Haute-Savoie Résorption de l emploi précaire et cas de recrutement des agents non titulaires

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1 Seynod, le 16 mars 2012 NOTE d INFO n Haute-Savoie Résorption de l emploi précaire et cas de recrutement des agents non titulaires Références juridiques : Loi n du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique La loi du 12 mars 2012 fait suite au protocole d accord signé le 31 mars 2011 avec six organisations syndicales représentatives de la fonction publique (UNSA, CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC). Un certain nombre de dispositions sont applicables au 14 mars 2012 ; d autres nécessitent la prise d un décret d application. Cette loi vise à répondre aux situations de précarité, d une part en créant des voies professionnalisées d'accès aux cadres d'emplois pour favoriser l accès des contractuels à l'emploi titulaire, d autre part en permettant la transformation en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminés sous certaines conditions. La loi du 12 mars 2012 redéfinit par ailleurs les conditions de recours aux agents non titulaires, et notamment les règles liées à la durée et au renouvellement des contrats. La présente note présente les principales dispositions applicables aux agents non titulaires. Une note d information complémentaire viendra présenter les autres dispositions de la loi du 12 mars Sommaire : I Accès réservé aux emplois titulaires (p.1,2 et 3) II Transformation en CDI de CDD (p.3) III Encadrement des cas de recours aux agents contractuels (p.4 à 6, tableau synthétique page 5)) IV Création de poste et déclaration de vacance (p.6) V Rôle des Commissions consultatives paritaires (p.6) Annexe : tableau de recensement des agents contractuels (page 7, à télécharger) - 1 -

2 I ACCES RESERVE AUX EMPLOIS TITULAIRES Chapitre II de la loi du 12 mars 2012 Pendant une durée de 4 ans à compter du 13 mars 2012, un accès aux cadres d emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés. Les conditions d accès seront précisées par des décrets en Conseil d Etat. Important : ce dispositif ne sera applicable qu après la publication des décrets d application. A. Bénéficiaires (art. 13 et suivants de la loi du 12 mars 2012) : Sont concernés par cet accès réservé : 1. les agents en CDD ou en CDI occupant, à la date du 31 mars 2011 (date de signature du protocole) en qualité d agent contractuel de droit public, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50%, un emploi permanent pourvu conformément à l article 3 de la loi du 26 janvier Ils doivent en outre : - être en fonction ou bénéficier d un des congés prévus par le décret du 15 février 1988 ; - et comptabiliser une durée de services effectifs (continus ou discontinus) au moins égale à 4 années en équivalent temps plein : soit au cours des 6 années précédant le 31 mars 2011 ; soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent : au moins 2 des 4 années de services exigées en ETP doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars peuvent également bénéficier de cet accès : a) les agents dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 (sauf ceux licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire) ; b) les agents remplissant les conditions d accès à un contrat à durée indéterminée au 13 mars 2012, sous réserve d exercer leurs fonctions à hauteur d au moins 50% d un temps complet. Rappel sur la notion d emploi permanent = le caractère permanent d un emploi doit s apprécier au regard de la nature permanente du besoin auquel répond cet emploi (les recrutements pour besoin occasionnel ou saisonnier ne sont pas des emplois permanents). Notion de services effectifs: Les quatre années de services doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité ou de l établissement qui emploie l intéressé au 31 mars N entrent pas en compte dans cette ancienneté les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d élus, de collaborateurs de cabinet et sur les emplois fonctionnels de l article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (DGS et DGAS des départements et des régions, DGS et DGST des communes et des établissements de plus de habitants, des DGAS de plus de habitants). Les services accomplis à temps partiel et à temps non complet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50% sont assimilés à des services à temps complet ; les services accomplis selon une quotité inférieure à 50% sont assimilés aux ¾ du temps complet, sauf pour les agents handicapés pour lesquels on considère que ce sont des services à temps complet. Les agents dont le contrat a été transféré du fait d un transfert de compétences, conservent le bénéfice de l ancienneté acquise dans l ancienne structure

3 B. Procédure - Des décrets fixeront les cadres d emplois concernés par cet accès réservé et les modalités de nomination et de classement dans ces cadres d emplois. - Dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces décrets, l autorité territoriale présente, pour avis, au comité technique un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions d ancienneté énoncées ci-dessus, ainsi qu un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire, qui définit les cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement, et qui peut mentionner également les prévisions sur 4 ans de transformation des CDD en CDI (voir point II de la note : transformation des CDD en CDI). - Après avis du CTP, le programme est soumis à l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement puis mis en œuvre par décisions de l autorité territoriale. C. Modalités d accès à l emploi titulaire Plusieurs modes de recrutement sont possibles : - des sélections professionnelles par une commission d évaluation professionnelle, organisées par la collectivité ; la collectivité peut confier cette organisation au CDG par convention ; - des concours réservés par inscription sur liste d aptitude, - des recrutements réservés sans concours pour l accès au 1 er grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours. Quelque soit le mode de recrutement, il convient de s assurer que le cadre d emplois visé par cet accès correspond bien à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions que l agent a exercé pendant les 4 années de services. Si l agent a acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, l agent peut accéder aux cadres d'emplois relevant de la catégorie dans laquelle il a exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années. Sélections professionnelles : composition de la commission d évaluation professionnelle organisée par la collectivité : - elle comprend l autorité territoriale ou la personne qu elle désigne, une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le Président du Centre de gestion, et un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. La personnalité qualifiée ne peut pas être un agent de la collectivité ou de l'établissement qui procède aux recrutements. Sélections professionnelles : composition de la commission d évaluation professionnelle confiée au CDG par la collectivité : - elle comprend le Président du Centre de gestion ou la personne qu il désigne, qui préside la commission, une personnalité qualifiée désignée par le Président du CDG, et un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. A défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d'emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d'une autre collectivité ou d'un autre établissement remplissant cette condition. La personnalité qualifiée ne peut être un agent de la collectivité ou de l'établissement qui procède aux recrutements

4 La commission d évaluation professionnelle procède à l audition de chaque candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection donne accès. Elle dresse ensuite par ordre alphabétique, et en tenant compte du programme pluriannuel de la collectivité, la liste des agents aptes à être intégrés. L autorité territoriale procède enfin à la nomination stagiaire des agents déclarés aptes. II La transformation en CDI de certains CDD Article 21 de la loi du 12 mars 2012 Au 13 mars 2012, la transformation de son contrat en CDI est obligatoirement proposée à l agent contractuel employé par une collectivité ou un établissement sur le fondement de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui se trouve en fonction, et justifie auprès de la même collectivité ou du même établissement d au moins 6 ans de services effectifs au cours des 8 années précédant le 13 mars Important : ce dispositif concerne tous les types de contrats conclus en application de l article 3 de la loi du 26 janvier Pour les agents âgés d au moins 55 ans, la durée de services est réduite à 3 ans au cours des 4 années précédant la date de publication de la loi. Les agents dont le contrat a été transféré du fait d un transfert de compétences conservent le bénéfice de l ancienneté acquise dans l ancienne structure. Pour les agents recrutés sur le fondement des deux premiers alinéas de l ancien article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (besoins saisonniers et occasionnels, vacance d emploi et remplacement de fonctionnaire indisponible), le CDI proposé peut prévoir des modifications des fonctions de l agent, sous réserve qu ils s agissent de fonctions du même niveau de responsabilités. L agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours. EN PRATIQUE : la transformation des CDD en CDI est d application immédiate et est préalable à la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire décrit en 1 ère partie. Afin de préparer ces deux dispositifs de lutte contre la précarité, il convient de retourner au CDG le tableau figurant en annexe avant le 28 avril III Encadrement des cas de recours aux agents contractuels Articles 40 et suivants de la loi du 12 mars 2012 La loi du 12 mars 2012 rappelle que tout emploi permanent doit être pourvu par un fonctionnaire ou un lauréat de concours. La loi modifie les cas de recours aux agents contractuels. Le tableau ci-dessous reprend les nouveaux cas de recours au contrat

5 LLEESS CASS DEE REECOURSS AUX AGEENTTSS NON TTI ITTULLAI IREESS ((LLOI I DU 12 MARSS 2012)) CAS DE RECRUTEMENTS DUREE Déclaration de vacance de poste Reconduction en contrat à durée indéterminée Transmission au contrôle de légalité Ancienne référence juridique avant loi du 12 mars 2012 de la loi du 26 janvier 1984 Besoin lié à un accroissement temporaire d activité Besoin lié à un accroissement saisonnier d activité Durée de 12 mois maxi sur une période de 18 mois consécutifs Durée de 6 mois maxi sur une période de 12 mois consécutifs NON NON NON alinéa 2-1 de la loi du 26 janvier 1984 Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d agent contractuels autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d un congé annuel, d un congé pour indisponibilité physique, d un congé de maternité ou pour adoption, d un congé parental ou de présence parentale ou de solidarité familiale, accomplissant leur service national ou des activités dans la réserve, ou de tout autre congé règlementairement prévu et octroyé à un agent contractuel. Durée déterminée ; renouvelé dans la limite de la durée de l absence (peut prendre effet avant le départ de l agent remplacé) NON NON OUI alinéa 1-2 de la loi du 26 janvier 1984 Vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire -3 de la loi du 26 janvier Lorsqu il n existe pas de cadre d emplois de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes ; - Pour des emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi ; - Emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants ne dépasse pas ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50% ; emplois de secrétaires de mairie dans ces mêmes collectivités quelle que soit la durée du temps de travail ; - Emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de habitants lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public Article de la loi du 26 janvier 1984 Collaborateurs de groupes d élus ( collaborateur de cabinet de l article 110) Durée d un an renouvelable dans la limite totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l emploi par un fonctionnaire n a pu aboutir Durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans Durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral OUI NON OUI OUI OUI OUI alinéa 1 alinéa 4 alinéa 5 alinéa 6 NON OUI OUI NOUVEAU - 5 -

6 Important : réussite d un concours par un agent contractuel (art.41) : lorsqu un agent non titulaire recruté sur le fondement de l article 3-2 ou de l article 3-3 est inscrit sur liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe, il est obligatoirement nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. Transformation d un CDD en CDI (art.41): tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent, en application de l article 3-3, avec un agent qui justifie d une durée de services publics effectifs de 6 ans au moins, sur des fonctions hiérarchiquement comparables, est conclu pour une durée indéterminée. Cette règle est également applicable au contrats en cours au 13 mars 2012 conclus sur le fondement des 4 ème à 6 ème alinéas de l article 3 (absence de cadre d emplois, emplois de catégorie A, contrats petites communes). Pour l appréciation de cette durée de 6 ans : - il est tenu compte de l ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, et des services accomplis pour cette collectivité ou cet établissement, dans le cadre d une mise à disposition par un Centre de Gestion ; - les services à temps non complet ou à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet ; - les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte si l interruption entre deux contrats n excède pas 4 mois. Lorsqu un agent remplit la condition des 6 ans d ancienneté avant l échéance de son contrat, les deux parties peuvent conclure d un commun accord un nouveau contrat qui ne peut être qu à durée indéterminée. Changement de collectivité d un agent en CDI (art.41): lorsqu une collectivité propose un nouveau contrat, en application de l article 3-3 de la loi de 1984, à un agent lié par un CDI à une autre collectivité, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l autorité territoriale peut lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. Bilan social : dans le cadre de la présentation du bilan social, il est désormais prévu que la collectivité présente «les données relatives aux cas et conditions de recrutement, d emploi et d accès à la formation des agents non titulaires». Limite d âge de recrutement des contractuels (art.115) : la limite d âge des agents contractuels employés par les collectivités territoriales est fixée à 67 ans. Cette limite d âge n est pas applicable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l absence de toute subordination hiérarchique (vacations par exemple). Doivent paraître des décrets fixant les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat. IV Créations de poste et déclarations de vacance Créations de poste par l assemblée délibérante : l article 34 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié : - la délibération de création de poste doit prévoir en plus du grade ou des grades correspondant à l emploi créé, si l emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l article 3-3. Dans ce cas, elle doit également préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l emploi créé. Déclarations de vacance d emploi : l article 41 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié : - la déclaration de vacance, obligatoire pour toute création d emploi permanent, devra désormais préciser le motif de la vacance et comporter une description du poste à pourvoir ; - l obligation de pourvoir le poste par un lauréat de concours au bout de 4 mois est supprimée. V Rôle des commissions consultatives paritaires Des commissions consultatives paritaires connaissent des questions individuelles des agents non titulaires, des décisions de mutation interne, de sanction et de licenciement des agents non titulaires, recrutés sur la base de l article 3-3 de la loi du 26 janvier

7 DISSPOSSI ITTI IFF DEE TTRANSSFFORMATTI ION DEESS CDD EEN CDII EEN APPLLI ICATTI ION DEE LLA LLOI I DU 12 MARSS 2012 TTABLLEEAU DEE REECEENSSEEMEENTT DEESS AGEENTTSS NON TTI ITTULLAI IREESS 66 ANSS DEE SSEERVI IICEESS ((TTOUSS TTYPEESS DEE CONTTRATTSS CONFFONDUSS)) AU SSEEI IIN DEE LLA MEEMEE COLLLLEECTTI IIVI IITTEE OU DU MEEMEE EETTABLLI IISSSSEEMEENTT SSUR UNEE PEERI IIODEE DEE REEFFEEREENCEE DEE 88 ANSS SSOI IITT DEEPUI IISS LLEE1133 MARSS COLLLLEECTTI IVITTEE OU EETTABLLI ISSSSEEMEENTT: :... NOM Prénom de l agent contractuel Date d entrée dans la collectivité ou l établissement Contrats Durée totale en année, mois, jours Eligible au CDI OUI / NON A RETTOURNER AU CDG AVANTT LLE 28 AVRIILL

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