SONT LES GARANTIES DU CONTRAT? DECES ET PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE 4.1 Décès ou Perte totale et irréversible d autonomie Un capital est versé : Soit au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de votre décès, Soit à vous-même si vous êtes atteint de perte totale et irréversible d autonomie Ce capital est versé par l APGIS, exprimé en pourcentage des tranches 1, 2 et 3 de l assiette des prestations. Il est égal à : Situation de famille Célibataire, Veuf, Divorcé Marié, PACS, Concubin Personne à charge Capital garanti en % de l assiette des prestations Tranche 1 / Tranche 2 / Tranche 3 Sans enfant à charge 200 % Avec un enfant 240% Avec deux enfants 280% Par enfant supplémentaire 60% Sans enfant à charge 250% Avec un enfant 290% Avec deux enfants 330% Par enfant supplémentaire 60% Si vous êtes atteint de perte totale et irréversible d autonomie (cf. lexique), le capital «décès» peut vous être versé par anticipation et sur demande écrite. Dans ce cas, le capital vous sera directement versé, ou à votre représentant légal si vous ne jouissez pas de la capacité juridique. Si vous choisissez de bénéficier par anticipation du capital décès, vous n êtes plus garanti en cas de décès, ce capital ne pouvant vous être versé deux fois. 8

9 4.2 Capital supplémentaire en cas de décès ou Perte totale et irréversible d autonomie par accident ou accident du travail ou maladie professionnelle En cas de décès par accident (cf. lexique) ou accident du travail ou maladie professionnelle, l APGIS verse un capital supplémentaire aux bénéficiaires que vous aurez désignés en remplissant votre bulletin individuel d affiliation et à défaut la désignation expresse de bénéficiaire(s). En application de l article 1315 du code civil, il appartient aux bénéficiaires du capital décès supplémentaire d apporter la preuve de l accident et de la relation directe de cause à effet entre l accident et le décès ou la perte totale et irréversible d autonomie. Le montant du capital supplémentaire versé par l APGIS est égal à 100% des tranches 1, 2 et 3 de l assiette des prestations. Le capital supplémentaire prévu en cas de décès ou de perte totale et irreversible d autonomie par accident, accident du travail ou maladie professionnelle n est plus garanti si le décès survient plus de 12 mois après l accident ou la reconnaissance par la Sécurité sociale de la maladie professionnelle. 4.3 Rente éducation Suite à votre décès ou votre perte totale et irréversible d autonomie, il est versé pour chacun des enfants, quel que soit leur âge, et tant qu ils répondent à la définition des enfants à charge tels que définis à l article 8.1, une rente temporaire à effet immédiat dont le montant annuel est égal à 3 745,70 (montant fixé pour 2013). Le montant de cette rente est doublé lorsque l enfant devient orphelin de père et de mère. 4.4 Décès postérieur du conjoint A la suite de votre décès, si votre conjoint remarié ou non a à sa charge un ou plusieurs enfants tels que définis à l article 8.1 et nés de votre mariage ou de votre union, un capital est garanti sur la tête de votre conjoint. Le montant de ce capital est égal au capital versé en cas de décès «hors accident». Cette garantie conserve ses effets tant que l un de ces enfants demeure à la charge de votre conjoint. Cette garantie cesse en cas de résiliation du contrat et est versée au plus tard à la date d attribution de la pension de vieillesse de votre conjoint. Si votre conjoint décède pendant la durée de cette garantie, le capital est versé au bénéfice des enfants à charge tels que définis à l article 8.1 par parts égales entre eux. 4.5 Décès de l Assuré après celui du conjoint Si vous décédez après votre conjoint, vos enfants à charge, tels que définis à l article 8.1, qui deviennent orphelins de père et de mère, bénéficient en complément du capital prévu, du doublement de leur rente éducation. 4.6 Décès simultanés de l Assuré et du conjoint Si votre conjoint et vous décédez dans un délai maximum de 24 heures suivant un accident commun et indépendant de votre volonté, il sera versé : - le capital et les rentes éducation prévus en cas de décès par accident de l Assuré, - le capital prévu en cas de décès postérieur du conjoint, sous réserve qu un ou plusieurs enfants soient encore définis comme étant à charge et qu ils soient issus de votre mariage ou de votre union. 4.7 Allocation obsèques Suite à votre décès, celui de votre conjoint ou d un enfant à charge tel que défini à l article 8.1, l APGIS verse une allocation destinée à assumer en partie les dépenses liées à cet évènement. 9

10 1) Allocation obsèques en cas de décès de l Assuré Suite à votre décès, l APGIS verse une allocation pour frais d obsèques dans la limite des frais engagés et plafonnée à un montant égal à 5000 points de retraite AGIRC en vigueur au 1er janvier de l année du décès. 2) Allocation obsèques en cas de décès du conjoint de l Assuré Si votre conjoint tel que défini à l article 8.1 décède avant vous, l APGIS verse une allocation pour frais d obsèques dans la limite des frais engagés et plafonnée à 2000 points de retraite AGIRC en vigueur au 1er janvier de l année du décès. Cette allocation n est pas versée en cas de «décès simultanés de l Assuré et de son conjoint» tel que prévu à l article ) Allocation obsèques en cas de décès d un enfant à la charge de l Assuré En cas de décès d un enfant avant vous, et à condition qu il soit à votre charge au moment de son décès, l APGIS verse une allocation pour frais d obsèques dans la limite des frais engagés et plafonnée à 2000 points de retraite AGIRC en vigueur au 1er janvier de l année du décès. L enfant mort-né n ouvre droit à l allocation qu à condition d avoir été déclaré civilement. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d obsèques, sur remise des pièces justificatives. ARRET DE TRAVAIL La garantie a pour objet le service de prestations en cas d incapacité ou d invalidité, par suite de maladie, d accident, constatée médicalement. Le versement des prestations par l APGIS intervient pour assurer l'indemnisation à plein salaire contractuel sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale, conformément aux obligations de maintien de salaire prévues par l'afpa dans son accord sur les dispositions générales régissant le personnel et dès lors que vous n avez pas reconstitué vos droits à maintien de salaire par l'afpa. Elle comporte le paiement : - d une indemnité journalière en cas d arrêt de travail, - d une rente d invalidité ou d incapacité si vous êtes dans l impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle, d exercer une activité professionnelle. 4.8 Incapacité temporaire de travail L'indemnisation intervient au plus tôt à compter du 91ème jour d'arrêt de travail. En cas d arrêt de travail, par suite d une maladie ou d un accident (y compris en cas d accident du travail ou maladie professionnelle) donnant lieu au paiement par le Régime Obligatoire de la Sécurité sociale d indemnités journalières, l APGIS procède au versement d indemnités journalières au terme d un délai de franchise de quatre-vingt-dix (90) jours d arrêt de travail. L ensemble des périodes d incapacité temporaire de travail complète dont vous avez été victime au cours d une année civile ainsi que toute période entrant dans le cadre d un mi-temps thérapeutique pris en charge par le Régime Obligatoire de la Sécurité sociale sont pris en compte pour le calcul du délai de franchise. Seule la période d'incapacité postérieure à la date d'adhésion est susceptible de donner lieu au versement des prestations après application de la franchise calculée comme indiqué ci-avant. Toutefois, au 1er janvier 2013, si vous n avez pas reconstitué vos droits à maintien de salaire auprès de votre employeur, l APGIS interviendra sans tenir compte de la franchise. Hors accident de travail et hors maladie professionnelle : En cas de maladie ou d'accident, l APGIS complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et éventuellement le salaire réduit versé par l'employeur comme suit : Situation de famille de l Assuré Montant des prestations en % de l assiette des prestations y compris les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale* Quel que soit le nombre d enfants 100% *ce montant est majoré des charges sociales dues par le salarié en arrêt de travail sur cette prestation. Les congés légaux de maternité et de paternité ne donnent pas lieu au versement d indemnités quotidiennes par le contrat. 10

11 Suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle : En cas d'incapacité temporaire complète de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'apgis complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale comme suit : Montant des prestations en % de l assiette des Situation de famille de l Assuré prestations y compris les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale* Quel que soit le nombre d enfants 100% *ce montant est majoré des charges sociales dues par le salarié en arrêt de travail sur cette prestation. 4.9 Invalidité permanente Aucun délai de franchise n est appliqué. L'APGIS complète la rente versée par la Sécurité sociale et, le cas échéant, le salaire versé par votre employeur, au titre de l une des catégories d invalidité ou de l incapacité de travail attribuée au titre d un accident de travail ou maladie professionnelle. Hors accident de travail et hors maladie professionnelle Le montant des prestations versées par l APGIS est déterminé comme suit : Catégories Situation de famille de l Assuré Montant des prestations en % de l assiette des prestations y compris la rente versée par la Sécurité sociale * 1ère catégorie d invalidité 60% 2ème catégorie d invalidité Quel que soit le nombre d enfants 100% 3ème catégorie d invalidité 100% *ce montant est majoré des charges sociales dues par le salarié en invalidité sur cette prestation. La rente versée à l Assuré classé en 3 ème catégorie d invalidité peut être cumulée avec le capital versé en cas de perte totale et irréversible d autonomie. Suite à accident de travail ou maladie professionnelle L'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la Sécurité sociale est prise en considération par l APGIS si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 33 %. Si le taux d'incapacité permanente N est compris entre 33 % et 66 %, la rente servie par l APGIS est égale à 3N/2 de celle qui aurait été servie s'il s'était agit d'une invalidité 2ème catégorie pour maladie ou accident de droit commun. Toutefois, le montant de la rente ne peut être inférieur à celui qui aurait été versé au titre d'une invalidité 1ère catégorie de la Sécurité sociale. Cette prestation est majorée des charges sociales dues par le salarié en invalidité. Si le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 %, la rente servie par l APGIS est égale à la différence entre 100 % du salaire net et les prestations versées par la Sécurité sociale. Cette rente est majorée des charges sociales dues par le salarié. FORFAIT NAISSANCE ADOPTION 4.10 Forfait naissance - adoption Pour toute naissance ou adoption d un enfant, il est versé par l APGIS une prime égale à 3,20% du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de naissance ou d adoption. Cette prime est versée par salarié pour chaque enfant né viable ou adopté et ayant moins de 7 ans. 11

12 5. QUELLES SONT LES EXCLUSIONS DE GARANTIES? Sont exclues des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente les conséquences issues : de blessures ou de lésions provenant de fait de guerre ou de bombardements, dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur, de blessures ou de lésions provenant, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère, d émeutes, de rixes, dans lesquels vous avez pris une part active (sauf le cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel). La garantie décès ou perte totale et irréversible d autonomie «hors accident» ne s applique pas en cas de décès ou de perte totale et irréversible d autonomie résultant : de faits de guerre mettant en cause l Etat français, de déplacement ou de séjour dans une région ou un des pays formellement déconseillés par le Ministère des Affaires Etrangères, de suicide intervenu au cours de la première année d affiliation, de date à date. Toutefois la garantie est accordée aux personnes dont le suicide a lieu moins d un an après leur affiliation, dès lors que celle-ci fait suite à une précédente affiliation à un régime de prévoyance collective obligatoire justifiant à la date du décès d une période d affiliation continue de plus d un an. La garantie supplémentaire en cas de décès par accident, par accident de travail ou maladie professionnelle ne s applique pas en cas de décès ou de perte totale et irréversible d autonomie résultant : d évènements totalement ou partiellement provoqués par une cause pathologique ou survenus alors que vous vous trouviez sous l emprise de la drogue ou de l alcool, du suicide de l assuré, de tentative de suicide ou mutilation volontaire en cas de perte totale et irréversible d autonomie, de tremblement de terre, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements, de mouvements populaires, guerre civile ou étrangère, émeutes, rixes dans lesquels vous avez pris une part active (sauf les cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel), d accident de la navigation aérienne lorsque vous vous trouvez à bord d un avion non muni d un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote dont le brevet ou la licence est périmé, ce pilote pouvant être vous-même, d une participation de votre part à des concours de vitesse, courses, matchs, paris (y compris en cas de compétitions sportives d amateurs). 6. QUAND DEBUTENT ET CESSENT LES GARANTIES? 6.1 Quand débutent les garanties? Vous bénéficiez des garanties dès : - la date d effet du contrat collectif si vous êtes déjà présent au sein des effectifs de l AFPA (sous réserve des salariés bénéficiant de prestations au titre de garanties antérieures), - votre entrée dans les effectifs du personnel de l AFPA si vous êtes embauché postérieurement à la mise en place du contrat. Cas particuliers : si à la date d effet du contrat, votre contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de salaire ou d indemnités journalières complémentaires ou d une rente d invalidité ou d incapacité permanente, les garanties prennent effet à la date de reprise de votre activité 12

13 si vous êtes en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date d effet du contrat et que vous bénéficiiez de garanties dans le cadre d un précédent contrat collectif de prévoyance, les dispositions suivantes s appliquent : vous bénéficiez des garanties décès prévues au contrat ; au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité, l APGIS assure le versement des prestations acquises ou nées auprès de l assureur précédent ainsi que les revalorisations. 6.2 Quand cessent les garanties? Vous ne bénéficiez plus des garanties : - dès le jour où vous ne faites plus partie des effectifs de l AFPA (sauf maintien des garanties prévu au chapitre 7), - à la date d attribution de votre pension de vieillesse par le Régime Obligatoire de la Sécurité sociale, sauf dans le cas d un cumul emploi-retraite tel que défini à l article L du Code de la Sécurité sociale, - au plus tard, à la date d effet de la résiliation du contrat d assurance souscrit entre votre employeur et l APGIS, sauf maintien des garanties. 7. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SUSPENSION, DE RUPTURE DE MON CONTRAT DE TRAVAIL OU DE RESILIATION DU CONTRAT COLLECTIF? 7.1 En cas de suspension de votre contrat de travail Vos garanties sont maintenues en cas de suspension de votre contrat de travail, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés en activité effective, sous réserve : - que vous bénéficiez d un maintien total ou partiel de salaire ou d indemnités journalières complémentaires, d une rente d invalidité ou d incapacité permanente, - de vous acquitter de votre part de cotisations ou de bénéficier de l exonération des cotisations (cf. article 9.2). Les salariés qui justifient d un arrêt de travail pour raisons médicales non indemnisé par la Sécurité sociale bénéficient des garanties hors indemnités journalières et rentes d invalidité et sont exonérés des cotisations (cf. article 9.2). Dans les autres cas (notamment congé sabbatique, congé parental, congé pour création d entreprise, congé sans solde), les garanties sont suspendues. La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l activité professionnelle et s achève dès la reprise du travail dans l entreprise. 7.2 Salariés licenciés et percevant un revenu de remplacement servi par le Pôle Emploi Vous pouvez continuer à bénéficier des garanties du Régime de prévoyance si : - vous avez été licencié, - et que vous bénéficiez d un revenu de remplacement servi par le Pôle Emploi. Dans ce cas, vous bénéficiez des garanties dans les conditions suivantes : - les garanties du Régime vous sont maintenues gratuitement pendant 6 mois, - la rémunération de base servant au calcul des prestations est le salaire non revalorisé des 12 derniers mois civils précédant la date de rupture de votre contrat de travail. o PRISE D EFFET ET DUREE DU MAINTIEN Le maintien des garanties prend effet au lendemain de la cessation de fonction. Vos droits sont appréciés au jour de la cessation des fonctions et la période de maintien de garantie de 6 mois se comptabilise de date à date à partir de la cessation de vos fonctions. 13

14 La suspension du versement des allocations chômage pour maladie ou tout autre motif n a pas pour effet de reporter d autant le terme du maintien. o CESSATION DU DISPOSITIF DE MAINTIEN DES GARANTIES Le maintien des garanties cesse : - au terme de la période de maintien de garantie; - en cas de non renouvellement ou résiliation du contrat collectif; - à la date de cessation du versement des allocations chômage ou dès lors que vous ne justifiez plus d une indemnisation au titre de l assurance-chômage ; - à la date d effet de la pension de vieillesse du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale. o VERSEMENT DES PRESTATIONS Les prestations sont versées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés en activité. Le versement de toute prestation est subordonné à la production du justificatif d ouverture des droits au régime d assurance chômage et des justificatifs de versement de l allocation pour la période correspondante. 7.3 Salariés visés par le dispositif de cessation anticipée d activité des travailleurs et anciens travailleurs de l amiante «article 41 de la loi N du 2 décembre 1998» de financement de la Sécurité sociale Si vous bénéficiez du dispositif de cessation anticipée d activité des travailleurs de l amiante, vos garanties décès peuvent être maintenues dans les conditions suivantes : - vous bénéficiez des mêmes garanties décès que les salariés en activité, - la rémunération de base servant au calcul des prestations est le salaire non revalorisé des 12 mois précédant la date de rupture du contrat de travail, - vous devez vous acquitter de votre part de cotisation. Le bénéfice de ces garanties cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale Maintien spécifique des garanties 1) Maintien de la garantie décès de l Assuré en incapacité ou invalidité A la date de rupture de votre contrat de travail si vous êtes en arrêt de travail ou en invalidité, les garanties décès vous sont maintenues, aussi longtemps que vous percevez du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale des indemnités journalières ou une rente d invalidité ou une rente d accident du travail. Cette garantie est maintenue tant que vous n êtes pas admis au bénéfice d une pension de vieillesse du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale. 2) Maintien des prestations en cas de résiliation du contrat d assurance Maintien des prestations de l assuré en incapacité ou en invalidité : la résiliation du contrat d assurance est sans effet sur le maintien des garanties Incapacité Invalidité Décès, tant que vous justifiez de votre état d incapacité de travail ou d invalidité auprès de l APGIS et jusqu à : - la date de votre retour à la validité ou lorsque cesse le versement des indemnités journalières ou de la rente d invalidité servies par le Régime Obligatoire de la Sécurité sociale, - ou la date de reprise d une fonction rémunérée, - ou la date de votre décès, et au plus tard jusqu à la date de liquidation de la pension de vieillesse du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale. 14

15 Dans ce cas, la base des prestations cesse d être revalorisée à la date de résiliation. Maintien individuel de la couverture prévoyance : sauf dispositions prévues au paragraphe précédent, les garanties prennent fin de plein droit à la date d effet de la résiliation du contrat d assurance, pour tous les salariés affiliés au Régime. Si le contrat d assurance souscrit entre votre employeur et l APGIS n est pas remplacé par un autre contrat avec un assureur, vous disposez de la faculté de solliciter une adhésion à titre individuel auprès de l APGIS. Dans ce cas, vous serez informé des nouvelles modalités tarifaires et des risques couverts. Cette adhésion est possible, sous réserve : - que vous en fassiez la demande avant la fin du délai de préavis prévu en cas de résiliation du contrat d assurance, (2 mois) - et que vous vous acquittiez auprès de l APGIS de la totalité de la cotisation. 8. COMMENT SONT CALCULEES ET VERSEES VOS PRESTATIONS? 8.1 Le calcul des prestations 1) Assiette des prestations Garanties Décès : L assiette des prestations est déterminée sur la base du montant des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de décès ou de l arrêt de travail au cours duquel le décès a eu lieu. Toutefois, l assiette des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence au titre de la durée de travail contractuelle lorsque : - la période d assurance est inférieure à 12 mois, - le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident. Garanties Incapacité Invalidité : Personnel régi par l accord d entreprise du 4 juillet 1996 ainsi que les médecins forfaitaires : L assiette des prestations prise en considération est déterminée, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale : - sur la base de 12 fois le salaire net fiscal tel qu il existe à la date d arrêt de travail, - auquel s ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels nets qui vous ont été versés au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l arrêt de travail. Personnel vacataire régi par l accord spécifique relatif à l intégration des correcteurs de l EAD : L assiette des prestations prise en considération est déterminée, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale : - sur la base du montant des rémunérations nettes fiscales perçues au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail, - auquel s ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels nets qui vous ont été versés par l AFPA au cours des 12 derniers mois précédant l arrêt de travail. Toutefois, l assiette des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence au titre de la durée contractuelle de travail lorsque : - la période d assurance est inférieure à 12 mois, - le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident. 15

16 2) Situation de famille Lorsque les prestations sont appréciées en fonction de la composition du foyer, la situation de famille prise en compte est celle existant au moment de l évènement donnant lieu à la mise en jeu de la garantie. 3) Définitions des personnes prises en compte pour le calcul des capitaux et rentes Chaque fois que les garanties tiennent compte de votre situation familiale, les personnes prises en compte pour le calcul du capital décès sont définies comme étant : Le conjoint : - Votre époux ou épouse non divorcé(e) ni séparé(e) de corps judiciairement, - Votre partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité «PACS», - Votre concubin défini comme la personne vivant maritalement avec vous et à condition que votre concubin et vous soyez tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire ou matérialisé comme tel depuis plus de 5 ans, et que vous justifiez d un domicile commun durant cette période. Les enfants à charge Sous réserve des conditions précisées ci-dessous : vos enfants ou ceux de votre conjoint, qu ils soient légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis sont considérés comme enfants à charge au moment de votre décès. Dès lors que la situation correspond aux cas énumérés ci-dessus, les enfants sont définis comme étant à charge à condition : que vous ou votre conjoint, en ayez la garde ou, s agissant de vos enfants, que vous participiez à leur entretien par le service d une pension alimentaire et, pour les enfants de votre conjoint, qu ils soient fiscalement à votre charge; et qu ils soient âgés de moins de 18 ans ; ou qu âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, ils ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable ; ou qu âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans : ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures en France ou à l étranger et, qu à ce titre, ils soient affiliés au régime de Sécurité sociale des étudiants, ils soient apprentis, ils soient stagiaires à l AFPA, ils soient inscrits auprès du Pôle Emploi comme demandeur d emploi et non indemnisés par le Pôle Emploi, ils soient atteints d une infirmité les privant de toute possibilité d exercer une activité rémunérée ou quel que soit leur âge, s ils sont bénéficiaires de la carte d invalide civil avant leur 21ème anniversaire les privant de toute possibilité d exercer une activité rémunératrice. Lorsqu au moment du décès, ils sont âgés de plus de 26 ans, ils ouvrent droit à la seule majoration de capital pour enfant à charge supplémentaire. En cas de décès d un enfant à charge, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après votre décès sont pris en compte pour le calcul des prestations. Les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 18ème, 21ème ou 26ème anniversaire ou jusqu à la fin du trimestre civil suivant la fin des études ou suivant la fin de l infirmité les privant d exercer une activité rémunératrice. 16

17 4) Revalorisation des prestations Les prestations sont revalorisées au 1 er janvier de chaque année en fonction de l augmentation générale annuelle des salaires appliquée par l AFPA au cours de l année civile précédente. Toutefois, en cas de résiliation du Contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation en cours, le niveau des revalorisations est maintenu à celui atteint à la date de résiliation ou de la suppression, les évolutions ultérieures cessant d être prises en compte. Garanties décès : lorsque le décès survient alors que vous êtes en état d incapacité de travail ou d invalidité, l assiette des prestations est revalorisée au 1er janvier de l année en fonction de l augmentation générale annuelle des salaires appliquée à l AFPA au cours de l année civile précédente. Garanties incapacité et invalidité : les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier en fonction de l augmentation générale annuelle des salaires appliquée par l AFPA au cours de l année précédente. La première revalorisation intervient donc le 1 er janvier du premier exercice suivant celui au cours duquel s est produit l arrêt de travail. Rente éducation : la rente éducation est revalorisée au 1 er janvier de chaque année en fonction de l augmentation générale annuelle des salaires appliquée par l AFPA au cours de l année civile précédente. La première revalorisation intervient le 1 er janvier du premier exercice suivant celui au cours duquel s est produit le décès. 5) Règle de cumul Le cumul des sommes versées par l APGIS, le Régime Obligatoire de la Sécurité sociale (les sommes versées par la Sécurité sociale étant entendues brutes de CSG/CRDS/CASA) et, le cas échéant par l AFPA au titre d une activité professionnelle à temps partiel, ne peut dépasser 100 % de la rémunération de base NETTE habituelle à l exception notamment des gratifications exceptionnelles. En cas de rupture du contrat de travail, le cumul des sommes versées par l APGIS, le Régime Obligatoire de la Sécurité sociale et de tout autre revenu issu d une activité ou du remplacement d une activité professionnelle, ne peut excéder les limites définies ci-dessus. 8.2 Le versement des prestations 1) Les délais de déclaration Déchéance : L arrêt de travail doit-être porté à la connaissance de l APGIS au plus tard, dans les deux mois suivant l expiration de la période de maintien de salaire. Prescription : Toutes actions dérivant des garanties d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, l absence de transmission de la déclaration d arrêt de travail, ainsi que des pièces justificatives dans un délai de cinq ans pour l incapacité entraîne la déchéance de tout droit à la garantie. Ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l APGIS en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Lorsque l action de l AFPA, de l Assuré, du bénéficiaire ou de l ayant droit contre l APGIS a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l AFPA, l Assuré, le bénéficiaire ou l ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. 17

18 La prescription est portée à dix (10) ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture d un risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l Assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de celle-ci et par la désignation d experts à la suite de la réalisation du risque. 2) Les pièces justificatives à fournir Les justificatifs des garanties Décès Incapacité et Invalidité Forfait naissance / adoption sont à adresser à : POLE PREVOYANCE APGIS 12 rue Massue Vincennes Cedex Tous les documents à caractère médical peuvent être envoyés sous pli confidentiel à : APGIS Médecin conseil - 12 Rue Massue Vincennes Cedex En cas de Décès: Pour percevoir le capital décès, doivent être transmis à l APGIS : La déclaration de décès complétée par votre employeur Le certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle Votre extrait d'acte de décès et, s'il y a lieu, de votre conjoint ou votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de votre concubin ou d'une personne à charge, Le certificat médical indiquant la cause du décès, Votre extrait d'acte de naissance et en tant que de besoin, l extrait d'acte de naissance de votre conjoint ou de votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou d'une personne à charge, Copie de la convention de PACS délivrée par le tribunal d'instance, Pour le concubinage, au moins 2 justificatifs de domicile commun depuis au moins 5 ans de nature contractuelle ou émanant d un organisme administratif Les pièces justificatives de la qualité des personnes susceptibles d'être prises en compte pour le calcul du capital ou le bénéfice de la rente éducation, et notamment : - le certificat de scolarité, - l attestation de l'affiliation au régime de la Sécurité sociale des Etudiants, - l attestation du paiement des allocations pour personnes handicapées, - les pièces justificatives de la qualité et des droits des bénéficiaires du capital Décès et notamment, le cas échéant, l'acte de notoriété. S'agissant d'un enfant percevant la rente éducation, le bénéficiaire doit fournir : Un Relevé d Identité Bancaire ou postal (RIB ou RIP) Les pièces justificatives de la qualité d'enfant à charge sont à renouveler périodiquement. Le service des prestations étant subordonné à la fourniture de la preuve de la qualité d'ayant droit, l'apgis se réserve le droit de demander toute autre pièce nécessaire à l'appréciation de la situation du bénéficiaire. 18

19 En cas de perte totale et irréversible d autonomie : Le versement des prestations est subordonné à la remise de toutes pièces justificatives comprenant notamment : Les certificats médicaux, La notification de la décision de la Sécurité sociale attribuant l'allocation pour assistance d'une tierce personne, Les pièces justificatives visées au chapitre «pièces à fournir en cas de décès» relatives à la qualité des personnes susceptibles d'être prises en considération pour le calcul du capital. L'APGIS se réserve le droit de vous soumettre à expertise médicale. En cas d arrêt de travail: Le versement des prestations est subordonné à la remise de toutes pièces justificatives comprenant notamment : Incapacité temporaire de travail La déclaration d'arrêt de travail complétée par votre employeur, Les décomptes de paiement de la Sécurité sociale. Invalidité La notification de rente de la Sécurité sociale, Les décomptes de paiement de la Sécurité sociale. Un relevé d identité bancaire ou postal Votre dernier avis d imposition Des pièces complémentaires seront réclamées pour les situations particulières telles que celles des salariés en mi-temps thérapeutique ou celles des invalides poursuivant une activité professionnelle partielle. L APGIS se réserve le droit de vous soumettre à expertise médicale et de demander toute autre pièce justificative nécessaire à la qualité et à la sécurité des règlements à effectuer. En cas de naissance ou d adoption d un enfant de moins de 7 ans : L extrait d acte de naissance ou la photocopie du livret de famille mis à jour par la mairie, La copie de la décision judiciaire justifiant l adoption, La demande de versement du forfait naissance adoption. 3) Les conditions de versement des prestations Incapacité temporaire de travail Pendant toute la durée de votre contrat de travail, l indemnité journalière qui vous est attribuée en cas d arrêt de travail est versée à votre employeur. Ce dernier sera ensuite chargé de vous la reverser, conformément aux dispositions en vigueur à l AFPA. Si votre contrat de travail est rompu ou prend fin, l indemnité journalière vous sera versée directement. Lorsque la Sécurité sociale suspend le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le versement des indemnités journalières versées par l APGIS est suspendu. 19

20 Les indemnités journalières cessent d être dues : - en cas de reprise de travail à temps complet, - si la Sécurité sociale interrompt le versement des indemnités journalières, en particulier en cas de sanction ou lorsque cette suspension est accompagnée d une demande de reprise du travail, - à la date d attribution par la Sécurité sociale d une pension d invalidité, d une rente incapacité, - en cas d attribution de la pension de vieillesse du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale, - en cas de décès. Invalidité La rente d invalidité vous est versée par trimestre civil à terme échu. Elle cesse d être due : si la Sécurité sociale cesse de verser la rente d invalidité ou la rente d incapacité, - lorsque vous n êtes plus reconnu invalide par la Sécurité sociale, - à la date d attribution de la pension de vieillesse du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale, - au jour de votre décès. Rente éducation La rente est payable par trimestre, à terme échu et prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel survient l évènement. La rente est versée à l enfant lui-même s il jouit de la capacité juridique ou à son représentant légal dans le cas contraire. La rente cesse d être due, à compter du jour où l enfant ne remplit plus les conditions requises pour être considéré comme enfant à charge tel que défini à l article 8.1 et au plus tard jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel il atteint son 26ème anniversaire. En cas de décès de l enfant bénéficiaire, le dernier paiement est calculé au prorata temporis du nombre de jours écoulés entre le 1er jour du trimestre du décès et la date effective du décès. 9. COMMENT LES COTISATIONS SONT-ELLES CALCULEES ET PRELEVEES? 9.1 Montant, modalités de calcul et de versement des cotisations Le Régime est financé par une cotisation versée pour partie par votre employeur et pour partie par vous-même. Le montant de la cotisation est fixé en pourcentage de la rémunération de base (rémunération brute déclarée chaque année par l AFPA à l URSSAF telle que déterminée par l article L242-1 du code de la Sécurité sociale). Le taux de cotisation est fixé par l acte de mise en place du Régime et ses avenants. Votre part de cotisation est prélevée mensuellement sur votre bulletin de salaire (on parle de «précompte»). Votre employeur reverse ensuite trimestriellement les cotisations à l APGIS, en y incluant sa part. 9.2 Exonération du paiement des cotisations - Incapacité de travail En cas d incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, donnant lieu au paiement des prestations en espèces du Régime Obligatoire de la Sécurité sociale ou dans le cas d un arrêt de travail pour raison médicale non indemnisé, l AFPA est dispensée du paiement de la totalité de la cotisation dès lors qu elle n est plus tenue de vous verser une rémunération. 20

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