AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2014

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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2609/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 27/11/ Affaire : La Société Générale de Banque en COTE d IVOIRE dite SGBCI (Maître Félix AKA FOUFOUE) Contre Monsieur BLEY ANONDO MICHEL (Maître YAO EMMANUEL) DECISION : Contradictoire Rejette l exception d incompétence ; Déclare la SGBCI recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Ordonne l inscription définitive de l hypothèque sur les immeubles, objets des titres fonciers n n et n de la circonscription foncière de BINGERVILLE appartenant à Monsieur BLEY ANONDO MICHEL ; Condamne Monsieur BLEY ANONDO MICHEL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-sept novembre de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, AMUAH DAVID, N GUESSAN GILBERT, FOLOU IGNACE et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Générale de la Banque en Côte d Ivoire (SGBCI), SA de droit Ivoirien au capital de francs CFA, dont le siège est sis à Abidjan, Plateau, 01 BP 1355 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître Felix Aka FOUFOUE, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Abidjan-plateau, Résidence ROUME, 3 ème étage, porte n 33, 20 BP 693 Abidjan 20 ; Et d une part ; Monsieur BLEY ANONDO MICHEL, né le 1 er janvier 1936 à Petit Paris (Grand-Bassam), de nationalité ivoirienne, Directeur de sociétés, 15 BP 269 Abidjan 15, demeurant et domicile à Abidjan- Cocody, IIPlateaux-Vallons, 3 ème Tranche, non loin de l ex-lycée LEMANIA lot n 1801/Bis, îlot 180-A demeurant à Abidjan ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour ; Enrôlée pour l audience du 06 octobre 2014, l affaire a été appelée. Le Tribunal a constaté la non conciliation des parties. Une instruction a été ordonnée confiée à Mr TRAORE BAKARY et la cause renvoyée en audience publique du 27/10/14. Cette mise en état a été clôturé par ordonnance N 643/14 du 23/10/14. A la date de renvoi, l affaire a été attribuée à la 1 ère chambre A pour l audience du 30/10/14 qui l a mise en délibéré pour décision être rendue le 27/11/14. 1

2 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit du 19 août 2014, la Société Générale de Banque en COTE d IVOIRE dite SGBCI a assigné Monsieur BLEY ANONDO MICHEL à comparaître le 06 octobre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : -Dire bonne, valable et définitive l inscription provisoire d hypothèque portant sur les immeubles objets des titres fonciers n de la circonscription foncière de BINGERVILLE et n de la circonscription foncière de BINGERVILLE ; - Ordonner l inscription définitive de l hypothèque sur lesdits titres ; - Condamner le défendeur aux dépens ; A l appui de son action, la SGBCI explique qu elle est créancière des sociétés EDTCI MARITIME et SET DIOT dont MONSIEUR BLEY ANONDO MICHEL est la caution solidaire. Que par ordonnance n 2571/2014 du 11 juillet 2014, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan l a autorisée à prendre une inscription provisoire d hypothèque sur les biens suivants appartenant à Monsieur BLEY ANONDO MICHEL : -lot n 1801 bis îlot n 180 a d une superficie de 1399 m² situé à Abidjan-Cocody Deux Plateaux 3 ème tranche Vallons, objet du titre foncier n de la circonscription foncière de BINGERVILLE ; -lot n 66 d une superficie de 32 m² situé à Abidjan-Cocody, objet du titre foncier n de la circonscription foncière de 2

3 Bingerville ; Que cette décision ayant été signifiée à Monsieur le conservateur de la propriété foncière suivant exploit d huissier du 25 juillet 2014, elle sollicite en application des dispositions de l article 140 de l acte uniforme portant sur le droit des sûretés, la validation de l inscription provisoire d hypothèque prise sur les titres fonciers précités. Monsieur BLEY ANONDO soulève in limine litis l incompétence du tribunal de commerce d Abidjan au profit de la Cour d Arbitrage de COTE d IVOIRE (CACI). Il allègue qu il est stipulé dans les contrats de cautionnement du 05 février 2009 et du 13 février 2001 liant les parties que les litiges y afférents seront portés devant la CACI. Il ajoute, par ailleurs, que la SGBCI a violé les dispositions de l article 15 alinéa 2 de l acte uniforme sur les sûretés en ne mettant pas en cause dans la présente procédure les débiteurs principaux que sont les sociétés EDTCI MARITIME et SET DIOT. Sur ce fondement, elle argue que l action de la SGBCI doit être déclarée irrecevable. Enfin, il sollicite le rejet de la demande de la SGBCI au motif qu elle est mal fondée ; qu en effet le recouvrement de la créance de celle-ci n est pas en péril dans la mesure où les débiteurs principaux effectuent jusqu à ce jour des règlements en vue de solder leurs dettes. La SGBCI, pour résister aux moyens soulevés par le défendeur, oppose d une part que celui-ci a renoncé à la clause d arbitrage contenue dans la convention de cautionnement de EDTCI MARITIME pour ne l avoir pas invoqué lors de la procédure d opposition à l ordonnance d injonction de payer et dans l instance d appel, et qu au demeurant, la convention de cautionnement conclue au profit de la société SET DIOT et qui est autonome par rapport à la première, donne compétence aux tribunaux ivoiriens. De plus, elle soutient que dans les instances qui ont abouti à la condamnation solidaire de tous les défendeurs au paiement des sommes respectives de deux cent dix millions deux cent cinquante neuf mille neuf cent soixante sept ( ) francs CFA et de cent quarante quatre millions huit cent quatre vingt dix mille huit cent soixante quatorze ( ) francs CFA, les débiteurs principaux ont suffisamment été appelés en la cause. Elle ajoute que la somme totale de vingt quatre millions ( ) de francs CFA payée à ce jour par les débiteurs principaux sur une créance qui s élève à trois cent cinquante cinq 3

4 millions cent cinquante mille huit cent quarante et un ( ) francs CFA est dérisoire et n est pas de nature à garantir le recouvrement de sa créance. Aussi estime-t-elle sa demande bien fondée. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur ayant fait valoir ses moyens et prétentions, il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce, le litige porte sur la validation d une hypothèque conservatoire et son inscription définitive. L intérêt du litige en l espèce est donc indéterminé. Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur l exception d incompétence Monsieur BLEY ANONDO MICHEL soulève l incompétence du tribunal de commerce d Abidjan au profit de la Cour d Arbitrage de COTE d IVOIRE (CACI) en arguant que les contrats de cautionnement du 05 février 2009 et du 13 février 2001 contiennent une clause compromissoire. Il est acquis aux débats qu au cours de la procédure qui a abouti à sa condamnation solidaire avec les sociétés EDTCI MARITIME et SET DIOT, Monsieur BLEY ANONDO MICHEL n a pas invoqué la clause d arbitrage. 4

5 Ayant donc accepté d être jugé par une juridiction étatique nonobstant l existence de la clause compromissoire, le Tribunal de céans considère qu il y a renoncé. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l incompétence du tribunal de commerce d Abidjan et se déclarer compétent. Sur la recevabilité Monsieur BLEY ANONDO MICHEL soulève l irrecevabilité de l action de la SGBCI au motif que les débiteurs principaux c est-àdire les sociétés EDTCI MARITIME et SET DIOT, n ont pas été mises en cause. A l analyse de l ordonnance d injonction de payer n 2139/2014 du 04 juin 2014 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan et du jugement du 23 janvier 2014 rendu par ledit tribunal, il apparaît clairement que les débiteurs principaux ont été mis en cause. Par ailleurs, la présente action vise non pas le paiement de la créance de la SGBCI, mais plutôt à obtenir l autorisation d inscrire définitivement les hypothèques sur les biens de Monsieur BLEY ANONDO MICHEL. Et dans ce cas, la mise en cause des débiteurs principaux n est pas indispensable à la régularité de la procédure. Il convient dès lors de rejeter l exception d irrecevabilité et de déclarer recevable l action de la SGBCI, parce que introduite conformément à la loi. Au fond Sur la demande d inscription définitive de l hypothèque La SGBCI sollicite l inscription définitive de l hypothèque sur les immeubles objets des titres fonciers n et n de la circonscription foncière de BINGERVILLE appartenant à Monsieur BLEY ANONDO MICHEL. L article 144 de l acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que «si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive.» 5

6 Il apparaît à l analyse des pièces versées aux débats que la créance de la SGBCI à l égard de Monsieur BLEY ANONDO MICHEL est reconnue. En effet, les décisions condamnant le défendeur à payer les sommes réclamées sont devenues exécutoires. En outre, il n est pas contesté que les biens objets de la mesure de sûreté appartiennent à Monsieur BLEY ANONDO MICHEL. Il convient, en application des dispositions de l article 144 sus énoncées, d ordonner l inscription définitive sur les immeubles du défendeur, objets des titres fonciers n et n de la circonscription foncière de BINGERVILLE. Sur les dépens Monsieur BLEY ANONDO MICHEL succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Rejette l exception d incompétence ; Déclare la SGBCI recevable en son action ; L y dit bien fondée ; Ordonne l inscription définitive de l hypothèque sur les immeubles, objets des titres fonciers n et n de la circonscription foncière de BINGERVILLE appartenant à Monsieur BLEY ANONDO MICHEL ; Condamne Monsieur BLEY ANONDO MICHEL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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