Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie
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- Élisabeth Bénard
- il y a 8 ans
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1 Introduction En quoi consistent les dividendes? Les avantages fiscaux de la rémunération sous forme de dividendes Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie Par DON GOODISON, CFP, FCGA Introduction Dans la première partie de la présente série d articles, nous avons examiné les formes suivantes de rémunération des propriétaires dirigeants de PME : salaires, primes et honoraires de gestion. Dans le présent article, nous nous pencherons sur les dividendes, qui peuvent représenter une forme de rémunération avantageuse sur plan fiscal pour les propriétaires dirigeants. Nous établirons en outre une comparaison entre les dividendes et les salaires et examinerons comment les dividendes peuvent être utilisés pour fractionner le revenu du propriétaire dirigeant entre les membres de sa famille. En quoi consistent les dividendes? Les dividendes constituent une distribution des bénéfices après impôts de la société. L article 248 de la Loi de l impôt sur le revenu (Loi) définit les dividendes comme suit : «sont compris parmi les dividendes les dividendes en actions, sauf s ils sont versés à une société ou à une fiducie de fonds commun de placement par une société nonrésidente». Quant au Petit Robert, il définit le dividende comme la «quote-part des bénéfices réalisés par une entreprise, attribuée à chaque associé». Bien que ces deux définitions ne le précisent pas, les dividendes représentent en outre un outil très efficace de planification fiscale pour les propriétaires dirigeants. Les avantages fiscaux de la rémunération sous forme de dividendes Les dividendes reçus par un particulier sont imposés à un taux nettement inférieur au taux applicable aux salaires. Par exemple, un particulier dont le revenu se situe dans la fourchette d imposition la plus élevée devra payer au fédéral 94 $ de moins sur un dividende de $ que sur une tranche de $ de salaire. Cet écart s explique par la majoration de 25 % du dividende et par le crédit d impôt pour dividendes, lequel réduit à la fois l impôt fédéral et l impôt provincial. Par exemple, le particulier qui touche un revenu de dividendes de $ devra majorer ce montant de 25 % et présenter le montant majoré dans sa déclaration de revenus. L impôt fédéral sera toutefois réduit de 16,6667 % au moment du calcul des impôts. Lorsque l impôt provincial est pris en compte dans le calcul, les dividendes se révèlent avantageux sur le plan fiscal. En fait, un particulier qui ne touche aucune autre forme de revenu peut recevoir environ $ de dividendes en franchise d impôt, selon la province ou le territoire de résidence. Pour les particuliers, le taux d imposition applicable aux dividendes est également inférieur au taux applicable aux intérêts. Selon les taux d imposition provinciaux, un dividende de 800 $ procure essentiellement le même montant de revenu après impôts qu un revenu d intérêt de $.
2 Le rôle des affaires McClurg et Neuman dans la valeur des dividendes Outre le fait qu ils sont imposés à un taux inférieur, les dividendes facilitent le fractionnement du revenu entre les conjoints. Par exemple, dans la première partie de la présente série d articles, nous avons traité des dangers liés au versement de salaires à des membres de la famille. Le salaire versé doit toujours être raisonnable compte tenu des tâches effectuées par la personne qui touche le dividende. Les dividendes à l exception des dividendes versés à des enfants mineurs ne sont pas assortis de telles restrictions, grâce aux décisions rendues par la Cour suprême du Canada dans deux affaires, soit : Sa Majesté la Reine c. Jim A. McClurg (1991 [1] CTC 169; 1991 DTC 5001) et Melville Neuman c. Sa Majesté la Reine (1998 [3] CTC 177; 1998 DTC 6297; 1998 ETC 2065). Dans les deux causes, l épouse détenait des actions d une catégorie différente de celles détenues par son époux et, contrairement à celui-ci, elle recevait des dividendes sur ses actions. Le ministère du Revenu a déterminé qu il s agissait d un stratagème d évitement fiscal et a fixé, pour l époux, une nouvelle cotisation et a inclus la somme équivalente de revenu de dividendes dans son revenu, en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi. Dans les deux cas, l époux a contesté l avis de cotisation devant les tribunaux et l affaire s est rendue jusqu à la Cour suprême du Canada. Dans l affaire McClurg, qui a été entendue en premier, la Cour a soutenu que les dividendes avaient été versés en fonction des bénéfices et des actions et qu ils pouvaient être «répartis» entre les détenteurs des diverses catégories d actions. Le juge Dickson a toutefois souligné que la décision rendue aurait été différente si M me McClurg n avait pas joué un rôle actif au sein de la société. Mécontent de cette décision, le gouvernement a invoqué ce commentaire dans l affaire qui l opposait à M. Neuman, dont l épouse ne jouait pas un rôle actif au sein de la société. Dans cette dernière cause, la Cour suprême du Canada a établi sans équivoque qu il était tout à fait acceptable de verser des dividendes sur une catégorie d actions à l exclusion des autres catégories d actions ainsi : le par. 56(2) ne s applique pas aux revenus de dividendes étant donné que, jusqu à ce qu un dividende soit déclaré, les profits appartiennent à la société à titre de bénéfices non distribués. On ne saurait donc dire que la déclaration d un dividende constitue un détournement d un avantage dont le contribuable aurait autrement bénéficié. Une telle condition d existence d un droit est compatible avec l objet du par. 56(2), qui est de prendre et d attribuer au contribuable à l égard duquel une nouvelle cotisation est établie les recettes qu il aurait autrement touchées. À moins que le contribuable à l égard duquel une nouvelle cotisation est établie n ait eu un droit préexistant au revenu de dividendes versé à l actionnaire d une société, la quatrième condition préalable ne peut pas être remplie et, par conséquent, le par. 56(2) ne peut pas être appliqué de manière à attribuer le revenu de dividendes à ce contribuable aux fins de l impôt sur le revenu. Bien que les affaires McClurg et Neuman portaient explicitement sur le versement de dividendes au profit du conjoint, leurs retombées étaient plus vastes. En effet, si les dividendes pouvaient être «répartis» entre divers actionnaires de la société, c était donc que la répartition ne visait pas exclusivement le conjoint. D où la création de nouvelles possibilités de fractionnement du revenu au moyen du versement de dividendes à d autres membres de la famille, particulièrement les enfants. Comme il a été mentionné précédemment, un particulier qui ne touche aucune autre forme de revenu peut actuellement recevoir environ $ de dividendes en franchise d impôt (selon la province ou le territoire de résidence). À l époque, ce montant s établissait à $, de sorte qu une famille comptant quatre enfants pouvait mettre environ $ de revenu à l abri de l impôt. C est pourquoi les fiducies familiales au profit des enfants constituaient alors la méthode de fractionnement du revenu la plus courante. La fiducie détenait des actions d une société active dont les parents étaient propriétaires, et les enfants étaient désignés comme bénéficiaires de la fiducie. Des dividendes étaient versés à la fiducie par la société avant d être transférés aux enfants. Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie 2
3 Il va sans dire que le gouvernement n a pas apprécié cette échappatoire fiscale et qu il n a pas hésité à la contester. Les tribunaux ne se sont toutefois pas prononcés en faveur du gouvernement qui a, par la suite, décidé de changer la loi. C est ainsi qu est entré en vigueur en 2000, l impôt relatif aux moins de 18 ans (revenu fractionné). Le nouvel article de la Loi prévoit un nouvel impôt sur certains dividendes reçus par les enfants de moins de 18 ans. Le dividende est assujetti à l impôt fédéral au taux maximal de 29 %, et aucun crédit ne peut être appliqué à l égard de cet impôt, hormis le crédit d impôt pour dividendes. L impôt s applique aux types de revenus indiqués ci-après. L impôt sur le revenu fractionné, défini à l article de la Loi, vise les éléments suivants : a) les dividendes imposables relatifs au capital-actions de sociétés fermées reçus directement ou par l intermédiaire d une fiducie ou d une société de personnes; b) les avantages conférés à un actionnaire par une société fermée en vertu de l article 15 de la Loi; c) le revenu d une société de personne ou d une fiducie s il provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par l une des personnes suivantes, ou à l appui d une telle entreprise une personne qui est liée au particulier, une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé (c.-à-d. détenant 10 % ou plus des actions), ou une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire. Bien que l impôt sur le revenu fractionné ait résolument mis fin à l utilisation des dividendes en vue du fractionnement du revenu entre parents et enfants mineurs, les dividendes demeurent efficaces dans le cas du fractionnement du revenu si les enfants sont âgés de plus de 18 ans. Les dividendes ne comportent toutefois pas que des avantages. En effet, ils sont exclus de la définition de «revenu gagné» et ne sont pas pris en compte dans l établissement des cotisations admissibles à un régime enregistré d épargne-retraite. En outre, ils ne sont pas admissibles à titre de gains dans le cadre de l établissement du montant des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada. En outre, comme les dividendes constituent une distribution des bénéfices après impôts d une société, ils ne sont pas déductibles pour la société. Le versement d un dividende ne devrait donc être envisagé que si le revenu d entreprise exploitée activement est inférieur au plafond établi pour la déduction accordée aux petites entreprises. Autrement, le taux d imposition global (impôt des sociétés et impôt des particuliers) du dividende s établira à 57 %, contre environ 40 %, seulement pour les salaires. La règle d usage consiste donc à verser un montant de salaire suffisant pour ramener le revenu imposable de la société en deçà du plafond fixé pour la déduction accordée aux petites entreprises avant d envisager le versement de dividendes. Néanmoins, en plus d être imposés à un taux inférieur entre les mains des particuliers, les dividendes offrent bien d autres avantages aux propriétaires dirigeants. Par exemple, les dividendes reçus réduisent la perte nette cumulative sur placements (PNCP) des particuliers. On obtient une PNCP lorsqu on déduit des frais de placement en excédent du revenu de placements. Ce qu il faut retenir en ce qui concerne la PNCP, c est qu elle vient réduire le montant de la déduction pour gains en capital à laquelle un particulier a droit. Depuis l élimination de la déduction pour gains en capital de base, en 1995, de nombreux contribuables oublient l existence de la PNCP. Cependant, la déduction pour gains en capital sur la vente des actions admissibles d une petite entreprise existe encore, et les propriétaires dirigeants doivent être conscients des répercussions de la PNCP s ils souhaitent éviter les mauvaises surprises d ordre fiscal au moment de la cession de ces actions. Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie 3
4 Exemple Marie Contraire détient la totalité des actions de Fleurs et jardins Marie ltée qu elle a acquises au prix de 100 $ au moment de la constitution en société. Ces actions valent maintenant $. Afin de réduire ses impôts au fil des ans, Marie a investi dans un certain nombre d abris fiscaux, de sorte que sa PNCP s établit actuellement à $. Si Marie se départit de ses actions de Fleurs et jardins Marie ltée, la déduction pour gains en capital à laquelle elle a droit serait réduite de $, comme suit : Produit $ Prix de base rajusté 100 Gain en capital $ Gain en capital imposable $ Moins : PNCP Gain en capital admissible à la déduction pour gains en capital $ En fait, Marie paiera de l impôt sur la «récupération» des pertes fiscales des années antérieures. Comme les dividendes sont considérés comme étant un revenu de placements, la PNCP de Marie aurait été réduite ou éliminée si elle avait touché un revenu de dividendes de la société. Lorsqu elle verse un dividende imposable aux actionnaires, la société a droit à un impôt en main remboursable. L impôt en main remboursable au titre de dividendes découle de deux sources : l impôt de la Partie IV payé par la société à l encaissement des dividendes et la portion remboursable de l impôt de la Partie I payé sur le revenu de placements. L impôt de la Partie IV sur le revenu de dividendes est égal au tiers du montant de dividendes imposables d une société canadienne. La portion remboursable de l impôt de la Partie I est égale à 26,67 % du revenu de placements net reçu par la société. Le total de ces deux composantes correspond au compte de l impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) de la société. L IMRTD est remboursable à raison de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes imposables versés par la société. L effet conjugué du remboursement des dividendes et du taux d imposition inférieur des dividendes entre les mains des particuliers peut s avérer fort avantageux. Exemple Jacques et Jeanne Sauvé exploitent un restaurant prospère. Au fil des ans, le solde de l IMRTD de la société a cru de façon très importante. Jacques et Jeanne sont septuagénaires, et la société n est plus exploitée activement. Avant leur retraite, ils ont tous deux occupé des emplois à l extérieur de l entreprise. Par conséquent, Jacques et Jeanne touchent chacun des revenus de retraite et de placements personnels et sont imposés au taux le plus élevé. Le versement d un dividende de $ à chacun aurait les conséquences suivantes : Société Dividende versé $ Remboursement au titre de dividendes 1/3 du dividende $ Particuliers Revenu de dividendes (combiné) $ Montant imposable $ Total de l impôt sur les dividendes au taux maximal * $ Incidence fiscale nette (3 500)$ * L impôt est calculé en fonction des taux applicables aux résidents de la Colombie-Britannique en Les résultats varieront selon la province ou le territoire de résidence. Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie 4
5 Dans l exemple précédent, le versement de dividendes est relativement neutre sur le plan fiscal. Soulignons toutefois que l accumulation d un solde important d IMRTD n est pas nécessairement une mesure de planification fiscale recommandable. Les pertes subies par une société dans le cours normal de ses activités sont des pertes autres qu en capital. Ces pertes sont disponibles pour 10 ans, c est-à-dire qu elles peuvent être reportées rétrospectivement, pour réduire le revenu imposable des trois années précédentes, et prospectivement, pour réduire le revenu imposable des sept années suivantes. Lorsque les pertes sont sur le point d expirer, le versement de dividendes plutôt que de salaires au propriétaire dirigeant dans l année où la perte expire peut permettre à la société de dégager un revenu imposable qu elle pourra ensuite réduire au moyen des pertes fiscales accumulées. Les dividendes sont en outre souvent utilisés pour «purifier» une société. Il arrive, en effet, que les sociétés prospères accumulent des actifs qui ne sont pas considérés comme étant nécessaires à leur exploitation courante. Si la juste valeur marchande de ces actifs atteint certains niveaux, les actions de la société cessent d être admissibles à l exonération cumulative des gains en capital. Pour être admissibles à cette exonération, les actions d une petite entreprise doivent satisfaire aux critères énoncés à l article de la Loi, à savoir : Les actions ne peuvent être la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée. Tout au long de la période de 24 mois qui précède, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs doit être utilisée principalement dans le cadre d une entreprise exploitée activement au Canada par la société ou par une société qui lui est liée. La totalité ou la quasi-totalité (établie à 90 %) de la juste valeur marchande des actifs doit être utilisée principalement dans le cadre d une entreprise exploitée activement au Canada à la date de détermination. Ces dispositions pénalisent les entreprises prospères, car elles exigent que la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société soit utilisée dans le cadre d une entreprise active exploitée principalement au Canada. Elles ne tiennent pas compte du fait qu une société puisse vouloir accumuler des liquidités pour assurer son expansion future ni de la possibilité qu une PME vise une expansion à l étranger. Ayant eu à se prononcer sur ce que constitue un actif utilisé dans le cadre d une entreprise exploitée activement, les tribunaux ont établi la règle d usage qui suit : si la cession de l actif aurait une incidence négative sur l exploitation courante de la société, alors l actif est considéré comme étant utilisé dans le cadre d une entreprise exploitée activement. Pour redevenir admissible à l exonération, la société doit donc être «purifiée», c est-à-dire qu elle doit se défaire des actifs superflus. Le transfert de ces actifs sous la forme de dividendes constitue l un des moyens les plus efficaces de purifier une société. La purification d une société en vue de l obtention d avantages fiscaux est un exercice complexe qui peut s avérer onéreux. Souvent, les propriétaires dirigeants soulignent, à raison, qu il n existe pour ainsi dire pas de marché pour leurs actions, car la plupart des acheteurs potentiels sont plus intéressés par l acquisition des actifs que des actions de la société. Bien que cette critique soit fondée à bien des égards, elle tient uniquement compte de la vente éventuelle de l entreprise. À son décès, le propriétaire dirigeant sera assujetti à l impôt sur l accroissement de la valeur des actions, car le gouvernement n a qu un seul objectif soit percevoir les impôts et n a nullement l intention d acquérir l entreprise. Si les actions ne sont pas admissibles à la déduction pour gains en capital, le legs du propriétaire dirigeant risque d être réduit d un montant nettement supérieur à ce qu il en aurait coûté pour purifier la société. Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie 5
6 Don Goodison, CFP, FCGA, est expert-comptable depuis 1968 et est associé du cabinet de CGA Kemp Harvey Group, à Vancouver. Il possède une solide réputation comme fiscaliste, spécialement dans le domaine des réorganisations des sociétés. Animateur de séminaires de fiscalité hautement respecté, il offre, chaque année, en Colombie-Britannique, plusieurs séminaires aux membres et aux étudiants de CGA-Canada. En 2000, M. Goodison a été nommé membre à vie de CGA-Colombie-Britannique. Dans le dernier de sa série de trois articles, M. Goodison discute des mesures les plus novatrices pour rémunérer les propriétaires dirigeants, soit les prêts et les régimes de retraite enregistrés. Rémunération des propriétaires dirigeants Deuxième partie 6
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