Numéro 43 - Octobre 2012

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1 Numéro 43 - Octobre Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour Modalités de calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu en cas de superposition de plafonds - Exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle : date d'appréciation de la condition d'absence de droit à une pension de retraite - Mise en consultation publique des commentaires administratifs relatifs aux règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation - Précisions administratives sur le délai de reprise applicable aux redevables de l'isf soumis aux obligations déclaratives simplifiées - Formulaires nécessaires à la déclaration et au paiement de la taxe sur les transactions financières - Précisions sur la suppression du minimum de réversion versé au titre d'une pension liquidée sous forme de VFU - Compétence de la cour administrative d'appel de Paris en matière de représentativité des organisations syndicales de branche, nationales et interprofessionnelles - Rappel du relèvement du taux de la cotisation d'assurance vieillesse à compter du 1er novembre Augmentation de la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les commerçants et les professions libérales - Baux commerciaux et charges récupérables par le bailleur 1

2 FISCAL - Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, déposé le 10 octobre au Parlement, sera examiné par l'assemblée nationale à partir du 23 octobre Parmi les principales mesures, on relèvera : - l'assujettissement au forfait social de la fraction exonérée de CSG des indemnités de rupture conventionnelle ; - la suppression de l'option de cotisation sur une base forfaitaire pour les particuliers employeurs de salariés à domicile ; - concernant les travailleurs indépendants, de nouveaux aménagements de l'assiette sociale ainsi que le déplafonnement de la cotisation maladie ; - le relèvement des taux de cotisations applicables aux auto-entrepreneurs en vue de leur alignement sur les taux de droit commun des indépendants ; - la clarification de l'assiette de calcul de la C3S pour les entreprises du secteur assurantiel ; - de nouvelles mesures de lutte contre les fraudes aux cotisations sociales et contre le travail illégal. En matière fiscale, le projet prévoit d'inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires la participation aux résultats, les primes d'intéressement, l'abondement aux plans d'épargne salariale et certains gains issus des options sur actions. Une tranche additionnelle taxée à 20 % serait en outre instituée pour les rémunérations supérieures à Source : Projet N 287, Assemblée nationale le 10 octobre Modalités de calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu en cas de superposition de plafonds Depuis 2009, les limites du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu ont fait l'objet de réductions annuelles par les lois de finances successives. Compte tenu des modalités d'entrée en vigueur des différents plafonds, un contribuable peut bénéficier simultanément d'avantages fiscaux initiés en 2009, 2010, 2011 et 2012 et produisant leurs effets pour l'imposition des revenus de Dans sa nouvelle base documentaire en ligne, l'administration apporte des précisions sur les modalités de calcul du plafonnement global au titre de l'imposition des revenus de 2012 en cas de superposition des plafonds. Source : BOI-IR-LIQ du 12 septembre Exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle : date d'appréciation de la condition d'absence de droit à une pension de retraite Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail sont exonérées d'impôt sur le revenu dans une certaine limite. L'Administration vient de préciser que la condition relative au droit à la liquidation d'une pension de retraite doit être appréciée au jour de la rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire la date prévue dans la convention de rupture. Dès lors qu'elle est postérieure à la date de rupture effective du contrat de travail, la circonstance que l'ouverture du droit à pension intervient au cours de la même année n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération. Source : BOI-RSA-CHAMP (paragraphe 180) du 3 octobre

3 - Mise en consultation publique des commentaires administratifs relatifs aux règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation L'Administration a mis en consultation publique sur son site BOFiP-Impôts une mise à jour ayant pour objet de rappeler et de clarifier les règles de détermination de la base d'imposition à la TVA des biens importés, y compris en cas de sortie d'un régime douanier communautaire ou d'un régime fiscal suspensif. Sont également précisées les conditions d'intégration dans la base d'imposition des frais accessoires lorsque les prestations de service correspondantes sont réalisées dans le cadre d'un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d'opérations de transport international exonérées de TVA. Ces commentaires tirent également les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans le droit interne de la directive 2008/8/CE. Les remarques sur cette mise à jour, qui est opposable à l'administration jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation, peuvent lui être adressées par courriel jusqu'au 31 octobre 2012 à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Source : BOI-TVA-BASE du 9 octobre 2012 et BOI-ANNX du 9 octobre Précisions administratives sur le délai de reprise applicable aux redevables de l'isf soumis aux obligations déclaratives simplifiées Dans sa nouvelle base documentaire en ligne, BOFiP-Impôts, l'administration apporte des précisions sur les règles de prescription applicables aux redevables de l'isf dont le patrimoine est inférieur à 3 millions d'euros et qui le déclarent sur leur déclaration de revenus sans avoir à en mentionner la composition détaillée. Ces redevables bénéficient en principe de la prescription de 3 ans. Si l'administration leur a adressé une demande relative à la composition détaillée de leur patrimoine, ils doivent toutefois y avoir répondu de manière suffisamment précise, à défaut de quoi c'est le délai de 6 ans qui s'applique. S'agissant des redevables ayant déclaré un patrimoine inférieur au seuil d'imposition, l'administration apporte un tempérament à sa doctrine antérieure et admet désormais que la prescription de 3 ans ne soit pas systématiquement exclue. Ce délai peut ainsi s'appliquer si l'exigibilité de l'impôt a été suffisamment révélée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures soit, en pratique, lorsque le redevable a joint à sa déclaration des pièces permettant d'établir que la valeur du patrimoine excède celle mentionnée sur la déclaration. Les redevables soumis aux obligations déclaratives simplifiées pourraient ainsi trouver intérêt à joindre à la déclaration n 2042 C les justificatifs dont la production est facultative. Source : BOI-PAT-ISF (paragraphe 10) du 12 septembre Formulaires nécessaires à la déclaration et au paiement de la taxe sur les transactions financières Les formulaires nécessaires au respect des obligations déclaratives par les redevables de la taxe sur les transactions financières sont désormais disponibles sur le site internet de la DGFiP : - l'imprimé n 3374 SD permettant dans certains cas la déclaration et le paiement de la taxe sur les acquisitions à titre onéreux de titres de capital ou assimilés ; - l'imprimé n 3375 SD permettant la déclaration et le paiement de la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres par les entreprises exploitées en France. L'Administration met également à disposition sur son site une fiche permettant d'obtenir des réponses aux questions les plus fréquentes. Source : Communiqué de la DGFiP

4 SOCIAL - Précisions sur la suppression du minimum de réversion versé au titre d'une pension liquidée sous forme de VFU L'article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a supprimé le minimum de réversion dans le cas où la pension personnelle de l'assuré a été servie sous forme de versement forfaitaire unique (VFU). Une circulaire précise ce nouveau régime en distinguant deux types de situations : - pour les assurés dont les pensions de réversion ont pris effet avant le 1er juillet 2012 : le nouveau dispositif n'est pas applicable et, en cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant demeure bénéficiaire d'une pension de réversion, qui reste toujours égale à un pourcentage de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum ; - pour les assurés dont les pensions de réversion ont pris effet après le 1er juillet 2012 : dans ce cas, la réforme s'applique et, lorsque l'assuré décédé a liquidé sa pension de réversion sous forme de VFU, le versement du minimum de réversion au conjoint survivant est supprimé. La circulaire précise toutefois que la suppression du minimum de réversion en cas de versement forfaitaire unique ne signifie pas la suppression de la pension de réversion. Ce droit à pension de réversion est bien maintenu, indique la circulaire, mais son calcul est modifié. Source : Circulaire RSI N 2012/016 du 5 octobre Compétence de la cour administrative d'appel de Paris en matière de représentativité des organisations syndicales de branche, nationales et interprofessionnelles Le contentieux relatif à la représentativité des organisations syndicales est transféré à la cour administrative d'appel de Paris. Les recours dirigés contre les arrêtés du ministre du Travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel relèvent désormais de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort. Ce texte est entré en vigueur le 8 octobre Source : Décret N du 5 octobre Rappel du relèvement du taux de la cotisation d'assurance vieillesse à compter du 1er novembre 2012 À compter du 1er novembre 2012, le taux de la cotisation plafonnée d'assurance vieillesse applicable aux rémunérations versées à compter de cette date est relevé de 0,20 point. La cotisation déplafonnée sur la totalité du salaire reste inchangée. L'URSSAF rappelle ainsi que la cotisation plafonnée d'assurance vieillesse (soit dans la limite mensuelle de en 2012) sera répartie de la manière suivante : - 6,75 % à la charge du salarié ; - 8,40 % à la charge de l'employeur. Le relèvement du taux des cotisations d'assurance vieillesse, qui concerne à la fois les salariés du régime général et des régimes alignés mais également, notamment, les cotisations dues par les travailleurs indépendants, a été prévu dans le cadre de la mesure récente d'extension du dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrières longues selon un calendrier fixé par décret. Source : URSSAF, communiqué du 27 septembre

5 - Augmentation de la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour les commerçants et les professions libérales Pour bénéficier à titre personnel du droit à la formation professionnelle continue et ainsi obtenir la prise en charge de leurs stages de formation, les travailleurs indépendants doivent verser chaque année une contribution à la formation professionnelle (CFP). Le montant de la contribution 2012, qui sera payée par les commerçants et les professions libérales en février 2013, est fixé à 0,25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 91 ), alors que le taux 2011, payé en février 2012, correspondait à 0,15 % (soit 53 ). Cette augmentation rapproche le taux qui concerne les commerçants et les professions libérales de celui qui est dû par les artisans, qui reste fixé à 0,29 %. Si le travailleur indépendant a déclaré un conjoint collaborateur ou associé ou un auxiliaire familial non salarié, le taux de la CFP est de 0,34 %, au lieu de 0,24 % auparavant. En cas de revenu professionnel annuel inférieur à 4.670, le professionnel indépendant est exonéré. Source : Article L du code du travail Service-Public.fr 5

6 JURIDIQUE - Baux commerciaux et charges récupérables par le bailleur Le contrat de bail commercial, qui s applique aux locaux utilisés pour l exploitation d un fonds de commerce ou artisanal, doit indiquer avec précision la répartition des dépenses locatives courantes entre le bailleur et son locataire, notamment en ce qui concerne les taxes ou les charges de copropriété. Si elles ne sont pas précisées dans une clause particulière, elles ne sont pas récupérables par le bailleur. En effet, dans un récent arrêt, la Cour de cassation considère que le décret du 26 août 1987, qui fixe la liste des charges récupérables en matière de baux d habitation, ne s applique pas au bail commercial, sauf si les parties en ont expressément convenu dans leur contrat. Dans cette affaire, le bailleur voulait récupérer les frais de chauffage collectif sur son locataire, qui s y opposait au motif que ces charges n étaient pas mentionnées dans le bail. Le propriétaire soutenait qu à défaut de mention dans le bail, c était le décret du 26 août 1987 qui devait s appliquer, ce qu a rejeté la Cour de cassation. Rappelons que les dispositions légales régissant les baux commerciaux n imposent aucune règle particulière en matière de répartition des charges. Elles laissent au contraire une grande latitude aux parties, auxquelles il appartient dès lors de prévoir précisément au contrat la liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire. D une façon générale, pour les baux autres que ceux d habitation, la liberté prévaut et ce sont les clauses du bail qui règlent cette répartition : certains baux pouvant même prévoir de mettre à la charge du locataire les gros travaux, l impôt foncier, etc. Source : Audience de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, 3 octobre 2012 Service-Public.fr 6

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