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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 05/01/ RG N 4387/ La société LGL Mines Côte d Ivoire (Maître KlemetSawadogo) C/ 1/ La Compagnie Ivoirienne d Electricité (Maître ADJOUSOU THIAM) 2/ L Etat de Côte d Ivoire 3/ Le Ministère de l Industrie et des Mines de Côte d Ivoire (SCPA ESSIS ESSIS) DECISION Contradictoire Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge du fond ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société LGL Mines Côte d Ivoire. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JANVIER 2016 L an deux mil seize ; Et le cinq janvier ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière des référés en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 23 novembre 2015, la société LGL Mines Côte d Ivoire a assigné la Compagnie Ivoirienne d Electricité, l Etat de Côte d Ivoire et le Ministère de l Industrie et des Mines de Côte d Ivoire à comparaître le 23 novembre 2015 devant la juridiction des référés de ce siège en application de tarifs préférentiels. A l appui de sa requête la Société Alliance Africaine d Assurances dite 3A expose qu elle est une société minière qui a signé une convention minière avec l Etat de Côte d Ivoire le 3 Mai Que l article 14 alinéa 1 de cette convention stipule : «Pendant toute la durée de la Convention, l Exploitant ne sera pas pénalisé par tout changement de législation ayant comme effet une augmentation de ses charges fiscales, financières et douanières.» Que l article 22.1 quant à lui stipule : «L exploitant bénéficiera, au titre de son abonnement à l électricité, des tarifs préférentiels applicables aux industries textiles. Ces tarifs sont à la date de la convention, trente pour cent (30%) inférieurs au prix de vente HTB de l électricité facturé aux heures pleines et creuses, et de sept pour cent (7%) moins cher que le prix HTB facturé aux heures de pointe. L Etat garantit à l Exploitant les prix susmentionnés pendant toute la durée de la Convention» Qu en application de cette convention, la Compagnie Ivoirienne d Electricité (CIE) acceptait de lui fournir l énergie en appliquant 1

2 le tarif spécial textile ; Qu ainsi, depuis 2007 jusqu à ce jour elle a toujours bénéficié de l application de ce tarif préférentiel ; Que nonobstant les modifications successives des tarifs de l électricité intervenues en 2008 et 2012, elle a toujours bénéficié de son tarif préférentiel qui est de trente pour cent (30%) inférieur au prix de vente HTB de l électricité facturé aux heures pleines et creuses, et de sept pour cent (7%) moins cher que le prix HTB facturé aux heures de pointe ; Que cependant, à la faveur de la modification récente des tarifs de l électricité la mention du Tarif Spécial Textile est supprimée ; Que sur cette base, la CIE la reclasse en client longue utilisation ; ce qui a pour conséquence d entraîner une augmentation plus que substantielle de ses charges d électricité. Qu ainsi, la facture établie au titre de la consommation hors taxe du mois de juin subit une augmentation de plus de 100,1% (ou 81 % sur la base du tarif hors prime fixe) ; Qu à titre d illustration la facture de la mine de BONIKRO antérieurement estimé au mois d août 2014 à cent cinquantehuit million cinq cent cinq mille huit cent trente et un ( ) francs CFA est passée à trois cent quarante-six millions six cent cinquante-neuf mille sept cent quarante ( ) francs CFA ; Que la facture du mois de septembre 2014 qui était de cent quatre-vingt-dix-neuf millions cent trente-deux mille quatre cent quatorze ( ) a été estimée en 2015 à trois cent soixante-douze millions trois cent trente-neuf mille deux cent soixante ( ) francs CFA ; Que cette attitude de la CIE étant contraire à la stabilité des avantages à elle concédés par l Etat de Côte d Ivoire dans le cadre de la convention minière, confirmés par les dispositions transitoires de la loi portant code minier, elle sollicitait l arbitrage de l Etat de Côte d Ivoire ; Que dans le même temps elle adressait plusieurs correspondances au Directeur Général de la CIE en date des 4 et 11 août 2015 dans lesquelles elle indiquait payer un acompte sur la facture représentant le montant anticipé à fin juin établi sur la base du tarif textile concédé, dans l attente de l arbitrage sollicité du Gouvernement ; 2

3 Que nonobstant ces paiements, elle recevait de la CIE un courrier de menace de la fourniture d électricité au sein de la mine de KONIKRO à compter du lundi 23 novembre dès 7h30 ; Qu il est indéniable que la mise à exécution de cette menace par la CIE entrainera une fermeture de la mine, dans la mesure où il ne peut avoir d extraction minière sans fourniture d électricité ; Que cette décision risque de lui causer des conséquences manifestement excessives et de troubler l ordre public vu qu elle se verrait dans l obligation de procéder à la fermeture de la mine, mettant ainsi ces travailleurs au chômage ; En réplique, la CIE soulève l incompétence de la juridiction des référés pour connaître de la présente action pour cause de contestation sérieuse ; En effet, selon elle, la demande de la société LGL MINES CI oblige le juge des référés à opérer une recherche plus que minutieuse sur le mode de facturation utilisé par la CIE pour évaluer les montants de FCFA et FCFA à payer au titre de la consommation électrique des mois d août et septembre 2015 ; Qu en outre, celui-ci devra examiner le point de savoir si la CIE a effectivement fait perdre à la demanderesse le bénéfice du régime des tarifs préférentiels prévu par la convention minière qu elle a conclue le 03 mai 2007 avec la COTE D IVOIRE en facturant, telle qu elle l a fait, la consommation électrique des mois d août et septembre 2015 ; Que ces questions, loin d être évidentes, relèvent de la compétence du juge du fond ; Qu au demeurant, la demanderesse ne caractérise pas l urgence justifiant la saisine du juge des référés, ce d autant moins que la menace de suspension alléguée n a pas été mise à exécution et ne le sera pas tant que la procédure sera pendante ; Qu enfin, il découle de ses propres aveux que la société LGL MINES CI a sollicité l arbitrage de l Etat de COTE D IVOIRE, si bien que le juge de céans doit se déclarer incompétent et renvoyer la demanderesse devant l ETAT de COTE D IVOIRE déjà saisi d une demande d arbitrage. 3

4 SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu. Il sied donc de statuer par décision contradictoire. Sur la compétence de la juridiction des référés et les dépens La défenderesse soulève l incompétence de la juridiction des référés pour cause de contestation sérieuse. En application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, la juridiction des référés ne peut, en cas d urgence et en l absence de contestation sérieuse, que prendre des mesures à caractère provisoire. En outre, l article 226 alinéa 1 dudit code dispose : «Le juge des référés, statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun porter préjudice au principal». Il ressort de l analyse de ces textes que la décision du juge des référés, qui est juge de l évidence, ne doit pas préjudicier au fond. La juridiction des référés préjudicie au principal lorsque que pour ordonner la mesure sollicitée, elle doit se livrer à des investigations relevant de la compétence du juge du fond. En l espèce, la juridiction des référés ne peut faire droit à la demande à elle soumise qu après avoir examiné tant les termes de la convention du 03 mai 2007 conclue par la société LGL MINES COTE D IVOIRE et l Etat de COTE D IVOIRE que le mode de facturation utilisé par la défenderesse pour parvenir au montant des factures des mois d août et septembre En outre, elle devra vérifier si la facturation litigieuse des mois d août et septembre 2015 telle qu effectuée viole ladite convention d une part, et si elle prive la demanderesse du bénéfice du régime de facturation préférentielle convenu dans cette convention d autre part. Un tel exercice échappe au juge des référés car il ressortit à la compétence du juge du fond, de sorte qu il y a lieu de nous 4

5 déclarer incompétent à son profit, sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d incompétence. Quant aux dépens, la demanderesse doit les supporter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge du fond ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société LGL Mines Côte d Ivoire. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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