Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 24 août 2015 I e Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A., recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée, Objet Assurance-chômage indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur obligation de diminuer le dommage Recours du 25 mars 2013 contre la décision sur opposition du 5 mars 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

2 Page 2 de 5 considérant en fait A. A., né en 1988, domicilié à B., a travaillé en dernier lieu comme aide de cuisine auprès de la société C. SA, à D., du 1 er mars 2012 au 31 juillet Il n'a toutefois perçu de salaire que jusqu'au 30 avril Le 29 octobre 2012, la faillite de l'employeur a été prononcée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac. Le 16 novembre 2012, l'assuré a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité, en faisant valoir une créance de CHF 13' au total, correspondant aux salaires des mois de mai, juin et juillet 2012 ainsi qu'à un solde de vacances et cinq mois d'allocations pour enfants. Par lettre datée du 21 décembre 2012, réceptionnée le 3 janvier 2013, l'assuré a confirmé à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) n'avoir fait aucune démarche afin de revendiquer les montants impayés auprès de son ancien employeur C. SA. Par décision du 16 janvier 2013, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse lui a nié le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Elle a relevé que, dans un premier temps, l'assuré avait déclaré n'avoir pris aucune mesure à l'encontre de son employeur; ce n'était qu'au stade de l'opposition, après avoir pris connaissance des conséquences de son inaction, qu'il avait allégué avoir entamé de nombreuses démarches. La Caisse a constaté que, dans ces conditions, les explications nouvelles de l'assuré étaient manifestement moins crédibles que les premières qui avaient d'ailleurs été confirmées par écrit. Elle a dès lors retenu que, malgré un important retard qui s'était accumulé dans le versement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2012, l'assuré n'avait pris aucune mesure propre à sauvegarder son droit envers son employeur. B. Contre cette décision sur opposition, A. interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 25 mars Il conclut implicitement à l'octroi du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il produit pour la première fois deux courriers datés du 15 mai 2012 et du 20 juillet 2012 qu'il allègue avoir adressés à son employeur à titre de mise en demeure pour les salaires arriérés. En particulier, il allègue qu'en raison de ses lacunes en langue française, il avait cru que la Caisse lui demandait s'il avait entamé des procédures à l'encontre de C. SA, question à laquelle il avait répondu par la négative dans son courrier du 21 décembre Cela étant, il prétend avoir régulièrement réclamé, oralement et par écrit, ses salaires à son employeur, lequel l'aurait alors dissuadé d'entreprendre d'autres démarches à son encontre. Dans ses observations du 6 mai 2013, la Caisse propose le rejet du recours. Elle relève que le recourant entend désormais se prévaloir de deux courriers de mise en demeure qu'il produit seulement au stade du recours, alors qu'il avait d'abord expressément déclaré s'être contenté de démarches orales. Par ailleurs, elle observe que la mise en demeure du 15 mai 2012 mentionne les salaires des mois de mars et avril 2013 (au lieu de 2012), ce qui permet de penser qu'elle a été récemment établie et simplement antidatée, d'autant plus que le recourant n'a d'abord évoqué, dans son opposition, qu'un seul courrier. Au terme d'un second échange d'écritures, les parties campent pour l'essentiel sur leur position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre celles-ci.

3 Page 3 de 5 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. A teneur de l'art. 53 al. 1 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sous peine d'extinction de son droit à l'indemnité (cf. al. 3) sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits. L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Il s'agit seulement d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur. Des interventions orales ne suffisent cependant pas à satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (arrêts TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3 et 6, C 27/06 du 25 janvier 2007 consid et les références citées). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait

4 Page 4 de 5 statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid et les références citées). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêts TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid , 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'assuré a droit à l'indemnité de l'assurance-chômage en cas d'insolvabilité. Pour y répondre, il s'agit d'examiner dans le cas particulier s'il a pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son ancien employeur. a) Pour rappel, dans un premier temps, l'assuré a confirmé par écrit à la Caisse n'avoir fait aucune démarche afin de revendiquer les montants impayés auprès de son employeur. Puis, dans le cadre de la procédure d'opposition, il a affirmé lui avoir réclamé chaque semaine ses salaires et lui avoir même adressé une lettre à ce propos. Enfin, ce n'est qu'au stade du recours que l'assuré a produit deux courriers de mise en demeure du 15 mai 2012 et du 20 juillet 2012 qu'il allègue avoir envoyés à son ancien employeur. Or, force est de constater que le recourant n'a pas apporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, l'envoi de ces deux courriers apparaissant dès lors comme étant une simple hypothèse, insuffisante d'après la jurisprudence, pour le considérer comme établi. La Cour de céans s'étonne d'ailleurs, en sus des indices mis en exergue par l'autorité intimée dans ses contreobservations et laissant planer un doute sur la date de leur établissement, que l'assuré ne les ait pas produits devant l'administration. Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence susmentionnée concernant les déclarations de la première heure, il y a lieu de considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, la version des faits décrits par l'assuré dans sa lettre à la Caisse du 21 décembre 2012 où il confirme expressément n'avoir entrepris aucune démarche. Au demeurant, les courriers du 15 mai 2012 et du 20 juillet 2012 ne permettraient de toute façon pas d'établir à eux seuls l'existence de démarches utiles de la part de l'assuré en vue de recouvrer son salaire. b) Ainsi, en définitive, à côté des seules revendications orales de l'assuré revendications qui, selon la jurisprudence, même supposées avérées, restent insuffisantes à satisfaire à l'obligation de réduire le dommage la seule pièce tangible au dossier faisant état d'une démarche utile de sa part en vue de récupérer sa créance est la formule intitulée "production de salaire", datée du 16 novembre 2012 et adressée à l'office des faillites du canton de Fribourg, que la Caisse a reçue en copie le 19 novembre Il ressort de cet état de fait que près de cinq mois et demi se sont écoulés entre l'échéance du premier salaire impayé de mai 2012 et la production, par l'assuré, de sa créance (solde de vacances et allocations familiales comprises) dans la faillite de l'employeur. Cette absence de réaction durant un tel laps de temps constitue une violation de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré étant resté inactif, au sens où l'entend la jurisprudence, en attendant le

5 Page 5 de 5 prononcé de la faillite de son ex-employeur. Il n'a pas pris du moins suffisamment tôt toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers ce dernier dont il connaissait pourtant les difficultés économiques. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Caisse a nié à l'assuré le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité au motif que, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage, il n'avait pas pris les mesures propres à sauvegarder sa créance de salaire envers son employeur. 4. Partant, le recours du 25 mars 2013 doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 mars 2013 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 août 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur

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