Délibération n du 8 juin Origine Gens du Voyage Education Recommandations Présentations des Observation

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1 Délibération n du 8 juin 2009 Origine Gens du Voyage Education Recommandations Présentations des Observation La haute autorité a été saisie de deux réclamations relatives aux refus de scolarisation de trois enfants par le maire de la commune où ils stationnent avec leurs parents sur une aire d accueil. Le maire avait refusé la scolarisation des enfants au motif que cette aire a été fermée par arrêté municipal. Le droit à l éducation est un droit fondamental sur lequel le maire n a aucun pouvoir d appréciation, totalement distinct de la question des conditions de résidence. Le Collège recommande au maire la scolarisation immédiate des enfants. Il en informe le Préfet et l inspecteur académique, ainsi que le ministre de l Education nationale. Il recommande au Préfet, si cela s avérait nécessaire, de faire usage de ses pouvoirs afin d ordonner la scolarisation des enfants concernés. La HALDE présentera le cas échéant ses observations devant le tribunal administratif. Le Collège Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; Vu la loi n du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité ; Vu le décret n du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité ; Sur proposition du Président Décide : La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l égalité a été saisie de deux réclamations, du 30 janvier et du 3 mars 2009, relatives aux refus de scolarisation de trois enfants de gens du voyage par le maire de O. SR a fait une demande de scolarisation pour son enfant ER (4 ans) au début de l année scolaire 2008/2009. Elle a été refusée au motif que la famille était stationnée sur l aire d accueil de la commune. Le 19 janvier 2009, la réclamante a de nouveau demandé la scolarisation de sa fille à l école maternelle F où sont déjà scolarisés ses deux autres enfants. Le maire a de nouveau refusé la scolarisation au motif que la famille s est sédentarisée sur l aire d accueil qui est aujourd hui théoriquement fermée en vertu d un arrêté municipal.

2 Madame L conteste les refus de scolarisation de ses deux enfants, N et V (9 et 12 ans) dans la même commune. La famille L stationne également d une manière durable sur l aire d accueil de la commune de O. Toutefois, elle se déplace régulièrement dans le secteur de T. Elle est donc semisédentaire. A la rentrée 2008/2009, N (9 ans) a été scolarisée en CE2 à l école F de O. Elle a suivi régulièrement le premier trimestre. A Noël 2008, la famille s est déplacée sur l aire de T. Leur fille était inscrite en CE2 dans une école de cette commune. En février 2009, s étant réinstallée sur l aire de la commune de O, la réclamante a demandé la réinscription de sa fille en CE2 ainsi que celle de son fils en CM2 ce que le maire a refusé. Une enquête a d abord été menée par la haute autorité dans le dossier SR. En réponse, le Maire de O a fait part des motifs de refus, le 24 février Le maire avance que la famille SR n habiterait pas officiellement sur cette commune. Elle se serait sédentarisée sur cette aire de passage où la durée maximale de séjour serait de 2 mois. Or, les familles s y seraient installées d une manière durable. Le maire ajoute : «En tant que gens du voyage il leur est proposé de voyager. Nous avons d ailleurs proposé à ces familles un logement social à O ou ailleurs dans les meilleurs délais.» Aucun document n est produit au soutien de cette affirmation. Il explique : «Le maire doit scolariser des enfants dans le cadre d une carte scolaire, il lui est impossible d imaginer scolariser des enfants dont les familles résident illégalement. O est déjà victime sur d autres secteurs, d installations illégales qui deviennent ainsi des véritables bidonvilles. On ne peut pas continuer à montrer du doigt ainsi les élus qui ont à charge les équilibres budgétaires, le vivre-ensemble, voire la paix scolaire sur leur commune et victimiser des gens qui se comportent sans cesse dans l irrespect de toutes les règles.» Ayant adopté un arrêté en vue de la fermeture de l aire d accueil, le Maire indique qu il a engagé des procédures d expulsion afin de libérer le terrain pour y faire des travaux. Il conclut en précisant qu ER pourrait être scolarisé à partir de la rentrée 2009 en raison de son âge et sous réserve de la solution de logement que la famille choisira. Le 26 février 2009, l inspecteur académique du rectorat de C a fait parvenir à la haute autorité un courrier adressé au maire de la commune de O par lequel il a rappelé le droit de chaque enfant à être scolarisé en vertu de l article du code de l éducation et l importance du rôle de l école. Le 3 mars 2009, le correspondant local de la haute autorité a fait parvenir à la haute autorité la copie d un jugement du tribunal de grande instance de C en date du 6 août 2008 dont il ressort que le tribunal a débouté la commune de O et la Communauté urbaine CU de ses demandes d expulsion contre les familles stationnant sur l aire d accueil :

3 «Attendu que le règlement de l aire d accueil de O a effectivement prohibé des séjours de plus de 60 jours, les défendeurs admettant, et revendiquant même, leur sédentarisation ; Que face à cette situation admise par les deux parties, la Communauté urbaine du ne justifie quant à elle d aucune possibilité pour les défendeurs, invités à se déplacer sur l aire «A» elle aussi réservée à des courts et moyens séjours, de poursuivre leur sédentarisation ; Que la [mairie] ne verse enfin aux débats nul justificatif des créances qu elle allègue au titre de défauts de paiement des redevances de consommation de fluides». Par un courrier en date du 4 mars 2009, le Préfet de M a précisé à la haute autorité que le maire de la commune et la CU auraient décidé d engager une nouvelle procédure d expulsion. Le départ des familles serait nécessaire afin de réaliser des travaux sur l aire d accueil. Le maire se serait engagé à proposer aux deux familles de rejoindre une autre aire d accueil et à intervenir auprès d un bailleur social. En réponse à la haute autorité, par courrier du 16 avril 2009, le maire a repris les arguments déjà avancés. Il indique que les dispositions du code de l éducation seraient selon lui contradictoires. Les familles, étant installées illégalement, n auraient de ce fait pas de domicile dans la commune, laquelle ne serait donc pas tenue de scolariser les enfants. Le maire ajoute qu une nouvelle rencontre avec les familles aura lieu, où il entend proposer les solutions suivantes : «voyager (s ils sont des gens du voyage ils doivent voyager), aller sur une autre aire de grand passage prévue à cet effet sur le territoire de la CU ou l attribution d un logement social». Le 7 mai 2009, l avocat des deux familles fait part à la haute autorité de son intention de saisir le tribunal administratif en référé pour obtenir la scolarisation immédiate des enfants. DISCUSSION La commune subordonne expressément la scolarisation des enfants à l existence d une résidence ou d un domicile régulier des parents sur sa commune. De son point de vue, la question de la régularité du stationnement de la famille devait être réglée avant qu un enfant puisse bénéficier du droit à l éducation. Or, il existe un droit universel à l éducation et à l instruction pour chaque enfant entre six et seize ans sur le territoire national pendant la période du séjour. Par ailleurs, la loi oblige les parents à scolariser leurs enfants. Ainsi, les articles L131-1 et L131-6 du code de l éducation prévoient qu à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire, donc de tous les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. En outre, l article L113-1 du code de l éducation précise que «les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

4 L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.» Le maire invoque qu ER n a pas encore atteint l âge de six ans. En application de l article susvisé, cet argument est irrecevable. Par ailleurs, il a refusé la scolarisation de deux enfants de la famille L qui ont eux 9 et 12 ans. Leur scolarisation est incontestablement obligatoire. La volonté exprimée par le Maire est d inciter ces familles à quitter non seulement les terrains mais aussi la commune. Enfin, le maire argue que suite à la fermeture de l aire d accueil, ces familles ne seraient plus domiciliées dans la commune, sans contester pour autant que ces personnes y vivent. Conformément à l article 102 du code civil, le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement. Le domicile d une famille ou d une personne physique est une question de fait (Civ. 1 er, 18 novembre 1969 Bull. civ. I, n 349) totalement distincte de celle de la régularité du stationnement. Les arguments avancés par la commune sont donc manifestement inopérants. Ainsi que la HALDE l a déjà relevé dans les délibérations, n du 12 février 2007 et n du 17 décembre 2007, de tels refus de scolarisation sont illégaux, les réglementations concernant l inscription à l école et celles relatives à l urbanisme, à l habitat ou au stationnement étant nettement distinctes. Le droit à l éducation est un droit fondamental sur lequel la commune n a aucun pouvoir d appréciation. Le refus du maire caractérise donc un détournement de pouvoir manifeste. Il faut souligner que, dans une situation identique, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné au maire l inscription des enfants, par ordonnance du 25 septembre Le maire avait saisi le Conseil d Etat d un pourvoi en cassation contre cette ordonnance de référé, pourvoi qui a été rejeté. Lors de l audience au fond, le maire ne contestait plus son obligation de scolariser les enfants ce dont la juridiction a donc pris acte (TA Montpellier 5 novembre 2008). Plusieurs circulaires rappellent que tous les enfants présents sur le territoire national, quelque soit la régularité de leur stationnement au regard des règles d urbanisme, doivent impérativement être scolarisés. Ainsi la circulaire n du met en place des Centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage - CASNAV - qui sont placés auprès des recteurs, et la circulaire n du relative à la scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires rappellent expressément qu ils «ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes règles, d'assiduité notamment. Le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d'une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation. En effet, c'est la résidence sur le territoire d'une commune qui détermine l'établissement scolaire d'accueil».

5 Par ailleurs, l article 2 de la loi du 27 mai 2008 prohibe «toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race en matière [ ] d'éducation». Le refus réitéré de scolariser ces enfants, en violation du code de l éducation, du fait de leurs conditions de résidence apparaît donc comme manifestement illégal et caractérisant une discrimination raciale. De plus, ce refus intervenant après la décision du tribunal déboutant la commune de ses demandes concernant l expulsion des familles, le refus de scolarisation des enfants pourrait être considéré également comme une mesure de rétorsion, contraire à l article 3 de la même loi qui prévoit qu «aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2». En conclusion, le Collège de la haute autorité recommande la scolarisation immédiate des enfants concernés. Le Collège porte la présente délibération à la connaissance du préfet de M et de l Inspection académique du rectorat de C, et du ministre de l Education nationale. Le Collège recommande au préfet de M, si cela s avérait nécessaire, de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L et L du code général des collectivités territoriales en vertu desquels il lui est possible, lorsqu un maire ne remplit manifestement pas ses obligations en tant qu agent de l Etat, de désigner un représentant chargé de faire procéder d autorité à l inscription des enfants en mairie et dans les établissements concernés. Il demande à être informé dans un délai d un mois des suites données à ses recommandations. Le Collège présentera, le cas échéant, ses observations en application de la loi portant création de la HALDE dans le cadre des procédures engagées par les familles devant le tribunal administratif en vue de la scolarisation des enfants et de la réparation du préjudice subi. Le Président Louis SCHWEITZER

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