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1 NEWSLETTER I CASABLANCA Mars 2014 SOMMAIRE ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET Nº DU 20 MARS 2013 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS 2 ADOPTION PAR LE PARLEMENT DU PROJET DE LOI Nº86-12 RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 3 ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI Nº SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 3 ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº RELATIVE AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ET DU PROJET DE LOI Nº RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE 4 ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº COMPLETANT LA LOI Nº 2-00 RELATIVE AUX DROITS D AUTEUR ET DROITS VOISINS 5 ACTUALITÉS FISCALES 5 ACTUALITÉS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES CHANGES 6

2 ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET Nº DU 20 MARS 2013 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS Le décret nº relatif aux marchés publics publié au bulletin officiel du 4 avril 2013 est entré en vigueur le 1 er janvier Il abroge à compter de cette date le décret nº du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Le principal apport de ce nouveau décret est d abord l unicité du cadre réglementaire des marchés publics. Désormais, le décret s appliquera aux marchés lancés par les administrations de l Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les prestations architecturales. L objectif de cette unicité étant de permettre à l entreprise candidate à la commande publique de disposer d un même référentiel juridique et mettre fin à la multitude de textes et de pratiques auxquels se référaient auparavant l Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Outre cette innovation, le nouveau décret sur les marchés publics apporte d autres nouveautés afin de répondre aux attentes de la commande publique telle que la simplification des procédures, l institution du mécanisme d appel à la concurrence, l introduction des marchés conception- réalisation, le renforcement des recours en la matière et des mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise. ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº86-12 RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE La chambre des représentants a adopté le 12 février 2014 en séance plénière à l unanimité, le projet de loi relatif aux contrats de partenariat public-privé. Il faut rappeler que ce projet de loi s inscrit dans le cadre des initiatives de développement des mécanismes de contractualisation et de partenariat entre les secteurs public et privé dans le but d optimiser les investissements. Le projet de loi définit le contrat de partenariat public-privé en tant que contrat administratif de durée déterminée par lequel une personne publique confie à un prestataire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d exploitation d un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d un service public. Selon le projet de loi, le contrat de partenariat public-privé doit faire l objet d une publicité préalable et peut être attribué selon la procédure du dialogue compétitif, de l appel d offres et de la procédure négociée. Le contrat est attribué au candidat qui présente l offre économiquement la plus avantageuse en respectant les objectifs de performance. Le projet de loi prévoit également la possibilité de saisir la personne publique par le biais d une offre spontanée à effectuer par un opérateur privé dit «porteur d idée» d un projet d idées innovantes sur le plan technique, économique ou financier. NEWSLETTER I CASABLANCA 2/6

3 Le contrat de partenariat public-privé doit comporter des clauses et mentions obligatoires relatives notamment à l objet du contrat, la durée, les modalités de rémunération, les modalités de contrôle exercé par le partenaire public, le régime juridique des biens et les sûretés et garanties et la fin du contrat. Le projet de loi prévoit que le partenaire privé dispose au cours de l exécution du contrat de partenariat public-privé de droits réels sur les ouvrages et équipements qu il réalise. Il peut également consentir des sûretés et garanties au profit des organismes de financement sur les actifs acquis ou réalisés, en nantissant les produits et les créances provenant du contrat ou en constituant toute autre sûreté appropriée. Toutefois, le législateur a rappelé le principe d inaliénabilité des biens du domaine public. Le contrat de partenariat public-privé prend fin par anticipation d un commun accord en cas de force majeure, de bouleversement de l équilibre du contrat ou pour un motif d intérêt général. Enfin, le contrat de partenariat public-privé peut prévoir comme modalités de règlement des litiges, les procédures de conciliation, d arbitrage ou judiciaire. ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI Nº SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Lors de la séance plénière du 12 février 2014, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi nº modifiant et complétant la loi nº sur la propriété industrielle. Cette loi prévoit notamment : (i) Un certain nombre de changements quant aux procédures d enregistrement (renforcement des exigences quant à la description des caractéristiques techniques de l invention, délais d examen des demandes, procédure de validation par l OMPIC des brevets d invention émanant d un organisme d un autre pays, rapport de recherche préliminaire et opinion sur la brevetabilité rendus par l OMPIC, enregistrement partiel et demandes divisionnaires en cas d opposition ou de rejet n affectant qu une partie de la demande, simplification des pièces à fournir, ). (ii) Un renforcement des sanctions civiles et pénales en cas de contrefaçon. (iii) Une réglementation du métier de conseil en propriété industrielle, établissant les critères académiques et professionnels permettant l accès à une liste tenue par l OMPIC. Pour son entrée en vigueur, cette loi doit encore faire l objet d une promulgation et d une publication au Bulletin Officiel. NEWSLETTER I CASABLANCA 3/6

4 ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº RELATIVE AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ET DU PROJET DE LOI Nº RELATIVE À LA LIBERTÉ DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE Lors de la séance plénière du 5 février 2014, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi nº relative au conseil de la concurrence ainsi que le projet de loi nº relative à la liberté des prix et de la concurrence. Avec le projet de loi nº 20-13, le conseil de la concurrence fait désormais l objet d une loi spécifique, se voyant doté de la personnalité morale et de l autonomie financière et avec des attributions renforcées en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique. Il peut être saisi par l administration et par les entreprises dans les cas de pratiques anticoncurrentielles, ainsi que par certaines autorités telles que les conseils des collectivités territoriales, les organisations syndicales, les associations de consommateurs reconnues d utilité publique ou les chambres de commerce, d industrie et de services. De plus, la loi prévoit une saisine d office sur proposition du rapporteur général. Le conseil émettra dans le cadre de son activité des avis, notamment sur tout projet de texte législatif ou réglementaire pouvant affecter les conditions de concurrence dans un secteur donné, des recommandations à l administration et pourra émettre des décisions et des sanctions. Pour sa part, le projet de loi nº procède à une refonte de la loi nº sur la liberté des prix et de la concurrence. Concernant les pratiques anticoncurrentielles, la loi procède à des changements légers, avec l établissement par exemple, à l article 9 de la loi, d une règle de minimis excluant du champ d application des pratiques anticoncurrentielles «les accords d importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, en particulier les accords entre petites et moyennes entreprises». Concernant le contrôle des opérations de concentration économique, qui relève de la compétence du conseil de la concurrence, une réforme profonde est effectuée. La loi définit désormais en détail les opérations concernées, la procédure de notification et d instruction du dossier par le conseil de la concurrence. Ainsi, le conseil de la concurrence est en mesure d interdire une opération de concentration et d enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante. Dans le cas où l opération n a pas été notifiée conformément à la loi, le conseil de la concurrence peut enjoindre sous astreinte aux parties de notifier l opération, à moins de revenir à l état antérieur à la concentration. En outre, il peut infliger des sanctions pécuniaires dont le montant peut s élever à 5% du chiffre d affaire réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos. Finalement, le projet de loi nº procède à une description détaillée des décisions et sanctions qui peuvent être prises par le conseil de la concurrence ainsi que des voies de recours contre les dites décisions. Pour son entrée en vigueur, cette loi doit encore faire l objet d une promulgation et d une publication au Bulletin Officiel. De plus, il convient de noter que l article 110 du projet de loi établit que la loi nº ne prendra effet qu à compter de l entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application. NEWSLETTER I CASABLANCA 4/6

5 ADOPTION DU PROJET DE LOI Nº COMPLETANT LA LOI Nº 2-00 RELATIVE AUX DROITS D AUTEUR ET DROITS VOISINS Lors de la séance plénière du 10 février 2014, la Chambre des représentants a adopté à l unanimité le projet de loi nº complétant la loi nº 2-00 relative aux droits d auteur et droits voisins, établissant à l article 59 de la loi un système de rémunération pour copie privée inspiré des standards internationaux en la matière. Ainsi, la copie privée est conçue comme une exception à l obligation d obtenir l autorisation préalable de l auteur d une œuvre en vue de sa reproduction quand cette reproduction est effectuée à des fins strictement privées, pour un usage personnel et sur la base d une œuvre licitement publiée. Toutefois, la loi vient établir une redevance pour compenser le préjudice causé aux auteurs et titulaires de droits connexes (artistes interprètes et producteurs de phonogrammes et vidéogrammes). La redevance sera appliquée aux appareils et supports d enregistrement servant à la reproduction des œuvres (cassette, CD, DVD, Baladeur, Carte mémoire, clé USB, disques durs, appareils d enregistrement de tous types), selon un barème détaillé dans la loi et sera donc payée par les fabricants et importateurs desdits appareils et supports. Une fois versée au BMDA, la redevance sera redistribuée de la façon suivante : - 70% aux ayants droit dont 30% aux auteurs, 20% aux artistes-interprètes et 20% aux producteurs de phonogrammes o de vidéogrammes ; - 30% seront destinés à des fins professionnelles, au développement culturel et à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. - Pour son entrée en vigueur, cette loi doit encore faire l objet d une promulgation et d une publication au Bulletin Officiel. ACTUALITÉS FISCALES Outre l adoption de la Loi de Finances (LF) pour l année 2014 qui a fait l objet d un legal-flash spécial (Legal Flash - Mesures fiscales de la Loi de Finances pour l année 2014), l actualité fiscale des deux premiers mois de l année 2014 a porté sur les points suivants : La publication par la Direction Générale des Impôts (DGI) de la Note Circulaire n 722 relative aux dispositions fiscales de la LF 2014, dont l objet est de commenter les mesures fiscales insérées dans la L.F précitée et d en clarifier les modalités d application; La mise en ligne par la Direction Générale des Impôts (DGI) de nouveaux formulaires, notamment les déclarations mensuelle et trimestrielle de TVA ; L adoption des Arrêtés du ministre de l économie et des finances fixant les conditions de mise en œuvre de la procédure de télé-déclaration et de télépaiement de l impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée; NEWSLETTER I CASABLANCA 5/6

6 La publication de la note circulaire n 48 de la DGI, datée du 11 février 2014, relative aux taux de change moyens à retenir pour la conversion en dirhams des revenus de source étrangère perçus au cours de l année En effet, ces taux sont les suivants : 1 EUR =11,158 MAD ; 1 USD = 8,398 MAD ; 1 GBP =13,129 MAD. ACTUALITÉS EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES CHANGES Assouplissement de la réglementation des changes applicable aux résidents nationaux L office des changes, a émis deux nouvelles circulaires, portant assouplissement de la règlementation des changes au Maroc. En effet, les résidents nationaux sont désormais autorisés à ouvrir des comptes bancaires en devises étrangères, utilisables pour financer leurs voyages à l étranger pour tourismes ou pour affaires (Circulaire Nº03/2014). En outre, les Marocains Résidents à l Etranger (MRE) qui choisiraient de rentrer définitivement au Maroc, sont désormais libres de conserver, à l étranger, leurs avoirs en devises et d en disposer librement (Circulaire Nº02/2014). Une nouvelle Circulaire portant sur les règlements par anticipation des importations de biens Au sens de l Instruction Générale des Opérations de Changes, on entend par règlement par anticipation le paiement de la valeur totale d une marchandise avant son entrée sur le territoire assujetti. Jusqu au 05 février 2014, les opérateurs étaient libres de régler par anticipation les importations de biens dont la valeur était inférieure à ,00 dirhams. Au-delà de cette limite, les importations pouvaient donner lieu au paiement d avances, dans la limite de 40% du prix FOB (Free On Board /Sans frais à bord) des biens à importer. Cependant, en vertu de la Circulaire Nº04/2014, l Office des Changes a réduit le plafond précité des règlements par anticipation à ,00 dirhams. Toutefois, ce plafond est maintenu à ,00 dirhams pour les importations de biens d équipement et de marchandises importées dans le cadre de l admission temporaire pour perfectionnement actif «avec paiement» CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA. Tous droits réservés. Le présent document est une sélection d informations juridiques éditée par Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Les informations ou observations contenues dans ce document ne peuvent en aucun être interprétées comme un acte de conseil juridique. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur le présent document. La reproduction par quelque moyen que ce soit, distribution, cession et toute autre utilisation de l intégralité ou d une partie du présent document requièrent l autorisation préalable de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. NEWSLETTER I CASABLANCA 6/6

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