LOI POUR L INITIATIVE ECONOMIQUE
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- Bernadette Roberge
- il y a 8 ans
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1 LOI POUR L INITIATIVE ECONOMIQUE Chères Clientes, Chers Clients, Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures de la Loi pour l Initiative Economique (LIE) votée par le Parlement le 21 juillet Celle-ci se décline en trois types de mesures : - de simplification ; - fiscales ; - sociales. Certaines lois n entrent pas en vigueur immédiatement et d autres font l objet d un recours devant le Conseil Constitutionnel. Par conséquent, il convient d attendre la parution du décret d application pour certaines et la validation de leur constitutionalité pour d autres. Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement ou étude de votre situation. I. LES MESURES DE SIMPLIFICATION a) Capital de SARL Il n existe plus de capital minimum pour tous les types de SARL. Il appartient ainsi aux statuts de le fixer. Cependant, celui-ci doit tout de même exister, il peut être à l extrême d un euro symbolique. De plus, celui-ci reste, pour les apports en numéraire, libérable d un cinquième à la création et le solde dans les 5 ans sur appel du gérant. Néanmoins, outre ces avantages, la faiblesse du capital social peut entraîner les situations suivantes : - perte de la moitié du capital. En effet, en cas de pertes dès la première année, les associés devront, dans les 4 mois qui suivent l assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes, décider de l opportunité de dissoudre la société. A défaut, celleci aura 2 ans pour y remédier. Cette situation impose au gérant, entre autre, de publier cette perte de moitié de capital dans un journal d annonce légal ; - cessation de paiements. La société sera de fait en état de cessation de paiement et devra déposer son bilan ; - manque de garantie pour les créanciers de la société qui devront demander des engagements personnels au(x) gérant(s) ; - limitation de déduction des intérêts sur comptes courants à 1,5 fois le capital ; - En cas d insuffisance de fonds lors de la création de la société, la faute de gestion du gérant pourra être recherchée par les tribunaux ;
2 Pour faire simple Le choix d opter pour un capital faible à la création de la société peut être intéressant pour les sociétés où les investissements sont très faibles, voire nuls et où la rentabilité serait présente dès la première année. De plus, les clients devront plutôt être des particuliers moins attentifs aux garanties (en capital) que peuvent donner les sociétés. Quoiqu il en soit, la création d une société reposera toujours plus sur la viabilité d un projet que sur les facilités à en créer une. b) Option en matière de domiciliation Le chef d entreprise qui exerce son activité en extérieur et ne reçoit ni clientèle ni marchandise chez lui peut désormais fixer l adresse de son entreprise à son domicile sans pour autant changer d affectation ses locaux. Dès lors, on ne pourra opposer au chef d entreprise domicilié à Paris une transformation irrégulière de son local d habitation en un usage professionnel ou commercial (actuellement il est interdit de modifier l affectation d un local à usage d habitation en local à usage professionnel ou commercial). La société pourra avoir pour siège social et exercer son activité au domicile du dirigeant de manière permanente dans le cas où aucune disposition légale ou contractuelle contraire n existerait. Il en est de même, si aucune réception de client ou de marchandise ne se fait. Par contre, la domiciliation est de 5 ans (contre 2 auparavant) si des dispositions législatives ou contractuelles font obstacle à l exercice de toute activité dans le local du dirigeant. c) Formalités de création d entreprise Désormais le Centre de Formalités des Entreprises pourra délivrer un certificat de création d entreprise dès le dépôt du dossier complet. Ce certificat est provisoire dans l attente de l immatriculation définitive (qui peut être refusée) et permet d engager certaines démarches auprès d organismes publics (La Poste, EDF etc.). Auprès des personnes privées (notamment les banques), il leur appartiendra d apprécier si ce récépissé est suffisant ou s il convient d attendre l immatriculation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS). Celui-ci permet également le retrait des fonds pour les SARL et EURL uniquement. Nous sommes encore dans l attente du décret d application annoncé pour l automne.
3 d) Insaisissabilité du domicile de l entrepreneur individuel (hors gérance) Celui-ci peut protéger son habitation principale, quelle soit détenue en propre, en commun, en indivision ou démembrée, des poursuites des créanciers professionnels (nés postérieurement à la publication de la déclaration) en effectuant devant notaire une déclaration d insaisissabilité de ce bien. Le remploi des fonds est également protégé (vente de la résidence principale puis achat d une nouvelle résidence principale avec les fonds). Attente du décret d application. e) Contrat d appui au projet d entreprise Qu il s agisse de projet de création ou de reprise d entreprise, une personne physique peut se faire aider par une société qui lui fournit des moyens matériaux, financiers et/ou intellectuels. En contrepartie, la personne s engage à suivre un programme de préparation à la création d entreprise ou à la reprise et la gestion d une activité économique. Ce contrat peut être conclu au profit d un associé unique d une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle). Ce contrat est ouvert à tout intervenant : essaimage (salarié de l entreprise), couveuse (tiers à l entreprise) ou d une association. Attente du décret d application. II. LES MESURES FISCALES a) Réductions d impôt sur le revenu Emprunts contractés pour la reprise d une PME Depuis le 02/08/03, si une personne physique contracte un emprunt en vu de d acquérir une fraction des parts ou actions d une société non cotée passible à l IS, lui procurant la majorité des droits de vote, celui-ci peut, sous certaines conditions, bénéficier d une réduction d impôt sur le revenu calculée sur les intérêts payés de l emprunt. Une des conditions notamment est d exercer, à compter de l acquisition, l une des fonctions requises pour l exonération d ISF applicable aux titres détenus par les dirigeants de sociétés passibles à l IS (exercer une fonction effective de dirigeant qui donne lieu à une rémunération normale, représentant au moins la moitié des revenus professionnels de l intéressé).
4 La réduction d impôt est égale à 25 % des intérêts, retenus dans la limite de pour un célibataire, veufs ou divorcés et de pour les couples soumis à une imposition commune (PACS de plus de 3 ans ou mariage). Ces titres ne pourront alors pas figurer dans un PEA (plan d épargne en actions), PEE (entreprise), PEI (interentreprises) ou PPESV (plan partenarial d épargne salariale volontaire). Souscription de parts de fonds d investissement de proximité (FIP) La réduction d impôts est réservée aux versements effectués jusqu au 31 décembre Le souscripteur doit notamment prendre l engagement de conserver les titres pendant une durée de 5 ans au moins. Les FIP sont des FCPR (fonds communs de placement à risque) dont l actif est composé pour 60 % au moins de valeurs mobilières (actions), parts sociales de SARL ou avances en compte courant et dont au moins 10 % dans des entreprises nouvelles constituées ou exerçant leur activité depuis moins de 5 ans. La réduction s élève à 25 % des versements, dans la limite de pour un célibataire, veufs ou divorcés et de pour les couples soumis à une imposition commune. Souscription au capital d une PME Celle-ci peut se cumuler avec la réduction pour impôts basée sur les intérêts d emprunt contracté pour le rachat d une société. Elle est réservée aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui souscrivent en numéraire et, par conséquent, par incorporation de leur compte courant, au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées répondant aux critères de la PME (CA inférieur à 40 millions d ou total bilan inférieur à 27 millions d ). Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2003, ces limites sont portées de à pour les célibataires, veufs ou divorcés et de à pour les couples soumis à une imposition commune. La réduction est de 25 %, elle est définitivement acquise après une conservation de 5 ans. Par exemple Une augmentation de capital de permettrait d économiser de réduction d IR, soit un rendement net de 5 % par an sur la durée de conservation des titres.
5 b) Autres allègements d impôts sur le revenu Déduction des pertes en capital subies par les créateurs d entreprises Les particuliers qui souscrivent au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté faisant l objet d un plan de redressement organisant la continuation de l entreprise peuvent, dans certaines conditions, déduire de leur revenu imposable tout ou partie de leurs pertes en capital en cas d échec de cette entreprise. La déduction se fait l année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l entreprise, en l absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. A partir du 1 er janvier 2003, la limite annuelle des pertes en capital déductibles du revenu imposable est de pour les célibataires, veufs ou divorcés et de pour les couples soumis à une imposition commune. PEA : sortie anticipée en cas de création ou reprise d entreprise Le déblocage anticipé des fonds investis dans un PEA n entraînera pas la taxation, ni des revenus, ni des plus values (hors CSG-CRDS et prélèvements sociaux), lorsqu ils sont affectés au financement d une opération de création ou de reprise d entreprise. Ce déblocage n entraîne pas la clôture du PEA mais aucun versement nouveau ne pourra alors être fait. Les fonds doivent être investis dans les trois mois du retrait, soit pour souscrire en numéraire au capital initial d une entreprise, soit pour l achat d une entreprise existante ou doivent être versés au compte de l exploitant d une entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à la date du versement. L entreprise devra être exploitée par le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant. Par ailleurs, ces retraits ne seront pas pris en compte pour l appréciation du seuil d imposition des plus-values sur valeurs mobilières. Les modalités d application seront fixées par décret, mais la loi est d ores et déjà applicable.
6 c) Mesure concernant l entreprise Plus-value des petites entreprises : nouvelles limites d exonération A compter du 1 er janvier 2004, les entreprises soumises à l Impôt sur le Revenu (IR), dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, réalisant un chiffre d affaires inférieur à : TTC pour les exploitants agricoles ainsi que les entreprises dont l activité relevant des BIC consiste à vendre des marchandises ou à fournir le logement ; TTC pour les autres entreprises (prestations de services et titulaires de BNC) ; sont totalement exonérées d IR à la double condition que l activité ait été exercée pendant au moins 5 ans et que le bien cédé générant la plus-value ne soit pas un terrain à bâtir. En outre, pour les entreprises qui réalisent un chiffre d affaires excédant de moins de 30 % les limites susmentionnées, une exonération dégressive est instaurée. d) ISF : allégements à compter de 2004 Exonération des biens professionnels : titres de sociétés La condition de détention de 25 % permettant d exonérer d ISF les parts ou actions de sociétés détenues par un dirigeant n est pas exigée si la valeur des titres représente au moins 50 % de la valeur du patrimoine taxable à l ISF (contre 75 % auparavant). Abattement de 50 % sur les titres compris dans un accord collectif Il s agit du même abattement applicable en cas de donation ayant fait l objet d un engagement collectif de conservation. Cet abattement s applique quel que soit le régime d imposition de la société (IS ou IR). L engagement collectif de conservation est pris par le propriétaire des titres, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés (personnes physiques ou morales). Cet engagement doit porter sur au moins : - 20 % des droits financiers et de votes, s il s agit d une société cotée ; - 34 % des droits financiers et de votes, s il s agit d une société non cotée ; De plus, il doit être pris et conservé pendant 6 ans. Et enfin, au sein de l engagement doit être présent un dirigeant de la société.
7 Le redevable s engageant pour lui et ses ayants cause (héritiers ou donataires), ces derniers auront la possibilité de poursuivre l engagement pris par le défunt ou le donateur. Dans le cas de la donation, les droits de mutation sont alors réduits de moitié. Cette mesure a été portée devant le conseil constitutionnel. Exonération conditionnelle des tires de PME Européennes A compter de la date de publication de la LIE, les titres reçus en contrepartie de ses souscriptions au capital de certaines PME sont exonérés d ISF. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Elle doit également avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne. Par souscription il faut entendre souscription au capital initial ou à une augmentation de capital. L apport peut être en numéraire ou en nature, à l exception d actifs immobiliers et de valeurs mobilières (apports de titres). e) Transmissions d entreprises et droits d enregistrement Régime spécifique : exonération partielle des droits Les transmissions par décès de titres de sociétés ou d entreprises individuelles bénéficient actuellement d un abattement de 50 % des droits de succession. Cet abattement est étendu aux donations en pleine propriété de ces mêmes biens à compter de Pour les sociétés, il convient de prendre un engagement collectif de conservation des titres d une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission (pour les taux et la durée voir ci-dessus). Une des autres conditions est celle pour l un des associés (pour les sociétés), héritiers, donataires ou légataires : - dans le cas d une société, d exercer, pendant 5 ans, son activité principale si celle-ci est une société de personne ou une fonction de direction si elle est soumise à l IS ; - dans le cas d une entreprise individuelle, de poursuivre l exploitation de l entreprise pendant une durée de 5 ans. Chacun des ayants cause à titre gratuit doit prendre l engagement (individuel) dans la déclaration de succession ou de donation, pour lui et ses propres ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée de 6 ans à compter de la fin de l engagement collectif. Dans le cas d une transmission d une entreprise individuelle l engagement se prend à compter de la transmission puisqu il n existe pas d engagement à prendre avant la donation ou la succession.
8 Donations d entreprises consenties au personnel A compter du 1 er janvier 2004, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d une société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentatifs du fonds ou de la clientèle, sont sur option des donataires et sous certaines conditions, exonérées de droit de mutation à titre gratuit. Ces conditions sont notamment : - valeur du fonds inférieur à ; - activité exercée : industrielle, commerciale, artisanale (exclues les entreprises agricoles ainsi que les sociétés civiles de gestion immobilière ou de portefeuille) ; - le donataire doit être un salarié de l entreprise titulaire d une CDI à temps plein depuis au moins 2 ans ou d un contrat d apprentissage. Ces contrats doivent être en cours au jour de la donation ; - le fonds ou la clientèle doit, dans le cas d une acquisition à titre onéreux, avoir été détenu depuis plus de 2 ans par le donateur ou la société (idem si transmission de parts sociales ou actions) ; - Le donataire doit poursuivre à titre d activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les 5 années qui suivent la date de transmission l exploitation du fonds ou de la clientèle transmise ou l activité de la société dont les parts sont transmises, et assurent la direction effective de l entreprise. Harmonisation des droits sur les cessions de parts sociales Un abattement est applicable, à compter du 1 er janvier 2004, sur les cessions de parts sociales d une société qui n est pas à prépondérance immobilière égal au rapport entre et le nombre total de parts sociales de la société. L abattement ne sera donc pas de si la cession ne porte pas sur la totalité des parts. III. LES MESURES SOCIALES a) Inopposabilité de la clause d exclusivité Une clause d exclusivité n est pas opposable à un salarié créateur ou repreneur d entreprise. Il reste cependant tenu par une obligation de loyauté envers son employeur. Il n est d ailleurs délié de la clause que pour les activités non concurrentes de celles de l entreprise.
9 b) Congé ou temps partiel pour création d entreprise Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit : - soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; - soit à une période de travail à temps partiel ; d une durée maximale d un an. Le salarié doit justifier d au moins 24 mois d ancienneté, consécutifs ou non. Le délai entre deux demandes pour le même salarié ne peut être inférieur à 3 ans. Il doit informer son employeur au moins 2 mois à l avance par LRAR avec les mentions suivantes : - amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail ; - durée de ce congé ou de cette réduction. Le passage à temps partiel nécessite un avenant au contrat de travail. L employeur peut dans certains cas, refuser, après avis du CE ou, à défaut, des DP, la période à temps partiel ou la différer dans la limite de 6 mois. c) Extension ces cas de recours au CDD ou à l intérim L employeur peut désormais conclure un contrat à durée déterminée ou recourir à l intérim pour remplacer un salarié passé provisoirement à temps partiel dans le cadre d un avenant au contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur. Les passages provisoires à temps partiel recouvrent celui pour création ou reprise d entreprise et les congés suivants quand ils sont pris en temps partiels : - congé parental d éducation ; - congé d accompagnement d une personne en fin de vie ; - congé de présence parental pour enfant gravement malade ou handicapé. d) Exonération pour les créateurs ou repreneurs pluriactifs Les salariés, en activité ou bénéficiant de l allocation parentale d éducation, qui créeront ou reprendront une entreprise tout en conservant leur emploi salarié, seront, sur leur demande et dans la limite d un plafond de revenus, exonérés de cotisations pe r- sonnelles dues au titre de leur nouvelle activité. Le décret d application reste encore à paraître.
10 e) Cotisations de début d activité Sur demande et par dérogation, les non-salariés et les dirigeants de sociétés peuvent être dispensé du paiement de leurs cotisations pendant les 12 premiers mois suivant le début de leur activité. Les cotisations définitives dues au titre de cette période pourront, à la demande du cotisant, faire l objet d un étalement annuel sur une période maximale de 5 ans. f) Mesures sociales diverses Dispositifs ACCRE et EDEN étendus à de nouveaux bénéficiaires La loi étend le bénéfice de l ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise) aux personnes ayant conclu un contrat d appui au projet d entreprise pour la création ou la reprise, dès lors que ces derniers remplissent les conditions pour bénéficier de l exonération de charges sociales prévue par le dispositif de l ACCRE. Les personnes ayant conclu un contrat d appui au projet d entreprise pour la création ou la reprise ainsi que les demandeurs d emploi de plus de 50 ans peuvent bénéficier de l aide financière de l Etat à travers le dispositif EDEN (encouragement au développement d entreprises nouvelles). Cette prime, non imposable, ne peut se cumuler avec la réduction d impôt pour souscription au capital d une PME. Maintien du revenu de solidarité pour les bénéficiaires de l ACCRE Rétablissement de la présomption de non-salariat Activité non salariée occasionnelle : proratisation de la cotisation maladie Cotisations des non-salariés relevant des régimes micro BIC et spécial BNC Désormais, ces travailleurs pourront demander à ce que leurs cotisations sociales soient calculées sur la base de leur revenu réel dès l année au titre de laquelle elles sont dues (début année 2004).
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