Article 5 Séparation des eaux

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1 Règlement du Service de la commune de Payrin Augmontel Assainissement Non Collectif Le Service Public d Assainissement Non Collectif Chapitre 1 Dispositions Générales Article 1 Objet du Règlement L objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les dispositifs des immeubles implantés sur le territoire de la Commune de Payrin Augmontel afin que soient assurées l hygiène publique et la protection de l environnement. Article 2 Autres prescriptions Les dispositions du présent règlement s appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur. Article 3 Champ d application de l assainissement non collectif L assainissement non collectif des eaux usées est obligatoire sur l ensemble de la Commune dans les parties du territoire qui relèvent de ce mode d assainissement, telles que définies dans le zonage réalisé et approuvé par celle-ci. Lorsqu il existe un réseau public d assainissement, conformément aux dispositions de l article L du nouveau code de la santé publique, le raccordement des immeubles qui ont accès à ce réseau est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la date de la mise en service du réseau. Il appartient au propriétaire ou à son mandataire de se renseigner auprès de la Commune sur l existence et, le cas échéant, la nature du système d assainissement pouvant desservir sa propriété. Article 4 Définition du dispositif d assainissement non collectif Est désigné par assainissement non collectif tout système d assainissement, situé en domaine privé, effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d assainissement. Le dispositif doit être conçu et adapté aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où il est implanté. Il comprend : un ensemble de canalisations, externe à l immeuble et permettant d acheminer les eaux usées domestiques vers le dispositif de prétraitement, éventuellement un poste assurant le relevage des eaux usées, un dispositif assurant un prétraitement, un dispositif assurant à la fois l épuration et l évacuation par infiltration dans le sol. Dans certains cas, il pourra être admis, conformément aux dispositions de l'article 17 et après autorisation explicite de la Commune, que l'évacuation des effluents puisse être réalisée vers le milieu hydraulique superficiel. Article 5 Séparation des eaux L assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées domestiques telles que définies à l article 9 du présent règlement. Pour en permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales, telles que définies à l article 27 du présent règlement, ne doivent en aucun cas, être dirigées vers le dispositif. La séparation des eaux doit se faire en amont de l assainissement non collectif. Pour ce qui est de l évacuation des eaux pluviales il convient de se référer à l article 28 du présent règlement. Article 6 Déversements interdits Il est interdit de déverser dans le dispositif : des gaz inflammables ou toxiques, des ordures ménagères, même après broyage, des huiles usagées (vidanges moteurs ou huiles alimentaires), des hydrocarbures et leurs dérivés halogènes des acides, bases, cyanures, sulfures et produits radioactifs, les eaux des pompes à chaleur quelle que soit leur origine, et plus généralement, toute substance, tout corps solide ou non pouvant polluer ou nuire soit à son bon état, soit à son bon fonctionnement. Le service d assainissement peut être amené à effectuer, dans le cadre des contrôles des dispositifs prévus par le présent règlement, toute vérification et tout prélèvement qu il estimerait utiles pour s assurer de leur bon fonctionnement. Si les résultats se révélaient non conformes aux critères définis dans le présent règlement, les frais correspondants et notamment de prélèvements et d analyses seront à la charge de l usager. Article 7 Propriété des ouvrages Le propriétaire ou son mandataire de l immeuble raccordé au dispositif tel que défini à l article 4, est réputé par le présent règlement comme étant le propriétaire du dit dispositif, sauf à justifier explicitement de dispositions contraires. Article 8 Accès aux ouvrages Pour permettre au service d assainissement d assurer sa mission, conformément aux dispositions de l article L du Code de la Santé Publique, le propriétaire s oblige tant pour lui que pour l occupant éventuel des lieux, à laisser libre accès au dispositif d assainissement non collectif et à autoriser l entrée et le passage aux agents du service ou à leurs mandataires. Le cas échéant, le service peut avoir recours à l application de l article L du Code de la Santé Publique. Préalablement à toute intervention le service d assainissement en informera le propriétaire ou l occupant et lui adressera à l issue de celle-ci une copie du compte-rendu d intervention. Chapitre 2 Eaux usées domestiques Article 9 Définition des eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette ) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Article 10 Obligation de traitement des eaux usées Le traitement des eaux usées par un dispositif des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est obligatoire (article L du Code de la Santé Publique). Tout dispositif doit être conforme aux dispositions du présent règlement et notamment à celles mentionnées aux articles 4, 15, 16 et 17. En application de l article L du Code de la Santé Publique, lors de la construction d un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l égout. Dès le raccordement d un immeuble à un réseau d assainissement public, le devenir des dispositifs est soumis aux conditions mentionnées à l article 25 du présent règlement. Page 1/5 2012

2 Article 11 : installation d'un dispositif d'assainissement non collectif Sans préjudice des dispositions du code de l urbanisme, le bénéficiaire d un permis de construire ou d une déclaration de travaux doit informer le prestataire de la commune 15 jours avant la date prévisionnelle à laquelle il envisage de procéder au remblaiement de son dispositif. A cet effet, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour surseoir au recouvrement des ouvrages enterrés pendant ce délai afin de permettre au prestataire d organiser sur place la visite de contrôle réglementaire de conformité des dispositifs. Article 12 : réhabilitation ou modification d'un dispositif d'assainissement non collectif En cas de réhabilitation ou de modification substantielle d un dispositif d assainissement non collectif ne faisant pas l objet d un permis de construire ou d une déclaration de travaux, le propriétaire ou son mandataire informe au préalable le service d assainissement afin que celuici puisse exercer sa mission de contrôle technique. Lorsque ces travaux comportent la pose d ouvrages enterrés, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour surseoir à leur recouvrement pendant un délai de 15 jours à compter de la date à partir de laquelle il aura informé le prestataire de la commune de l achèvement des travaux de réhabilitation ou de modification, afin de permettre à ce dernier d organiser sur place la visite de contrôle réglementaire de conformité des dispositifs. Article 13 Contrôle de conformité des travaux A l issue de chaque contrôle de conformité, la Commune adresse au propriétaire ou à son mandataire soit un certificat de conformité des dispositifs, soit un constat motivé de nonconformité accompagné d une mise en demeure de présenter des ouvrages conformes dans un délai déterminé. Article 14 : caractéristiques techniques des dispositifs d'assainissement non collectif Sans préjudice des prescriptions réglementaires en vigueur, les dispositifs d assainissement non collectifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d eau utilisés pour la consommation humaine. Ces dispositifs doivent être réalisés ou modifiés conformément au DTU 64.1 et aux arrêtés en vigueur notamment du 7 mars et 27 avril Il pourra être admis des filières dites compactes sous réserve d avoir obtenu un agreement publié au journal officiel. Article 15 Dispositifs de prétraitement Les dispositifs mis en œuvre doivent être conçus et dimensionnés pour permettre le prétraitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères Le prétraitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères doit être réservé aux opérations de réhabilitation des dispositifs existants conçus selon cette filière et qui ne permettent pas la mise en place d un prétraitement commun de ces eaux. Sauf dérogation, la mise en service de fosse chimique ou de fosse d accumulation pour le prétraitement des eaux vannes ne saurait être admise que dans le cas de réhabilitation de dispositifs existants et s il apparaît impossible de recourir à d autres solutions. Le dispositif de bac dégraisseur est déconseillé sauf lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l acheminement des effluents ou à leur prétraitement et notamment si la distance entre l habitation et le dispositif de prétraitement est supérieure à 10 mètres. Les ouvrages de prétraitement doivent rester accessibles afin de permettre le bon déroulement des opérations périodiques de contrôle et d entretien. L écoulement par trop-plein sur quelque ouvrage constitutif du dispositif de prétraitement est interdit. Article 16 Dispositifs d épuration et d évacuation Les dispositifs assurant l épuration et l évacuation des effluents issus des ouvrages de prétraitement doivent être conçus, dimensionnés et adaptés en fonction des caractéristiques de la parcelle (superficie, topographie, perméabilité, contexte hydrogéologique) et des volumes d effluents à évacuer. Le prestataire de la commune pourra exiger une étude d aptitude des sols à l assainissement ou avoir recours à l avis d un hydrogéologue agréé afin de vérifier les possibilités de rejet dans la parcelle et de s assurer que les caractéristiques du dispositif d évacuation correspondent bien à ces possibilités. Tout rejet d effluent n ayant pas subi au préalable un prétraitement tel que mentionné à l article 15 est interdit. Le dispositif d épuration et d évacuation doit être établi à l écart de tout réseau de drainage et à une distance suffisante de tout cours d eau, étang. Il doit être suffisamment éloigné des immeubles afin d éviter de provoquer des infiltrations ou des retombées d humidité dans les murs et les soussols ; son implantation doit respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport à une habitation et 3 mètres par rapport à la limite de propriété et tout arbre de haute tige. Les puits d infiltration ne sont autorisés que pour effectuer un transit d effluents ayant subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu il n y ait pas de risque sanitaire pour les points d eau destinés à la consommation humaine. En outre, seuls les effluents ayant subis un traitement complet et conforme aux arrêtés en vigueur peuvent être envoyés dans un puits d'infiltration, dans le cas où le rejet en milieu superficiel n'est pas possible, sous réserve d une dérogation communale. Le rejet d effluents dans un puits perdu, un puisard, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle même après prétraitement et traitement est interdit. Le rejet d effluents vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu après autorisation explicite et à titre exceptionnel. Dans ce cas, un point de prélèvement doit être aménagé afin de pouvoir s assurer que la qualité des rejets respecte les normes en vigueur. Article 17 Contrôle technique des dispositifs Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, tout dispositif d assainissement non collectif doit faire l objet d un contrôle technique périodique. Cette périodicité est de six ans pour les dispositifs définis par le DTU 64.1, et de 4 ans pour les filières dites compactes et ayant reçu un agreement publié au journal officiel. Cette périodicité pourra être réduite en cas de non-conformité. Dans le cadre de ces contrôles, tout propriétaire d un dispositif doit : tenir à la disposition du service assainissement le dossier de conception du dispositif (nature et caractéristiques des ouvrages, année de mise en place, modifications apportées, ) et d une manière générale tout élément permettant de vérifier la bonne adéquation des dispositifs et de leur usage. (superficie de la parcelle, nombre de pièces principales de l habitation, ) maintenir l accessibilité des ouvrages pour permettre la vérification : - de leur bon état, - de leur ventilation, - du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, - de l accumulation normale des boues dans le dispositif de prétraitement, pouvoir justifier de l entretien et de la réalisation périodique des vidanges des ouvrages conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent règlement, permettre la réalisation de tout prélèvement de contrôle de bon fonctionnement du dispositif. Lorsque le propriétaire n est pas l occupant, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires notamment auprès de ce dernier pour que les dispositions mentionnées ci-dessus puissent être appliquées. A l issue de chaque contrôle technique, un rapport de visite est adressé au propriétaire et à l occupant des lieux. Ce rapport de visite peut s accompagner le cas échéant d une mise en demeure pour mettre en conformité les dispositifs correspondants dans un délai déterminé. Dans le cas où l occupant n est pas le propriétaire, un exemplaire du rapport et de la mise en conformité du dispositif est systématiquement adressé à ce dernier pour exécution. Article 18 Mise en conformité des dispositifs En cas de non-conformité constatée, à l issue d un contrôle et après mise en demeure par la Commune, le propriétaire doit, dans le délai qui Page 2/5 2012

3 lui est imparti, assurer la mise en conformité des dispositifs et faire exécuter à ses frais les travaux correspondants conformément à l arrêté du 27/04/2012. Article 19 Entretien des systèmes Les dispositifs et ouvrages doivent être nettoyés et vidangés aussi souvent que nécessaire. Pour éviter tout entraînement ou tout débordement de boues ou de flottants préjudiciables au bon fonctionnement du dispositif d évacuation situé à l aval, les vidanges des ouvrages sont à réaliser en tant que de besoin de façon à ce que le volume des boues ne dépasse pas 50 % du volume utile de la fosse. Il est toutefois préconisé de réaliser une vidange tous les 4 ans, et pour les filières compactes, l entretien doit être réalisé conformément à la notice technique jointe à l agreement publié au journal officiel. Les bacs dégraisseurs, lorsqu ils existent, doivent, pour éviter toute obstruction, sortie de graisse et prévenir tout dégagement d odeurs, être nettoyés aussi souvent que nécessaire et au moins tous les 6 mois. Les dispositifs comportant des équipements électromécaniques doivent être maintenus en bon état de fonctionnement notamment par un entretien régulier des équipements et le cas échéant leur réparation. Il doit être remédié aux incidents ou aux pannes dans un délai ne dépassant pas 72 heures à partir du moment où ils ont été décelés. Toute dérogation aux présentes dispositions doit faire l objet d une autorisation explicite délivrée par la Mairie. Article 20 Certificats de vidange carnet d entretien Pour toute opération de vidange d un ouvrage du dispositif, le propriétaire ou son occupant doivent réclamer une attestation auprès de l entreprise ou de l organisme qui réalise la vidange. Cette attestation doit pouvoir être produite à chaque demande de la commune et notamment lors des contrôles techniques mentionnés à l article 17 du présent règlement. Par ailleurs, elle doit comporter au moins les informations suivantes : - références de l entreprise ou de l organisme qui a réalisé la vidange, - adresse de l immeuble où est situé l ouvrage dont la vidange a été effectuée, - nom de l occupant ou du propriétaire, - date de la vidange, - caractéristiques, nature et quantité des matières éliminées, lieu où les matières vidangées sont transportées en vue de leur élimination. Pour les dispositifs comportant des équipements électromécaniques, toute intervention de vérification ou de dépannage doit faire l objet d une attestation de la part de l entreprise ou de l organisme qui est intervenu. Cette attestation doit pouvoir être produite à chaque demande du service assainissement et comporter au moins les informations suivantes : - références de l entreprise ou de l organisme qui est intervenu, - adresse de l immeuble où a eu lieu l intervention, - nom de l occupant ou du propriétaire, - date et nature de l intervention. Plus généralement, tous les éléments permettant de justifier le bon entretien d un dispositif doivent pouvoir être tenus à la disposition du service d assainissement. Article 21 Traitement des résidus L élimination des matières de vidanges doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment celles prévues par les plans départementaux visant à la collecte et au traitement des matières de vidanges. En application du principe de la responsabilité de la bonne élimination des déchets par son producteur, il appartient à chaque propriétaire ou occupant de s assurer auprès de l entreprise ou de l organisme qui réalise la vidange de tout ou partie de ses dispositifs que ces dispositions sont respectées Article 22 Responsabilité - désordres dus à un tiers Le propriétaire d un dispositif d assainissement non collectif demeure, en tout état de cause, seul responsable de ses installations. Si des désordres dus à la négligence, à l imprudence, à la maladresse ou à la malveillance d un tiers ou d un occupant, se produisent sur les ouvrages, les dépenses de tous ordres occasionnées au service seront à la charge du propriétaire, charge à ce dernier de se retourner contre les personnes qui sont à l origine des dommages. Ces frais comprennent les opérations de recherche et de réparation éventuelle des ouvrages. Article 23 Modalités particulières d implantation (servitudes privées et publiques) Dans le cas d une habitation ne disposant pas du terrain suffisant à l établissement ou à la modification (mise en conformité) d un assainissement non collectif, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé amiable entre voisins, dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l accord du Maire. Article 24 Conditions de suppression des dispositifs En cas de raccordement de l immeuble au réseau d assainissement collectif ou en cas de réhabilitation d un dispositif d assainissement non collectif ou démolition de l immeuble, les ouvrages abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis, conformément aux articles L et L du Code de la Santé Publique. Les dépenses en résultant sont supportées par le propriétaire dans les mêmes conditions que celles du raccordement ou de la réhabilitation. En cas de démolition de l immeuble, la dépense est supportée par le propriétaire ou par la ou les personnes ayant déposé le permis de démolition. Article 25 Redevances d assainissement non collectif Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l usager d une redevance dans les conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. Les redevances varient selon la nature des opérations de contrôle : CONTRÔLE DES INSTALLATIONS NEUVES CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES CONTRÔLE DE CONFORMITE Contrôle de la conception Contrôle de la réalisation Visite supplémentaire Contrôle initial (diagnostic) Visite supplémentaire Contrôle de qualité du rejet Contrôle de conformité, à la demande d'un propriétaire (diagnostic vente) Les montants de ces redevances sont votés par le Conseil Municipal de la Commune. Les redevances sont facturées au propriétaire de l immeuble. En cas de vente, le contrôle pourra être facturé directement au demandeur (notaire, agence.) Le recouvrement des redevances est assuré par la Commune. Sont précisés sur la facture : Le montant de la redevance détaillé pour la prestation, La date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement, L identification du Service Public de l Assainissement Non Collectif (SPANC), ses coordonnées et jours d ouverture, Les contrôles sont facturés après réalisation complète de la prestation au propriétaire, Le Conseil municipal peut instituer la prestation facultative d entretien et fixer la redevance correspondante. Chapitre 3 Eaux Pluviales Article 26 Définition des eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant Page 3/5 2012

4 des eaux d arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d immeubles, à l exclusion des eaux de lavage de véhicules et des sols. Article 28 Prescriptions particulières pour l évacuation des eaux pluviales Les conditions techniques de l évacuation des eaux pluviales sont définies par le service assainissement en tenant compte des particularités de la parcelle à desservir (évacuation en surface, infiltration ). Le Service d Assainissement peut imposer à l usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l exutoire notamment des parcs de stationnement. Il peut également imposer en fonction de la capacité des réseaux existants soit la mise en place d ouvrages particuliers tels que bâche de stockage, plan d eau régulateur limitant les débits des rejets, soit l infiltration sur la parcelle des eaux pluviales. L entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire, sous le contrôle du Service d Assainissement. Chapitre 4 Eaux Industrielles Article 28 Définition des eaux industrielles Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l eau autre que domestique. Article 29 Etablissements industriels Les établissements industriels situés en zone sont tenus de dépolluer leurs eaux de process et autres selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle des services de Police des Eaux, et le cas échéant de l Industrie et de l Environnement. Le présent règlement ne s applique pas à ces entreprises sauf convention expresse. Chapitre 5 Installations Sanitaires Intérieures Article 30 Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur sont applicables et notamment les articles 40 à 50. Article 31 Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d aisance La suppression des anciennes installations et fosses doit être réalisée conformément aux dispositions de l article 24 du présent règlement. Les anciens cabinets d aisance sur lesquels il n est pas possible d adapter un siphon, ou qui sont dépourvus d une chasse d eau suffisante, ou dont la forme permet d introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des installations réglementaires. Article 32 Indépendance des réseaux intérieurs d eau potable et d eaux usées Tout raccordement direct entre les conduites d eau potable et les canalisations d eaux usées est interdit ; sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d évacuation. Article 33 Pose de siphons Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant du dispositif d assainissement non collectif et l obstruction des conduites par l introduction de corps solides. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de chute. Tous les siphons doivent être conformes à la normalisation en vigueur et assurer une garde d eau permanente. Ils doivent être munis d un dispositif de nettoyage hermétique facilement accessible et installés à l abri du gel. Article 34 Toilettes Les toilettes seront munies d une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée par une chasse d eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales. Article 35 Colonnes de chutes d eaux usées Toutes les colonnes de chutes d eaux usées, à l intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations d eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d entrée d air. Article 36 Broyeurs d éviers L évacuation des ordures ménagères par le système même après broyage préalable, est interdite. Article 37 Descente de gouttières Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes, accessibles à tout moment et ne doivent servir, en aucun cas, à l évacuation des eaux usées. Pour les descentes de toitures, la section des conduites est d au moins 1 cm2 par mètre carré de couverture. Article 38 Réparations et renouvellement des installations intérieures L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures à l habitation sont à la charge totale du propriétaire. Article 39 Mise en conformité des installations intérieures Le Service d Assainissement a le droit de contrôler la conformité des installations intérieures à l habitation par rapport aux règles de l art. Dans le cas où les défauts seraient constatés par le Service d Assainissement, le propriétaire doit y remédier à ses frais. Chapitre 6 Dispositions juridiques Article 40 Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement L absence d installation d assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l article L du Code de la santé publique. Article 41 Police administrative (pollution de l eau ou d atteinte à la salubrité publique) Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l absence, soit au mauvais fonctionnement d une installation, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l article L du Code général des collectivités territoriales, ou de l article L en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l article L du même code. Article 42 Constats d infractions Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l eau sont constatées : soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l Etat, des établissements publics de l Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l environnement, le Code de la construction et de l habitation ou le Code de l urbanisme. (cf.annexe). A la suite d un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). Page 4/5 2012

5 Article 43 Sanctions pénales (Code de la construction ou de l urbanisme et pollution des eaux) L absence de réalisation d une installation lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la construction et de l habitation ou du Code de l urbanisme, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l environnement en cas de pollution de l eau. (cf. annexe). Article 44 Sanctions pénales (arrêté municipal ou préfectoral) Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l amende prévue par l article 7 du décret du 21 Mai Article 45 Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur après mise en oeuvre des mesures de publication prévues par l article 30. Article 46 Clauses d exécution Le maire de la Commune, le receveur et les agents du SPANC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. SPANC - Mairie de Payrin Augmontel Avenue de la mairie PAYRIN AUGMONTEL Tél. : Télécopie : Courriel : payrin-augmontel@wanadoo.fr Article 42 Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisie des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Chapitre 7 Dispositions d application Article 43 Publicité du règlement Le présent règlement approuvé par le conseil municipal de la Commune, sera affiché pendant 2 mois à la Mairie Il sera remis au propriétaire de l immeuble lors du contrôle de conception et d exécution ou lors du diagnostic initial de bon fonctionnement et d entretien de son installation. Lors du contrôle périodique de bon fonctionnement et d entretien, l agent du SPANC s assurera que le propriétaire de l immeuble l ait en sa possession. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en Mairie. Article 44 Modifications du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Page 5/5 2012

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