L an deux mil quatorze. Et le vingt-trois juillet. Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L URGENCE RG N 2045/14 du 23/7/ Société COOPERATIVE AGRICOLE POPULAIRE DE DUEKOUE dite CAPODU (Me Traoré Moussa) C/ 1- Monsieur JAHIN Sébastien Adrien 2- Maître KAKOU Jean Marie Bernard 3- Société CORIS BANK INTERNATIONAL 4- Société d Usinage de Vridi dite SUV [Me Kamil Tarek(1)] DECISION L an deux mil quatorze Et le vingt-trois juillet Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Sélika Léonie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Contradictoire Déclarons la Coopérative Agricole Populaire de Duekoué dite CAPODU recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Donne acte à Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN de ce qu il donne mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 7 mars 2014 entre les mains de la société CORIS BANK INTERNATIONAL ; Déclarons nul l exploit de dénonciation de saisie conservatoire en date du 10 mars 2014, de Maître KAKOU Jean-Marie, huissier de justice à Dimbokro ; Ordonnons, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 7 mars 2014 au préjudice de la CAPODU ; Condamnons Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN aux dépens de l instance. Suivant exploit daté du 8 juillet 2014, de Maître Edmond Abou AGAH, Huissier de justice à Abidjan, la Coopérative Agricole Populaire de Duekoué dite CAPODU, ayant son siège social à Abidjan Treichville, 11 BP 1123 Abidjan 11, représentée par Monsieur KONATE Moustapha a assigné Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN, Maître KAKOU Jean Marie Bernard, la société CORIS BANK INTERNATIONAL et la société d Usinage de Vridi dite SUV, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre : - déclarer nuls le procès-verbal de saisie conservatoire de biens corporels en date du et l acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créances en date du 9 mai 2014 ; - déclarer nulles les différentes saisies conservatoires ; - ordonner la mainlevée desdites saisies ; Pour soutenir son action, la CAPODU expose que suivant exploits d huissier en date des 7 mars et 5 mai 2014, Monsieur
2 JAHIN SEBASTIEN ADRIEN a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur ses comptes tenus par la société CORIS BANK INTERNATIONAL et une saisie conservatoire de biens corporels, pour sûreté et paiement de la somme de F CFA ; Qu elle sollicite que soient déclarées nulles les deux saisies conservatoires et prononcées leur mainlevée pour violation des dispositions des articles 64 et suivants de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Elle fait valoir que, d abord, l huissier instrumentaire n a pas détaillé les biens objets de la saisie conservatoire de biens corporels du 7 mars 2014 ; Qu ensuite, il a fixé à la somme de F CFA le coût de l exploit de dénonciation alors que l article 81-1 du décret n du 24 avril 2013 fixe le coût des exploits d huissier à la somme de F CFA ; Qu ensuite, ledit exploit de dénonciation mentionne que la juridiction compétente pour connaître de la demande de mainlevée est «LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN PLATEAU» alors que depuis la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 et le Décret n du 6 janvier 2012 portant création du Tribunal de commerce d Abidjan, c est ce tribunal qui est compétent pour connaître de tout litige relatif aux saisies conservatoires ; Qu enfin, les conditions prescrites par l article 54 de l Acte uniforme susvisé pour obtenir l autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, à savoir la créance fondée en son principe et la menace sur le recouvrement de ladite créance, ne sont pas réunies ; Que pour toutes ces raisons, elle sollicite la nullité des saisies pratiquées et leur mainlevée ; En réponse, Monsieur JAHIN SEBASTIEN
3 ADRIEN déclare, d emblée, donner mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la société CORIS BANK INTERNATIONAL ; S agissant de la saisie conservatoire de biens corporels, il soutient que les biens saisis sont des lots de cacao bien spécifiés et l émolument mentionné par l huissier instrumentaire est bien de F CFA ; Qu en ce qui concerne l indication de la juridiction compétente, l ajout du mot «PLATEAU» est une pure erreur matérielle qui ne viole pas les dispositions de l article 79 de l Acte uniforme concerné. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action de la CAPODU a été régulièrement initiée ; Elle est recevable. Au fond Sur la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de créances Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN déclare donner mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 7 mars 2014 entre les mains de la société CORIS BANK INTERNATIONAL ;
4 Il y a lieu de lui en donner acte. Sur la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels La COPADU sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mai 2014 en soutenant d une part que l huissier instrumentaire n a pas détaillé les biens saisis et a indiqué dans l exploit de dénonciation que la juridiction compétente est «LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN PLATEAU» qui n existe pas ; Aux termes de l article 79 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité : [] 4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie» ; En l espèce, il se révèle de l acte de DENONCIATION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS CORPORELS ENTRE LES MAINS D UN TIERS que la juridiction désignée est le «LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN PLATEAU» ;
5 Or, il n existe aucune juridiction dénommée TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN PLATEAU et cette inexactitude de la mention équivaut à un défaut de mention ; Il en résulte que l acte de dénonciation est nul ; Il s impose, dans ces conditions, de dire la CAPODU bien fondée en son action, de prononcer la nullité de l exploit de dénonciation de saisie conservatoire de biens meubles corporels en date du 10 mars 2014 de Maître KAKOU Jean-Marie et d ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 mars Sur les dépens Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN succombe ; Il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Déclarons la Coopérative Agricole Populaire de Duekoué dite CAPODU recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Donne acte à Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN de ce qu il donne mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 7 mars 2014 entre les mains de la société CORIS BANK INTERNATIONAL ;
6 Déclarons nul l exploit de dénonciation de saisie conservatoire en date du 10 mars 2014, de Maître KAKOU Jean-Marie, huissier de justice à Dimbokro ; Ordonnons, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels pratiquée le 7 mars 2014 au préjudice de la CAPODU ; Condamnons Monsieur JAHIN SEBASTIEN ADRIEN aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2014
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