LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE RELATIVE AUX DROITS FONDAMENTAUX

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1 LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE RELATIVE AUX DROITS FONDAMENTAUX

2 Article 52.1 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne «Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.»

3 Art Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (2007/C 303/02) «La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice: " selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits" (arrêt du 13 avril 2000 [Karlsson e.a.] aff. C-292/97, point 45)».

4 Le principe de proportionnalité: Une définition plus succincte: différentes définitions «Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l Union, exige que les moyens mis en œuvre par un acte de l Union soient aptes à réaliser l objectif visé et n aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l atteindre» (arrêt de la Cour du , Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, point 74; voir également arrêt de la Cour du , Vodafone e.a., C-58/08, point 51) Une définition plus complète: «il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que les actes des institutions de l Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu un choix s offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés» (arrêt de la Cour du , Sky Österreich, C-283/11, point 50; voir également arrêt de la Cour du , Fedesa e.a., C-331/88, point 13)

5 Le test de proportionnalité 1) Aptitude ou caractère approprié de la mesure: utilité de la mesure par rapport à l objectif visé (test de pertinence et de cohérence) 2) Vérification de l existence de mesures alternatives moins attentatoires au droit fondamental, mais aussi efficaces que la mesure litigieuse ou, en tout cas, suffisantes aux fins de la réalisation de l objectif visé (test de nécessité, qui ne peut aboutir qu à la censure des restrictions non indispensables à la poursuite de l objectif visé) 3) Recherche d un juste équilibre entre les intérêts en conflit (test dit de proportionnalité au sens strict, qui consiste dans la comparaison entre les inconvénients et les avantages de la mesure: est-ce que cela vaut la peine?).

6 Une affirmation récurrente dans la jurisprudence en matière de protection des données personnelles «S agissant du droit au respect de la vie privée, la protection de ce droit fondamental exige, selon la jurisprudence constante de la Cour, en tout état de cause, que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci doivent s opérer dans les limites du strict nécessaire» (arrêt de la Cour du , Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12, point 52; voir également arrêts de la Cour du , IPI, C- 473/12, point 39, du Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, point 77, du Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia, C-73/07, point 56)

7 arrêt de la Cour du 9 novembre 2010, Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09 Ingérence Articles 42.8 ter et 44bis du règlement n 1290/2005 et règlement n 259/2008 Publication annuelle sur un site Internet des noms des bénéficiaires de certaines aides agricoles ainsi que des montants reçus à ce titre par chaque bénéficiaire Objectif légitime poursuivi Transparence de l utilisation des fonds communautaires de la PAC et bonne gestion financière de ces fonds au travers du contrôle public de ladite utilisation Issue Ingérence contraire au principe de proportionnalité: constatation d invalidité des dispositions en cause

8 arrêt Schecke et Eifert (suite) Absence d analyse d impact S agissant des bénéficiaires des aides «personnes physiques», la Cour critique tout d abord le législateur communautaire (Conseil et Commission) pour ne pas avoir «cherché» à effectuer une pondération équilibrée entre l intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux en question. La Cour relève en effet que rien n indique que le Conseil et la Commission ont pris en considération, lors de l adoption des dispositions règlementaires contestées, une publication nominative plus limitée en fonction des périodes pendant lesquelles ils ont perçu des aides, de la fréquence ou encore du type et de l importance de celles-ci en vue de vérifier si une telle solution «n aurait pas été suffisante pour atteindre les objectifs» poursuivis (points 79 à 83). Test de nécessité (LRM) Ensuite, la Cour semble considérer qu une telle publication plus limitée, portant des atteintes moins importantes pour les personnes physiques aux droits fondamentaux en cause, pourrait donner au citoyen une image suffisamment fidèle des aides agricoles versées, permettant d atteindre les objectifs de la réglementation contestée (points 83 et 86).

9 arrêt de la Cour du 17 octobre 2013, Schwarz, C-291/12 Ingérence article 1 er, paragraphe 2, du règlement n 2252/2004 Objectif légitime poursuivi Issue Prélèvement d empreintes digitales et leur conservation dans les passeports Prévenir la falsification et empêcher l utilisation frauduleuse des passeports (empêcher l entrée illégale de personnes sur le territoire de l Union) Ingérence conforme au principe de proportionnalité: absence de constatation d invalidité de la disposition en cause

10 arrêt Schwarz (suite) Examen de mesures alternatives (saisie d une image de l iris de l œil) «il n a pas été porté à la connaissance de la Cour l existence de mesures susceptibles de contribuer, de manière suffisamment efficace, au but tenant à la protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse, tout en portant des atteintes moins importantes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte que celles entraînées par la méthode fondée sur les empreintes digitales». (point 53) En effet, la Cour a observé que «la seule réelle alternative au prélèvement des empreintes digitales évoquée au cours de la procédure», à savoir la saisie d une image de l iris de l œil, n apparaissait ni moins attentatoire auxdits droits ni aussi efficace, outre qu elle était plus onéreuse et donc moins adaptée à une utilisation généralisée. Garanties spécifiques En outre, la Cour a relevé que «le législateur doit s assurer qu il existe des garanties spécifiques visant à protéger ces données efficacement contre les traitements impropres et abusifs (voir, en ce sens, Cour eur. D. H., arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni, précité, 103)» et a considéré que cette obligation avait été respecté en l espèce. En effet, le règlement en cause, d une part, précisait expressément que les empreintes digitales ne pouvaient être utilisées que dans le seul but de vérifier l authenticité du passeport et l identité de son titulaire et, d autre part, assurait une protection contre le risque de lecture des données contenant des empreintes digitales par des personnes non autorisées, dans la mesure où il prévoyait la conservation desdites données uniquement sur un support de stockage intégré au passeport et hautement sécurisé.

11 arrêt de la Cour du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 et C-594/12 Ingérence (Directive 2006/24/CE) Objectif légitime poursuivi Conservation de données relatives au trafic et à la localisation des communications électroniques aux fins de leur accès éventuel par les autorités nationales chargées de poursuivre les infractions graves Prévention des infractions et lutte contre la criminalité (sécurité publique) Issue Ingérence contraire au principe de proportionnalité: constatation d invalidité de la directive

12 arrêt Digital Rights Ireland e.a. (suite) «la réglementation de l Union en cause doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l application de la mesure en cause et imposant un minimum d exigences de sorte que les personnes dont les données ont été conservées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données (voir, par analogie, en ce qui concerne l article 8 de la CEDH, arrêts Cour EDH, Liberty et autres c. Royaume-Uni, n 58243/00, 62 et 63, du 1er juillet 2008; Rotaru c. Roumanie, précité, 57 à 59, ainsi que S et Marper c. Royaume-Uni, précité, 99).» (point 54) La Cour censure la directive 2006/24 en ce qu elle comporte une ingérence dans les droits fondamentaux visés aux articles 7 et 8 de la Charte «d une vaste ampleur et d une gravité particulière dans l ordre juridique de l Union sans qu une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu elle est effectivement limitée au strict nécessaire» et sans qu elle soit assortie «des garanties suffisantes, telles que requises par l article 8 de la Charte, permettant d assurer une protection efficace des données conservées contre les risques d abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données» (point 66).

13 arrêt Digital Rights Ireland e.a. (suite) Pouvoir d appréciation du législateur de l Union et degré d intensité du contrôle juridictionnel «En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, dès lors que des ingérences dans des droits fondamentaux sont en cause, l étendue du pouvoir d appréciation du législateur de l Union peut s avérer limitée en fonction d un certain nombre d éléments, parmi lesquels figurent, notamment, le domaine concerné, la nature du droit en cause garanti par la Charte, la nature et la gravité de l ingérence ainsi que la finalité de celle-ci (voir, par analogie, en ce qui concerne l article 8 de la CEDH, arrêt Cour EDH, S et Marper c. Royaume-Uni [GC], n os 30562/04 et 30566/04, 102, CEDH 2008-V). En l espèce, compte tenu, d une part, du rôle important que joue la protection des données à caractère personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et, d autre part, de l ampleur et de la gravité de l ingérence dans ce droit que comporte la directive 2006/24, le pouvoir d appréciation du législateur de l Union s avère réduit de sorte qu il convient de procéder à un contrôle strict.» (points 47-48) (voir également arrêt du , Österreichischer Rundfunk e.a., C-465/00, C-138/01 et C-139/01, point 43: «En outre, les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation «dont l'ampleur dépend non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence»)

14 Pouvoir d appréciation du législateur de l Union et degré d intensité du contrôle juridictionnel : l approche traditionnelle «En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect [des conditions inhérentes au principe de proportionnalité] la Cour a reconnu au législateur communautaire, dans le cadre de l exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d appréciation dans les domaines où son action implique des choix de nature tant politique qu économique ou sociale, et où il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes [ ] seul le caractère manifestement inapproprié [de la mesure prise] par rapport à l objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure» (arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C-58/08, point 52; voir également arrêts de la Cour du , Fedesa, C-331/88, point 14; du , Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 et C-155/04, point 52; du , Schaible, C-101/12, point 47.)

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