CÔTÉ CONSEILS LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS JANVIER 2015 SOMMAIRE

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1 CÔTÉ CONSEILS LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS JANVIER 2015 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 Olivier CHOURAQUI, AG2R LA MONDIALE Responsable du partenariat ECF Rémy LONGUEVILLE, AG2R LA MONDIALE Responsable national des partenariats La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 a apporté, comme les précédentes, des modifications et/ou évolutions importantes pour vos clients en matière de protection sociale. Cette LFSS 2015 s ajoute aux évolutions inscrites dans la LFRSS pour 2014 ainsi que dans l ANI (Accord National Interprofessionnel) du et dans la loi sur la sécurisation de l emploi du , nous avons, dans un souci de simplification, distingué parmi les nouvelles mesures adoptées celles qui impactent les contributions et les cotisations et celles qui impactent la protection sociale. Nous en avons aussi profité pour rappeler certaines mesures pour 2015 qui sont, soit issues de LFSS précédentes (décret du sur les catégories objectives, décret du sur le panier minimal de soin et les cas de dispense d affiliation, LFSS 2013 et 2014 sur les traitements sociaux et fiscaux des dividendes ), soit issues de Réformes des retraites passées (rachat de trimestres pour professions libérales ). Par ailleurs, cette synthèse a pour objectif de permettre à vos collaborateurs de pouvoir répondre à certaines questions de vos clients, et aussi de les faire bénéficier d un «mémento» qu ils pourront utiliser tout au long de l année. Aussi, pour balayer les différents points d un seul coup d œil, nous avons indiqué, dans le sommaire qui suit, les principaux points de vigilance à garder en mémoire face à chacune des dispositions. SOMMAIRE Nous vous en souhaitons une bonne utilisation, en vous rappelant que votre conseiller AG2R LA MONDIALE reste à votre disposition pour faire bénéficier vos collaborateurs d une formation sur ce sujet re PARTIE : mesures portant sur les contributions et les cotisations 08 2 e PARTIE : mesures portant sur la protection sociale 11 INTERVIEW 12 3 e PARTIE : rappel des mesures LFSS précédentes avec points de vigilance pour e PARTIE : rappel des autres mesures avec effets courant sur 2015

2 LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR TOUS 2 CÔTÉ CONSEILS/FÉVRIER 2015 SYNTHÈSE DE LA LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2014 ET DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2015 Par Franck GISCLARD, Chargé de missions AG2R LA MONDIALE LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS UTILISÉES LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale LFRSS : Loi de Financement rectificative de la Sécurité Sociale PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale CSS : Code de la Sécurité Sociale PSC : Protection Sociale Complémentaire AVA : régime RSI pour artisans ORGANIC : régime RSI pour commerçants et industriels PS : Prélèvements sociaux TSCA : Taxe sur les conventions d assurance CGI : Code Général des impôts IJ : Indemnités Journalières MSA : Mutualité Sociale Agricole PV : Procès Verbal ANI : Accord National Interprofessionnel PE : Primes d émission CC : Comptes courants d associés EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial CASA : Contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie FNAL : Fond national d aide au logement AT/MP : Accident du travail/ Maladies professionnelles CE : Comité d entreprise CNAVPL : Caisse Nationale d Assurance Vieillesse des Professions Libérales

3 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS 1 re PARTIE : MESURES PORTANT SUR CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS 1. Point de vigilance : période transitoire 2. Point de vigilance : extension aux cotisations CASA, FNAL et AT/MP 3. Point de vigilance : extension aux TNS 4. Point de vigilance : sanctions alourdies 1. Contrats de frais de santé responsables : date d application décalée au Dispositif de réduction de charges «Fillon» : révision du dispositif au Cotisations allocations familiales : baisse des taux au Défaut d affiliation à un organisme de Sécurité sociale 2 e PARTIE : MESURES PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE 1. Point de vigilance : décret pour effet Point de vigilance : conditions à respecter 3. Point de vigilance : conditions d extensions 4. Point de vigilance : une prestation qui peut être inférieure à celle d un TNS 1. Allocations familiales : modulation de la prestation 2. Extension du tiers payant intégral aux bénéficiaires de l ACS 3. Non-salariés agricoles : extension des IJ AT/MP pour conjoints collaborateurs et aides familiaux 4. Capital décès régime salarié : modification du calcul 3 e PARTIE : RAPPEL DES MESURES LFSS PRÉCÉDENTES AVEC POINTS DE VIGILANCE SUR Point de vigilance : rachat temporaire ouvert jusqu au , 2. Point de vigilance : modification importante du critère 2 3. Point de vigilance : confirmation des cas de dispenses d affiliation 4. Point de vigilance : assiettes fiscales et sociales non identiques depuis le Point de vigilance : iniquité de traitement entre mandataires majoritaires de SARL et de SA/SAS 6. Point de vigilance : impacts sur arbitrages rémunération /dividendes pour dirigeants non-salariés et pour dirigeants salariés 7. Point de vigilance : impacts du décret du Point de vigilance : pénalités en cas de non-respect de l obligation 9. Point de vigilance : automaticité dès LFSS 2006 et décret du : rachat de trimestres pour conjoints collaborateurs 2. LFSS 2011 : catégories objectives et décret du LFSS 2011 et ANI du : décrets du et du LF et LFSS 2014 : assiette de calcul limites sociales et fiscales régimes de PSC : impact de l art4 de la LF pour LFSS 2013 et 2014 et traitement social des dividendes 6. LFSS 2013, 2014 et LF LFSS 2014 et Déclaration Sociale Nominative 8. LFSS 2014 : dématérialisation et paiement des cotisations pour salariés, salariés agricoles et TNS non agricoles 9. LFSS 2014 : régularisation anticipée des cotisations pour TNS 4 e PARTIE : RAPPEL AUTRES MESURES AVEC EFFETS COURANTS SUR Point de vigilance : rachat temporaire ouvert jusqu au Point de vigilance : entrée en vigueur des dispositifs. 1. Rachat de trimestres professions libérales : art. 59 réforme des retraites Portabilité des régimes de santé et de prévoyance : ANI du 11/01/2013 et loi de sécurisation de l emploi du 14/06/2013

4 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER re PARTIE : MESURES PORTANT SUR LES CONTRIBUTIONS ET LES COTISATIONS 1 CONTRATS DE FRAIS DE SANTÉ RESPONSABLES : ART. 14 LFRSS 2014 Pour rappel, seuls les contrats de frais de santé responsables bénéficient : des exonérations de cotisations sociales sur la part patronale des cotisations finançant un contrat de santé collectif à adhésion obligatoire (limites sociales régimes de prévoyance complémentaire souscrits dans le cadre de l art. 83 du CGI), de la déductibilité fiscale des cotisations dans le cadre de la fiscalité Madelin (art 154 bis du CGI), du taux réduit à 7 % de la taxe sur les conventions d assurance (TSCA) au lieu du taux normal passé de 9 % à 14 % depuis le (art 19 LFSS 2014). De façon à favoriser la diffusion des contrats responsables, notamment suite à la généralisation de la couverture santé prévue par l ANI du 11/01/2013 et par la loi de sécurisation de l emploi du 14/06/2013, l art. 56 de la LFSS 2014 a prévu de revoir la définition des contrats responsables en prévoyant de revoir à la hausse d un côté certaines bases minimales de remboursement pour certaines garanties (plancher) et de revoir d un autre côté certains niveaux maximum de garanties pris en charge (plafond) par ces contrats, de façon notamment à éviter les dérives sur certaines pratiques tarifaires excessives ou abusives. Initialement, cette nouvelle définition devait s appliquer à compter du mais du fait des retards pris dans la parution du décret devant fixer ces nouvelles modalités, l art 14 de la LFRSS pour 2014 parue au JO le a décalé la prise d effet de cette nouvelle définition au Par conséquent, les contrats de santé individuels ou collectifs, conclus ou renouvelés à compter de cette date, devront répondre au nouveau contenu du contrat responsable à compter de cette même date. Par contre, cette même LFRSS a par ailleurs institué une période transitoire pour les régimes de santé collectifs à adhésion obligatoire jusqu au pour ceux conclus avant cette LFRSS, soit avant le Ces éléments ont été repris dans le décret du paru au JO le , encadrant la nouvelle définition de ces contrats responsables à compter du Entrée en vigueur du décret du 18 novembre 2014 : Au 1 er avril 2015 pour les contrats, les bulletins d adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter de cette date. Ainsi, un contrat souscrit avant le 1 er avril 2015 devra se mettre en conformité au moment du premier renouvellement intervenant postérieurement au 1 er avril 2015, soit dans la majorité des cas au 1 er janvier Au plus tard au 31 décembre 2017 pour les contrats et les bulletins d adhésion résultant d une obligation déterminée par l un des actes juridiques prévus à l article L du code de la Sécurité sociale (contrats collectifs

5 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS souscrits en application d un accord collectif, référendum ou DUE) et ayant été conclu avant le 9 août Toutefois, le projet de circulaire DSS admet que les modifications apportées à des actes avant la publication du décret d application, c est-à-dire le 19 novembre 2014, ne remettent pas en cause le bénéfice de la période transitoire. : Bénéfice de la période transitoire Les contrats pouvant bénéficier de la période transitoire devront se mettre en conformité avec le décret à la date d entrée en vigueur de la prochaine modification de l accord collectif, du référendum ou de la DUE ayant mis en place le régime. Sachant que les régimes frais de soins de santé devront être mis en conformité avec le contenu du décret du 8 septembre 2014 sur le panier de soins au plus tard au 1 er janvier 2016, la date du 31 décembre 2017 semble théorique. Toutefois, le projet de circulaire interministériel (Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et Ministère des finances) transmis le 10 décembre 2014 précise que lorsque le régime est modifié à compter du 19 novembre 2014 (date de publication au Journal Officiel du décret du 18 novembre 2014), pour les contrats en vigueur au 1 er avril 2015, le bénéfice de la période transitoire est maintenu jusqu au renouvellement du contrat ou du bulletin d adhésion ou jusqu à la prochaine échéance de celui-ci. Par conséquent, le nouveau cahier des charges des contrats responsables s appliquerait au moment du renouvellement du contrat, soit donc dans la majorité des cas au 1 er janvier S agissant de la notion de «modification du régime» toute modification du régime fait perdre le bénéfice de la période transitoire (mise en conformité des catégories ). Cependant, le projet de circulaire précise également que la simple mise en œuvre d une clause d indexation des taux de cotisations contenue dans l acte juridique mentionnée à l article L du code de la Sécurité sociale ne remet pas en cause le bénéfice de ladite période de transition. Il a été demandé à la DSS que seules les modifications du régime nécessitant une modification du contrat d assurance soient concernées. Remarque : La TSCA fusionne avec la TSA (Taxe de solidarité additionnelle) en application de l art 22 de la LFSS DISPOSITIF DE RÉDUCTION DE CHARGES «FILLON» : ART. 2 LFRSS 2014 Rappels : actuellement, le dispositif de réduction dégressif de charges dit «Fillon» s applique aux cotisations patronales d assurances sociales (assurancemaladie, assurance-vieillesse) et d allocations familiales, son taux est fonction de l effectif de l entreprise : 28,10 % au niveau du SMIC pour les entreprise de moins de 20 salariés et 26 % pour les autres, le bénéfice de cette réduction dégressive concerne les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC. Au : le dispositif sera élargi à la Contribution Additionnelle de Solidarité Autonomie (CASA), à la nouvelle cotisation pour FNAL et sous certaines conditions et limites aux cotisations AT/MP, la réduction continuera à ne concerner que les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC, au niveau du SMIC, le coefficient maximal devrait être égal à la somme des taux des cotisations d assurances sociales (assurance-maladie, assurancevieillesse) et d allocations familiales, de la CASA, de la FNAL et des taux AT/MP pour leur part minimale commune à toutes les entreprises hors accidentalité.

6 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER 2015 Remarque : selon le PLFSS, un taux unique de réduction devait être appliqué et ne devait plus être fonction de l effectif (à priori 28,15 % selon le rapport du sénat du ). au final, du fait que la cotisation FNAL est différente pour les entreprises de plus ou moins de 20 salariés (Art 29 LFR du 29/12/2014), deux formules de calculs sont maintenues en fonction de l effectif (décret du ) : entreprises de moins de 20 salariés : 0,2795/0,6 x [1,6 x (SMIC annuel/ rémunération annuelle brute) 1] entreprises d au moins 20 salariés : 0,2835/0,6 x [1,6 x (SMIC annuel/ rémunération annuelle brute) 1] la réduction s appliquera d abord aux cotisations d assurances sociales et d allocation familiales, puis sur la nouvelle cotisation FNAL, puis sur la CASA et ne s appliquera ensuite sur les cotisations AT/MP que si le montant de la réduction est supérieur au montant de ces cotisations et ce, sous une double limite qui devra être fixée par arrêté, la réduction ne s applique pas aux cotisations AT/MP pour leur part représentative de l accidentalité. 3 COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES : ART. 2 LFRSS 2014 Rappel : La LFSS pour 2014 a réduit au la cotisation allocations familiales pour salariés (régime général et régime agricole) et non-salariés de 5,40 % à 5,25 % en compensation de la hausse de la cotisation patronale vieillesse de 0,15 % instaurée par la réforme des retraites de Pour les employeurs entrant dans le champ de la réduction «Fillon», l art 2 de la LFRSS pour 2014 poursuit cet effort de baisse avec effet au (décret du ) : pour les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, le taux de la réduction sera de 1,8 % soit un taux d allocations familiales ramené de 5,25 % à 3,45 %, pour les rémunérations supérieures à 1,6 SMIC, le taux restera fixé à 5,25 %. Remarque : Le gouvernement a annoncé que cette baisse de 1,8 % serait appliquée à l ensemble des salaires inférieurs à 3,5 SMIC dès Pour les non-salariés (agricoles et non-agricoles), le décret du précise que cette baisse sera de 3,1 % soit un taux de cotisations ramené de 5,25 % à 2,15 % à compter du : cette réduction est dégressive et s applique pour les revenus compris entre 1,1 PASS et 1,4 PASS selon les modalités définies par ce même décret. 4 DÉFAUT D AFFILIATION À UN ORGANISME DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART 90 LFSS 2015) Rappel des faits et communiqué de la DSS du : La Direction de la Sécurité sociale tient à rappeler l obligation de s affilier et de cotiser à la Sécurité sociale à la suite de différents articles ou émissions de radio annonçant une nouvelle fois, à tort, la fin du «monopole de la Sécurité sociale». Ces articles font suite à un arrêt de la Cour de Justice de l Union européenne du 3 octobre 2013 portant sur le champ de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises (Affaire C-59/12 - BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev). Dans cet arrêt, la Cour estime que si un organisme de droit public en charge d une mission d intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales, ce qui était le cas de l organisme allemand en cause dans l affaire, il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE pour ce type d opérations.

7 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS POUR PLUS D INFORMATIONS Voir le site : sociale.fr/le-monopole-de-la- Securitesociale Contrairement à ce qui est soutenu, cette décision ne change rien à la nature des activités poursuivies par la Sécurité sociale française, ni à l obligation de cotiser auprès de celle-ci. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l Union européenne, n étant pas de nature économique, ces activités ne sont pas soumises au droit européen de la concurrence, auquel peut être rattaché l arrêt précité. Alors que la Direction de la Sécurité sociale a régulièrement rappelé les règles applicables, les mouvements qui propagent ces fausses informations depuis plusieurs années tentent de susciter un regain d attention envers leurs allégations, notamment via les réseaux sociaux, en instrumentalisant les arrêts de la Cour de Justice de l Union européenne. Les assurés sont donc appelés à la plus grande vigilance face aux informations erronées et trompeuses qui circulent et qui ont pour seul objectif de remettre en cause le système français de Sécurité sociale. Il est rappelé que le code de la Sécurité sociale prévoit des sanctions pénales alourdies depuis 2007 (une peine de 6 mois de prison et/ou une amende de ) contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de s affilier à un organisme de Sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Une fiche Infodoc-experts de l Ordre des Experts-Comptables a d ailleurs été réalisée sur ce sujet en cf extraits ci-dessous : «Depuis quelque temps, on entend dire que l on peut s abstenir de cotiser à la Sécurité sociale. Selon les personnes qui relaient ces propos, l obligation de cotiser à la Sécurité sociale, en particulier pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, est contraire aux principes du droit européen. Mais il s agit de fausses informations, et les sanctions peuvent être lourdes.» «De plus, le contrat d assurance souscrit pour couvrir des risques couverts par la Sécurité sociale est entaché d une nullité d ordre public.» Les députés ont donc adopté un amendement repris dans l art 90 de la loi modifiant l art L du CSS visant à donner de nouveaux instruments dans la lutte contre les mouvements contestataires qui incitent de plus en plus d assurés à se désaffilier et qui remettent en cause le système solidaire et universel de la Sécurité sociale française. La peine d emprisonnement serait portée de 6 mois à 2 ans et le montant de l amende serait doublé pour atteindre L article 90 introduit également de nouvelles peines pour toute personne qui refuserait délibérément de s affilier ou qui persisterait à ne pas engager les démarches nécessaires à son affiliation : les sanctions sont de 6 mois d emprisonnement et/ou d amende.

8 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER e PARTIE : MESURES PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE 1 ALLOCATIONS FAMILIALES : MODULATION DE LA PRESTATION (ART. 85 LFSS 2015) Dispositif actuel : les allocations familiales sont actuellement uniformes quel que soit le niveau de revenus des assurés, le montant de l allocation est actuellement de 129,35 /mois pour un foyer avec deux enfants, en revanche, la cotisation allocations familiales (100 % employeurs) est assise sur le revenu brut de l assuré sans limite. Dispositif prévu : L art 85 prévoit de moduler le montant des allocations familiales en fonction du revenu de la personne ou du couple ; ce montant serait divisé par 2 pour un revenu > à net/mois et divisé par 4 pour un revenu > à net/ mois pour un foyer avec 2 enfants, la cotisation allocations familiales (100 % employeurs) restant toujours assise sur le revenu brut de l assuré sans limite. Cette mesure entrerait en vigueur au plus tard au Le conseil constitutionnel a jugé conforme cet article suite au recours qui avait été déposé, mais a toutefois formulé une réserve d interprétation portant particulièrement sur la fixation des critères de ressources et de montants d allocations qui doivent être fixés par décret et qui devront donc respecter une forme d adéquation avec le principe de solidarité nationale d aide aux Familles. 2 EXTENSION DU TIERS-PAYANT INTÉGRAL AUX BÉNÉFICIAIRES DE L ACS (ART. 41 LFSS 2015) Pour améliorer les soins des personnes aux revenus modestes, la Loi étend aux bénéficiaires de l ACS le bénéfice du tiers-payant intégral jusqu alors réservé uniquement aux bénéficiaires de la CMU-C. Cette mesure doit entrer en vigueur au et devra être précisée par décret. le bénéfice du tiers-payant serait subordonné : à l acceptation par les bénéficiaires de l ACS de la délivrance, sauf cas spécifiques, de médicaments génériques, au respect du parcours de soins et de la désignation d un médecin traitant.

9 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS 3 EXTENSION DES IJ AT/MP AUX COLLABORATEURS D EXPLOITANTS AGRICOLES (ART. 83 LFSS 2015) Pour rappel, les LFSS 2013 et 2014 sont déjà venues améliorer la protection sociale des travailleurs non salariés agricoles : LFSS 2013 : IJ pour arrêts maladie : mise en place d indemnités journalières en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée (seuls les arrêts pour AT/MP étaient indemnisés) en contrepartie d une cotisation forfaitaire de 170 /an, LFSS 2014 : Prestation complémentaire pour recours à tierce personne : le taux d incapacité requis pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne en cas d accident du travail est aligné sur celui applicable dans le régime des salariés à compter du (le taux d incapacité requis pour les non-salariés agricoles pour le bénéfice de cette prestation est donc ramené de 100 % à 80 %). L art 83 de la LFSS 2015 étend aux collaborateurs et aux aides familiaux d exploitations agricoles ou d entreprise agricole (ainsi qu aux associés d exploitation), le bénéfice des indemnités journalières AT/MP. Cette mesure s applique pour les arrêts prescrits à compter du L indemnité sera égale à une fraction du gain forfaitaire annuel qui doit être fixé par arrêté ministériel et devrait être majorée au-delà d une certaine période qui doit être fixée par décret. 4 MODIFICATION DU CALCUL DU CAPITAL DÉCÈS POUR SALARIÉ (ART 72 LFSS 2015) Dispositif actuel : le capital décès versé aux ayants-droits est équivalent aux 3 derniers mois de salaire dans la limite du PASS, soit un maximum de pour 2014 (3 x PMSS soit 3 x ) sans pouvoir être inférieur à 375,48 (valeur 2014). La prestation est donc actuellement fonction du revenu brut de l assuré limité au PASS alors que la cotisation est assise sur le revenu brut sans limite. L art 72 rend forfaitaire à compter du ce capital de façon à ce que la prestation versée aux ayants-droits soit indépendante du niveau de revenu de l assuré décédé. Selon le projet de loi, ce capital forfaitaire devait être basé sur un multiple du SMIC mensuel. Le décret du a fixé le montant du capital décès pour 2015 à (ce capital sera revalorisé tous les ans au 01.04). La prestation sera donc forfaitaire quel que soit le revenu brut de l assuré alors que la cotisation restera assise sur le revenu brut sans limite. Remarque : Cette même modification a déjà été apportée sur le calcul des IJ en cas d arrêt maladie pour les arrêts de travail ayant débuté depuis le 01/01/2012, le montant maximal de l indemnité journalière n étant plus calculé sur 50 % du PMSS mais sur 50 % de 1,8 x le SMIC mensuel soit 42,77 maximum/jour au lieu de 51,44 maximum/jour si l ancien mode de calcul avait été maintenu soit 17 % de baisse de prestation. (Valeurs 2014). La prestation arrêt de travail pour maladie pour un salarié est donc devenue inférieure à celle d un TNS relevant du RSI depuis cette date.

10 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER 2015 I.J SALARIÉS 50 % du revenu limité à 1,8 x le SMIC/365 Soit 42,77 /jour maxi I.J RSI ARTISANS-COMMERÇANTS 50 % du revenu limité au PASS/ 365 Soit 51,44 /jour maxi La prestation décès pour un salarié est devenue également inférieure à celle d un TNS qui reste fonction d un multiple du PASS avec, de plus, des majorations pour enfants à charge. CAPITAL DÉCÈS SALARIÉS Capital forfaitaire indépendant du revenu fixé à pour 2015 Pas de majoration pour enfants à charge Pas de prestation en cas de décès pendant la retraite CAPITAL DÉCÈS RSI ARTISANS-COMMERÇANTS Capital forfaitaire équivalent à 20 % du PASS soit 7 509,60 majoré de 5 % par enfant à charge Soit un capital de 30 % du PASS (11 264,40 ) pour un assuré avec 2 enfants à charge Prestation décès égale à 8 % du PASS si décès pendant la retraite sous certaines conditions* * À condition que : l assuré retraité ait acquis 80 trimestres d assurance en tant qu artisan ou commerçant ; son activité indépendante (artisanale ou commerciale) soit sa dernière activité ; le ou les ayants droit en fassent la demande dans un délai maximum de 2 ans suivant le décès du retraité.

11 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS INTERVIEW DE FRANCK GISCLARD, CHARGÉ DE MISSION AG2R LA MONDIALE À RETENIR En clair, l impact de la nouvelle définition du contrat responsable, qui va donc entraîner une mise en conformité pour les régimes mis en place avant le 01 avril 2015, est bien plus important que la généralisation de la complémentaire santé prévue pour le 01 janvier 2016 au plus tard, même si une période transitoire a été prévue pour les régimes collectifs a adhésions obligatoire mis en place avant le 09 août Que retenir de ces deux lois, LFRSS 2014 et LFSS 2015, qui vont impacter l année en cours? Nous allons essentiellement retenir la mise en place de la nouvelle définition des nouveaux contrats responsables qui va prendre effet au 01 avril 2015, car le nonrespect de ces nouvelles conditions pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette date fera perdre les avantages sociaux et/ou fiscaux qui y sont associés. Nous pouvons en profiter pour bien noter, qu à la différence du panier minimal de soins qui ne concerne que les régimes collectifs de santé pour salariés et qui prendra effet au plus tard au 01 janvier 2016, la nouvelle définition des contrats responsables -qui prendra donc effet plus tôt- concerne par contre l ensemble des régimes de santé qu ils soient collectifs à adhésions obligatoires donc pour les salariés ou qu ils soient individuels sous la fiscalité Madelin donc pour les non-salariés. Existent-t-ils des manques ou des lacunes dans cette LFSS 2015? Dans toutes les LFSS précédentes il existe des manques, mais on peut dire que celle-ci a manqué l occasion de rééquilibrer le traitement social des dividendes dans notre pays Alors qu un amendement avait été intégré dans le PLFSS pour soumettre également à cotisations sociales les dividendes pour mandataires majoritaires en SA/SAS, cette mesure a été supprimée du texte définitif, ce qui est totalement incohérent pour deux raisons : Tout d abord comment expliquer que le traitement fiscal soit le même que l on soit salarié ou non-salarié alors que le traitement social est différent? C est incohérent Ensuite, dans un pays où le régime de retraite par répartition est intergénérationnel et basé sur le principe de solidarité - c est à dire que nous cotisons pour ceux qui sont à la retraite aujourd hui - pourquoi seuls les dirigeants non-salariés participent pleinement à cette solidarité. C est également incohérent, d autant que ce système subit un déséquilibre financier D autres choses pour 2015? Oui, de nombreuses choses bien sûr mais, pour faire le lien avec ce que nous venons de dire, n oublions pas que la réforme des retraites du 21 janvier 2014, a non seulement modifié les paramètres majeurs de calculs, mais a également modifié l ensemble des dispositifs tels que le cumul emploi retraite, la retraite progressive ou les départs anticipés. C est donc une vraie réforme qui concerne l ensemble de nos clients. Sous-estimer les impacts de cette réforme sur leurs situations serait une erreur majeure

12 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER e PARTIE : RAPPEL DES MESURES LFSS PRÉCÉDENTES AVEC POINTS DE VIGILANCE POUR LFSS 2006 ET DÉCRET DU 07/09/2012 : RACHAT DE TRIMESTRES POUR CONJOINTS COLLABORATEURS Rappel : La LFSS 2006, suite à l obligation faite aux conjoints participants par la loi PME de 2005 de choisir un statut, avait prévu de faire bénéficier les conjoints collaborateurs de professions artisanales, industrielles et commerciales, de professionnels libéraux et d avocats non-salariés, d un nouveau mécanisme de rachat de trimestres spécifique et temporaire pour années incomplètes. Le décret du 07/09/2012 a enfin permis la mise en vigueur de ce nouveau mécanisme de rachat avantageux. Cette possibilité de rachat est temporaire car ouverte seulement jusqu au 31/12/ LFSS 2011 : CATÉGORIES OBJECTIVES ET DÉCRET DU (PARU AU JO LE AVEC EFFET À COMPTER DU ) Rappel : Les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale dans certaines limites et sous certaines conditions. L art. 17 de la LFSS 2011 était venu préciser le caractère collectif du régime : les garanties doivent bénéficier à l ensemble des salariés ou à une partie d entre eux, dans ce cas, les salariés doivent appartenir à une catégorie établie à partir de critères objectifs qui seront déterminés par décret. Le décret du 9 janvier 2012 et la circulaire sociale du 25/09/2013 sont venus déterminer les critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ouvrant droit à exonération de cotisations de Sécurité sociale. Une lettre circulaire ACOSS du était également venue commenter ces dispositions dans le détail.

13 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS le décret du n a pas remis en question la définition du critère 1 ainsi que les points principaux ci-dessous qui en découlent : les mandataires sociaux sans contrat de travail n étant pas salariés mais assimilés salariés (en application de l art L du code de la Sécurité sociale) ne peuvent relever du critère 3 ou du critère 4 faisant référence aux CCN d activité dont le périmètre ne concerne que les salariés, les mandataires sociaux, affiliés au régime général SS Art L311-3 CSS, relèvent de l art. 4 de la CCN des cadres du 14/03/1947 donc du critère 1 du décret, le rattachement au régime des mandataires sociaux sans contrat de travail doit être prévu par un PV d Assemblée Générale si SARL ou une délibération du conseil d administration si SA. En revanche, ce décret a revu la définition des critères 2 à 5 et donc des critères 2 et 3 qui bénéficient de la présomption de situation automatique, la modification la plus forte portant sur la nouvelle définition du critère 2. Critère 2 : définition selon circulaire sociale du : peuvent constituer une catégorie objective les salariés dont la rémunération est < ou égale à 1,3, 4 ou 8 PASS, les salariés dont la rémunération est > ou égale à 1,3 ou 4 PASS, par tolérance : les salariés dont la rémunération est < ou égale ou > ou égale à 2 PASS. Remarque : Les salariés ayant une rémunération > ou = à 8 PASS ne peuvent donc constituer à eux seuls une catégorie. Critère 2 : définition après décret du : peuvent constituer une catégorie objective les catégories définies par référence à un seuil de rémunération déterminé à partir de l une des limites inférieures des tranches ARRCO ou AGIRC, la limite inférieure de ces tranches correspond à 1 ou 4 PASS, les salariés dont la rémunération est > à 8 PASS (Tranche C) ne pouvant constituer seuls une catégorie. Par conséquent peuvent constituer une catégorie objective seuls les salariés dont la rémunération est < ou = à 1 ou 4 PASS ou > à 1 ou 4 PASS, une catégorie en référence à 2, 3 ou 8 PASS ne serait donc plus admise. Le décret étant d application immédiate, se pose la question de la validité des régimes mis en place avant le selon la définition donnée par la circulaire sociale du (des précisions sont attendues de la DSS sur ce point). 3 DISPENSES D AFFILIATION : DÉCRETS DU ET DU Rappel : Le décret du sur les catégories objectives pour régimes de PSC est venu confirmer les cas de dispenses d affiliation reprenant, en grande partie, ceux déjà énoncés dans le décret du et la circulaire sociale du

14 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER 2015 Les cas de dispenses confirmés par ce décret du sont résumés dans le tableau de synthèse ci-dessous : QUEL QUE SOIT LE MODE DE MISE EN PLACE DUE 1) Salariés présents lors de la mise en place X 2) CDD ou contrat de mission et apprentis supérieur ou égal à 12 mois* X 3) CDD ou contrat de mission et apprentis inférieur à 12 mois X 4) Salariés à temps partiel et apprentis dont l affiliation au régime les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute X 5) Salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l ACS* X 6) Salariés bénéficiaires d un contrat d assurance santé individuel lors de la mise en place des garanties ou de l embauche* 7) Salariés bénéficiant y compris en tant qu ayants droit d une couverture collective relevant de l un des dispositifs de prévoyance fixés par l arrêté du 26 mars 2012 * X X Contrat de mission = salariés intérimaires, Hormis le premier cas de dispense (salariés présent lors de la mise en place du régime), les dispenses d affiliation s appliquent quelle que soit la date d embauche des salariés concernés, Pour les cas de dispense signalés par *, le salarié concerné doit justifier chaque année par écrit d une couverture souscrite par ailleurs, Pour le cas de dispense n 1, il pourra être admis, pour l application des règles d exemption d assiette, qu il concerne également les DUE qui modifient un dispositif préexistant, lorsque cette modification consiste en une remise en cause du financement intégral du dispositif par l employeur, Pour le 5 cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) Pour le sixième cas, la dispense d affiliation est effective jusqu à échéance du contrat individuel et les salariés concernés doivent fournir l attestation d assurance avec mention de l échéance, Rappel des dispositifs de prévoyance concernés par le cas de dispense n 7 selon l arrêté du : Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, Régime local d assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Régime complémentaire d assurance maladie des industries électriques et gazières, Régime de prévoyance de la Fonction publique d Etat issu du décret n du 19 septembre 2007, Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n du 8 novembre 2011, Contrat d assurance de groupe «Madelin» issu de la loi n du 11 février 1994, Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM), Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). Remarque : Les deux derniers cas ont été ajoutés par la circulaire sociale du (ENIM et CPRPSNCF).

15 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS Le décret du sur le panier minimal de soin a repris les cas de dispenses du décret du pour régimes de PSC, par conséquent, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé prévue au plus tard pour le , les salariés pourront, s ils le souhaitent, utiliser les cas de dispenses énoncés ci-dessus. les dispenses d adhésions doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d une demande explicite du salarié, que l employeur devra être en mesure de produire en cas de contrôle, le décret du ayant précisé que l employeur doit informer le salarié des conséquences de son choix. 4 LF ET LFSS 2014 : ASSIETTES DE CALCULS LIMITES SOCIALES ET FISCALES RÉGIMES DE PSC Rappel : L art 4 de la Loi de Finances pour 2014 a supprimé l exonération fiscale pour le salarié sur la part patronale des cotisations finançant un régime de santé (et de celles éventuellement prises en charge par le CE). Ces cotisations doivent donc être ajoutées à la rémunération imposable du salarié depuis le 01/01/2013. En conséquence, les plafonds d exonération fiscale ont donc été révisés à la baisse rétroactivement au : AVANT LF 2014 APRÈS LF 2014 Plafond d exonération = 3 % de la rémunération annuelle brute + 7 % du PASS dans une limite globale de 3 % de 8 x le PASS Plafond d exonération = 2 % de la rémunération annuelle brute + 5 % du PASS dans une limite globale de 2 % de 8 x le PASS EXEMPLE Un salarié avec un revenu brut annuel de et pour lequel l employeur participe à hauteur de par an à un régime de santé collectif à adhésion obligatoire. Assiette de calcul limites fiscales : = Assiette de calcul limites sociales : supplémentaire : dans leur publication du , les services fiscaux ont précisé que la rémunération brute servant à déterminer l assiette de calcul des limites fiscales des régimes de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire doit s entendre de la rémunération brute avant déduction de la part salariale des cotisations sociales, mais à laquelle il convient d ajouter les cotisations patronales finançant un régime de santé, l URSSAF a par contre confirmé dans une publication du que la rémunération brute servant d assiette de calcul aux limites sociales des régimes de protection sociale complémentaire correspond à la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale (art L 242-1), déduction faite des contributions des employeurs à des régimes de protection sociale soumis à cotisations de Sécurité sociale. Par conséquent, le revenu brut pris en compte par l administration fiscale pour le calcul des limites fiscales sera différent du brut retenu par l administration sociale puisque, pour les services fiscaux, ce brut sera augmenté de la part patronale finançant un régime de santé. Nous avons donc deux assiettes de calculs différentes et ce, rétroactivement depuis le , entre ces deux administrations alors que jusqu alors le revenu brut, servant aux calculs de ces limites, était identique entre ces mêmes administrations. Remarque : De ce fait, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé prévue au plus tard pour prévoyant une part employeur minimale de 50 %, les limites fiscales des régimes de retraite et de prévoyance dans le cadre de l art 83 du CGI seront d autant plus relevées que l employeur mettra par exemple en place : soit des garanties supérieures au panier minimal avec maintien du minima de la part employeur à 50 %, soit se limitera au panier minimal mais avec une part employeur supérieure à 50 %.

16 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER LFSS 2013 ET 2014 : TRAITEMENT SOCIAL DES DIVIDENDES DES DIRIGEANTS NON-SALARIÉS Rappels des modifications des assiettes sociale et fiscale sur dividendes. La LFSS 2013 a aligné le traitement social des dividendes pour gérants majoritaires à l IS sur le traitement social des dividendes appliqué dans le cadre des SEL à compter du 01/01/2013. Ainsi, sont soumis à cotisations sociales les dividendes perçus par le travailleur indépendant, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou ses enfants mineurs, pour leur part excédant 10 % du capital social, des primes d émission et des sommes versées en compte courant détenues en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. La LFSS pour 2014 a aligné le traitement social des dividendes pour les nonsalariés agricoles à l IS sur celui qui est appliqué pour les gérants majoritaires de SARL à l IS depuis la LFSS de 2013 ainsi que pour les dirigeants de SEL depuis la LFSS de 2009 et a élargi l assiette sociale pour les non-salariés agricoles à l IR. Dorénavant, depuis le , l ensemble des dirigeants non-salariés (non agricoles et agricoles) paient des charges sociales sur dividendes. GÉRANT MAJORITAIRE E.I.R.L À L IS ART 62 AGRICOLE ART 62 NON AGRICOLE S.E.L LFSS 2014 LFSS 2013 LFSS 2009 Dividendes > à 10 % capital social + PE + CC d associés Dividendes > à 10 % biens affectés au patrimoine professionnel ou 10 % du BIC si ce montant est supérieur (loi du 15/06/2010) Constats : le traitement fiscal des dividendes est identique que l on soit dirigeant salarié ou non-salarié, en revanche, le traitement social des dividendes entre ces deux catégories de dirigeants est différent. un amendement (N 876) avait été introduit dans l art 12 bis du PLFSS pour 2015 pour aligner le traitement social des dividendes des dirigeants majoritaires de SA et SAS sur celui des gérants majoritaires de SARL et de SEL, cet art 12 bis a été supprimé par le Sénat dans le PLFSS à la demande du gouvernement, par mesure d équité, un art 17 quater avait été introduit par le Sénat dans le PLFSS pour supprimer également les charges sociales sur dividendes pour gérants majoritaires ( art L du CSS alinéa 3 du CSS), cet art 17 quater a été supprimé de la LFSS Conclusion : Une iniquité sociale de traitement subsiste donc sur ce sujet entre les mandataires majoritaires de SA/SAS (dirigeants assimilés salariés) et les mandataires majoritaires de SARL/SEL (dirigeants non-salariés). De ce fait, seuls les dirigeants non-salariés participent pour l instant sur leurs dividendes à l effort de sauvegarde de notre système de retraite reposant pourtant sur un principe de solidarité entre les générations (système dit intergénérationnel). 6 LFSS 2013 ET 2014 : IMPACTS SUR ARBITRAGES RÉMUNÉRATIONS/DIVIDENDES POUR DIRIGEANTS SALARIÉS ET DIRIGEANTS NON-SALARIÉS Au-delà de l alignement du traitement social des dividendes pour gérants majoritaires à l IS sur le traitement social des dividendes appliqué dans le cadre des SEL à compter du 01/01/2013,

17 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS La LF 2013 a de son côté : supprimé l option PFL (21%), aligné la CSG déductible du revenu du capital sur revenu du travail pour passer de 5,80 % à 5,10 %, supprimé les abattements de pour couple ou pour personne seule. La conjonction de ces modifications, sociales et fiscales, a modifié le rendement d une distribution de résultat sous forme de dividendes. Côté dirigeant non salarié (non agricole) : le rendement entre de résultat distribué ou versé sous forme de rémunération s est fortement resserré, pour les clients ayant une TMI < ou = à 30 %, le rendement d une rémunération en art. 62 est très souvent supérieur aux dividendes soumis à charges sociales. RÉSULTAT AFFECTÉ EN RÉMUNÉRATION DE GÉRANCE ART. 62 RÉSULTAT BÉNÉFICIANT DU TAUX IS RÉDUIT À 15 % DISTRIBUÉ EN DIVIDENDES ET CHARGÉS SOCIALEMENT Résultat avant impôts Solde si TMI à 30 % Rendement technique 55 % 54 % Solde si TMI à 41 % Rendement technique 47 % 50 % Valeurs 2014 Côté dirigeant salarié : le rendement optimal reste la distribution dans le taux IS réduit à 15 % et soumis aux prélèvements sociaux à 15,50 % mais non contributifs de droits, le rendement entre du résultat affecté en salaire sur la part > au PASS ou du résultat distribué en dividendes soumis au taux normal d IS à 33,33 % et aux PS à 15,50 % étant relativement proche, il est nécessaire de bien analyser les impacts de ce type d arbitrage sur la protection sociale du dirigeant. RÉSULTAT AFFECTÉ EN SALAIRE PARTIE > AU PASS (TR B) RÉSULTAT BÉNÉFICIANT DU TAUX IS RÉDUIT À 15 % DISTRIBUÉ EN DIVIDENDES ET SOUMIS AUX PS À 15,50 % RÉSULTAT AU TAUX IS NORMAL À 33,33 % DISTRIBUÉ EN DIVIDENDES ET SOUMIS AUX PS À 15,50 % Résultat avant impôts Solde si TMI à 30 % Rendement technique 43 % 58 % 45 % Solde si TMI à 41 % Rendement technique 37 % 53 % 41 % Valeurs 2014 pour un dirigeant non salarié, la rémunération de gérance peut produire un rendement supérieur à une distribution de dividendes, pour un dirigeant salarié, il est nécessaire de bien mesurer l intérêt de continuer à distribuer des dividendes pour la part de résultat soumis au taux IS normal sans protection sociale par rapport à l intérêt d affecter ce même résultat en salaire générateur de protection sociale pour le dirigeant.

18 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE : DSN ANTICIPÉE À COMPTER DU Destinée à faciliter la vie des entreprises en simplifiant et en allégeant leurs formalités, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) vise à remplacer les déclarations sociales issues de la paie par une déclaration unique adressée par l employeur mensuellement et de façon automatique via son logiciel de paie. La généralisation de la DSN est prévue progressivement et de façon facultative avec une application obligatoire prévue pour l ensemble des employeurs au 01/01/2016. Les employeurs concernés sont : les employeurs de personnels salarié ou assimilé salarié, à l exception des particuliers employeurs de salariés relevant des dispositifs chèque emploiservice universel (Cesu) et Pajemploi, les employeurs ayant recours à un tiers pour l accomplissement de leurs déclarations sociales. L art. 27 de la LFSS 2014 avait prévu qu un décret fixe les conditions pour lesquelles la DSN deviendra obligatoire de façon anticipée au plus tard au 01/07/2015 pour certains employeurs en fonction du montant annuel de leurs cotisations. Le décret du paru au JO le a fixé les seuils et conditions pour lesquels la DSN anticipée devient obligatoire. L art 4 du décret précise que l obligation s appliquera aux paies effectuées à compter du Les entreprises concernées devront donc transmettre la DSN à partir du lorsque les cotisations de Sécurité sociale sont acquittées mensuellement, et à compter du pour les autres cas (la DSN sera donc à transmettre au plus tard le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations sont déjà acquittées à cette date ou le 15 du mois civil suivant dans les autres cas soit à partir des 5 et 15 mai 2015). Le décret précise également que c est le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l année 2013 qui fixe l obligation de souscrire à la DSN de façon anticipée. Les seuils sont donc fixés de la façon suivante : 2 millions d et plus pour les employeurs qui souscrivent eux-mêmes leurs déclarations sociales, 1 million d pour les employeurs qui ont recours à un tiers déclarant dès lors que ce dernier déclare pour l ensemble de son portefeuille un montant de 10 millions d euros, Sont également concernés les Etablissement Public Industriels et Commercial (EPIC) qui ont versé plus de 2 millions d en 2013 et pour lesquels plus de 50 % de l effectif salarié dépend du droit privé. Précisions sur la notion de tiers déclarant : le tiers déclarant est une personne physique ou morale qui, à titre professionnel, assure les déclarations sociales pour le compte de plusieurs entreprises clientes. Sont considérés comme tiers déclarant : Les cabinets d expertises-comptables Les Centres de Gestion agréés (CGA) Les prestataires de service dans le domaine de la paie L art 2 du décret précise que pour l appréciation des seuils sont pris en compte tous les prélèvements recouvrés par l organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales mais sans tenir compte des majorations et des pénalités.

19 LA LETTRE D INFORMATION DÉDIÉE AUX CONSEILS L art 3 du décret précise qu il sera appliqué une pénalité en cas de : Défaut de production de la DSN, Omission de salariés, Inexactitudes des rémunérations déclarées. Calculs des pénalités : 7,50 par salarié (8 par salarié pour le régime agricole) Le total des pénalités ne peut excéder 750 par bordereau pour les entreprises de moins de salariés et pour les autres En cas de retard > à un mois, une pénalité identique sera automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. 8 LFSS 2014 : DÉMATÉRIALISATION DES DÉCLARATIONS ET PAIEMENTS DES COTISATIONS POUR SALARIÉS, SALARIÉS AGRICOLES ET TNS NON AGRICOLES L art. 27 de la LFSS 2014 avait prévu de déterminer par décret les modalités et les seuils de dématérialisation obligatoire des déclarations et paiement des cotisations et contributions sociales auprès des organismes de recouvrement du régime général et du régime des salariés agricoles. Ce décret devait instituer un abaissement progressif de ces seuils afin de favoriser le développement de la déclaration sociale nominative par les entreprises avant sa généralisation obligatoire. Les décrets du et du sont venus apporter ces précisions. L obligation de déclarer et de verser les contributions et cotisations sociales à l URSSAF par voie électronique s impose : aux employeurs du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux redevables de cotisations et contributions sociales d un montant supérieur à au au titre de l année précédente ; ce seuil sera abaissé à au , aux travailleurs indépendants non agricoles redevables de cotisations et contributions sociales d un montant supérieur à au (au lieu de jusqu à présent) au titre de l année précédente. Remarque : Le décret du précise que si le dernier revenu d activité connu (2013) est supérieur à 50% du PASS de l année en cours (soit pour 2015), la déclaration des revenus de 2014 devra être obligatoirement dématérialisée pour A compter du , ce seuil sera abaissé à 20% du PASS. aux travailleurs indépendants relevant du régime des autoentrepreneurs dont le dernier chiffre d affaires déclaré ou dernières recettes déclarées pour 2014 excèdent pour une activité commerciale ou pour une activité de prestations de service, aux employeurs publics (associations, EPIC, Sociétés d économie mixte) redevables de cotisations et contributions sociales d un montant supérieur à au ; ce seuil sera abaissé à au Le non-respect des obligations de déclarations ou de versements dématérialisées entrainera l application de pénalités prévues en cas de nonrespect des seuils de dématérialisation obligatoire des déclarations et du paiement des cotisations dans le régime général. (Art D du CSS). Point de vigilance supplémentaire L art 29 de la LFSS pour 2015 crée également une obligation pour les nonsalariés agricoles d effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dès lors que leurs montants dépasseront un seuil qui devrait être fixé par décret et qui devrait être fonction de leur revenu professionnel.

20 LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE CÔTÉ CONSEILS / JANVIER LFSS 2014 : RÉGULARISATION ANTICIPÉE DES COTISATIONS SOCIALES POUR TNS L art 26 de la LFSS 2014 a généralisé la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Pour rappel, la régularisation anticipée des cotisations est déjà possible depuis le 01/01/2013 mais nécessite une demande de l assuré. Désormais une telle régularisation est de droit. Cette mesure permet dès connaissance du revenu définitif de l année précédente (N-1) : 1 - d ajuster les cotisations dues au titre de l année N sur la base du revenu N-1, initialement calculées sur le revenu de N-2, afin de limiter le décalage du calcul des cotisations définitives entre les cotisations provisionnelles versées et le revenu définitif, 2 - de pouvoir régulariser sur la base du revenu N-1 la cotisation due au titre de l année N-1 le plus tôt possible au cours de l année N afin d étaler le solde sur une plus longue période, ou au contraire de procéder au remboursement du trop versé le plus tôt possible par rapport aux cotisations provisionnelles déjà versées sur l année N-1. Cette régularisation anticipée «automatique» des cotisations et contributions s appliquera à compter du 01/01/2015 pour l ensemble des travailleurs indépendants, sauf pour les cotisations retraite et invalidité décès des professionnels libéraux et avocats pour lesquelles cette mesure sera reportée au 01/01/2016.

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