SEMINAIRE SUR LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION DANS LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE

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1 SEMINAIRE SUR LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION DANS LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE DANS LE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE MARCHANDISES Le cas de la Belgique Contribution présentée par Jean-Claude LEROY

2 Rappel - 4 conditions spécifiques d'accès à la profession : 1. avoir un siège d'exploitation effectif en Belgique 2. être en ordre en matière de CAPACITE PROFESSIONNELLE 3. " " " d'honorabilité 4. " " " de capacité financière + conditions accessoires (formalités). 1. Obtention du certificat de capacité professionnelle 1.1 Avoir suivi des cours : - portant sur les matières dont la liste est fixée par la réglementation belge ; - organisés par l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier (I.T.R.). 1.2 Avoir réussi un examen : - - portant sur les matières qui ont fait l'objet des cours dont question sous le 1 ; - - organisé par un jury d'examen (en collaboration avec l'institut du Transport Routier). L'examen comporte : a) une épreuve écrite portant sur les éléments de droit social et, partiellement, sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise. L'épreuve écrite comprend 2 parties : la première partie consiste en questions théoriques et représente 30 % du total des points à attribuer ; la seconde partie de cette même épreuve consiste en exercices relatifs à des études de cas et représente également 30 % du total des points à attribuer. b) une épreuve orale portant sur 4 matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. L'épreuve orale représente 40 % du total des points à attribuer. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chaque matière ou groupe de matières ayant fait l'objet d'une interrogation et une moyenne d'au moins 60 % des points pour l'ensemble de l'examen. Toutefois, le jury d'examen peut accepter des notes plus basses (repêchage) pour autant que le candidat ait obtenu au moins 50 % des points pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale. 2. Preuve de la capacité professionnelle 2.1 Le modèle actuel La capacité professionnelle est attestée par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route délivré par le fonctionnaire délégué du Ministre fédéral qui a les transports routiers dans ses attributions. Ce certificat est personnel ; il est délivré à une personne physique et non à une entreprise Les anciens modèles Les anciens modèles de certificat de capacité professionnelle, bien que n'étant plus délivrés actuellement, demeurent toujours valables :

3 valables exclusivement pour le transport national (2 types) valables tant pour le transport national qu'international (3 types) Les attestations de capacité professionnelle délivrées à l'étranger Sont également reconnues en Belgique les attestations de capacité professionnelle délivrées par les autres Etats membres de l'union européenne (+ Suisse, Islande, Norvège et Liechtenstein) et faisant état d'une compétence acquise à l'étranger et valable, soit exclusivement pour le transport national, soit également pour le transport international. 3. Mise en oeuvre du certificat de capacité professionnelle dans l'entreprise 3.1. Qu'entend-on par mise en oeuvre du certificat de capacité professionnelle dans l'entreprise? La personne qui fait valoir son certificat de capacité professionnelle dans une entreprise doit diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de cette entreprise. La notion de «direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise» est définie indirectement dans la réglementation ; celle-ci précise, en effet, que la personne qui met en oeuvre son certificat (ou son attestation) de capacité professionnelle dans une entreprise doit pouvoir prouver : 1. soit qu'elle exerce elle-même la profession de transporteur de choses par route, en tant que personne physique ; 2. soit qu'elle possède le titre et exerce la fonction de gérant (dans une s.p.r.l.) ou d'administrateur-délégué (dans une s.a.) ; 3. soit (si elle fait partie du personnel de l'entreprise) qu'elle a conclu avec l'entreprise (personne physique ou société) un contrat de travail faisant état de prestations exercées à temps plein ou à temps partiel, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne des prestations soit égale à 50 % au moins des prestations des travailleurs à temps plein de cette catégorie dans le secteur d'activité concerné ou dans l'entreprise ; 4. soit qu'elle a conclu avec l'entreprise (personne physique ou société) : - ou bien (si elle ne fait pas partie du personnel de l'entreprise) un contrat de mandat ; - ou bien (si elle fait partie du personnel de l'entreprise) un contrat de travail faisant état de prestations exercées à temps partiel mais inférieures à 50 % des prestations des travailleurs à temps plein de cette catégorie dans le secteur d'activité concerné ou dans l'entreprise. Dans ces 2 derniers cas : a) en outre, il y a lieu de prouver, par le biais d'une procuration sur les comptes financiers de l'entreprise, que la personne qui fait valoir son certificat (ou son attestation) de capacité professionnelle pour le transporteur, peut exécuter les paiements pour lui. Ultérieurement, il devra apparaître qu'il exerce effectivement ce pouvoir. b) le contrat doit faire état d'une intervention régulière et fréquente du titulaire du certificat (ou de l'attestation) de capacité professionnelle dans certaines activités déterminées ; 3

4 3.2. Remplacement du titulaire du certificat de capacité professionnelle a) Si le titulaire d'un certificat de capacité professionnelle quitte l'entreprise suite à une démission ou à un licenciement : - l'événement doit être signalé, par l'entreprise de transport, dans le mois, au ministère fédéral compétent en matière de transport ; - le ministre ou son fonctionnaire délégué fixe, pour pourvoir à son remplacement, un délai qui ne peut excéder 6 mois. Ce délai court à dater du départ effectif du titulaire du certificat de capacité professionnelle. b) En cas de décès, d'incapacité physique ou d'incapacité légale du titulaire d'un certificat de capacité professionnelle : - l'événement doit être signalé par l'entreprise de transport, dans le mois, au ministère fédéral compétent en matière de transport ; - l'entreprise de transport dispose d'un délai d'un an pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant. Ce délai d'un an doit être calculé à compter du jour de l'événement c'est-à-dire : * soit du décès (acte de décès) ; * soit du commencement de l'incapacité physique (attestation médicale) ; * soit du commencement de l'incapacité légale (décision judiciaire). L'entreprise ne peut bénéficier d'aucun délai si l'événement susvisé survient avant qu'une licence de transport ait été délivrée au nom de cette entreprise. Dispense de suivre les cours et de réussir les examens Le ministre ou son fonctionnaire délégué peut toutefois autoriser une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat de capacité professionnelle, à poursuivre la direction de l'activité de transport que la personne décédée ou devenue incapable exerçait au sein de l'entreprise. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes : - l'événement (décès, incapacité physique, incapacité légale) ne peut avoir eu lieu il y a plus d'un an ; - la personne qui sollicite l'autorisation doit être âgée de 50 ans au moins ; - cette personne doit prouver qu'elle possède une expérience pratique d'au moins 5 ans dans la gestion journalière de l'entreprise où s'est produit l'événement susvisé Limitation du nombre d'entreprises dans lesquelles la capacité professionnelle peut être mise en oeuvre La personne qui met en oeuvre son certificat (ou son attestation) de capacité professionnelle dans une entreprise doit intervenir régulièrement et fréquemment dans un certain nombre d'activités déterminées. Ceci implique que ces activités ne peuvent être exercées par la personne susvisée que dans un nombre limité d'entreprises, selon les termes de la loi. En la matière, la règle est actuellement la suivante : lorsque le titulaire d'un certificat de capacité professionnelle se propose de faire valoir ce certificat dans plus de deux entreprises, le ministère compétent n'accepte cette situation que pour autant que la personne compétente soit le patron (entreprise-personne 4

5 physique), le gérant ou l'administrateur-délégué (société) des nouvelles entreprises. Le ministère refuse qu'un certificat de capacité professionnelle soit mis en oeuvre dans plus de 5 entreprises Contrôle du respect de la condition de capacité professionnelle La personne qui fait valoir son certificat de capacité professionnelle n'est considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise et cette dernière n'est considérée comme remplissant la condition de capacité professionnelle requise que si, lors des contrôles relatifs à cette entreprise, des pièces peuvent être produites qui prouvent le caractère effectif et permanent de la direction assurée par le titulaire du certificat de capacité professionnelle. Selon la réglementation belge, un tel contrôle portant sur le respect de la condition de capacité professionnelle, doit avoir lieu au moins tous les 5 ans Sanctions en cas de non-respect de la condition de capacité professionnelle La licence de transport (national ou communautaire) est soit refusée soit retirée lorsque le requérant ou le titulaire ne satisfait pas ou ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle. Les agents du ministère fédéral compétent en matière de transport investis d'un mandat de police judiciaire mais aussi les membres de la police (fédérale et locale) ainsi que les agents de l'administration des Douanes et Accises, peuvent dresser des procès-verbaux à charge des transporteurs, notamment lorsqu'un contrôle révèle que la personne qui fait valoir son certificat de capacité professionnelle dans une entreprise de transport, ne dirige pas effectivement l'activité de transport de cette entreprise. La législation prévoit en la matière une co-responsabilité : est puni, outre le transporteur si celui-ci est une personne physique -- ou, si l'entreprise est une société, outre la personne physique à laquelle les infractions commises par cette entreprise doivent être imputées -- le titulaire du certificat (ou de l'attestation) de capacité professionnelle qui n'a pas dirigé effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. 5

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